Legislator Jurisprudence & Législation
TAL12_1302 Généré par l'IA

Court convicts defendant of drunk driving and bans driving for 12 months with exceptions.

Numéro de cause TAL12_1302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drunk driving and ordered a 12-month driving ban with specific exceptions for work and family. The court found the defendant had deliberately refused a breath test while driving with a prohibited alcohol level. Consequently, the court imposed a 12-month ban on driving categories A-F, suspended its execution, and warned of stricter penalties for future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for drunk driving offenses, suspend its execution, and grant exceptions for professional and family travel.

Mots-clés

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drunk driving conviction driving ban duration suspension of execution breath test refusal traffic regulation exceptions conduite en état d'ébriété qualifiée aptitude à la conduite conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles
Articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
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Texte complet

Jugt no 1302/2024

Not. 13688/23/CC

2x IC/s.+ t.p.

Audience publique du 6 juin 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.) ;

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 23 février 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 13 mai

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – délit de fuite ; refus de se prêter à l’examen sommaire de

l’haleine ; contraventions.

A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droit de

garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

A cette audience, le prévenu

PERSONNE1.)

déclara vouloir comparaître

volontairement pour voir statuer sur l’infraction de la conduite en état d’ivresse, sinon

d’influence d’alcool.

Il échet de lui en donner acte.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.), fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut ensuite entendu en son réquisitoire.

Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) .

Vu le procès-verbal numéro 1778/2023 du 6 avril 2023 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 avril 2023 vers 1.05 heure

à L-ADRESSE3.), commis un délit de fuite, circulé avec un taux d’alcool prohibé par

la loi, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré et d’avoir transgressé plusieurs

dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause par la police que le prévenu PERSONNE1.)

a réalisé le test sommaire de l’haleine et qu’il est par conséquent à acquitter de la

prévention libellée sub 2) de l’avoir refusé.

Il est cependant également établi en cause que le prévenu a délibérément refusé de se

prêter à l’examen de l’air expirée et le motif de ce refus est indifférent.

Il est finalement acquis en cause que le prévenu PERSONNE1.) a conduit son véhicule

en état d’ivresse, causé un accident de la circulation et pris la fuite.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience ensemble les

éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin ainsi que ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 avril 2023 vers 1.05 heure à L-ADRESSE3.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;

2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique

prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir

refusé de se prêter à l'examen de l’air expirée ;

3) avoir circulé ayant présenté des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été

possible de déterminer un taux d’alcoolémie ;

4) vitesse dangereuse selon les circonstances ;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ;

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues sub 3), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce

groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 2)

qui se trouvent encore en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application

des articles 60 et 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9, 12 et 13

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En causant un accident de la circulation suivi d’un délit de fuite sur la voie publique en

état d’imprégnation alcoolique et sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à

-

une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) à son

encontre ;

-

une interdiction de conduire de 3 mois pour l’infraction retenue sub 2) à son

encontre ;

-

une interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 3) à son

encontre ;

-

une amende de 1.500 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande au Tribunal d’assortir les interdictions de conduire à

prononcer à son encontre du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son emploi.

Au vu de la gravité des infractions commises, il y a lieu d’assortir uniquement

l’interdiction de conduire à prononcer sub 3) du sursis intégral.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets

limitativement énumérés ci-après:

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne

concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du

travail.

Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son

permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Le Tribunal décide ainsi d’excepter de l’interdiction de conduire sub 1) le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant

un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour

des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de son employeur.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend

de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être

le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son vice-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction lui reprochée sub 3) de la citation introductive ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa comparution volontaire pour l’infraction retenue sub

3) ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,97 euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze

(15) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à son encontre pour la

durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

excepte de ces interdictions de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou

tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas

être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en

communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à son encontre pour la

durée de trois (3) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A - F sur la voie publique;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 3) à son encontre pour la

durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles

154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, des articles 1, 2, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des

articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience

par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, et prononcé par le vice-président en

audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix

WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Anne THIRY, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.