Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1307 Généré par l'IA

Court convicts driver of THC driving but grants full suspension of driving ban with fine.

Numéro de cause TAL12_1307
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving under the influence of THC and ordered a fine and driving ban. However, the judge granted a full suspension of the driving ban execution due to the defendant's lack of prior prison sentences. The defendant was found guilty based on toxicological results and admitted to the facts.

Regeste Legislator

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Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may impose a driving ban for THC driving but grant a full suspension of its execution if the convicted person has not previously served a prison sentence for traffic offenses.

Mots-clés

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driving under influence THC concentration sursis intégral interdiction de conduire Code pénal Luxembourg contrainte par corps amende pénale infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182,
Articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Jugt n° 1307/2024

Not.: 32770/21/CC

IC/s 2x

Audience publique du 6 juin 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 22 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation – THC (4,31 ng/ml), contravention.

A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut ensuite entendu en son réquisitoire.

Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 22 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 21195215 du 16 novembre 2021, dressé

par le Laboratoire National de Santé.

Vu le procès-verbal numéro 23681/2021 du 20 octobre 2021 et le rapport numéro

R40109/2022 du 1er décembre 2021 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 octobre 2021 à 12.50

heures à ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que

son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 4,31 ng/ml de

tetrahydrocannabinol (THC) ainsi que d’avoir transgressé une disposition de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

A l’audience publique du 13 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement

contesté les infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments

du dossier répressif, ses aveux et le résultat de l’analyse toxicologique :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 octobre 2021 à 12.50 heures à ADRESSE3.),

1) d'avoir circulé

alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce de 4,31 ng/ml ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un danger pour la circulation. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité de l’infraction commise, mais également au vu de la peine naturelle

subie et du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une interdiction de conduire de 3 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros

qui tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon d’exception pour les trajets effectués dans l’intérêt de son

emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. »

Le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y

a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

443,60 euros (dont 425,88 euros pour l’analyse toxicologique) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de trois (3) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 154, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2,

12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui

furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, et prononcé par le vice-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix

WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.