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TAL09_1298 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to prior conviction and re-sentences defendant for theft with six months imprisonment.

Numéro de cause TAL09_1298
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to the March 2022 conviction admissible but rejected the substantive defense arguments. The defendant was convicted of two counts of theft involving a mobile phone and vodka, with the prosecution requesting a six-month prison term. The court upheld the original sentence, noting the defendant's poor financial situation warranted the waiver of the fine while maintaining the custodial penalty.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: An opposition to a prior judgment may be declared admissible, but if the defense fails to establish new facts or legal errors, the court may reject the opposition and re-sentence the defendant to the original penalty.

Mots-clés

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opposition to judgment theft by fraud re-sentencing waiver of fine custodial sentence procedural defense concurrence of crimes antécédents pénaux sérieux

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal et des articles 179,
Articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,
article 463 du Code pénal
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
article 20 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 1298/2024

not. 7633/21/CD

Opp. 1x

Ex.p. 1x

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Givenich,

- p r é v e n u -

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 713/22 rendu par défaut

à l’égard de PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, en date du 3 mars 2022 dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE

(15) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal ainsi que

des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de Procédure

pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président. »

Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 25 mars 2022, le prévenu PERSONNE1.), par

l’intermédiaire de son mandataire Maître Michael WOLFSTELLER, releva opposition contre

le jugement n° 713/2022 rendu le 3 mars 2022.

Par citation du 17 avril 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son

opposition.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu PERSONNE1.) de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 17 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le jugement n° 713/22 rendu le 3 mars 2022 par défaut à l’égard de PERSONNE1.) par le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Par lettre entrée au Parquet le 25 mars 2022, le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de

son mandataire Maître Michael WOLFSTELLER, releva opposition contre le prédit jugement,

lui notifié le 16 mars 2022.

L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut

sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification

qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du

jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. »

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre de

PERSONNE1.) par jugement du 3 mars 2022 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des

préventions lui reprochées par le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

7633/21/CD et notamment le procès-verbal numéroNUMERO2.)/2020, dressé le 4 décembre

2020

par

la

Police

Grand-Ducale,

Commissariat

Syrdall

et

le

procès-verbal

numéroNUMERO3.)/2021, dressé le 7 mai 2021 par la Police Grand-Ducale, Commissariat

Käerjeng/Pétange.

Le Ministère Public reproche sub a) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 1er décembre 2020

entre environ 19.00 heures et 20.00 heures, à ADRESSE2.), dans les locaux du Commissariat

de police Syrdall, soustrait frauduleusement au préjudice de la Police Grand-Ducale,

Commissariat Syrdall, un téléphone portable de la marque Nokia, modèle 2323C-2, n° de série

NUMERO4.) (IMEI NUMERO5.)), partant une chose ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche encore sub b) à PERSONNE1.) d’avoir, le 7 mai 2021 vers 16.25

heures, à ADRESSE3.), au sein du supermarché ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au

préjudice du prédit supermarché une bouteille de vodka « Absolut Vodka » d’une valeur de

12,19 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.

À l’audience du 8 mai 2024, PERSONNE1.) a reconnu avoir commis les infractions lui

reprochées.

La matérialité des faits résulte d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et plus

spécialement des constatations des agents de police du Commissariat Syrdall, tout comme des

enregistrements des caméras de vidéosurveillance du supermarché ADRESSE4.) ainsi que des

déclarations de PERSONNE3.), agent de sécurité du prédit supermarché, de sorte que les

infractions reprochées à PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telles que libellées sub a) et

b) à son encontre.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a)

le 1er décembre 2020 entre environ 19.00 heures et 20.00 heures, à ADRESSE2.), dans

les locaux du Commissariat de police Syrdall,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la Police Grand-Ducale,

Commissariat Syrdall, un téléphone portable de marque Nokia, modèle 2323C-2, n° de

série NUMERO4.) (IMEI NUMERO5.)), partant une chose ne lui appartenant pas,

b)

le 7 mai 2021 vers 16.25 heures, à ADRESSE3.), au sein du supermarché

ADRESSE4.),

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché

ADRESSE4.) une bouteille de vodka « Absolut Vodka » d’une valeur de 12,19 euros,

partant une chose ne lui appartenant pas. »

La peine

Les infractions retenues à l’encontre du prévenu sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.

Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, en application de l’article

20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n° 713/22

du 3 mars 2022,

statuant à nouveau

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 10,19 euros,

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 461 et 463 du Code pénal et des articles 179,

182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale qui furent

désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,

greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.