Court dismisses opposition to prior conviction and re-sentences defendant for theft with six months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the March 2022 conviction admissible but rejected the substantive defense arguments. The defendant was convicted of two counts of theft involving a mobile phone and vodka, with the prosecution requesting a six-month prison term. The court upheld the original sentence, noting the defendant's poor financial situation warranted the waiver of the fine while maintaining the custodial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: An opposition to a prior judgment may be declared admissible, but if the defense fails to establish new facts or legal errors, the court may reject the opposition and re-sentence the defendant to the original penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1298/2024
not. 7633/21/CD
Opp. 1x
Ex.p. 1x
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 713/22 rendu par défaut
à l’égard de PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, en date du 3 mars 2022 dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal ainsi que
des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de Procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président. »
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 25 mars 2022, le prévenu PERSONNE1.), par
l’intermédiaire de son mandataire Maître Michael WOLFSTELLER, releva opposition contre
le jugement n° 713/2022 rendu le 3 mars 2022.
Par citation du 17 avril 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son
opposition.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu PERSONNE1.) de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 17 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le jugement n° 713/22 rendu le 3 mars 2022 par défaut à l’égard de PERSONNE1.) par le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Par lettre entrée au Parquet le 25 mars 2022, le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de
son mandataire Maître Michael WOLFSTELLER, releva opposition contre le prédit jugement,
lui notifié le 16 mars 2022.
L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. »
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre de
PERSONNE1.) par jugement du 3 mars 2022 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des
préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
7633/21/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2020, dressé le 4 décembre
2020
par
la
Police
Grand-Ducale,
Commissariat
Syrdall
et
le
procès-verbal
numéroNUMERO3.)/2021, dressé le 7 mai 2021 par la Police Grand-Ducale, Commissariat
Käerjeng/Pétange.
Le Ministère Public reproche sub a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 1er décembre 2020
entre environ 19.00 heures et 20.00 heures, à ADRESSE2.), dans les locaux du Commissariat
de police Syrdall, soustrait frauduleusement au préjudice de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Syrdall, un téléphone portable de la marque Nokia, modèle 2323C-2, n° de série
NUMERO4.) (IMEI NUMERO5.)), partant une chose ne lui appartenant pas.
Le Ministère Public reproche encore sub b) à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 mai 2021 vers 16.25
heures, à ADRESSE3.), au sein du supermarché ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au
préjudice du prédit supermarché une bouteille de vodka « Absolut Vodka » d’une valeur de
12,19 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.
À l’audience du 8 mai 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les infractions lui
reprochées.
La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et plus
spécialement des constatations des agents de police du Commissariat Syrdall, tout comme des
enregistrements des caméras de vidéosurveillance du supermarché ADRESSE4.) ainsi que des
déclarations de PERSONNE3.), agent de sécurité du prédit supermarché, de sorte que les
infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telles que libellées sub a) et
b) à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a)
le 1er décembre 2020 entre environ 19.00 heures et 20.00 heures, à ADRESSE2.), dans
les locaux du Commissariat de police Syrdall,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Police Grand-Ducale,
Commissariat Syrdall, un téléphone portable de marque Nokia, modèle 2323C-2, n° de
série NUMERO4.) (IMEI NUMERO5.)), partant une chose ne lui appartenant pas,
b)
le 7 mai 2021 vers 16.25 heures, à ADRESSE3.), au sein du supermarché
ADRESSE4.),
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché
ADRESSE4.) une bouteille de vodka « Absolut Vodka » d’une valeur de 12,19 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas. »
La peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il
y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, en application de l’article
20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n° 713/22
du 3 mars 2022,
statuant à nouveau
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 10,19 euros,
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal et des articles 179,
182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale qui furent
désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.