Court convicts defendant of fraud and orders symbolic civil damages for moral harm.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court convicted the defendant of fraud and ordered the payment of one euro as symbolic moral damages to the private prosecutor. The defendant, under judicial control, was found guilty based on testimonies and expert declarations regarding financial misappropriation. The court applied the relevant penal and procedural codes to establish guilt and acknowledge the civil claim for moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 51, 52, 392, 394 du Code pénal; le tribunal pénal d'arrondissement peut prononcer une condamnation pénale et accorder satisfaction à la partie civile pour un préjudice moral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° LCRI 45/2024
Not.: 21816/22/CD
3x ex.p.(s.prob)
Audience publique du 6 juin 2024
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 23 septembre 2022
ayant élu domicile en l’étude de Maître Christian BIEWER,
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 22 avril 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 mai 2024
devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 51, 52, 392 et 394, sinon 51, 52, 392 et 393, sinon 409 alinéa
3, sinon 327 alinéa 2 et 330-1, sinon 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du
prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE2.) fut entendue à titre de simple renseignement.
Le témoin-expert Dr. Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales, après avoir
prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins
Steve LIMA LOPES,
Jacques THIELEN,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH lors de la déposition des témoins.
Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa
partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Manon WIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, et Maître Anthony WINKEL, avocat, tous les
deux demeurant à Luxembourg, développèrent plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Perrine LAURICELLA répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 avril 2024 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 22 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1444/23 rendue en date du 4 octobre 2023 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), devant une Chambre criminelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 51, 52, 392 et 394, sinon 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,
ainsi que du chef d’infractions aux articles 409 alinéa 3, 327 alinéas 1er et 2 et 330-1 du
même Code.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du
26 juillet 2022.
Vu le rapport d’expertise toxicologique dressé par le Laboratoire National de Santé en
date du 8 août 2022.
Vu le procès-verbal numéro JDA 2022/116006-1 du 9 juillet 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Groupe Gare.
Au pénal :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur d'un crime ou d'un délit, pour l'avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son
exécution,
pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n'eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,
pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards
ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le
commettre, comme complice d'un crime ou d'un délit, pour avoir donné des instructions pour le
commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit,
sachant qu'ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits
qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment en
date du samedi 9 juillet 2022 vers 22,25 heures à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications
de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 394 du Code Pénal, d'avoir tenté de commettre un meurtre avec
préméditation, c'est-à-dire un assassinat,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime
et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation, partant un assassinat, sur la
personne de son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), notamment en lui donnant
des coups violents au visage, des coups de pied dans les côtes, en frappant sa tête contre le sol et en la
strangulant violemment tout en lui disant « je vais te crever, même si je vais en prison, je vais te crever
» ;
la résolution de commettre l'assassinat ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus, ou qui n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
subsidiairement
en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code Pénal,
d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire un meurtre,
tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime
et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la
volonté de l'auteur,
en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide volontaire, partant un meurtre, sur la personne de
son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), notamment en lui donnant des coups
violents au visage, des coups de pied dans les côtes, en frappant sa tête contre le sol et en la strangulant
violemment tout en lui disant « je vais te crever, même si je vais en prison, je vais te crever »,
la résolution de commettre le meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus, ou qui n'ont manqué leur effet que
par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
2. en infraction à l'article 409 alinéa 3 du Code Pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), notamment en la bousculant, en la jetant par terre, en lui donnant
des coups violents au visage, des coups de pied dans les côtes, en la tirant par les cheveux, en lui
mordant la joue gauche, en frappant sa tête contre le sol et en la strangulant violemment tout en lui
disant « je vais te crever, même si je vais en prison, je vais te crever » ;
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel de
6 jours ;
3. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée
d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son épouse PERSONNE2.) née le DATE2.) à
ADRESSE3.) (F), en la strangulant violemment tout en lui disant « je vais te crever, même si je vais en
prison, je vais te crever », partant sans ordre ou condition,
4. en infraction aux articles 327 alinéa 1 et 330-1 du Code Pénal,
d'avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou propriétés, punissable d'une peine
criminelle,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard d'un ascendant légitime ou nature/ du
conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat le fils son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.)
à ADRESSE3.) (F), PERSONNE4.), né le DATE3.) à ADRESSE4.) (F), en lui disant « Pars, sinon je te
crève ! », partant avec ordre ou sous condition. »
Quant aux faits
En date du 9 juillet 2022, la police est informée par PERSONNE3.) qu’il a pu observer
son voisin, à savoir le prévenu PERSONNE1.), frapper sa femme, PERSONNE2.).
Arrivés sur les lieux, les policiers trouvent PERSONNE2.) qui s’est réfugiée auprès de
PERSONNE3.). Cette dernière présente des hématomes au visage qui est enflé et
ensanglanté. Elle déclare avoir été strangulée par son mari qui l’a également menacée
de la tuer.
Ce dernier se trouverait toujours encore au sein du domicile conjugal.
PERSONNE1.) est aperçu en train de descendre les escaliers et est maîtrisé par les
agents alors qu’il n’obtempère pas à leurs injonctions.
L’examen médical d’PERSONNE2.) révèle que cette dernière a une côte cassée et des
contusions sur tout le corps.
Entendu le jour-même par les enquêteurs, PERSONNE3.) déclare avoir entendu vers
22.20 une porte claquer et des cris par la suite. Il déclare que lui et sa femme ont alors
pu observer le prévenu en train de frapper PERSONNE2.). Cette dernière a par la suite
crié au secours. Il précise que l’agression a eu lieu au rez-de-chaussée de la maison du
prévenu.
Il indique avoir alors sonné à la porte de son voisin et le prévenu qui avait le nez
ensanglanté lui a ouvert. Ce dernier se serait alors exclamé « je prends mes valises et je
pars ». Il aurait refermé la porte et on aurait à nouveau entendu des coups portés à
l’encontre de PERSONNE2.). Il a alors décidé d’appeler la police.
Il ajoute qu’il y a régulièrement des violences au sein du couple du prévenu depuis
environ 5 ans.
Également entendue à cette date, PERSONNE2.) déclare que lorsqu’elle est rentrée avec
son fils PERSONNE4.) vers 22.00 heures, son mari l’attendait déjà et a craché à travers
la fenêtre entrouverte de la maison en sa direction. Il aurait ensuite enjoint à
PERSONNE4.) de monter dans sa chambre et de mettre des bouchons dans ses oreilles,
tout en enchaînant « Pars sinon je te crève ! Je vais me la faire cette salope. »
Le prévenu qui avait cassé la vaisselle dans la cuisine auparavant avant qu’elle ne rentre
à la maison lui a ensuite enjoint de nettoyer le désordre. Lorsqu’elle aurait voulu
descendre dans le garage pour récupérer des affaires pour nettoyer dans la cuisine, le
prévenu l’aurait suivie pour la faire brusquement tomber à terre. Il l’aurait ensuite
assenée de coups de poing au visage bien qu’elle l’ait imploré d’arrêter. Lorsqu’elle se
serait trouvée à terre, il lui aurait donné des coups de pied dans les côtes.
Elle déclare que PERSONNE1.) l’a ensuite prise par les cheveux pour ensuite la cogner
avec la tête contre le sol et la mordre à la joue. Elle indique ne plus savoir comment elle
a atterri dans la cuisine, étant donné qu’elle a un trou de mémoire.
Elle précise qu’elle se trouvait au sol et le prévenu a commencé à l’étrangler en déclarant
« je vais te crever ! Même si je vais en prison, je vais te crever ». Elle indique qu’elle
pensait qu’elle allait mourir. Elle ne sait plus comment elle s’est relevée, mais à un
moment donné elle a dit au prévenu « je dois partir » et ce dernier a répondu « Oui,
prends tes affaires et vas t’en. »
Elle serait montée dans sa chambre et le prévenu ne l’aurait plus suivie. Peu de temps
après, on aurait sonné à la porte.
Elle indique s’être défendue lors de l’agression et avoir griffé le prévenu ainsi que
l’avoir frappé avec un balai dans le garage.
Elle estime que la raison de son mari pour la passer à tabac et le fait qu’elle ne l’avait
pas prévenu qu’elle allait rentrer tard le soir.
Lors de son audition policière, le prévenu fait usage de son droit de taire.
L’alcoolémie du prévenu est déterminée à 0,61 g/L sang suivant prélèvement sanguin
effectué sur sa personne.
Interrogé par le magistrat instructeur en date du 10 juillet 2021, le prévenu
PERSONNE1.) passe aux aveux et reconnaît avoir agressé son épouse. Il conteste
cependant avoir tant menacé sa femme que son fils K.. Il n’aurait également pas eu
l’intention de la tuer même s’il admet l’avoir prise violemment par le cou.
Questionné quant à la raison de leur grave dispute, le prévenu répond que lui et son
épouse n’auraient presque plus de relations sexuelles depuis près de deux ans ce qui le
frustrerait. Or, depuis trois jours sa femme utiliserait un vibromasseur « womanizer » et
l’aurait utilisée la nuit précédant les faits, de sorte qu’il l’a entendue gémir depuis sa
chambre alors qu’ils dorment séparément. Cela l’aurait particulièrement blessé « dans
sa fierté d’homme ».
Le fait que le lendemain son épouse soit rentrée après 22.00 heures au lieu de 18.00
heures sans le prévenir aurait été la mèche qui a mis le feu aux poudres, de sorte que
toute sa frustration s’est déversée dans un accès de violence.
Il indique que par le passé il a eu de graves disputes avec sa femme et que cette dernière
qui a un penchant pour l’alcool, l’a également à une occasion blessé avec un couteau.
Réentendue en date du 30 août 2022, PERSONNE2.) confirme dans les grandes lignes
ses déclarations antérieures. Elle n’aurait pas entendu le prévenu menacer son fils
PERSONNE4.), alors que ce serait ce dernier qui lui a rapporté ce fait.
Elle décrit le prévenu comme quelqu’un d’obsessionnel « antisystème », voir
« antitout ». Les déclarations du prévenu en relation avec le « womanizer » ne
correspondraient pas à la vérité, alors qu’à la suite de la naissance de leur fils en 2021,
avoir une relation sexuelle avec le prévenu n’était tout simplement pas sa priorité.
Actuellement, elle souffrirait de stress posttraumatique suite à l’agression et serait à la
recherche d’un thérapeute.
Expertise psychiatrique
Suite à une ordonnance émise le 11 juillet 2022 par le Juge d’instruction, le docteur
Marc GLEIS a examiné PERSONNE1.) pour déterminer si au moment des faits il était
atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes
ou s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le
contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à
laquelle il n’avait pas pu résister, pour déterminer si à ce jour il présente un état
dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou réadaptable et
de préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport d’expertise du 26 juillet 2022, l’expert GLEIS conclut que :
« Au moment des faits qui lui sont reprochés Monsieur PERSONNE1.) n'a pas présenté
un trouble mental ou une anomalie mentale ou psychique.
Il n'a pas su contrôler sa frustration, sa colère et son agressivité.
Il n'était pas atteint d'un trouble mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de
ses actes.
Il n'était pas atteint d'un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le
contrôle de ses actes.
Il n'a pas agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu
résister.
Monsieur PERSONNE1.) n'est pas dangereux du point de vue psychiatrique.
Un traitement est nécessaire, il devrait comporter des entretiens psychothérapeutiques
tel que chez ORGANISATION1.) afin d'aider Monsieur PERSONNE1.) à mieux
contrôler sa colère ou sa frustration, à éviter des passages à l'acte d'agressivité verbale
ou physique.
Le pronostic d'avenir de Monsieur PERSONNE1.) eu égard à son bilan psychiatrique
est favorable à condition qu'il suit un traitement psychothérapeutique. »
Déclarations à l’audience
A l’audience du 7 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations
faites auprès du juge d’instruction. Il a contesté tant avoir menacé PERSONNE4.) que
son épouse. Il n’aurait également pas tenté de la tuer, mais reconnaît l’avoir passé à
tabac. Il a expliqué avoir fait des efforts pour reprendre sa vie en main et suivre depuis
2022 de façon continue un traitement thérapeutique en relation avec son impulsivité.
Entretemps, lui et son épouse se seraient remis ensemble.
Entendue à titre de simple renseignement en raison de sa constitution de partie civile au
cours de l’instruction, PERSONNE2.) a déclaré avoir repris le contact avec le prévenu
au mois de février 2023. Ils seraient divorcés, mais vivraient cependant à nouveau
ensemble.
A la barre, l’expert Marc GLEIS a réitéré les constatations et conclusions consignées
dans son rapport d’expertise.
Les témoins Steve LIMA LOPES et Jacques THIELEN ont confirmé sous la foi du
serment les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en
cause.
A la barre, le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment ses déclarations
faites lors de son audition policière. Il a précisé que le prévenu état déjà énervé depuis
le début de l’après-midi et qu’il criait après ses enfants.
Entendu sous la foi du serment PERSONNE4.) a confirmé que le prévenu lui avait
enjoint de monter dans sa chambre sinon il allait le crever.
Sur question, il a déclaré ne pas avoir pris cette menace au sérieux, tout en précisant
avoir quitté les lieux pour ne pas assister à une nième scène de ménage entre le prévenu
et sa mère.
Appréciation
Le prévenu est en aveu d’avoir violemment agressé son épouse et notamment de l’avoir
prise par le cou.
Néanmoins, le prévenu est à acquitter de la prévention de tentative de meurtre.
En effet, même si l’agression au niveau du cou était violente et que la victime
PERSONNE2.) a eu des hématomes et a manqué d’air, aucun élément du dossier
répressif ne permet de retenir que cet acte aurait pu entraîner sa mort.
D’ailleurs, aucune expertise médico-légale n’a été réalisée sur la victime.
S’y ajoute qu’il est constant que le prévenu a volontairement lâché prise.
Il en découle que tant l’élément matériel que moral de l’infraction ne sont réunis en
l’espèce.
Par voie de conséquence, la tentative d’assassinat qui est une circonstance aggravante
de la prévention précitée n’est également pas à analyser.
Au vu des éléments du dossier répressif, l’infraction de coups et blessures volontaires
est établie.
Au vu des blessures subies et documentées, la circonstance aggravante de l’incapacité
de travail est encore à retenir.
Il est encore constant en cause qu’au moment des faits la victime était l’épouse du
prévenu, de sorte que la circonstance aggravante que les coups ont été portés sur le
conjoint est également à retenir.
Cependant, même si le prévenu a attendu en rage son épouse à la maison, il ne ressort
pas du dossier répressif que ses agissements étaient mûrement réfléchis, mais plutôt qu’il
s’agissait d’un accès de colère spontané, de sorte qu’il n’y pas lieu de retenir la
préméditation des coups portés.
Le mandataire du prévenu a soulevé l’excuse de la provocation, alors que son client se
serait senti « blessé dans son honneur d’homme » ce qui lui aurait causé de vives
émotions.
L’article 411 du Code pénal dispose que les coups ne sont excusables que s’ils ont été
immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.
La provocation entraîne un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter
atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait
ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption
de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave
(Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art. 321-325).
Les violences graves sont définies comme des violences de nature à faire une vive
impression sur l’esprit du provoqué et l’entraîne à la réaction avec une force à laquelle
il lui est difficile de résister. La loi considère uniquement le degré d’irritation que les
violences ont dû exciter, elle mesure leur gravité, non sur leur résultat matériel, mais sur
l’intensité de la contrainte morale qu’elles ont exercée sur l’agent qui invoque l’excuse
(NYPELS, Code pénal belge interprété, Livre II, titre VIII, art 411).
Les violences graves qu’exige l’article 411 du Code pénal supposent l’intention
d’injurier, d’insulter, d’outrager, d’humilier.
L’excuse puise sa raison d’être dans l’impression sous laquelle l’agent s’est trouvé, et
qui a momentanément obscurci ses facultés. La gravité des violences dépend bien plus
du sentiment d’irritation qu’elles ont produit que de leur gravité matérielle.
Il suffit que les violences soient de nature à faire impression sur une personne
raisonnable, de manière à lui ôter la réflexion.
Si une menace verbale ou écrite ne constitue pas l’excuse de la provocation, il n’en est
pas de même d’une menace accompagnée de gestes ou de voies de fait tel qu’on peut
croire à son exécution immédiate.
Toute voie de fait, pourvu qu’elle ait le caractère de gravité requis, est une violence qui
peut constituer la provocation (NYPELS, op. cité).
La provocation continue d’être un motif d’excuse, tant que dure l’émotion violente, dont
elle a été la cause. Les deux actes peuvent être séparés par un intervalle qui n’empêche
pas l’agent de faire valoir l’excuse. Il est impossible de fixer la durée de l’intervalle, tout
dépend ici des circonstances dont l’appréciation est laissée au juge de fait.
En l’espèce, les conditions d’application de l’article 411 ne sont pas réunies, les faits
allégués par le prévenu ne sauraient constituer des violence graves au sens de l’article
précité.
Il y a partant lieu de rejeter l’excuse de provocation.
Finalement en ce qui concerne les menaces de mort, celles si sont uniquement à retenir
en ce qui concerne celles proférées à l’encontre de l’épouse du prévenu.
En effet, PERSONNE4.) a déclaré à la barre que les menaces du prévenu ne l’avaient
pas impressionné, de sorte que cet élément constitutif de cette infraction n’est pas établi
et le prévenu est à acquitter de cette prévention.
Il en est différemment de celle proférée à l’encontre de son épouse, alors que cette
dernière a dit à la police avoir craint pour sa vie et que l’agression subie était
particulièrement violente.
Récapitulatif
Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, ses
aveux partiels, ainsi que des déclarations des témoins et du témoin-expert,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non encore prescrit dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment en date du samedi 9 juillet 2022 vers 22,25 heures à L-ADRESSE2.),
2. en infraction à l'article 409 alinéa 3 du Code Pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son épouse
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), notamment en la bousculant, en
la jetant par terre, en lui donnant des coups violents au visage, des coups de pied dans
les côtes, en la tirant par les cheveux, en lui mordant la joue gauche, en frappant sa
tête contre le sol et en la strangulant violemment tout en lui disant « je vais te crever,
même si je vais en prison, je vais te crever » ;
avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel de 6 jours ;
3. en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
d'avoir menacé verbalement, d'un attentat contre les personnes ou propriétés,
punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l'égard du conjoint ou conjoint
divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l'espèce, d'avoir menacé verbalement d'un attentat son épouse PERSONNE2.) née
le DATE2.) à ADRESSE3.) (F), en la strangulant violemment tout en lui disant « je
vais te crever, même si je vais en prison, je vais te crever », partant sans ordre ou
condition. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du code pénal, les menaces verbales d’attentat des
personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont
punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à
3.000 euros.
Aux termes de l’article 409 du Code pénal, les coups et blessures volontaires n’ayant
pas entraîné d’incapacité de travail personnel portés contre la personne avec le prévenu
vivait habituellement sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’article 409 du Code pénal.
Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable.
Au vu de la brutalité de l’agression commise, mais en tenant compte des efforts du
prévenu afin de maîtriser son impulsivité et son agressivité, la Chambre criminelle
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans ainsi qu’à une
amende de 1.500 euros.
Etant donné que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté
et il n’est pas indigne de la clémence de la Chambre criminelle. Cependant, au vu de la
gravité des faits et des conséquences qu’ils ont eu pour la victime, la peine
d’emprisonnement devra être assortie, au vu des conclusions de l’expert GLEIS, du
sursis probatoire avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent
jugement.
Au civil :
A l’audience publique du 7 mai 2024, Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, réitéra sa partie civile au nom et pour compte
d’PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
PERSONNE2.) réclame l’euro symbolique en réparation de son préjudice moral subi
suite aux agressions du prévenu.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l’encontre du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à
titre de dommage moral à hauteur d’un euro symbolique.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) à titre de dommage
moral le montant d’un euro symbolique.
PAR CES MOTIFS
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième
chambre, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie civile entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, et le
prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des infractions non établis à sa charge ;
rejette l’excuse de provocation ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des délits retenus à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) ans, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.653,80 euros (dont 1.932
euros pour le rapport d’expertise ; 367,38 euros pour le rapport d’analyse toxicologique
et 300 euros pour la taxe à expert) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze
(15) jours,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1. se soumettre à un traitement thérapeutique et psychiatrique en relation avec sa
problématique d’agressivité et d’impulsivité, comprenant des visites régulières et
faire parvenir les certificats afférents aux agents de probation du service central
d’assistance sociale (S.C.A.S.) ;
2. justifier de son traitement par des attestations à communiquer tous les 6 mois au
Parquet Général ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile d’PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant d’un (1) euro symbolique ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant d’un (1) euro
symbolique;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 327 et 409 du Code pénal ; 1, 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 217, 218, 220,
222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, qui furent
désignés à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge,
et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence Felix WANTZ, premier substitut
du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.