Civil court awards moral damages to victim for human trafficking case against two defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court accepted the plaintiff's request for moral damages but rejected the claim for an expert appraisal. The court found the defendants liable for human trafficking and labor law violations, awarding €7,000 in moral damages while ordering the return of seized personal items. This decision balances the victim's right to compensation with the procedural necessity of returning stolen property to its rightful owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 45, 65 et 66 du Code pénal; L.212-2, L.212-3, L212-4, L.212-10, L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail; 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: In civil proceedings arising from criminal offenses, the court may award moral damages if the facts justify it, while simultaneously ordering the restitution of seized objects to their legitimate owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 1291/2024
not. 11926/20/CD
2x ex.p
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1. PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guatemala),
demeurant à ADRESSE2.).
2. PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Italie),
demeurant à ADRESSE4.).
- p r é v e n u s -
en présence de :
PERSONNE3.),
demeurant au ADRESSE5.), ADRESSE6.) (Guatemala),
y
comparant par Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, assisté de Maître Aminatou
KONÉ, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiés.
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 27 septembre 2023, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences
publiques des 12 et 13 décembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y
entendre statuer sur les préventions suivantes :
traite des êtres humains, infractions au Code du travail, blanchiment-détention.
A l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux 23 et 24 avril
2024.
A l’audience du 23 avril 2024, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna
connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE3.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent
entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE3.) fut assisté pour les besoins de traduction de l’interprète Maria Pia
MONTOBBIO SEBASTIA.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience du 24 avril 2024.
A l’audience du 24 avril 2024, le témoin PERSONNE7.) fut entendu en ses déclarations orales
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénal.
Maître Aminatou KONÉ, en remplacement de Maître Patrice R. MBONYUMUTWA, avocats à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.),
défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau
du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Angela SABATER, fut entendue en ses
explications.
Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète Giovanna FLAVIANI, fut entendu en ses
explications.
Le représentant du ministère public, Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, développa plus amplement
les moyens de défense d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à
l’audience du 25 avril 2024.
A l’audience du 25 avril 2024, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen, continua plus amplement les moyens de défense d’PERSONNE1.) et de
PERSONNE2.).
Les prévenus, assistés d’un interprète, eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenus du 27 septembre 2023 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 11926/20/CD à
charge des prévenus.
Vu l'ordonnance de renvoi n°914/23 rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 mai 2023, renvoyant les prévenus devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 382-1 2),
382-2 2) et 3) et 506-1 3) du Code pénal, ainsi que du chef d’infractions aux articles L.212-2
à L.212-4 et L.212-10 du Code du travail et aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du même
Code.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
AU PÉNAL
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE2.) et à PERSONNE1.), comme auteurs, co-auteurs ou complices,
A. Depuis janvier 2020 jusqu’au 18 avril 2020 à L-ADRESSE7.) ;
d’avoir recruté et transporté à partir du Guatemala en organisant le voyage et en payant le
billet d’avion, PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE8.) (Guatemala), de l’avoir
hébergée et accueillie en vue de l’exploitation de son travail sous la forme de travail
domestique forcé (nettoyage, cuisine, repassage, garde des enfants, etc.) quotidien et dans
des conditions contraires à la dignité humaine, PERSONNE3.) ayant perçu une rémunération
d’environ 4.000 Quetzals après 2 mois de travail pour des journées allant jusqu’à 18 heures
de travail, sans jour de repos, tout en disposant d’un logement non salubre et non conforme
aux standards d’hygiène, à savoir d’un débarras au sous-sol dont les murs présentaient des
traces de moisissure et sans chauffage fonctionnel,
avec les circonstances que l’infraction a été commise :
a) par le recours à la contrainte morale, PERSONNE3.) ayant été soumise à un traitement
dégradant, humiliant et harcelant (subir des injures, devoir manger des restes debout, se voir
montrer des notes relatives aux frais causés par elle, etc.), alors qu’elle devait subvenir aux
besoins notamment de son enfant au Guatemala,
b) en abusant de la situation particulièrement vulnérable d’PERSONNE3.), en raison de sa
situation administrative et de sa situation sociale et financière précaire, tenu compte de sa
non-affiliation à la sécurité sociale, d’une rémunération aléatoire et dérisoire, du fait qu’elle ne
disposait d’aucun argent liquide partant était sans moyens de subsistance, son passeport lui
ayant été retiré et s’agissant d’une victime éloignée de son pays d’origine ne parlant aucune
des langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg ;
B. Entre le 18 février 2020 et le 18 avril 2020 à L-ADRESSE7.) ;
1. d’avoir occupé PERSONNE3.), pré-qualifiée, au-delà des limites maxima de durée de
travail, soit une durée de travail hebdomadaire de plus de 40 heures sur une période de
référence d’un mois, en la faisant régulièrement travailler jusqu’à 18 heures par jour pendant
6 ou 7 jours par semaine ;
2. d’avoir versé à PERSONNE3.), pré-qualifiée, un salaire d’environ 477,00 € pour plus ou
moins 60 jours de travail, soit 7,95 € par jour, soit à un salaire inférieur au taux applicable de
12,38 € par heure (2.144,99/173, indice 834,76) ;
C. Depuis les dates visées ci-dessus sub A) et B) dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE9.),
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal,
soit l’avantage patrimonial de l’infraction de traite des êtres humains libellée sub A) du présent
réquisitoire, énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils
le recevaient, qu’il provenait de l’une ou plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la
participation à l’une ou plusieurs de ces infractions primaires dans la mesure où ils en sont les
auteurs ou les co-auteurs.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
Le 19 avril 2020, en début d’après-midi, PERSONNE2.), ci-après « PERSONNE2.) », a
appelé le commissariat de police afin de signaler la disparition de la dénommée
PERSONNE3.), ci-après « PERSONNE3.) ». En raison de la pandémie, PERSONNE2.) a fait
savoir aux agents qu’il ne souhaitait pas se déplacer au commissariat pour le signalement.
PERSONNE2.) a expliqué qu’PERSONNE3.) était originaire du Guatemala et qu’elle était
venue au Luxembourg pour une période de trois mois (du 18 février 2020 au 11 mai 2020),
pendant laquelle elle était hébergée par ce dernier et son épouse PERSONNE1.), ci-après
« PERSONNE1.) », au ADRESSE10.) à ADRESSE9.), pour s’occuper du dernier-né dudit
couple.
Il aurait remarqué la disparation d’PERSONNE3.) la veille, soit le 18 avril 2020 vers 06.30
heures, alors que la porte du garage était entre-ouverte et qu’PERSONNE3.) n’était pas dans
la maison, malgré le fait que tous ses objets personnels s’y trouvaient. Il a encore précisé
qu’PERSONNE3.)
n’était jamais sortie seule,
qu’elle ne connaissait personne au
ADRESSE9.) et qu’elle ne maitrisait que la langue espagnole. De plus, elle n’était pas
connaisseuse des lieux, alors qu’elle et PERSONNE1.) s’étaient limitées à faire des
promenades près de la maison.
Sur question des agents, PERSONNE2.) a déclaré qu’PERSONNE3.) n’avait laissé aucune
lettre d’adieu.
Le même jour, PERSONNE2.) a adressé un courriel aux agents de police pour déclarer la
disparition d’PERSONNE3.) par écrit. Dans ce courriel, PERSONNE2.) a, entre autres,
déclaré qu’PERSONNE3.) était venue visiter sa famille au ADRESSE9.) (« The undersigned,
PERSONNE2.), declare that PERSONNE3.) PERSONNE8.) (…) came to visit my family in
Luxembourg from 18th of February till the 11th of May 2020. »).
Le 20 avril 2020, sur ordre du substitut chargé de l’affaire, une patrouille de police s’est
déplacée à l’adresse des époux PERSONNE9.), sis au ADRESSE10.), L-ADRESSE11.).
Sur demande des agents, PERSONNE2.) leur a montré la chambre où PERSONNE3.)
dormait. Par rapport à cette pièce, les agents ont fait les constatations suivantes :
-
la pièce en question se trouvait dans la cave de la maison,
-
elle avait une taille de 1,5 m sur 2 m,
-
elle disposait d’un radiateur qui n’était toutefois pas allumé,
-
la pièce était encombrée par plusieurs valises,
-
le lit, y présent, semblait être un lit de camp avec un drap en lin servant de couverture.
Les agents de police ont également demandé à PERSONNE2.) de leur remettre le passeport
d’PERSONNE3.), ainsi que le téléphone portable utilisé par cette dernière. PERSONNE2.)
leur a remis le passeport d’PERSONNE3.), qu’il gardait dans son bureau, mais a refusé de
leur remettre le téléphone portable.
Une recherche dans le registre communal de la ville de Luxembourg a démontré
qu’PERSONNE3.) n’avait pas été déclarée lors de son arrivée au Luxembourg. Celle-ci n’était
pas non plus enregistrée en tant que « fille au-pair » au Grand-Duché de Luxembourg.
Le 22 avril 2020, des officiers de la police judiciaire ont procédé à une perquisition domiciliaire
au domicile des époux PERSONNE9.).
A leur arrivée au domicile, les enquêteurs ont remarqué la présence des époux
PERSONNE9.) et de la dénommée PERSONNE10.), ci-après « PERSONNE10.) ». Sur
question, PERSONNE10.) a indiqué aux agents qu’elle provenait des Etats-Unis, que les
époux PERSONNE9.) étaient des amis et qu’elle était venue, en date du 11 janvier 2020, pour
s’occuper de l’un des enfants du couple.
Lors de ladite perquisition, les enquêteurs ont fait les constatations suivantes :
-
la chambre à coucher de PERSONNE10.) se trouvait également dans la cave de la
maison, mais était bien plus confortable et plus spacieuse que celle mise à disposition
d’PERSONNE3.),
-
la valise de PERSONNE10.) se trouvait dans la chambre d’PERSONNE3.), malgré le
fait que cette dernière disposait d’une chambre bien plus grande,
-
une autre valise remplie d’habits, appartenant à PERSONNE11.) qui avait travaillé
pour le couple auparavant d’après les indications d’PERSONNE1.), se trouvait
également dans la chambre d’PERSONNE3.),
-
une caméra de vidéosurveillance était dirigée vers l’entrée de la chambre à coucher
d’PERSONNE3.),
-
la chambre à coucher d’PERSONNE3.) ressemblait plutôt à un débarras, le mur
longeant le lit présentait de la moisissure et le radiateur y présent ne fonctionnait pas.
En guise de conclusion, les agents ont noté dans leur rapport que la chambre mise à
disposition d’PERSONNE3.) n’était pas dotée des conditions nécessaires pour y loger une
personne.
Le téléphone portable d’PERSONNE3.) a été saisi par les enquêteurs et l’exploitation de ce
dernier a relevé qu’PERSONNE3.) avait quelques contacts guatémaltèques dans son
portable, entre autres le numéro de téléphone de sa sœur « PERSONNE12.) ». Le même
jour, cette dernière a été contactée par les enquêteurs, auxquels elle a expliqué ne plus avoir
de nouvelles de sa sœur depuis plus de deux semaines et ne pas savoir où cette dernière se
trouvait.
Le 4 juin 2020, une deuxième perquisition a été menée par les enquêteurs au domicile des
époux PERSONNE9.), lors de laquelle les agents ont constaté que la chambre dans laquelle
logeait PERSONNE3.) pendant son séjour auprès des époux avait été transformée, suite à la
première perquisition, en un débarras. Les enquêteurs ont par ailleurs procédé à la saisie des
téléphones portables des époux, d’un bloc-notes énumérant divers frais, ayant toutefois des
feuilles manquantes, et des uniformes d’PERSONNE3.).
L’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE1.) a révélé ce qui suit :
-
la mère de cette dernière a acheté les uniformes qu’PERSONNE3.) était censée porter
au Luxembourg dans le domicile des époux PERSONNE9.),
-
PERSONNE1.) a acheté les billets d’avion d’PERSONNE3.) pour la faire venir au
ADRESSE9.),
-
la présence de photographies montrant PERSONNE3.) en uniforme en train de
s’occuper du bébé du couple PERSONNE9.).
Dans le cadre de la deuxième perquisition domiciliaire, les époux ont remis aux enquêteurs
une attestation, faite devant un notaire au Guatemala, de la sœur d’PERSONNE3.),
« PERSONNE12.) », dans laquelle cette dernière indique qu’PERSONNE3.) lui aurait fait
savoir qu’elle ne voulait pas quitter le Luxembourg et qu’elle était bien traitée dans le domicile
des époux PERSONNE9.). Sa sœur a également attesté qu’PERSONNE3.) était une
personne capricieuse et susceptible.
L’enquête a par ailleurs relevé qu’en date du 14 avril 2020, soit presque deux mois après
l’arrivée d’PERSONNE3.) au Luxembourg, la mère d’PERSONNE1.) a versé 2.500 Quetzals
(+/- 297 €) sur le compte bancaire d’PERSONNE3.), suivis de 1.500 Quetzals (+/- 178 €)
versés le 15 avril 2020 sur le compte bancaire de la mère d’PERSONNE3.) et de 4.000
Quetzals (+/- 477 €) versés le 28/29 avril 2020, sur le compte bancaire de la sœur
d’PERSONNE3.).
Après avoir été retrouvée le 28 avril 2020 dans les alentours d’une église catholique à
Luxembourg aux alentours de l’ADRESSE12.)/ADRESSE13.), à la suite de la publication de
l’avis de disparition relatif à PERSONNE3.) dans les médias luxembourgeois, PERSONNE3.)
a été placée sous la protection des victimes de la traite des êtres humains. Elle a fait savoir
aux enquêteurs qu’elle souhaitait retourner au Guatemala et a, en date du 1er octobre 2020,
pu retourner dans son pays d’origine.
Les auditions policières
Le 27 avril 2020, PERSONNE2.) a été entendu par les enquêteurs de la police judiciaire.
Lors de son audition, ce dernier a expliqué qu’PERSONNE3.) travaillait à la base pour sa
belle-mère au Guatemala. En janvier 2020, après que leur employée PERSONNE11.) ait
décidé de ne plus reprendre ses fonctions au domicile des époux PERSONNE9.), la belle-
mère de ce dernier leur aurait proposé qu’PERSONNE3.) vienne au Luxembourg pour les
aider avec les tâches ménagères et avec leur dernier-né. Son épouse et sa belle-mère se
seraient occupées du voyage d’PERSONNE3.) du Guatemala à Madrid et PERSONNE2.) se
serait occupé du voyage de cette dernière de Madrid au Luxembourg. Pour faire venir
PERSONNE3.) au Luxembourg, le couple a préparé un courrier, consistant d’après les
explications de PERSONNE2.) en une lettre standard pour l’entrée des ressortissants de pays
tiers en Europe. Cette lettre a été versée par PERSONNE2.) à l’appui de ses déclarations
policières. Les époux PERSONNE9.) ont déclaré dans ladite lettre qu’PERSONNE3.) était
commerçante et qu’elle était une amie du couple, invitée par ces derniers à loger chez eux
pendant son séjour en Europe.
Il a en outre indiqué qu’PERSONNE3.) n’était jamais sortie seule et que le couple
PERSONNE9.) avait entrepris deux sorties avec PERSONNE3.), avant le confinement. Ce
dernier a par ailleurs expliqué qu’PERSONNE3.) avait un téléphone portable à sa disposition
pour contacter sa famille/amis au Guatemala.
Questionné sur le quotidien d’PERSONNE3.), PERSONNE2.) a expliqué qu’elle aidait dans
les tâches ménagères le matin, notamment en ce qu’elle assistait PERSONNE1.) à
désinfecter les paquets livrés au domicile et à ranger les provisions achetées.
Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a, par le biais de son mandataire, remis une
lettre laissée aux époux PERSONNE9.) par PERSONNE3.) en langue espagnole, dont le
contenu traduit en langue française se lit comme suit :
« Mme PERSONNE13.) excusez-moi de lui avoir causé des problèmes. En vérité je ne sais
comment vous raconter ma situation. La pure vérité c’est que je souffre d’une maladie depuis
toute petite. PERSONNE12.) le sait bien et s’il y a des doutes demandez le à elle moi je m’en
vais d’ici parce que je ne veux pas être une charge. Je n’ai rien fait, parce que je suis sous
l’emprise de cette maladie et si je vous disais ce que je suis en train de souffrir peut-être vous
seriez dégoutée mais je préfère ne pas vous le dire. La seule chose que je veux vous
demander s’il vous plaît c’est de déposer ma paie à moi sur son compte. Je ne sais pas où je
finirais mais la seule chose que je sais c’est que Dieu jamais ne me quittera. (…) ».
Après sa découverte le 28 avril 2020, PERSONNE3.) a été conduite au commissariat pour y
être entendue et a fait les déclarations suivantes :
Elle a décidé de partir du domicile des époux PERSONNE9.) en raison de la manière dont
elle aurait été traitée par PERSONNE1.) qui l’aurait souvent insultée. Avant son départ, elle a
rédigé une lettre d’adieu, qu’elle aurait déposé sur son lit, pour les remercier de lui avoir
procuré du travail et pour les informer qu’elle partait.
PERSONNE3.) a par ailleurs déclaré qu’elle était arrivée au Luxembourg le soir du 18 février
2020. Après qu’PERSONNE1.) lui ait montré sa chambre à coucher, PERSONNE3.) aurait dû
procéder au nettoyage de ladite pièce.
Le lendemain de son arrivée, elle aurait de suite commencé à travailler pour le couple, et
PERSONNE1.) lui aurait ordonné de lui remettre son passeport. PERSONNE3.) a encore
expliqué que la mère d’PERSONNE1.), « PERSONNE14.) », lui aurait indiqué avant son
départ qu’elle allait travailler pour le couple PERSONNE9.) pendant trois ans, ce
qu’PERSONNE3.) aurait accepté au vu de sa situation financière précaire au Guatemala. Elle
a indiqué qu’un téléphone portable lui aurait été remis après son arrivée et qu’elle aurait pu
l’utiliser pendant un mois. Cependant, le téléphone lui aurait été retiré soudainement par
PERSONNE1.) quand PERSONNE3.) est tombée malade.
Le 29 avril 2020, PERSONNE3.) a été entendue une nouvelle fois par les enquêteurs et elle
a ajouté les explications suivantes :
Sa sœur travaillait pour la mère d’PERSONNE1.) au Guatemala et PERSONNE3.) avait
également été employée dans le ménage de cette dernière en octobre 2018.
Aux alentours du
15 janvier 2020,
« PERSONNE14.) »
l’a informée que sa fille,
PERSONNE1.), avait besoin d’une aide-ménagère au Luxembourg. En contrepartie de son
travail, elle devait percevoir une rémunération mensuelle de 4.000 Quetzals (+/- 477 €),
nourriture et logement compris. Sur question, PERSONNE3.) a indiqué qu’elle gagnait 1.500
Quetzals au Guatemala et que par conséquent la proposition lui faite était assez prometteuse.
PERSONNE1.) lui aurait promis de la déclarer au Luxembourg, après les trois premiers mois
consistant en une période d’essai, étant donné qu’ils avaient déjà quelqu’un de déclaré au
domicile et qu’ils ne pouvaient pas en déclarer une deuxième personne.
La famille PERSONNE15.) l’aurait informée que si elle se faisait questionner par les douaniers
à l’aéroport, elle devait leur montrer une enveloppe contenant de l’argent lui remise par
« PERSONNE14.) », ainsi que le billet de retour. PERSONNE3.) a indiqué aux agents qu’elle
ne savait pas combien d’argent cette enveloppe contenait et qu’elle l’avait remise, à son
arrivée, à PERSONNE1.), tel que cela lui avait été ordonné par la mère de cette dernière.
Quant à son quotidien dans le domicile des époux PERSONNE9.), PERSONNE3.) a expliqué
qu’elle se serait levée vers 05.00 heures, se serait lavée et aurait enfilé son uniforme, avant
d’entamer sa journée de travail. L’uniforme lui avait été remise par « PERSONNE14.) » au
Guatemala et elle devait la porter tous les jours, sauf les dimanches. PERSONNE3.) aurait
ensuite commencé sa journée à nettoyer la maison et vers 11.30 heures elle aurait commencé
à préparer le déjeuner, tout en s’occupant de l’enfant cadet des époux. Sur question,
PERSONNE3.) a expliqué qu’elle n’aurait pas mangé avec la famille à table, mais après, une
fois les membres de la famille ayant terminé.
Au début, les époux PERSONNE9.) lui auraient indiqué que le dimanche était son jour de
libre, de sorte qu’elle ne devait pas faire le ménage, mais qu’elle devait toutefois préparer le
déjeuner et s’occuper du bébé. Suite au confinement intervenu dans le cadre de la pandémie,
PERSONNE1.) lui aurait indiqué qu’elle devait également nettoyer le dimanche, de sorte
qu’elle n’avait plus de jour de repos. Elle aurait pu, au début, également se servir dans le frigo,
ce qui lui aurait été interdit par la suite.
Quant à PERSONNE10.), elle a expliqué que cette dernière s’occupait de l’enfant aîné du
couple et qu’elle ne faisait pas le ménage.
PERSONNE3.) a encore expliqué qu’elle avait le droit de sortir, mais seulement avec les
enfants et le chien. Elle aurait initialement disposé des clefs de la maison, mais elles lui
auraient été retirées par PERSONNE1.) lorsqu’elle a découvert qu’PERSONNE3.) s’était
plainte de son séjour à ses frères au Guatemala. Elle aurait également accompagné la famille,
à deux reprises, dans un parc mais n’aurait pas pu prendre part aux activités, alors qu’elle
devait s’occuper du bébé du couple.
Sur question, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle n’avait pas reçu de rémunération en
contrepartie de son travail. Elle aurait à quelques reprises demandé à PERSONNE1.) de lui
donner de l’argent pour qu’elle puisse s’acheter de quoi manger, respectivement qu’elle
envoie de l’argent à sa famille au Guatemala, mais PERSONNE1.) lui aurait indiqué que ce
n’était pas possible.
Questionnée sur ses blessures aux bras, PERSONNE3.) a expliqué qu’elle s’était fait bruler
des verrues au Guatemala et que par conséquent sa peau était très sensible. Etant donné
qu’elle aurait constamment utilisé du chlore dans le ménage des époux PERSONNE9.), les
blessures se seraient empirées. Elle aurait rendu PERSONNE1.) attentive à ce fait qui se
serait énervée et aurait demandé à son mari d’appeler le médecin pour lui prescrire une
crème. PERSONNE3.) a confirmé ne jamais avoir été examinée par un médecin au
Luxembourg, malgré ses blessures.
Un jour, PERSONNE1.) l’aurait confrontée avec une liste énumérant les dépenses que le
couple avait faites pour faire venir PERSONNE3.) du Guatemala, respectivement pour la loger
et la nourrir au Luxembourg, consistant notamment en des billets d’avion, un médicament,
deux paires de chaussures et un pull-over. PERSONNE1.) l’aurait en outre informée qu’elle
devait les rembourser avant son départ au Guatemala, ces frais s’élevant à 10.000 Quetzals.
PERSONNE3.) a également expliqué qu’PERSONNE1.) lui parlait toujours en criant et qu’elle
était toujours très énervée à son égard. Elle n’aurait, de ce fait, pas vu d’autre issue que de
s’enfuir, la situation étant insupportable à vivre. Elle aurait écrit cette lettre d’adieu en inventant
être malade, alors qu’elle craignait que la famille d’PERSONNE1.) s’en prenne à sa famille au
Guatemala ou qu’ils ne lui versent pas la rémunération prévue.
Quant à PERSONNE11.), elle a expliqué l’avoir vue une fois au Guatemala. Cette dernière
l’aurait avertie qu’PERSONNE1.) était une femme très autoritaire, qui se fâchait pour peu,
raison pour laquelle elle aurait décidé de ne plus reprendre ses fonctions au Luxembourg.
Le 11 juin 2020, PERSONNE10.) a été entendue par les enquêteurs.
Elle a expliqué qu’PERSONNE1.) l’avait beaucoup aidée en Italie, raison pour laquelle elle
s’était disponibilisée à aider la famille dans l’éducation du fils aîné. A son arrivée, les époux
lui auraient également proposé de loger dans la chambre postérieurement attribuée à
PERSONNE3.), ce que PERSONNE10.) aurait catégoriquement refusé.
Elle a décrit PERSONNE3.) comme une personne très réservée, qu’elle n’avait vu sourire qu’à
une seule reprise. Elle aurait été une sorte de femme de ménage qui cuisinait, s’occupait du
ménage et du jardin. PERSONNE10.) a confirmé qu’PERSONNE3.) ne mangeait jamais avec
elle et la famille à table. Elle a d’ailleurs indiqué à ce sujet qu’PERSONNE1.) appelait
PERSONNE3.), après qu’ils avaient mangé, pour que cette dernière puisse manger à son tour
et ranger la cuisine.
PERSONNE10.) a encore précisé qu’PERSONNE3.) travaillait beaucoup dans la maison
(« Sie arbeitete hart »), qu’elle se levait toujours avant elle et qu’elle se couchait toujours
après. Elle a encore, sur question des enquêteurs, expliqué qu’elle pensait que le dimanche
était le jour de libre d’PERSONNE3.), qui ne portait alors pas d’uniforme, mais qu’elle n’en
était pas sure.
Selon PERSONNE10.), PERSONNE1.) s’énervait lorsqu’PERSONNE3.) oubliait une de ses
tâches et PERSONNE3.) acceptait les réprimandes de cette dernière sans riposter.
PERSONNE10.)
a
encore ajouté
qu’PERSONNE1.)
était
très
autoritaire à l’égard
d’PERSONNE3.) et qu’à la place de cette dernière, elle n’aurait certainement pas réagi aussi
paisiblement.
Le 11 mars 2021, PERSONNE1.) a été entendue par les enquêteurs de la police judiciaire.
Elle a commencé l’audition en expliquant que son mari et elle avaient voulu remettre la lettre
d’adieu écrite par PERSONNE3.) avant son départ aux agents de police lors du signalement
de la disparition de cette dernière, mais que cela leur fût déconseillé par leur mandataire
précédent. PERSONNE1.) s’est décrite comme une personne altruiste, venant d’un milieu
plutôt aisé au Guatemala où sa famille dispose depuis de nombreuses années de servants,
dont notamment PERSONNE3.), qu’elle a décrite comme une personne respectueuse,
travailleuse et honnête. Cette dernière serait venue au Luxembourg, pour une période de trois
mois, pour aider le couple PERSONNE9.) dans le ménage.
D’après ses dires, elle n’aurait nullement négocié les conditions de travail prévues pour
PERSONNE3.)
avec cette dernière, sa mère s’en étant chargée au Guatemala.
PERSONNE1.)
et son mari n’auraient que financé
une partie du billet d’avion
d’PERSONNE3.), alors que sa mère aurait payé la majeure partie du prix dudit billet.
Questionnée sur PERSONNE11.), PERSONNE1.) a déclaré qu’elle la considérait comme un
membre de la famille, qui avait travaillé pour eux au Luxembourg. Après des vacances avec
la famille au Guatemala, PERSONNE11.) ne se serait pas présentée à l’aéroport pour revenir
avec la famille au Luxembourg et reprendre ses fonctions. A compter de ce jour, elle n’aurait
plus donné de signe de vie aux époux et n’aurait plus répondu aux appels d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a reconnu qu’PERSONNE3.) portait des uniformes au domicile des époux
PERSONNE9.), tout en précisant que d’un côté les uniformes l’empêchaient de salir ses
vêtements personnels et que d’un autre côté c’était une question de présentation et de
distinction. PERSONNE3.) devait aider le couple dans les tâches ménagères, notamment
nettoyer la maison et faire le repassage. Toutefois, elle ne devait pas s’occuper des enfants.
A quelques occasions près, PERSONNE3.) se serait occupée du dernier-né.
Sur question, elle a contesté avoir pris le passeport d’PERSONNE3.), indiquant que cette
dernière le lui aurait remis volontairement et qu’il aurait été, tout au long de son séjour dans
leur domicile à sa portée.
Selon elle, la pièce où logeait PERSONNE3.) était appropriée pour cette dernière, d’autant
plus que son séjour au Luxembourg était de courte durée. PERSONNE1.) a affirmé que les
époux n’auraient pas remarqué la présence de moisissure aux murs de ladite pièce et que le
radiateur y présent avait toujours fonctionné.
Elle ignorait l’heure à laquelle PERSONNE3.) se serait levée/couchée, alors qu’elle ne lui
aurait jamais imposé d’horaires. Elle aurait simplement tenu à ce que les tâches ménagères
soient achevées aux alentours de 12.30/13.00 heures pour que la famille puisse déjeuner.
D’après cette dernière, PERSONNE3.) était autorisée à manger avant ou après eux, pour
permettre à la famille de s’entretenir tranquillement à table. PERSONNE10.) aurait pu les
joindre à table, alors que cela faisait partie de sa thérapie avec le fils aîné du couple.
PERSONNE1.) a en outre relaté un incident qui aurait eu lieu un dimanche, aux alentours de
03.00 heures, où sa mère l’aurait appelée du Guatemala pour lui dire que la sœur
d’PERSONNE3.) était venue la voir en pleurs lui indiquant qu’PERSONNE3.) prétendait ne
pas être nourrie par les époux PERSONNE9.). Pour clarifier cela, PERSONNE1.) et son mari
auraient réveillé PERSONNE3.) en pleine nuit pour qu’elle s’explique devant eux auprès de
la mère d’PERSONNE1.). PERSONNE3.) aurait indiqué à sa sœur et à la mère
d’PERSONNE1.), via facetime, qu’elle était bien nourrie dans le domicile des époux.
Suite à cet incident, PERSONNE1.) a noté les dépenses faites par les époux pour
PERSONNE3.), avant de montrer ces notes à celle-ci. Elle ne lui aurait toutefois jamais
ordonné de les rembourser.
PERSONNE1.) a encore déclaré qu’elle n’aurait jamais privé PERSONNE3.) du téléphone
portable qu’elle lui avait mis à disposition à son arrivée au Luxembourg. Elle aurait toutefois
décidé de le laisser à l’entrée de la maison, permettant à PERSONNE3.) de l’utiliser à tout
moment, étant donné qu’PERSONNE3.) se disputait toujours avec sa famille lors des appels
qu’ils faisaient ensemble le soir.
Le 15 mars 2021, PERSONNE1.) a été entendue une nouvelle fois par les enquêteurs de la
police judiciaire.
Elle a réitéré le fait qu’PERSONNE3.) n’aurait jamais été mal nourrie chez eux et que tant son
passeport, que le téléphone portable, auraient toujours été à sa libre disposition. Elle a en
outre déclaré qu’elle était au courant de la rémunération qui avait été convenue entre sa mère
et PERSONNE3.) et qu’il n’était pas prévu qu’PERSONNE3.) travaille pour eux pendant trois
ans, mais que si cette dernière aurait été satisfaite du travail, les époux auraient fait le
nécessaire pour la légaliser.
Elle a contesté avoir crié sur PERSONNE3.), alors qu’elle se serait toujours adressée à
PERSONNE3.) de manière calme et respectueuse. PERSONNE1.) a également déclaré
qu’PERSONNE3.) ne se serait pas occupée des enfants, PERSONNE1.) ayant assumé cette
tâche seule. Sur question, PERSONNE1.) a affirmé qu’elle n’aurait pas su que l’arrivée
d’PERSONNE3.) au ADRESSE9.) aurait dû être déclarée aux autorités.
Le 21 janvier 2022, PERSONNE2.) a été entendu par les enquêteurs de la police judiciaire.
Concernant PERSONNE11.), il a déclaré qu’il s’agissait de la première « nanny » que le
couple PERSONNE9.) avait engagée au Luxembourg. Pour déclarer son arrivée du
Guatemala, les époux auraient fait appel à la société « SOCIETE1.) » qui aurait été avec
PERSONNE11.) à la commune pour qu’elle obtienne un titre de séjour en tant que travailleur
salarié au Luxembourg.
Concernant l’arrivée d’PERSONNE3.) au Luxembourg, il a expliqué qu’il avait préparé la lettre
d’invitation pour cette dernière avec son épouse PERSONNE1.). Il a déclaré que son épouse
lui avait fait savoir qu’PERSONNE3.) était commerçante au Guatemala, avant son travail au
ménage de la mère d’PERSONNE1.), raison pour laquelle ils l’avaient décrite en tant que
commerçante dans la lettre d’invitation.
Sur question, PERSONNE2.) a indiqué qu’il était conscient du fait qu’un ressortissant de pays
tiers n’était pas habilité à travailler en Europe sans les formalités nécessaires. Il n’aurait pas
procédé auxdites formalités alors qu’PERSONNE3.) n’était pas venue pour travailler mais
plutôt pour donner « un coup de main amical », ce qui expliquerait aussi le fait qu’aucun
contrat de travail n’avait pas été établi, surtout qu’PERSONNE3.) aurait, pendant ce laps de
temps, maintenu son contrat de travail auprès de la belle-mère de PERSONNE2.) au
Guatemala. PERSONNE3.) aurait simplement aidé dans le nettoyage de la maison, en faisant
également le repassage et la lessive. Elle n’aurait cuisiné que très peu de fois, alors que
PERSONNE2.) se serait occupé du déjeuner et du dîner. Concernant le petit-déjeuner, tout
le monde l’aurait préparé individuellement. Elle ne se serait également jamais occupée des
enfants. Il ne savait pas indiquer l’heure à laquelle PERSONNE3.) se levait, mais était
affirmatif pour dire que vers 16.00 heures cette dernière n’aurait plus travaillé. PERSONNE2.)
a encore indiqué qu’PERSONNE3.) aurait toujours mangé avec la famille et PERSONNE10.)
à table.
PERSONNE2.) a par ailleurs expliqué que tous les passeports du foyer étaient gardés dans
un tiroir de l’entrée de la maison et que tout le monde pouvait y accéder librement, tout en
déclarant qu’il ne savait pas si PERSONNE3.) avait remis son passeport à son épouse à son
arrivée.
Concernant le jour de la disparition d’PERSONNE3.), PERSONNE2.) a expliqué qu’il l’avait
cherchée, en plein confinement, dans tout le pays. Après être rentré chez lui, ne trouvant pas
PERSONNE3.), son épouse et PERSONNE10.) lui auraient remis la lettre d’adieu rédigée par
PERSONNE3.). Il ne l’aurait toutefois pas remise aux agents au moment du signalement de
la disparition étant donné que son mandataire précédent le lui avait déconseillé et également
parce que la lettre n’était pas claire et le couple voulait s’assurer auprès de la famille
d’PERSONNE3.) de l’interprétation de ladite missive. PERSONNE2.) a par ailleurs indiqué
que, de son point de vue, la lettre rédigée par PERSONNE3.) était plutôt une lettre de
remerciement envers PERSONNE1.).
Les déclarations auprès du juge d’instruction
Le 3 juin 2020, PERSONNE3.) a été auditionnée par le juge d’instruction.
Lors de cette audition, elle a déclaré qu’elle avait accepté la proposition de la mère
d’PERSONNE1.) pour venir travailler pour sa fille au Luxembourg, alors qu’il s’agissait d’une
proposition prometteuse et qu’elle devait subvenir aux besoins de son enfant et de sa fratrie
au Guatemala. La rémunération lui serait payée en espèces à la fin du chaque mois. Sur
question, PERSONNE3.) a confirmé qu’elle n’avait pas signé de contrat de travail avec les
époux PERSONNE9.).
A son arrivée au Luxembourg, PERSONNE1.) lui aurait retiré son passeport et lui aurait fait
savoir qu’elle devait se lever à 05.00 heures pour commencer le ménage.
Quant au déroulement de ses journées de travail, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle se levait à
05.00 heures et faisait le ménage jusqu’aux alentours de midi, puis elle commençait à cuisiner,
à servir les repas et à ranger la vaisselle. L’après-midi elle devait s’occuper des enfants et
nettoyer, alors qu’PERSONNE1.) ne supportait pas la moindre poussière. Le soir elle devait
préparer le dîner, nettoyer la cuisine et s’occuper du chien. Elle devait ensuite, après que tout
le monde soit au lit, ranger les jouets des enfants répartis dans toute la maison, avant de
terminer sa journée de travail vers 23.00 heures.
Elle a également expliqué qu’elle ne mangeait pas avec la famille PERSONNE9.) à table,
qu’elle mangeait les restes tout en état debout et en lavant la vaisselle en même temps.
Elle aurait été tellement affamée, qu’elle se serait servie dans le frigo, la nuit et en cachette
d’PERSONNE1.), pour que cette dernière ne la gronde pas. PERSONNE1.) l’aurait toutefois
surprise en train de se servir et l’aurait disputée violemment.
Sur question, PERSONNE3.) a déclaré qu’elle n’avait pas emporté son passeport avec elle
lorsqu’elle a décidé de fuguer du domicile des époux PERSONNE9.) alors qu’elle ne savait
pas où ce dernier se trouvait.
Le 7 mars 2022, PERSONNE1.) a été interrogée par le juge d’instruction.
Lors de cet interrogatoire, elle a déclaré qu’PERSONNE3.) n’était pas venue pour s’occuper
des enfants mais qu’elle était venue pour faire le ménage et s’occuper des vêtements. Étant
donné que le couple disposait d’un robot-aspirateur, elle n’aurait jamais dû passer l’aspirateur.
PERSONNE1.) aurait elle-même préparé le déjeuner et le petit-déjeuner et PERSONNE3.)
n’aurait cuisiné qu’à maximum dix reprises.
PERSONNE1.) a également indiqué que sa mère avait assumé une partie du billet d’avion
d’PERSONNE3.) et que les époux PERSONNE9.) avaient payé l’autre partie en utilisant leurs
« miles ». Sa mère aurait négocié la rémunération avec PERSONNE3.) et lui aurait indiqué
qu’PERSONNE3.) allait recevoir 4.000 Quetzals par mois et qu’elle allait les payer
personnellement pour aider sa fille. PERSONNE1.) n’aurait jamais donné de l’argent à
PERSONNE3.) pendant son séjour au Luxembourg, parce que cette dernière ne le lui aurait
jamais demandé. PERSONNE3.) n’aurait pas travaillé plus que 6, voire 7 heures, par jour.
Selon PERSONNE1.), lorsqu’PERSONNE3.) est arrivée au Luxembourg, la chambre mise à
sa disposition n’aurait pas présenté de traces de moisissure et le radiateur aurait toujours
fonctionné pendant son séjour. PERSONNE3.) aurait parfois mangé avec eux à table et
lorsqu’elle aurait mangé à part c’était par sa propre décision. Elle aurait toujours eu accès à
de la nourriture tout au long de son séjour et n’aurait jamais dû manger des restes.
Questionnée sur la raison d’avoir détenu le passeport d’PERSONNE3.), PERSONNE1.) a
déclaré qu’elle le lui aurait remis volontairement à son arrivée, tout en ajoutant « Où est-ce
qu’elle serait allée avec le Lockdown ? ».
Concernant le bloc-notes illustrant les frais dépensés par les époux pour PERSONNE3.),
PERSONNE1.) a déclaré qu’elle l’avait montré à PERSONNE3.) pour qu’elle constate tous
les frais qu’elle avait engendrés, étant donné qu’elle aurait menti à sa sœur au Guatemala en
prétendant qu’elle n’était pas nourrie chez eux. Elle ne lui aurait toutefois jamais ordonné de
rembourser les frais en cause.
Le 11 mars 2022, PERSONNE2.) a également été interrogé par le juge d’instruction.
Lors de cet interrogatoire, il a maintenu qu’PERSONNE3.) était venue pour leur donner un
coup de main dans le ménage. Il a en outre déclaré que sa belle-mère s’était occupée du
passeport d’PERSONNE3.) et que les époux PERSONNE9.) s’étaient occupés du billet
d’avion de cette dernière et de la lettre d’invitation.
Ils n’auraient pas établi de contrat de travail avec elle, alors qu’elle en avait déjà un auprès de
la mère d’PERSONNE1.)
au Guatemala.
PERSONNE2.)
a également maintenu
qu’PERSONNE3.) aurait toujours mangé à table avec la famille et PERSONNE10.) et qu’elle
aurait toujours pu se servir librement des aliments dans la maison, mise à part des biscuits du
goûter des enfants qui étaient en rupture de stock pendant la pandémie. Elle aurait aussi
toujours été en possession de son passeport, des clefs de la maison et du téléphone portable
lui remis par les époux, pendant son séjour.
Sur question, il a expliqué que la chambre d’PERSONNE3.) disposait d’un radiateur qui
fonctionnait parfaitement. Il a encore déclaré que tout le sous-sol avait un problème d’humidité
depuis le début, raison pour laquelle ils y avaient installé trois déshumidificateurs.
Les déclarations à l’audience publique
Les témoins cités par le ministère public
A l’audience du 23 avril 2024, le témoin PERSONNE4.), commissaire en chef auprès de la
police judiciaire, section criminalité organisée, a sous la foi du serment réitéré et confirmé les
faits tels qu’ils résultent des procès-verbaux et rapports dressés.
Il a par ailleurs souligné que les époux PERSONNE9.) se sont, tout au long de l’enquête,
contredit à plusieurs reprises, prétendant tantôt qu’PERSONNE3.) était leur « nanny »,
notamment lors du signalement de la disparition de cette dernière, et tantôt qu’elle était venue
pour leur donner un coup de main dans le ménage, respectivement qu’elle était venue en tant
qu’amie de la famille, tel qu’ils l’ont écrit dans la lettre d’invitation remise à PERSONNE3.)
avant son départ.
Le témoin a encore confirmé que l’arrivée d’PERSONNE3.) n’avait pas été déclarée par les
époux PERSONNE9.) et que l’exploitation du téléphone portable utilisé par PERSONNE3.)
avait révélé que le téléphone n’avait plus été utilisé à compter du 11 avril 2020.
Il a par ailleurs confirmé qu’PERSONNE3.) avait déclaré s’être enfuie alors qu’elle ne
supportait plus la manière dont PERSONNE1.) la traitait. Il a encore déclaré que la chambre
dans laquelle PERSONNE3.) avait été logée présentait des traces de moisissure tout au long
du mur et que le radiateur y présent ne fonctionnait pas alors que les agents avaient tenté de
l’allumer.
Lors de la même audience, le témoin PERSONNE3.) a sous la foi du serment réitéré
l’intégralité de ses déclarations faites auprès de la police, respectivement devant le juge
d’instruction. Elle a ainsi expliqué que la mère d’PERSONNE1.) lui aurait proposé de partir au
Luxembourg pour y aider sa fille et son gendre à s’occuper du ménage et des enfants. Le
salaire mensuel convenu était de 4.000 Quetzals et PERSONNE3.) aurait de suite accepté
ladite proposition alors qu’elle percevait 1.500 Quetzals par mois au Guatemala et qu’elle
vivait dans la nécessité dans son pays d’origine.
A son arrivée au domicile des époux PERSONNE9.) le 18 février 2020 vers 23.00 heures, la
chambre lui mise à disposition était tellement sale qu’elle avait passé 2 heures à la nettoyer
avant de pouvoir se coucher. Elle aurait eu froid dans la chambre, alors que le radiateur ne
fonctionnait pas et qu’elle n’aurait eu qu’un drap pour se couvrir. Elle aurait de suite remis son
passeport à PERSONNE1.) à son arrivée au Luxembourg.
PERSONNE3.) a par ailleurs déclaré qu’PERSONNE1.) lui aurait retiré le téléphone portable,
qui lui avait été remis à son arrivée, après qu’elle ait fait part de son mécontentement à ses
frères au Guatemala, ce qui a ensuite été relaté à PERSONNE1.) par sa mère qui employait
sa sœur « PERSONNE12.) ». Le témoin a encore confirmé qu’PERSONNE1.) lui aurait
également montré un bloc-notes avec divers frais listés en relation avec la venue
d’PERSONNE3.) au Luxembourg à hauteur de 10.000 Quetzals, tout en lui précisant qu’elle
devait les rembourser.
Quant au déroulement de ses journées de travail, PERSONNE3.) a expliqué qu’elle se levait
à 05.00 heures et qu’après s’être lavée et avoir enfilé son uniforme, lui remise par la mère
d’PERSONNE1.) avant son départ, elle aurait procédé au nettoyage de la maison. Vers 11.00
heures elle aurait commencé à préparer le déjeuner, tout en s’occupant à la fois des enfants.
Elle n’aurait pas toujours cuisiné, alors que PERSONNE2.) aurait également cuisiné lui-
même. Elle n’aurait pas mangé avec la famille et PERSONNE10.) à table, alors qu’elle n’y
aurait pas été autorisée. Selon ses dires, elle aurait mangé debout, tout en travaillant, en se
servant des restes du repas de la famille, après le dîner familial. Elle n’aurait jamais eu
l’impression qu’elle pouvait se servir librement de la nourriture, surtout
après
qu’PERSONNE1.) l’ait grondée quand elle s’est servie dans le frigo de la famille.
PERSONNE3.) a confirmé que, suite au confinement, il y avait moins de lessive à traiter mais
qu’PERSONNE1.) exigeait que tout soit désinfecté au moindre détail. Au début, les époux
PERSONNE9.) lui auraient indiqué que le dimanche était son jour de libre, mais elle n’a jamais
pu en profiter étant donné qu’elle devait s’occuper du bébé et du ménage.
Sur question, PERSONNE3.) a encore expliqué qu’elle n’avait jamais eu de l’argent à
disposition au Luxembourg. Les époux lui auraient acheté, le mois de son arrivée, des produits
d’hygiène mais elle aurait dû s’en servir avec précaution alors qu’ils n’en ont plus rachetés.
Elle aurait supplié PERSONNE1.) d’envoyer de l’argent à sa famille au Guatemala, pour
l’entretien de sa fille, ce que cette dernière lui aurait refusé.
Elle a encore déclaré qu’PERSONNE1.) se serait toujours adressée à son égard en criant et
que PERSONNE2.) ne serait jamais intervenu.
Elle aurait fini par s’enfuir, sans destination précise, sans passeport et sans argent, mais
accompagnée de sa foi en Dieu, alors qu’elle ne supportait plus la façon dont elle était traitée
dans le domicile des époux PERSONNE9.).
Les témoins cités par la défense
A l’audience publique du 23 avril 2024, le témoin PERSONNE5.) a déclaré, sous la foi du
serment, qu’elle a travaillé pour les époux PERSONNE9.) pour une durée de six mois, à
hauteur de deux fois par semaine, à compter du mois d’août 2020. Elle a été engagée, par
l’intermédiaire d’une société de nettoyage, au domicile des époux pour s’occuper
exclusivement du ménage. Concernant les époux, elle a indiqué qu’il s’agissait de personnes
très chaleureuses, lui demandant toujours comment elle allait à son arrivée. Concernant les
tâches ménagères, il y aurait eu toujours beaucoup de poussière à faire, s’agissant d’une
grande maison et étant donné que le couple avait également un chien.
Lors de la même audience, le témoin PERSONNE6.) a déclaré, sous la foi du serment, avoir
travaillé pour les époux PERSONNE9.) en août 2020 en faisant le ménage, en alternance
avec PERSONNE5.), à deux reprises par semaine. Elle a décrit PERSONNE1.) comme une
personne exigeante qui voulait que tout soit toujours en ordre, mais très gentille et calme.
A l’audience publique du 24 avril 2024, le témoin PERSONNE7.) a déclaré, sous la foi du
serment, avoir travaillé pour les époux PERSONNE9.) pendant deux mois, à raison de 27
heures par semaine à un taux de 13 €/h, du lundi au vendredi. Elle y a travaillé à titre personnel
et a été déclarée par les époux pour s’occuper exclusivement du bébé du couple. Le témoin a
encore indiqué qu’elle a eu une bonne entente avec le couple.
Les déclarations des prévenus à l’audience
A l’audience publique du 24 avril 2024, PERSONNE1.) a commencé par contester
qu’PERSONNE3.) se soit occupée des enfants. Elle a, à cet effet, expliqué que son fils aîné
était atteint d’une forme d’autisme et qu’il ne se sentait pas à l’aise avec tout le monde,
notamment pour prendre le bain. Elle a encore indiqué qu’PERSONNE3.), ainsi que toute
autre personne dans son ménage, pouvait se servir librement de la nourriture et que pendant
la pandémie sa maison avait l’air d’un supermarché, étant donné que le couple s’était
énormément approvisionné après avoir suivi l’évolution de la pandémie en Italie. Elle aurait
simplement demandé à toutes les personnes du ménage de ne pas manger le parmesan, ni
les brioches, étant donné que ces aliments étaient destinés aux enfants et qu’ils étaient
susceptibles de tomber en rupture de stock dans les supermarchés.
PERSONNE3.) n’aurait pas eu de repassage à faire, alors qu’avant le « lockdown » les
chemises de PERSONNE2.) étaient repassées par le « 5 à sec » et suite au confinement il
n’en utilisait plus. Elle a encore contesté avoir crié sur PERSONNE3.), tout en précisant qu’elle
lui avait simplement demandé d’accomplir certaines tâches en s’adressant de manière claire
et déterminée envers cette dernière.
Concernant la venue d’PERSONNE3.) au Luxembourg, PERSONNE1.) a expliqué que sa
mère lui avait proposé qu’PERSONNE3.) vienne l’aider, s’agissant d’une personne de
confiance. La prévenue a, à cet effet, expliqué au Tribunal que sa mère lui avait « prêté »
PERSONNE3.). Etant donné qu’PERSONNE3.) n’était qu’une « aide temporaire » ils ne
l’avaient pas déclarée comme ils l’avaient fait pour sa prédécesseuse PERSONNE11.). Son
salaire s’expliquait par l’intensité de son travail qui ne consistait qu’en une simple aide. Elle a
encore confirmé qu’PERSONNE3.) avait utilisé des uniformes, qui lui avaient été remises par
la mère d’PERSONNE1.) avant son départ, étant donné qu’au Guatemala l’utilisation
d’uniformes est d’usage.
Concernant la chambre mise à disposition d’PERSONNE3.) lors de son arrivée au
Luxembourg, PERSONNE1.) a contesté que le radiateur y présent ne fonctionnait pas, tout
en précisant qu’il s’agissait d’une chambre tout à fait habitable à ses yeux.
Concernant le bloc-notes illustrant les frais dépensés par les époux dans le cadre de la venue
d’PERSONNE3.) au ADRESSE9.), PERSONNE1.) a reconnu l’avoir montré à PERSONNE3.)
dans le but de lui prouver ce qu’ils avaient dépensé pour elle, étant donné qu’elle s’était plainte
à ses frères au Guatemala d’être mal nourrie au Luxembourg.
Sur question, PERSONNE1.) a encore déclaré qu’PERSONNE3.) ne travaillait pas le
dimanche et qu’elle n’aurait jamais travaillé plus de 8 heures par jour.
Lors de la même audience, PERSONNE2.) a déclaré que le matelas sur lequel
PERSONNE3.) dormait était un matelas orthopédique, de meilleure qualité que celui
qu’avaient les époux, et que le radiateur présent dans sa chambre fonctionnait parfaitement.
Le prévenu a encore maintenu qu’PERSONNE3.) n’était venue que pour « donner un coup
de main » et qu’au-delà du fait qu’ils avaient acheté divers articles pour PERSONNE3.) lors
de son arrivée, cette dernière n’aurait jamais été privée de nourriture.
Sur question, le prévenu a encore déclaré que les décisions importantes, notamment celles
en relation avec la venue d’PERSONNE3.), étaient prises conjointement avec son épouse
PERSONNE1.).
En droit
Remarque préliminaire
Au vu des contestations des prévenus à l’audience, le Tribunal rappelle qu’il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant
en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions
affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu
dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au
niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
PERSONNE16.), op. cité, p. 1053).
D’emblée, le Tribunal relève qu’PERSONNE3.) a, tout au long de la procédure, maintenu des
déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits reprochés aux prévenus.
Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier
répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les
déclarations de cette dernière entendue sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a
aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies. Le
témoin a par ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice.
Il s’y ajoute le fait qu’PERSONNE3.) était visiblement encore émotionnellement bouleversée
lors de sa déposition à la barre.
Contrairement à PERSONNE3.), les prévenus ont à de multiples reprises changé leurs
déclarations relatives à la venue d’PERSONNE3.) au Luxembourg, respectivement à ses
tâches et à ses heures de travail.
Outre le changement constant de la version des faits par les prévenus, le Tribunal constate
que l’enquête menée, et notamment l’audition policière de PERSONNE10.) du 11 juin 2020
et l’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE1.), a par ailleurs révélé que les
déclarations des prévenus lors de leurs auditions policières, respectivement de leurs
interrogatoires devant le juge d’instruction, étaient contredites, entre autres, par ces mêmes
éléments.
En effet, le Tribunal a, suite à l’analyse du dossier répressif et des débats menés aux
différentes audiences publiques, relevé les contradictions suivantes :
-
lors du signalement de la disparition d’PERSONNE3.) par téléphone, PERSONNE2.)
a déclaré aux agents de police qu’PERSONNE3.) était venue au Luxembourg pour
s’occuper du dernier-né du couple PERSONNE9.), bien que qu’PERSONNE1.) a, tout
au long de la procédure, farouchement contesté qu’PERSONNE3.) s’était occupée
des enfants du couple ; le même jour il a encore signalé la disparition d’PERSONNE3.)
par écrit en relatant que cette dernière était venue visiter sa famille au Luxembourg
(« The undersigned, PERSONNE2.), declare that PERSONNE3.) PERSONNE8.) (…)
came to visit my family in Luxembourg from 18th of February till the 11th of May
2020. ») ;
-
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont tout au long de la procédure maintenu
qu’PERSONNE3.) avait accès à son passeport à tout moment, qui se trouvait d’après
leurs déclarations respectives dans un tiroir à l’entrée de la maison, alors que les
agents ont, lors de leur intervention dans le cadre du signalement de la disparition
d’PERSONNE3.), constaté que PERSONNE2.) s’était déplacé dans son bureau pour
récupérer le passeport d’PERSONNE3.) ;
-
lors de son audition policière du 27 avril 2020,
PERSONNE2.)
a déclaré
qu’PERSONNE3.) était venue au Luxembourg pour les aider avec les tâches
ménagères et avec leur
dernier-né, alors que par la suite il a maintenu
qu’PERSONNE3.) était venue pour « donner un coup de main amical » se limitant à
épauler PERSONNE1.) dans le ménage ;
-
PERSONNE1.) a, lors de son audition policière du 11 mars 2021, affirmé que son
époux et elle n’avaient jamais remarqué les traces de moisissure dans la chambre
mise à disposition d’PERSONNE3.), alors que PERSONNE2.) a lors de son
interrogatoire par devant le juge d’instruction en date du 11 mars 2022 déclaré que
tout le sous-sol était atteint de moisissure, raison pour laquelle ils y avaient installé
trois déshumidificateurs ;
-
lors de ses auditions policières, PERSONNE2.) a indiqué qu’PERSONNE3.) avait
toujours mangé avec eux à table, alors que tant PERSONNE10.) lors de son audition
du 11 juin 2020, qu’PERSONNE1.) lors de son audition du 11 mars 2021, ont déclaré
qu’PERSONNE3.) ne mangeait jamais avec eux à table. PERSONNE1.) est, lors de
son interrogatoire devant le juge d’instruction, revenue sur ses déclarations policières
initiales en déclarant qu’PERSONNE3.) mangeait parfois avec eux ;
-
lors de son audition policière du 21 janvier 2022, PERSONNE2.) a déclaré que le petit-
déjeuner était préparé par chaque membre du ménage de manière individuelle, alors
qu’PERSONNE1.) a, lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction en date
du 7 mars 2022, déclaré qu’elle avait elle-même toujours préparé le petit-déjeuner
pour la famille ;
-
PERSONNE2.) a encore indiqué qu’il aurait toujours préparé le déjeuner et le dîner,
alors qu’PERSONNE1.) a déclaré qu’elle aurait eu la charge de la préparation du
déjeuner ;
-
lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction en date du 11 mars 2022,
PERSONNE2.) a déclaré que les époux PERSONNE9.) avaient payé le billet d’avion
d’PERSONNE3.), ce qui est également contredit par l’enquête et notamment par
l’exploitation
sommaire
du
téléphone
portable
d’PERSONNE1.),
alors
qu’PERSONNE1.) a, devant le juge d’instruction en date du 7 mars 2022, déclaré que
sa mère avait assumé une partie du billet d’avion et que les époux PERSONNE9.)
avaient payé l’autre partie en utilisant leurs « miles ».
Dès lors, compte tenu de ces constatations et de la crédibilité accordée aux déclarations
d’PERSONNE3.), qui, inversement aux prévenus, a toujours maintenu la même version des
faits, tel que retenu ci-avant, les explications et contestations des prévenus ne sauraient
emporter la conviction du Tribunal, leurs déclarations n’étant par ailleurs aucunement
confirmées par un quelconque élément objectif du dossier répressif.
A l’audience, la défense s’est basée sur l’attestation testimoniale de la sœur d’PERSONNE3.),
établie devant un notaire au Guatemala, pour contredire les déclarations d’PERSONNE3.)
selon lesquelles elle avait été « maltraitée » par les prévenus lors de son séjour au
Luxembourg.
Concernant cette attestation, le Tribunal constate de prime abord qu’au moment de sa
rédaction, la sœur d’PERSONNE3.) travaillait pour la mère de la prévenue PERSONNE1.) au
Guatemala et qu’elle est tout comme sa sœur issue d’un milieu pauvre, vivant dans la
nécessité. Bien que cette attestation ait été rédigée en présence d’un notaire, il n’en est pas
moins qu’au vu du fait que la sœur d’PERSONNE3.) travaillait pour la mère de la prévenue et
qu’elle avait besoin de ce travail pour survivre, cette dernière n’aurait pas pu se permettre de
refuser d’établir une telle attestation par peur de perdre son travail. Par conséquent, le
Tribunal ne saurait prendre en considération ladite attestation, étant donné que, dans la
conviction du Tribunal, cette attestation n'a pas été rédigée dans un contexte neutre et sans
peur de représailles dans le chef de la sœur d’PERSONNE3.) au Guatemala.
Concernant encore les témoins cités par la défense à la barre, le Tribunal relève d’emblée
que la période de temps pendant laquelle ces témoins, qui n’étaient pas hébergés par les
prévenus contrairement à PERSONNE3.), ont travaillé pour ces derniers est postérieure à
celle d’PERSONNE3.) et que de ce fait les témoins n’ont aucunement pu prendre position par
rapport aux prétendus agissements des prévenus à l’égard d’PERSONNE3.). Tout au plus,
les témoins confortent la version des faits d’PERSONNE3.) selon laquelle il y avait beaucoup
de travail dans le domicile de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), décrite comme étant une
femme exigeante et rigoureuse.
Quant aux infractions reprochées aux prévenus
Quant à l’infraction de traite des êtres humains, libellée sub A)
L’article 382-1 2) du Code pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter,
de transporter, de transférer, d’héberger et d’accueillir une personne en vue de l’exploitation
du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou
obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des
conditions contraires à la dignité humaine.
L’article 382-2 2) et 3) du même Code élève en circonstances aggravantes le fait d’abuser de
la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne, notamment en
raison de sa situation administrative illégale ou précaire, et le fait que l’infraction de traite des
êtres humains soit commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres
formes de contrainte.
L’article 382-1 du Code pénal a été introduit dans la législation luxembourgeoise par la loi du
13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains qui avait un double objectif : approuver
formellement deux traités internationaux, à savoir le Protocole additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir
la traite des personnes en particulier des femmes et enfants et la Convention du Conseil de
l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et d’un autre côté à adopter des
dispositions pénales en application de ces deux traités ainsi qu’en exécution de la décision-
cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et
l’exploitation sexuelle des enfants qui avait apporté des modifications aux articles 379 et
suivants du Code pénal (projet de loi 5860 (session ordinaire 2007-2008, avis du Conseil
d’Etat).
La référence de la loi luxembourgeoise à l’exploitation par le travail va au-delà de ce qu’a
suggéré la décision-cadre du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des
êtres humains (2002/629/JAI) en ce qu’elle incrimine de manière plus large l’exploitation du
travail ou du service d’une personne sous la forme de travail ou de services forcés ou
obligatoires et dans des conditions contraires à la dignité humaine.
En effet, il résulte de la comparaison des textes internationaux et des dispositions nationales
que les instruments supranationaux font figurer le moyen par lequel le contrôle sur une
personne est obtenu, plus concrètement la force, la contrainte, l’enlèvement etc. parmi les
éléments constitutifs de l’infraction, les articles pertinents du Code luxembourgeois font
abstraction de cet élément parmi les éléments constitutifs de l’infraction.
Contrairement aux instruments supranationaux, l’article 382-1 du Code pénal fait abstraction
au niveau des éléments constitutifs de l’infraction du moyen par lequel le contrôle sur une
personne est obtenu. Il est renvoyé à l’avis du Conseil d’Etat du 7 octobre 2008 dans le cadre
du projet de loi 5860 selon lequel « à cet égard le droit national retient une incrimination plus
extensive que le droit international, en ce sens que le ministère public, dans la poursuite de
l’infraction de base est dispensé de l’obligation d’apporter la preuve du moyen par lequel est
obtenu le contrôle, la preuve du recrutement, du transfert, de l’hébergement, du contrôle etc.
ainsi que l’exploitation criminelle subséquente étant suffisante. »
Tout comme la loi belge, les dispositions légales luxembourgeoises ne sanctionnent pas tout
travail au noir et toute infraction sur le droit du travail et la sécurité sociale, il faut encore que
le travail a été effectué dans des conditions contraires à la dignité humaine.
Le juge devra, avec sa connaissance personnelle et son appréciation personnelle et son
appréciation du degré de confort et sa protection sociale auquel a droit un travailleur,
déterminer si les conditions d’emploi sont ou non contraires à la dignité humaine grâce à la
réunion d’un faisceau d’indices (Charles-Eric CLESSE, La traite des êtres humains, Bruxelles,
Editions Larcier, 2013, p.269).
Dans l’exposé des motifs du projet de la loi belge du 10 août 2005 il est fait référence à
différents indices permettant de conclure à une exploitation du travailleur : « différents
éléments peuvent être pris en considération pour établir les conditions contraires à la dignité
humaine. Du point de vue de la rémunération, un salaire manifestement sans rapport avec un
très grand nombre d’heures de travail prestées, éventuellement sans jour de repos, ou la
fourniture de services non rétribués peuvent être qualifiés de conditions contraires à la dignité
humaine. Si la rémunération servie est inférieure au revenu minimum mensuel moyen tel que
visé à une convention collective conclue au sein du Conseil National de travail, cela
constituera pour le juge du fond une indication incontestable d’exploitation économique. Des
conditions de travail contraires à la dignité humaine peuvent également être établies par
l’occupation d’un ou de plusieurs travailleurs dans un environnement de travail manifestement
non conformes aux normes prescrites par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail ». (Exposé des motifs, Doc parl.Ch.repr.Sess.ord
2004-2005, no 1560/1, p.19).
Une directive du Ministre de la Justice belge du 14 décembre 2006 « Politiques de recherche
et de poursuites en matière de traite des êtres humains » a également émis une liste
d’indicateurs qui permettent de supposer des faits de traite des êtres humains et mentions
comme indice l’absence totale de salaire, un salaire bien moindre que celui des travailleurs
réguliers, la non liberté de disposition de son salaire, un calcul différent entre le salaire du
travailleur exploité et celui d’un travailleur régulier, le paiement « au noir », le non-paiement
d’heures supplémentaires, les retenues sur salaire pour payer les vêtements, les frais de
nourriture, d’hébergement etc. »(Charles-Eric CLESSE, précité, p.268 et 271).
Il est établi au vu de l’analyse du dossier répressif et des débats à l’audience
qu’PERSONNE3.) est issue d’un milieu pauvre, mère d’un enfant, devant subvenir aux
besoins de sa famille au Guatemala.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de
l’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE1.), des déclarations d’PERSONNE3.) sous
la foi du serment et des aveux partiels des prévenus, que les prévenus ont recruté et
transporté PERSONNE3.), à partir du Guatemala, en organisant le voyage de cette dernière,
conjointement avec la mère de la prévenue, et en payant son billet d’avion.
Le Tribunal tient également pour établi que les prévenus ont fait venir PERSONNE3.) du
Guatemala pour travailler chez eux, et non pas pour « donner un coup de main » tel qu’affirmé
par PERSONNE2.) à l’audience, en s’occupant notamment de l’ensemble du ménage et des
enfants du couple, tel que cette dernière l’a déclaré sous la foi du serment, et ce conformément
aux développements qui précèdent, relatifs à la crédibilité dudit témoignage.
Bien qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient, à l’audience, farouchement contesté
qu’PERSONNE3.) s’occupait des enfants, le Tribunal constate que l’exploitation du téléphone
portable de la prévenue a relevé des photographies d’PERSONNE3.) en train de s’occuper
du dernier-né des prévenus.
Il est en outre constant en cause qu’PERSONNE3.) a travaillé pour les époux PERSONNE9.)
du 18 février 2020, date de son arrivée au Luxembourg, jusqu’au 18 avril 2020, date de sa
fugue du domicile des époux tout en étant hébergée dans la maison des prévenus.
Concernant la rémunération d’PERSONNE3.) pendant cette période de deux mois, le Tribunal
tient pour établi, au vu des déclarations d’PERSONNE3.), des éléments du dossier répressif
et des déclarations policières des prévenus qui n’ont aucunement contesté la rémunération
prévue pour les services de cette dernière, qu’PERSONNE3.) s’est vue promettre une
rémunération mensuelle de 4.000 Quetzals (soit plus de deux fois le salaire mensuel qu’elle
percevait au Guatemala) et que la première rémunération de cette dernière est intervenue en
date du 14 avril 2020, soit presque deux mois après le début de ses activités au sein du
domicile des époux (2.500 Quetzals versés sur le compte d’PERSONNE3.) par la mère
d’PERSONNE1.), suivis de 1.500 Quetzals versés le 15 avril 2020 sur le compte bancaire de
la mère d’PERSONNE3.) et de 4.000 Quetzals versés le 28, respectivement le 29 avril 2020,
sur le compte bancaire de la sœur d’PERSONNE3.)). Il est incontestable que cette
rémunération est nettement inférieure à celle qui aurait dû être versée à une personne
déclarée.
Concernant les heures de travail d’PERSONNE3.), le Tribunal retient, au vu notamment des
déclarations d’PERSONNE3.) sous la foi du serment, corroborées par les déclarations
policières de PERSONNE10.) du 11 juin 2020, qui a déclaré à de maintes reprises
qu’PERSONNE3.) avait beaucoup travaillé et qu’elle se levait avant et se couchait après tout
le monde, qu’PERSONNE3.) a travaillé bien au-delà des 8 heures usuelles par jour, allant
jusqu’à 18 heures par jour.
Concernant le nombre de jours par semaine travaillés par PERSONNE3.), le Tribunal retient
que cette dernière n’avait pas de jour de repos, tel qu’elle l’a déclaré sous la foi du serment,
alors que même PERSONNE10.) a indiqué aux enquêteurs qu’elle n’était pas sûre que le
dimanche fût le jour de repos d’PERSONNE3.).
Concernant les conditions de logement, il résulte des constatations policières que la chambre
mise à disposition d’PERSONNE3.) pendant son séjour au domicile des prévenus consistait
plutôt en un débarras, de 1,5 m sur 2 m, se trouvant dans la cave de la maison, que le lit y
présent n’était pas un lit avec un matelas orthopédique tel qu’allégué par PERSONNE2.) à
l’audience, mais plutôt un lit de camp, que le mur longeant le lit était couvert de traces de
moisissure et que le radiateur y présent ne fonctionnait pas, les enquêteurs ayant tenté de
l’allumer au cours des perquisitions domiciliaires sans succès,
tout en sachant
qu’PERSONNE3.) ne détenait qu’un simple drap en lin servant de couverture, en plein hiver.
Il s’y ajoute le fait que PERSONNE10.), qui s’est vu proposer la même pièce à son arrivée, a
catégoriquement refusé d’y dormir, tel qu’elle l’a déclaré aux enquêteurs lors de son audition
policière, et que suite à la première perquisition domiciliaire, les prévenus ont aménagé ladite
pièce en un débarras, confirmant de ce fait implicitement les constatations des agents.
La défense a contesté que la pièce en question, servant de chambre à PERSONNE3.)
pendant son séjour, était insalubre étant donné que l’enquête ne spécifiait pas si la chambre
remplissait les critères d’insalubrité prévues par la loi du du 20 décembre 2019 relative aux
critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres
donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que dans le cadre de l’analyse de l’infraction de traite
des êtres humains, le juge reste libre d’apprécier le degré de confort auquel a droit un
travailleur et si les conditions d’emploi sont ou non contraires à la dignité humaine. Il s’y ajoute
le fait que la loi en question s’applique aux biens mis en location ou à disposition par un contrat
en bonne et due forme, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, un tel contrat
n’ayant jamais existé.
Au vu des développements qui précèdent et plus particulièrement des constatations policières
et des photographies de la pièce dans laquelle PERSONNE3.) a été logée pendant son séjour
au domicile des prévenus figurant au dossier répressif, le Tribunal retient que ladite pièce
n’était pas conforme aux standards d’hygiène et de confort auxquels a droit une personne et
que cette pièce est partant à considérer comme ayant été un logement contraire à la dignité
humaine.
Le Tribunal constate en outre que le climat dans lequel vivait PERSONNE3.) dans le domicile
des prévenus était également contraire à la dignité humaine, étant donné que les prévenus
l’ont clairement différenciée du restant des habitants du domicile et notamment de
PERSONNE10.), PERSONNE3.) ayant dû porter un uniforme pour accentuer son rôle dans
le domicile et n’ayant pas pu manger avec la famille et PERSONNE10.) à table, tel que cela
a d’ailleurs été confirmé par PERSONNE1.) lors de son audition policière du 11 juin 2020 et
ce notamment pour permettre à la famille (accompagnée de PERSONNE10.)) de s’entretenir
tranquillement à table.
Il s’y ajoute le fait qu’PERSONNE1.) a, à la barre, déclaré qu’PERSONNE3.) lui avait été
« prêtée » par sa mère, dévalorisant par cette affirmation nettement la dignité humaine
d’PERSONNE3.).
En tout état de cause et compte tenu des développements ci-avant, le Tribunal a acquis
l’intime conviction que le traitement des prévenus à l’égard d’PERSONNE3.) était d’une telle
gravité que cette dernière, tel qu’elle l’a d’ailleurs confirmé à la barre, n’a pas vu d’autre issue
que de s’enfuir du domicile des prévenus, sans papiers, sans argent, sans connaître le pays
ou une des langues usuelles, préférant dormir dans la rue que de rester dans le domicile des
prévenus.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, l’infraction de traite des êtres
humains, reprochée aux prévenus sub A) et prévue à l’article 382-1 2) du Code pénal, est
établie à suffisance de droit. Les prévenus sont par conséquent à retenir dans les liens de
cette infraction, en leur qualité d’auteurs, étant donné qu’PERSONNE3.) a déclaré à la barre
que PERSONNE2.) n’est jamais intervenu lorsqu’PERSONNE1.) la grondait. Le Tribunal
retient dès lors que ce dernier avait non seulement connaissance des agissements de son
épouse, mais qu’il y a en outre consenti.
Quant à la circonstance aggravante du recours à la contrainte morale, libellée sub A.a), il
résulte des déclarations d’PERSONNE3.) sous la foi du serment, que la prévenue
PERSONNE1.) l’a traitée de manière dégradante et humiliante, en ce qu’elle l’insultait et lui
criait dessus si les tâches n’étaient pas effectuées comme elle le voulait. Il ressort de ces
mêmes déclarations que le prévenu PERSONNE2.), ayant témoigné des agissements en
question, n’est jamais intervenu pour prendre la défense d’PERSONNE3.).
Les déclarations d’PERSONNE3.) sont partiellement confortées par les déclarations
policières de PERSONNE10.), qui a déclaré qu’PERSONNE1.) était autoritaire à l’égard
d’PERSONNE3.), qu’elle s’emportait lorsqu’PERSONNE3.) oubliait une des tâches qui lui
avait été confiée et que lorsqu’PERSONNE3.) était réprimandée par PERSONNE1.), elle ne
répliquait pas.
Il s’y ajoute le fait que la prévenue a montré les frais causés par PERSONNE3.) à cette
dernière, notés dans un bloc-notes, en lui ordonnant de les rembourser, sachant
pertinemment qu’PERSONNE3.) n’en avait pas les moyens.
Il est dès lors constant, qu’en agissant de la sorte, les prévenus ont eu recours à la contrainte
morale, de sorte que la circonstance aggravante du recours à la contrainte morale, telle que
libellée sub A.a) par le ministère public et prévue par l’article 382-2 3), est établie à suffisance
de droit et est à retenir dans le chef des prévenus.
Quant à la circonstance aggravante de l’abus de la situation particulièrement vulnérable
libellée sub A.b), il résulte des éléments du dossier répressif, confirmés sous la foi du serment
par PERSONNE4.), des déclarations d’PERSONNE3.) sous la foi du serment et des aveux
partiels des prévenus en ce sens, qu’PERSONNE3.) ne disposait pas d’un titre de séjour, que
son arrivée au Luxembourg n’avait pas été déclarée officiellement par les prévenus, qu’elle
ne disposait pas d’un contrat de travail en bonne et due forme, qu’elle ne maîtrisait aucune
des langues usuelles du pays. Tel que déclaré par PERSONNE3.) sous la foi du serment, elle
ne disposait pas librement de son passeport, ce dernier lui ayant été retiré à son arrivée par
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) n’ayant pas su où la prévenue l’avait gardé. Il ne fait dès
lors aucun doute qu’PERSONNE3.) était, au vu de ces faits, dans une situation administrative
et sociale précaire.
Quant à la situation financière d’PERSONNE3.), comme exposé ci-avant, il est établi en
l’espèce qu’PERSONNE3.) a été rémunérée pour la première fois après deux mois de travail
pour le compte des prévenus et qu’elle n’a jamais disposé d’argent liquide pendant son séjour
au Luxembourg, de sorte qu’elle était complètement dépendante des prévenus. Il ne fait dès
lors aucun doute qu’PERSONNE3.) était, au vu de ces faits, également dans une situation
financière précaire.
En ayant recours aux services d’PERSONNE3.), qui n’avait d’autre issue que d’accepter une
offre aussi prometteuse, alors qu’elle était dans le besoin financier notamment pour subvenir
aux besoins de sa famille et que la rémunération lui promise était bien plus élevée que celle
qu’elle percevait au Guatemala, les prévenus savaient que la rémunération prévue pour cette
dernière était dérisoire et qu’ils faisaient, en tout état de cause, une « bonne affaire » en
engageant PERSONNE3.).
Il résulte d’ailleurs du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations policières de
PERSONNE17.) du 8 février 2022 que les époux PERSONNE9.) l’ont contactée, début 2020,
afin de l’engager chez eux pour s’occuper des enfants et de l’ensemble du ménage, mais suite
au fait qu’elle leur ait précisé qu’elle avait besoin d’être déclarée, ces derniers ne l’ont pas
employée. Il résulte de l’exploitation du téléphone portable de la prévenue que cette dernière
a, dans ce contexte, envoyé des messages à son époux PERSONNE2.) en date du 17 janvier
2020 lui déclarant notamment : « The woman who came to do the cleaning this week is looking
fit a job…she’s from South Africa but needs to be legalized etc. (…) I think is better
PERSONNE3.)…», ce qui démontre que les prévenus savaient pertinemment qu’en
engageant PERSONNE3.) ils pouvaient épargner de nombreux frais liés à sa rémunération
en conformité avec les dispositions du Code du travail et qu’il faisaient ainsi, tel que développé
ci-avant, une « bonne affaire ».
Compte tenu de ce qui précède, la circonstance aggravante de l’abus de la situation
particulièrement vulnérable d’PERSONNE3.), telle que libellée sub A.b) par le ministère public
et prévue par l’article 382-2 2), est établie à suffisance de droit et est à retenir dans le chef
des prévenus.
En ce qui concerne la circonstance de temps de la prévention de traite des êtres humains
mise à charge des prévenus sub A), celle-ci est à retenir telle que libellée par le ministère
public, alors qu’il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des
déclarations des prévenus et de celles d’PERSONNE3.), qu’PERSONNE3.) a été recrutée
par ces derniers, par l’intermédiaire de la mère d’PERSONNE1.), au mois de janvier 2020,
lorsque sa prédécesseuse PERSONNE11.) a décidé de ne plus reprendre ses fonctions au
domicile des prévenus.
Quant aux infractions aux dispositions du Code du travail, libellées sub B)
Quant à l’infraction aux articles L.212-2 à L.212-4 du Code du travail, libellée sub B.1.
L’article L.212-10 du Code du travail punit l’occupation d’un salarié au-delà des limites maxima
de durée de travail prévues aux articles L.212-2 à L.212-4 du même Code, prévoyant une
durée de travail hebdomadaire de plus de 40 heures sur un période de référence d’un mois.
En l’espèce, il a été retenu ci-avant qu’PERSONNE3.) avait travaillé bien au-delà des 8 heures
par jour, cette dernière ayant travaillé jusqu’à 18 heures par jour, tel qu’elle l’a déclaré tout au
long de la procédure et réitéré sous la foi du serment, tout en travaillant six, voire sept jours
par semaine.
Il est par conséquent établi que les prévenus ont enfreint les dispositions du Code du travail
pour avoir occupé PERSONNE3.) au-delà des limites maxima de durée de travail prévues aux
articles L.212-2 à L.212-4 du même Code.
Au vu de ce qui précède, les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction aux articles
L.212-2 à L.212-4 du Code du travail, sanctionnée par l’article L.212-10 du même Code, leur
reprochée par le ministère public sub B.1.).
Quant à l’infraction aux articles L.222-2 et L.222-9 du Code du travail, libellée sub B.2.
Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer les
salariés au moins au taux du salaire minimum légal.
L’article L.222-10 du même Code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires
inférieurs à ce taux.
En l’espèce, les prévenus n’ont pas contesté que les 4.000 Quetzals mensuels (477 €)
proposés à PERSONNE3.) en contrepartie de ses prestations dans le domicile des époux
PERSONNE9.) ne correspondent nullement au taux du salaire minimum légal.
En outre, le fait qu’PERSONNE3.) ait été logée et nourrie ne saurait être considéré comme
supplément de salaire permettant de combler la différence entre le salaire effectivement payé
et le taux du salaire minimum légal étant donné qu’il résulte des développements qui
précèdent qu’il y avait un non-respect de la dignité humaine.
Au vu de ce qui précède, les prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction aux articles
L.222-2 et L.222-9 du Code du travail, sanctionnée par l’article L.222-10 du même Code, leur
reprochée par le ministère public sub B.2.).
Quant à l’infraction de blanchiment, libellée sub C)
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux
qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même
Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient
de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou
plusieurs de ces infractions.
L’infraction de traite des êtres humains prévue à l’article 382-1 du Code pénal figure dans la
liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit
de blanchiment.
Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également
punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
Les prévenus peuvent partant, en tant qu’auteurs de l’infraction de traite des êtres humains,
également être poursuivis comme auteurs du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code
pénal, l’avantage patrimonial quelconque tiré pouvant également consister en des économies.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent et étant donné qu’il est constant en
cause qu’en ayant eu recours aux services d’PERSONNE3.), les époux ont pu bénéficier d’un
travail « bon marché » et qu’ils ont par conséquent épargné de nombreux frais liés à la
légalisation d’PERSONNE3.) et à sa mise en conformité avec les dispositions du Code du
travail, il est établi que les époux ont acquis, détenu et utilisé l’avantage patrimonial de
l’infraction de traite des êtres humains retenue à leur encontre sub A), sachant au moment où
ils recevaient cet avantage, qu’il provenait de ladite infraction, dans la mesure où ils sont les
auteurs de cette infraction primaire.
Il suit de ce qui précède que les prévenus sont également à retenir dans les liens de l’infraction
de blanchiment leur reprochée sub C) par le ministère public.
Le Tribunal rappelle encore une fois que les prévenus ont agi de concert dans la commission
des différentes infractions retenues à leur encontre, de sorte qu’il y a lieu de les retenir en tant
qu’auteurs de ces infractions.
Compte tenu de l’ensemble des développements ci-avant, les prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sont partant convaincus par les débats à l’audience et les éléments du
dossier répressif :
« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,
A. Depuis janvier 2020 jusqu’au 18 avril 2020 à L-ADRESSE7.),
en infraction aux articles 382-1 2) et 382-2 2) et 3) du Code pénal,
d’avoir recruté, transporté, hébergé et accueilli une personne, en vue de l’exploitation
du travail de cette personne sous la forme de travail forcé, dans des conditions
contraires à la dignité humaine,
avec les circonstances que l’infraction a été commise par le recours à la contrainte
morale et en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve
une personne, en raison de sa situation administrative illégale et de sa situation sociale
précaire,
en l’espèce, d’avoir recruté et transporté à partir du Guatemala en organisant le voyage
et en payant le billet d’avion, PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE8.) (Guatemala),
de l’avoir hébergée et accueillie en vue de l’exploitation de son travail sous la forme de
travail domestique forcé (nettoyage, cuisine, repassage, garde des enfants, etc.)
quotidien et dans des conditions contraires à la dignité humaine, PERSONNE3.) ayant
perçu une rémunération d’environ 4.000 Quetzals après 2 mois de travail pour des
journées allant jusqu’à 18 heures de travail, sans jour de repos, tout en disposant d’un
logement non salubre et non conforme aux standards d’hygiène, à savoir d’un débarras
au sous-sol dont les murs présentaient des traces de moisissure et sans chauffage
fonctionnel,
avec les circonstances que l’infraction a été commise :
a) par le recours à la contrainte morale, PERSONNE3.) ayant été soumise à un traitement
dégradant, humiliant et harcelant (subir des injures, devoir manger des restes debout,
se voir montrer des notes relatives aux frais causés par elle), alors qu’elle devait
subvenir aux besoins notamment de son enfant au Guatemala,
b) en abusant de la situation particulièrement vulnérable d’PERSONNE3.), en raison de
sa situation administrative et de sa situation sociale et financière précaire, tenu compte
de sa non-affiliation à la sécurité sociale, d’une rémunération aléatoire et dérisoire, du
fait qu’elle ne disposait d’aucun argent liquide partant était sans moyens de
subsistance, son passeport lui ayant été retiré et s’agissant d’une victime éloignée de
son pays d’origine ne parlant aucune des langues usuelles au Grand-Duché de
Luxembourg ;
B. Entre le 18 février 2020 et le 18 avril 2020 à L-ADRESSE7.) ;
1. En infraction aux articles L.212-2, L.212-3 et L.212-4 du Code du travail, sanctionné
par l’article L.212-10 du même Code,
d’avoir occupé un salarié tombant sous le champ d’application du présent chapitre au-
delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L. 212-2 à L. 212-4,
soit pour une durée de travail hebdomadaire de plus de 40 heures sur une période de
référence d’un mois,
en l’espèce, d’avoir occupé PERSONNE3.), pré-qualifiée, au-delà des limites maxima de
durée de travail, soit une durée de travail hebdomadaire de plus de 40 heures sur une
période de référence d’un mois, en la faisant régulièrement travailler jusqu’à 18 heures
par jour pendant 6 ou 7 jours par semaine ;
2. En infraction aux articles L.222-2 et L.222-9 Code du travail, sanctionné par l’article
L.222-10 du même Code,
d’avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par
l’article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d’un travailleur non
qualifié à 256,60 € au nombre de 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948, soit à l’époque des faits au taux mensuel de 2.141,99 €, indice 834,76,
correspondant en vertu de l’article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire
de (2.144,99/173=) 12,38 €,
en l’espèce, d’avoir versé à PERSONNE3.), pré-qualifiée, un salaire d’environ 477,00 €
pour plus ou moins 60 jours de travail, soit 7,95 € par jour, soit à un salaire inférieur au
taux applicable de 12,38 € par heure (2.144,99/173, indice 834,76) ;
C. Depuis les dates visées ci-dessus sub A) et B) dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu et utilisé un des biens visés à l’article 31(2), constituant un
avantage patrimonial tiré de l’une de ces infractions, sachant, au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),
d’avoir acquis, détenu et utilisé un des biens visés à l’article 31(2) du Code pénal, soit
l’avantage patrimonial de l’infraction de traite des êtres humains retenue sub A),
énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils le
recevaient, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1) dans la mesure où
ils en sont les auteurs. »
La peine
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles étant
donné qu’elles procèdent d’une même intention délictueuse, de sorte qu'il y a lieu d’appliquer
les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La combinaison des articles 382-1 2) et 382-2 2) et 3) du Code pénal prévoit que l’infraction
de la traite des êtres humains, avec les circonstances aggravantes de l’abus de la situation
particulièrement vulnérable et du recours à la contrainte morale, est punie de la réclusion de
cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 € à 100.000 €. Suite à la décriminalisation opérée
par la chambre du conseil et par application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir
est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 € à
10.000 € pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal.
L’article L.212-10 du Code travail, sanctionnant une violation des articles L.212-2 à L.212-4
du même Code, prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de
251 € à 20.000 € ou une de ces peines seulement.
L’article L.222-10 du Code du travail, sanctionnant une violation des articles L.222-2 et L.222-
9 du même Code, prévoit une peine d’amende de 251 € à 25.000 €.
L’article 506-1 3) du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de blanchiment-détention.
Eu égard à la gravité des faits, au manque manifeste d’introspection dans le chef des
prévenus et au fait que ces derniers essaient par tout moyen de minimiser leurs agissements,
tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des deux
prévenus, le Tribunal condamne PERSONNE2.) et PERSONNE1.), chacun, à une peine
d’emprisonnement de 2 ans et à une amende de 1.500 €.
Les prévenus n’ayant à ce jour pas subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, le Tribunal estime qu’ils ne semblent pas indignes d’une certaine clémence. Il y a
partant lieu de leur accorder, à chacun, la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Les restitutions
Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) respectif(s) des objets
suivants :
-
un smartphone SAMSUNG A10 (code d’accès 2020) avec la carte téléphonique
NUMERO1.),
-
une enveloppe contenant le passeport d’PERSONNE3.) et la confirmation/réservation
des tickets du vol de retour,
-
une bible avec des post-it,
-
un coffre avec quelques effets personnels d’PERSONNE3.), contenant notamment 5
jaquettes, 11 pulls-sweatshirts, 5 pantalons, 3 paires de chaussures, 2 soutiens-
gorges, 2 slips, 1 body et une montre de la marque Leishing),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ-CO-JDA-82000-6 du 22 avril 2020, dressé par
la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité organisée ;
-
un Iphone Apple 7, A1778, NUMERO2.) (Provider P&T),
-
un titre de séjour émis au nom « PERSONNE18.) »,
-
un mémoire d’honoraires numéro 01/004394-0018758 du 25/03/2020,
-
dix tabliers (de différentes couleurs),
-
une feuille DIN A4 avec remarques manuscrites « PERSONNE19.) »,
-
un bout de papier avec des remarques manuscrites concernant « PERSONNE20.) »,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ-CO-JDA-82000-23 du 4 juin 2020, dressé par la
police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité organisée.+
AU CIVIL
A l’audience du 24 avril 2024, Maître Aminatou KONÉ, en remplacement de Maître Patrice R.
MBONYUMUTWA, avocats à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour le compte
d’PERSONNE3.),
demanderesse
au civil, contre les prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), défendeurs au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est fondée en principe, étant donné que les dommages subis par la
demanderesse au civil sont en relation causale avec les fautes retenues dans le chef des
défendeurs au civil.
A l’audience, la défense a contesté l’instauration d’une expertise et elle a également contesté
le dommage moral réclamé par la demanderesse au civil en argumentant que le préjudice
moral en cause était également sollicité par cette dernière devant le Tribunal du travail.
Concernant tout d’abord la demande en instauration d’une expertise, le Tribunal relève qu’il
dispose des éléments nécessaires, compte tenu des éléments du dossier répressif, des
explications fournies à l’audience et des pièces versées par la partie demanderesse au civil,
pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à PERSONNE3.), suite aux
agissements des prévenus à son encontre.
Compte tenu de ce qui précède, la demande en instauration d’une expertise est à rejeter.
Concernant ensuite la demande en indemnisation du dommage moral, le Tribunal constate
que le préjudice moral réclamé dans le cadre de la requête devant le Tribunal du travail du 30
juin 2021 vise le dommage moral subi par PERSONNE3.) du fait du non-paiement de ses
salaires, alors que le dommage moral réclamé dans le cadre de la présente constitution de
partie civile vise les souffrances endurées par PERSONNE3.) en tant que victime de la traite
des êtres humains. Il ne s’agit partant pas des mêmes dommages moraux.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience
et les pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile, le Tribunal évalue, ex aequo
et bono, le dommage moral subi par PERSONNE3.) à la somme de 7.000 € et rejette la
demande pour le surplus.
Compte tenu de ce qui précède, il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour
sa part, à payer à PERSONNE3.) la somme de 7.000 €, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice, soit le 24 avril 2024, jusqu’à solde.
La demanderesse au civil a par ailleurs réclamé une indemnité de procédure de 2.000 € sur
base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, le Tribunal rappelle que l’alinéa 3 de l’article 194
du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit
des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la demanderesse au civil à l’appui de sa
constitution de partie civile et des explications à l’audience qu’PERSONNE3.) s’est vue
accorder l’assistance judicaire pour le procès en cause en date du 26 août 2020.
Le Tribunal relève d’emblée qu’au vu de l’assistance judiciaire lui accordée pour la présente
affaire, la demanderesse au civil n’a pas elle-même exposé des sommes non comprises dans
les dépens, l’Etat luxembourgeois ayant tout au plus pu formuler une telle demande étant
donné que les frais de la représentation d’PERSONNE3.) en sa qualité de partie civile seront
supportés par ce dernier.
Il s’ensuit que la demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE9.), seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard des prévenus, les prévenus entendus
en leurs explications et moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses
conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire
des prévenus entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
AU PÉNAL
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500)
€ ainsi qu’ aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 40,72 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500)
€ ainsi qu’ aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 40,72 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal ;
o r d o n n e la restitution des objets suivants à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) respectif(s):
-
un smartphone SAMSUNG A10 (code d’accès 2020) avec la carte téléphonique
NUMERO1.),
-
une enveloppe contenant le passeport d’PERSONNE3.) et la confirmation/réservation
des tickets du vol de retour,
-
une bible avec des post-it,
-
un coffre avec quelques effets personnels d’PERSONNE3.), contenant notamment 5
jaquettes, 11 pulls-sweatshirts, 5 pantalons, 3 paires de chaussures, 2 soutiens-
gorges, 2 slips, 1 body et une montre de la marque Leishing),
saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ-CO-JDA-82000-6 du 22 avril 2020, dressé par
la police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité organisée ;
-
un Iphone Apple 7, A1778, NUMERO2.) (Provider P&T),
-
un titre de séjour émis au nom « PERSONNE18.) »,
-
un mémoire d’honoraires numéroNUMERO3.)/004394-0018758 du 25/03/2020,
-
dix tabliers (de différentes couleurs),
-
une feuille DIN A4 avec remarques manuscrites « PERSONNE19.) »,
-
un bout de papier avec des remarques manuscrites concernant « PERSONNE20.) »,
saisis suivant procès-verbal de saisie n° SPJ-CO-JDA-82000-23 du 4 juin 2020, dressé par la
police grand-ducale, service de police judiciaire, criminalité organisée.
AU CIVIL
d o n n e a c t e
à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître ;
d i t la demande recevable ;
r e j e t t e la demande en institution d’une expertise ;
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
de sept mille (7.000) €, et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à payer solidairement, sinon in
solidum, sinon chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, à PERSONNE3.) le montant
de sept mille (7.000) €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 24
avril 2024, jusqu’à solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et partant la rejette ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre eux.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 45, 65 et 66 du Code pénal, des articles
L.212-2, L.212-3, L212-4, L.212-10, L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail et des
articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
premier juge et Eric SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé par le vice-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à ADRESSE9.), en présence de Sylvie
BERNARDO, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à
l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement.