Court convicts driver for THC driving but grants full suspension of the driving ban due to first offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving under the influence of THC and imposed a fine and a three-month driving ban. Although the prosecution sought a prison sentence, the defendant pleaded guilty and the court found no prior record warranting harsher measures. Consequently, the court suspended the execution of the driving ban entirely while enforcing the monetary penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 of the Road Traffic Law; Article 628 of the Code of Criminal Procedure: When imposing a driving ban, courts may suspend its execution if the offender has no prior conviction for traffic offenses or drug-related crimes, provided they are not unworthy of clemency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1306/2024
Not.: 925/22/CC
2x ic (s)
Audience publique du 6 juin 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Pays-bas),
demeurant à L-ADRESSE2.);
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 22 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
circulation –THC (7,17 ng/ml).
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de son droit ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut
ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 21282892 du 18 janvier 2022, dressé
par le Laboratoire National de Santé Luxembourg.
Vu le procès-verbal numéro 16270/2021 du 24 décembre 2021, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 24 décembre 2021 à 14.05
heures à L-ADRESSE3.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique alors que
son organisme comportait la présence d’un taux sérique de 7,17 ng/ml de
tetrahydrocannabinol (THC).
PERSONNE1.) ne contesta pas autrement l’infraction lui reprochée.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux circonstanciés et le résultat de la prise de sang:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 24 décembre 2021 à 14.05 heures à L-ADRESSE3.),
d’avoir
circulé
alors
que
son
organisme
comportait
la
présence
de
tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 7,17 ng/ml.»
L’infraction retenue
à charge de
PERSONNE1.)
est
punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’interdiction de conduire de 3 mois et à une amende correctionnelle de 500
euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 18,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la
durée de trois (3) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories
A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6 point
8 ,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et des articles 1, 2, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à
l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, et prononcé par le vice-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix
WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.