Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1305 Généré par l'IA

Court convicts driver of drunk driving for refusing breath test and signs a 18-month driving ban.

Numéro de cause TAL12_1305
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of drunk driving and imposed a 1,000 euro fine along with an 18-month driving ban. The prosecution alleged the defendant refused a breath test while showing signs of intoxication, though the defendant contested the claim of having driven that night. The court upheld the conviction based on the presumption of guilt from the refusal and the physical evidence of intoxication presented by witnesses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6 point 8, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: A refusal to submit to a breath test in the presence of strong signs of intoxication constitutes sufficient evidence for a conviction of driving under the influence, warranting a driving ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving conviction breath test refusal driving ban duration signs of intoxication correctional fine public road regulation presumption of guilt conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-
Articles 1, 3-6 point 8, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt n° 1305/2024

Not: 29584/23/CC

2x ic (sp/tp)

Audience publique du 6 juin 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 13 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

circulation : refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine ; signes manifestes

d’ivresse, sinon d’alcool ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, renonça au témoin PERSONNE2.).

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite réentendu en ses explications et moyens de

défense.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA-139620-1/2023 du 13 août 2023 dressé par la Police

Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 août 2023 vers 05.55

heures à L-ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine alors qu’il existait un

indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi et

d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool

ainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le prévenu conteste avoir conduit la nuit du 13 août 2023.

Au vu cependant des déclarations du témoin PERSONNE3.) à l’audience et celles du

témoin PERSONNE2.) consignées au procès-verbal numéro JDA-139620-1/2023 du 13

août 2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Capitale, Commissariat

Luxembourg (C3R), il est établi en cause que le prévenu a conduit son véhicule

endommagé dans la ADRESSE4.) jusqu’à ce que celui-ci ne démarrait plus.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les

déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13 août 2023 vers 05.55 heures à L-ADRESSE3.),

1) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été

possible de déterminer un taux d'alcoolémie,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 2), 3) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et en

concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu de sorte qu’il a lieu à

application des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les délits retenus à charge de PERSONNE1.) sont punis d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l’interdiction de

conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au

point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12

ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus

disponibles. Le Tribunal prononce encore contre PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction

de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

Au vu des antécédents en matière de circulation du prévenu, le Tribunal décide de ne

pas assortir l’interdiction de conduire à prononcer du sursis.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer sub 1) le trajet

d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire et le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, et le prévenu ayant eut la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 191,12 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

correctionnelle à dix (10) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-

6 point 8, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de des

articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le

vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, et prononcé par le vice-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix

WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.