Court convicts defendant of domestic violence threats with suspended sentence and confiscation of weapons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of threatening his wife with a knife, resulting in a six-month suspended prison sentence and a fine. The prosecution alleged the defendant executed the threats at his home, while the court noted the absence of specific work incapacity aggravating circumstances. The court ordered the confiscation of the machetes and folding knife used in the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 329 al. 2, 330-1 du Code pénal; Articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for domestic violence threats using weapons and impose a suspended sentence with confiscation of the instruments used.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1310/2024
not. 13356/24/CD
1x exp/s.
1x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 15
mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
1) infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
2) infraction à l'article 409 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son
droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs dépositions
orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 13356/24/CD.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 15 mai 2024.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions
le 31 mars 2024 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), et notamment au do icile familial sis à
ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indication de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal
avoir menacé par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle ou d'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois,
avec la circonstance que la menace a été commis à l'égard du conjoint o conjoint divorcé, de
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce d'avoir menacé par gestes son épouse PERSONNE3.), née le DATE2.) à
ADRESSE4.), notamment
- en lui tenant un couteau pliant au niveau du ventre, au cou, du bras gauche tout en lui disant
notamment « je vais t'étriper » et « on va voir qui va gagner, qui va perdre »,
- en s'asseyant sur une chaise devant la porte du domicile familial avec une machete/couteau
« ENSEIGNE1.) », domicile duquel elle avait fui avec les enfants communs, tout en sachant
qu'elle pouvait le voir sur la vidéosurveillance y installée,
2) en infraction à l'article 409 du Code pénal
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures au conjoint u conjoint divorcé, de
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les coups ou blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures à son épouse PERSONNE3.), pré
qualifiée, notamment en lui posant un couteau pliant au niveau du ventre ainsi qu'en la tirant
fortement par les cheveux de manière à ce qu'elle tombe en arrière sur le lit,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel, sinon qu'ils n'en ont pas causée. »
A l’audience, le prévenu a avoué la commission des infractions lui reprochées, mais a contesté
avoir blessé PERSONNE3.) avec le couteau alors qu’il l’aurait uniquement pointé en sa
direction et non piqué avec. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du
Tribunal.
Les infractions sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif,
et notamment le résultat de l’exploitation des images de la caméra de vidéo-surveillance de
l’appartement conjugal, les aveux policiers du prévenu quant à la commission des faits lui
reprochés, les déclarations, sous la foi du serment, du témoin PERSONNE2.) et de la victime
PERSONNE3.), selon lesquelles elle a eu peur du prévenu tout au long des faits lui reprochés,
les investigations et constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal dressé
en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience publique du 15 mai 2024.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à son
encontre, sauf à limiter l’infraction libellée sub 2) aux blessures infligées à PERSONNE3.) en
la tirant fortement par les cheveux de manière à ce qu’elle tombe en arrière sur le lit, le tout
sans incapacité de travail. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif
qu’PERSONNE3.) a subi une incapacité de travail ou que le prévenu lui a posé un couteau
pliant au niveau du ventre, la victime n’ayant jamais fait état d’un tel geste, aucune blessure de
ce genre n’ayant été relevé et le prévenu l’ayant contesté tout au long de la procédure.
Le prévenu est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats
menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 31 mars 2024 vers 1.00 heure, à ADRESSE3.), au domicile familial sis à L-ADRESSE2.),
1) en infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle,
avec la circonstance que la menace a été commise à l'égard du conjoint,
en l'espèce d'avoir menacé par gestes son épouse PERSONNE3.), née le DATE2.) à
ADRESSE4.), notamment
-
en lui tenant un couteau pliant au niveau du ventre, au cou, du bras gauche tout en
lui disant notamment « je vais t'étriper » et « on va voir qui va gagner, qui va perdre »,
-
en s'asseyant sur une chaise devant la porte du domicile familial avec une
machete/couteau « ENSEIGNE1.) », domicile duquel elle avait fui avec les enfants
communs, tout en sachant qu'elle pouvait le voir sur la vidéosurveillance y installée,
2) en infraction à l'article 409 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures à son épouse PERSONNE3.),
préqualifiée, notamment en la tirant fortement par les cheveux de manière à ce qu'elle tombe
en arrière sur le lit. »
-
Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y
a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes
ou emblèmes son conjoint ; d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle
ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de six
mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers la personne
avec laquelle il vit habituellement d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 409 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de l’absence d’antécédents spécifiques, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie du sursis
intégral, et à une amende de 1.000 euros.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation d’une machete à manche noir et d’une machete à
manche en bois, saisies suivant procès-verbal n°21381/2024 du 31 mars 2024 établi par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, ainsi que d’un couteau pliant de couleur noir-doré,
saisi suivant procès-verbal n°21378/2024 du 31 mars 2024 établi par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en
concours réel, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) mois, à une amende de MILLE
(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,92 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal,
o r d o n n e la confiscation d’une machete à manche noir et d’une machete à manche en bois,
comme objets ayant servi à commettre l’infraction, saisies suivant procès-verbal n°21381/2024
du 31 mars 2024 établi par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
o r d o n n e la confiscation d’un couteau pliant de couleur noir-doré, comme objet ayant servi
à commettre l’infraction, saisi suivant procès-verbal n°21378/2024 du 31 mars 2024 établi par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 329, 330-1 et 409 du Code
pénal, des articles 1, 2, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le
Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier
Juge, Maïté BASSANI, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-
Président, en présence de Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.