Court convicts defendant of assault and harassment, imposing community service and fine instead of prison.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of assault and harassment after a public hearing where witnesses and the defendant were heard. The prosecution argued for criminal sanctions, while the defense highlighted the defendant's confession and remorse. The court rejected the provocation excuse and aggravated circumstances, ultimately ordering 240 hours of unpaid community service and a €1,500 fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 329, 330-1, 409 du Code pénal; Le tribunal peut substituer une peine d'emprisonnement à une prestation de travail d'intérêt général lorsque la gravité des infractions et les aveux du prévenu le justifient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1309/2024
not. 47628/23/CD
2x TÎG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-4334 Esch/Alzette, 5, rue du Tramway,
- p r é v e n u -
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 30 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 15
mai 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
1) infraction aux articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
2) infraction à l'article 409 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de
son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus séparément en
leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 30 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 13356/24/CD.
Vu l’instruction et les débats à l’audience du 15 mai 2024.
1. Les faits
Les faits de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que
de l’instruction menée à l’audience publique du 15 mai 2024 peuvent être résumés comme suit :
Le 7 septembre 2023, PERSONNE1.) s’est présenté au commissariat de Police Esch-Centre
afin de déposer plainte contre son ex-copine PERSONNE4.) pour coups et blessures
volontaires. Il a déposé que, depuis leur séparation il y a 9 mois, il se ferait régulièrement
menacer. Le 3 septembre 2023, ils auraient eu une altercation dans la discothèque
« ADRESSE2.) » à ADRESSE3.) lors de laquelle il aurait été frappé au visage avec la main
ouverte. PERSONNE4.) aurait ensuite été emenée à l’extérieur de la discothèque par son amie
PERSONNE2.) mais il les aurait suivies afin de confronter PERSONNE4.) à la gifle. Cette
dernière l’aurait cependant tiré à terre en l’agrippant par ses cheveux, lui arrachant en même
temps des mèches de rasta. En tombant, il se serait blessé aux poignets et au coude droit. En se
relevant, il aurait vu les deux filles partir en voiture. Furieux, il a dû être calmé par ses amis. Il
aurait ensuite été raccompagné à la maison par ses amis mais, n’arrivant pas à se calmer, au vu
de son état alcoolisé, il se serait mis à la recherche de PERSONNE4.). Il serait tombé sur elle
près du cimetière ADRESSE4.), en présence de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.),
lesquelles se trouvaient à trois dans la voiture en train de fumer des joints. Il se serait rendu
auprès de la voiture, couteau en mains, pour la confronter à la gifle. Il aurait, dans un premier
temps, parlé avec PERSONNE2.), ce qui l’aurait calmé, et il aurait rangé le couteau dans sa
poche, sans menacer qui que ce soit avec le couteau au préalable. Il serait rentré à la maison,
voyant que PERSONNE4.) n’était pas en état de parler.
Suite à sa déposition, il a versé un certificat médical attestant de ses blessures.
Entendue le 22 septembre 2023 par la police, PERSONNE4.) a déclaré que suite à sa séparation
avec le prévenu, elle aurait effectivement proféré des menaces verbales en relation avec son
infidélité. Quant aux faits du 3 septembre 2023, elle a confirmé s’être trouvée dans la
discothèque « ADRESSE2.) » à ADRESSE3.). Peu avant la fermeture, elle aurait croisé le
prévenu et lui aurait dit qu’il « était une personne dégueulasse et qu’elle ne voulait plus le
revoir ». Son amie PERSONNE2.) l’aurait ensuite tirée hors de la discothèque pour renter à la
maison, mais elles auraient été poursuivies par le prévenu qui lui aurait dit « tu voulais discuter,
maintenant on va discuter ». Il l’aurait prise par les cheveux, de sorte qu’elle aurait fait pareil.
Ils seraient tombés par terre et plusieurs personnes seraient venues pour tenter de les séparer.
Elle n’aurait pas lâché les cheveux du prévenu, craignant sa réaction, de sorte qu’il lui aurait
pris la tête et l’aurait tapé deux fois contre le sol. Elle aurait légèrement perdu conaissance et,
pendant ce temps, un homme aurait sauté sur elle pour la protéger. Ils auraient alors tous les
deux lâché les cheveux de l’autre et le prévenu serait parti avec ses amis tandis qu’elle aurait
quitté les lieux avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour se rendre près du domicile de cette
dernière. Sur les lieux, elles ont été retrouvées par le prévenu qui était encore très énervé. A son
arrivée, il aurait ouvert la porte de la voiture et lui aurait tapé à deux reprises sur la tête, en
disant « maintenant on va discuter ». PERSONNE2.) serait sortie de la voiture et aurait réussi
à repousser le prévenu, qui serait alors parti dans sa voiture chercher un grand couteau de cuisine
avant de revenir vers elles pour la menacer avec ledit couteau. Ses deux amies auraient
immédiatement tenté de calmer le prévenu et PERSONNE2.) lui aurait enlevé le couteau et
l’aurait caché dans la voiture du prévenu. Finalement, deux amis du prévenu seraient arrivés et
auraient réussi à calmer la situation. Le prévenu aurait ensuite quitté les lieux. Plus tard, elle a
appris que le prévenu avait téléphoné à sa mère pour lui dire qu’il se serait, après leur deuxième
rencontre, rendu chez elle où il aurait détruit la porte de leur cave.
Elle a versé des photos de ses blessures à la police suite à son audition, lesquelles ont été
annexées au procès-verbal dressé en cause.
Le 9 octobre 2023, PERSONNE2.) a été auditionnée par la police. Elle a indiqué avoir remarqué
une petite dispute entre le prévenu et PERSONNE4.) à l’intérieur de la discothèque
« ADRESSE2.) », sans cependant entendre ce qui se disait. Une fois à l’extérieur, le prévenu
aurait couru en leur direction et aurait confronté PERSONNE4.) à leur dispute et l’aurait
attrapée par les cheveux. Elle aurait, de son côté, attrapé le prévenu par ses rastas, sachant que
si elle le lachait, il allait lui faire du mal. Ils seraient tombés par terre et tous deux se seraient
mutuellement arraché des cheveux. Une personne aurait ensuite essayé de les séparer et le
prévenu aurait quitté les lieux. Elles auraient également quitté les lieux à trois et se seraient
rendues en voiture sur un parking près du domicile de PERSONNE3.). A un moment donné, le
prévenu serait venu en voiture, se serait arrêté et se serait dirigé vers elles dans un état très
énervé et aurait dit à PERSONNE4.) « t’as vu, tu m’as arraché des Rasta ». Ensuite, il aurait
commencé à donner des coups de poings à travers la fenêtre de la voiture à PERSONNE4.).
Après quelques coups, il serait parti et aurait dit qu’il allait chercher son couteau et qu’il allait
poignarder PERSONNE4.). PERSONNE3.) et elle seraient descendues de la voiture pour
calmer le prévenu et elles lui auraient proposé de laisser le couteau dans la voiture. Il se serait
exécuté et elle aurait caché le couteau en dessous du tapis de sa voiture. Une discussion
d’envrion 20 minutes aurait ensuite eu lieu entre lui et PERSONNE4.). Par après, deux
connaissances seraient venues, auraient réussi à calmer la situation et le prévenu aurait quitté
les lieux.
Lors de son audition policière du même jour, PERSONNE3.) a déclaré ne pas avoir assisté à
l’altercation s’étant déroulée devant la discothèque, ayant dormi dans la voiture de
PERSONNE4.). A son réveil sur le parking près du cimetière à ADRESSE5.) à cause du bruit,
elle aurait vu le prévenu donner des coups de poing à PERSONNE4.), avant de partir en
direction de sa voiture pour aller chercher un couteau en disant qu’il allait poignarder
PERSONNE4.) et la rendre handicapée. Elle et PERSONNE2.) aurait de suite essayé de calmer
le prévenu pour lui enlever le couteau, ce que cette dernière aurait réussi. Par après, deux
hommes seraient venus et auraient réussi à calmer la situation. Le prévenu aurait alors quitté
les lieux.
Réentendu par la police le 23 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a indiqué, quant aux
reproches formulés à son encontre par PERSONNE4.), qu’il aurait, lors de leur altercation,
donné des coups uniquement pour se défendre. Il a nié avoir arraché des cheveux à cette
dernière, insistant sur le fait qu’elle aurait été la seule à avoir agi de la sorte. Il a cependant
admis avoir eu un couteau en poche lorsqu’il s’est rendu au cimetière pour confronter
PERSONNE4.) à l’altercation qui avait eue lieu et d’avoir eu le couteau en mains lorsqu’il a
insulté cette dernière. Il a cependant contesté avoir fait usage dudit couteau pour la menacer et
a précisé avoir rangé le couteau de sa propre initiative. Sur question, il a confirmé avoir
téléphoné, le lendemain des faits, à la mère de PERSONNE4.) pour lui expliquer la situation et
lui dire être l’auteur de l’endommagement de la porte de leur cave, fait qui se serait déroulé
avant qu’il ne se rende au cimetière.
Auditionnée le 24 novembre 2013, PERSONNE5.), mère de PERSONNE4.), a confirmé avoir
été appelée par le prévenu qui l’a informée avoir cassé la porte de sa cave. Le prévenu lui aurait
également exposé avoir eu une bagarre avec PERSONNE4.) lors de laquelle elle lui aurait
arraché des cheveux, pour lesquels ils souhaiterait être dédommagé. Elle aurait ensuite
téléphoné avec sa fille qui lui a confirmé l’altercation en ajoutant que ce serait le prévenu qui
aurait commencé, tandis que ce dernier lui a déclaré que ce serait sa fille qui aurait commencé.
Lorsque PERSONNE4.) est rentrée à la maison, elle a constaté qu’elle avait une tuméfaction
au niveau de ses deux yeux et des griffures sur les bras et le corps.
À l’audience, la victime PERSONNE4.) a réitéré, sous la foi du serment, l’ensemble de ses
déclarations policières, en ajoutant que, dans la discothèque à ADRESSE3.), elle aurait mis sa
main dans le visage du prévenu et l’aurait poussé avant de sortir. A Esch, sur le parking du
cimetière, le prévenu l’aurait menacé avec le couteau sans cependant prononcer de paroles. Sur
question, elle a expliqué que le prévenu n’avait rien à faire aux alentours du cimetière alors
qu’il habite de l’autre côté de la ville et qu’ils ont certes formé un couple mais qu’il n’y a jamais
eu de cohabitation entre eux. Elle a conclu en indiquant qu’elle a immédiatement repris le travail
après les faits.
Le témoin PERSONNE2.) a réitéré, sous la foi du serment, l’ensemble de ses déclarations faites
auprès de la police, en précisant ne pas s’être rendue compte de l’ensemble des faits s’étant
déroulés devant la discothèque au vu de son état alcoolisé. Elle a également précisé que, sur le
parking près du cimetière, le prévenu a donné deux à trois coups de poing à la victime et que
c’est à ce moment que PERSONNE3.) s’est réveillée et a commencé à crier.
Le témoin PERSONNE3.) a réitéré, sous la foi du serment, l’ensemble de ses déclarations faites
auprès de la police.
Le prévenu a relativisé ses déclarations policières en avouant avoir tiré PERSONNE4.) par les
cheveux et de lui avoir tapé la tête contre le sol, le tout cependant, en raison de la gifle qu’il
aurait reçue dans la discothèque « ADRESSE2.) » et du fait qu’elle le tirait également par les
cheveux. Il n’a pas contesté le déroulement des faits tel que relaté par la victime et les témoins
et a été en aveu de la destruction de la porte de la cave appartenant à la mère de la victime.
La mandataire du prévenu a conclu à l’excuse de la provocation en ce qui concerne les faits
s’étant déroulés devant la discothèque à ADRESSE3.) alors que c’est la victime qui s’est rendue
auprès du prévenu, qui lui a donné une gifle et qui l’a menacé. Elle a finalement plaidé l’absence
des circonstances aggravantes libellées à l’encontre du prévenu sub 1.
2. En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions
I. le 3 septembre 2023 entre 4 heures et 7 heures, devant la discothèque « ADRESSE2.) » sise
à ADRESSE6.), ainsi que sur un parking à proximité du cimetière ADRESSE4.) sis à L-
ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction à l'article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à
la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), née
le DATE2.) à ADRESSE8.) (CH), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment
en la tirant par les cheveux, en tapant sa tête au sol à plusieurs reprises et en lui donnant
plusieurs coups de poing dans le visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les cpups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel ;
subsidiairement, en infraction à l'article 399 alinéa 1 er du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les
blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), née
le DATE2.) à ADRESSE8.) (CH), notamment en la tirant par les cheveux, en tapant sa tête au
sol à plusieurs reprises et en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
plus subsidiairement, en infraction à l'article 398 alinéa 1 er du Code pénal,.
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), née
le DATE2.) à ADRESSE8.) (CH), notamment en la tirant par les cheveux, en tapant sa tête au
sol à plusieurs reprises et en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage.
II. le 3 septembre 2023 entre 4 heures et 7 heures, à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir en tout ou en partie détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux
qu'elles soient faites,
en l'espèce, d'avoir volontairement détruit en partie la porte de la cave appartenant à
PERSONNE4.), préqualifiée, et à PERSONNE5.), née le DATE3.) au Portugal, partant une
clôture urbaine. »
Quant aux infractions libellées sub I)
A l’audience, le prévenu a été en aveu d’avoir infligé les coups et blessures libellés à son
encontre à PERSONNE4.).
L’infraction est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, et
notamment les photos des blessures de PERSONNE4.) annexées au procès-verbal dressé en
cause, les déclarations policières et à l’audience, sous la foi du serment, des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et de la victime PERSONNE4.) quant à la réalité des coups,
les investigations et constatations des agents de police consignées dans le procès-verbal dressé
en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience publique du 15 mai 2024.
Quant à l’excuse de la provocation
La défense a plaidé l'excuse de la provocation au bénéfice du prévenu PERSONNE1.) en ce qui
concerne les faits s’étant déroulés devant la discothèque « ADRESSE2.) » à ADRESSE3.).
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables,
s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont
dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du
Code pénal.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte
au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en
excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du
libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.
La prédite disposition exigeant de violences graves, la provocation ne peut être retenue comme
constitutive d’excuse si elle résulte de violences ordinaires. Si la loi n’a pas autrement précisé
les caractères de brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement
les provocations qui font une vive impression sur la victime portant un trouble dans son esprit
(J-CL. droit pénal, verbo crimes et délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).
Les violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de
l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui
diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. verbo coups et blessures, n° 69 ; Haus –
Principes généraux de droit pénal, T. 1er, p. 103, n° 783).
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des débats menés
à l’audience publique, que le prévenu PERSONNE1.) ait été, à un quelconque moment, exposé
à une violence grave envers sa personne susceptible de justifier ses agissements à l’égard de
PERSONNE4.), la poussée et la gifle lui délivrée ne pouvant être, aux yeux du Tribunal, de
nature à faire vive impression sur l’esprit du prévenu et à l’entraîner à une réaction avec une
force à laquelle il lui a été difficile de résister.
Au vu de ce qui précède, l’excuse de provocation ne saurait partant être retenue en l’espèce,
dans la mesure où l’existence de violences graves exercées sur la personne du prévenu
PERSONNE1.) fait défaut.
Dès lors, au vu des développements ci-dessus et en tenant compte que les coups et blessures
n’ont pas été infligés par le prévenu à son conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec
laquelle il vit ou a vécu habituellement et n’ont pas entrainé d’incapacité de travail dans le chef
de la victime, l’infraction de coups et blessures, telle que libellée à titre plus subsidiairement à
charge de PERSONNE1.) est à retenir.
Quant à l’infraction libellée sub II)
A l’audience, le prévenu a été en aveu de l’infraction libellée à son encontre.
Elle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, et notamment
les photos de la porte de cave détruite annexées au procès-verbal dressé en cause, les aveux
policiers du prévenu, les déclarations policières de PERSONNE5.) et les déclarations, sous la
foi du serment, de la victime PERSONNE4.), les investigations et constatations des agents de
police consignées dans le procès-verbal dressé en cause, ainsi que par les débats menés à
l’audience publique du 15 mai 2024.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans
les liens de l’infraction de destruction volontaire.
Le prévenu est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ainsi que les débats
menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 3 septembre 2023 entre 4 heures et 7 heures, devant la discothèque « ADRESSE2.) » sise
à L-ADRESSE6.), ainsi que sur un parking à proximité du cimetière ADRESSE4.) sis à L-
ADRESSE7.),
en infraction à l'article 398 alinéa 1er du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
née le DATE2.) à ADRESSE8.) (CH), notamment en la tirant par les cheveux, en tapant sa
tête au sol à plusieurs reprises et en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage,
II. le 3 septembre 2023 entre 4 heures et 7 heures, à L-ADRESSE9.),
en infraction à l'article 545 du Code pénal,
d'avoir en partie détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites,
en l'espèce, d'avoir volontairement détruit en partie la porte de la cave appartenant à
PERSONNE4.), préqualifiée, et à PERSONNE5.), née le DATE3.) au Portugal, partant une
clôture urbaine. »
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y
a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme
des peines prévues pour les différents délits.
L’article 398 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures volontaires d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
L’infraction de destruction volontaire est punie, conformément à l’article 545 du Code pénal,
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle comminée par l’article 545 du Code pénal.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des infractions,
mais aussi les aveux du prévenu et ses regrets exprimés à l’audience.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal conclut que les infraction retenues à charge
du prévenu sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un
travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l’audience, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt
général. Sur demande expresse, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l’intérêt général
pendant une durée de 240 heures non rémunérées, ainsi qu’à une amende de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions, la mandataire du prévenu entendu en ses moyens et le prévenu ayant eu la parole
en dernier,
d i t
qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse de provocation dans le chef de PERSONNE1.),
d i t
qu’il n’y a pas lieu de retenir ni la circonstance aggravante de l’incapacité de travail ni
celle de la cohabitation,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX
CENT QUARANTE (240) heures et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 34,62 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Par application des articles 14, 16, 22, 23, 60, 66, 392, 398 et 545 du Code pénal, des articles
1, 2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN, Premier
Juge, Maïté BASSANI, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-
Président, en présence de Michel FOETZ, Substitut du Procureur d’État, et de Chantal
REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.