Legislator Jurisprudence & Législation
TAL13_1310 Généré par l'IA

Court convicts defendant of domestic violence threats with suspended sentence and confiscation of weapons.

Numéro de cause TAL13_1310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of threatening his wife with a knife, resulting in a six-month suspended prison sentence and a fine. The prosecution alleged the defendant executed the threats at his home, while the court noted the absence of specific work incapacity aggravating circumstances. The court ordered the confiscation of the machetes and folding knife used in the incident.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 329 al. 2, 330-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for domestic violence threats using weapons and impose a suspended sentence with confiscation of the instruments used.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence threats suspended prison sentence confiscation of weapons Article 329 Code pénal Article 330-1 Code pénal procedural rights contradictory proceedings accusation pour menaces

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 329, 330-1 et 409 du Code pénal
Articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
article 409 du Code pénal
infraction à l'article 409 du Code pénal.
article 3-6 du Code de procédure pénale
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
article 60 du Code pénal
a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 1310/2024

not. 13356/24/CD

1x exp/s.

1x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 30 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 15

mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

1) infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

2) infraction à l'article 409 du Code pénal.

À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de

son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son

droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs dépositions

orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 13356/24/CD.

Vu l’instruction et les débats à l’audience du 15 mai 2024.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions

le 31 mars 2024 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), et notamment au do icile familial sis à

ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indication de temps et de lieux plus exactes,

1) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal

avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine

criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,

avec la circonstance que la menace a été commis à l'égard du conjoint o conjoint divorcé, de

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l'espèce d'avoir menacé par gestes son épouse PERSONNE3.), née le DATE2.) à

ADRESSE4.), notamment

- en lui tenant un couteau pliant au niveau du ventre, au cou, du bras gauche tout en lui disant

notamment « je vais t'étriper » et « on va voir qui va gagner, qui va perdre »,

- en s'asseyant sur une chaise devant la porte du domicile familial avec une machete/couteau

« ENSEIGNE1.) », domicile duquel elle avait fui avec les enfants communs, tout en sachant

qu'elle pouvait le voir sur la vidéosurveillance y installée,

2) en infraction à l'article 409 du Code pénal

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures au conjoint u conjoint divorcé, de

la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures à son épouse PERSONNE3.), pré

qualifiée, notamment en lui posant un couteau pliant au niveau du ventre ainsi qu'en la tirant

fortement par les cheveux de manière à ce qu'elle tombe en arrière sur le lit,

avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné

une incapacité de travail personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée. »

A l’audience, le prévenu a avoué la commission des infractions lui reprochées, mais a contesté

avoir blessé PERSONNE3.) avec le couteau alors qu’il l’aurait uniquement pointé en sa

direction et non piqué avec. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du

Tribunal.

Les infractions sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif,

et notamment le résultat de l’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillance de

l’appartement conjugal, les aveux policiers du prévenu quant à la commission des faits lui

reprochés, les déclarations, sous la foi du serment, du témoin PERSONNE2.) et de la victime

PERSONNE3.), selon lesquelles elle a eu peur du prévenu tout au long des faits lui reprochés,

les investigations et constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal dressé

en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience publique du 15 mai 2024.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à son

encontre, sauf à limiter l’infraction libellée sub 2) aux blessures infligées à PERSONNE3.) en

la tirant fortement par les cheveux de manière à ce qu’elle tombe en arrière sur le lit, le tout

sans incapacité de travail. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif

qu’PERSONNE3.) a subi une incapacité de travail ou que le prévenu lui a posé un couteau

pliant au niveau du ventre, la victime n’ayant jamais fait état d’un tel geste, aucune blessure de

ce genre n’ayant été relevé et le prévenu l’ayant contesté tout au long de la procédure.

Le prévenu est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats

menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 31 mars 2024 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), au domicile familial sis à L-ADRESSE2.),

1) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine

criminelle,

avec la circonstance que la menace a été commise à l'égard du conjoint,

en l'espèce d'avoir menacé par gestes son épouse PERSONNE3.), née le DATE2.) à

ADRESSE4.), notamment

-

en lui tenant un couteau pliant au niveau du ventre, au cou, du bras gauche tout en

lui disant notamment « je vais t'étriper » et « on va voir qui va gagner, qui va perdre »,

-

en s'asseyant sur une chaise devant la porte du domicile familial avec une

machete/couteau « ENSEIGNE1.) », domicile duquel elle avait fui avec les enfants

communs, tout en sachant qu'elle pouvait le voir sur la vidéosurveillance y installée,

2) en infraction à l'article 409 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures à son épouse PERSONNE3.),

préqualifiée, notamment en la tirant fortement par les cheveux de manière à ce qu'elle tombe

en arrière sur le lit. »

-

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y

a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus

forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme

des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes

ou emblèmes son conjoint ; d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle

ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de six

mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne

avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 409 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits et de l’absence d’antécédents spécifiques, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis

intégral, et à une amende de 1.000 euros.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation d’une machete à manche noir et d’une machete à

manche en bois, saisies suivant procès-verbal n°21381/2024 du 31 mars 2024 établi par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, ainsi que d’un couteau pliant de couleur noir-doré,

saisi suivant procès-verbal n°21378/2024 du 31 mars 2024 établi par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

d i t

qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en

concours réel, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de MILLE

(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,92 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal,

o r d o n n e la confiscation d’une machete à manche noir et d’une machete à manche en bois,

comme objets ayant servi à commettre l’infraction, saisies suivant procès-verbal n°21381/2024

du 31 mars 2024 établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

o r d o n n e la confiscation d’un couteau pliant de couleur noir-doré, comme objet ayant servi

à commettre l’infraction, saisi suivant procès-verbal n°21378/2024 du 31 mars 2024 établi par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 329, 330-1 et 409 du Code

pénal, des articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,

628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le

Premier Vice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier

Juge, Maïté BASSANI, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-

Président, en présence de Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal

REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.