Court acquitted defendant on one charge but convicted on others, dismissing civil claim for moral damages while awarding material damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal citation admissible and acquitted the defendant regarding one unproven charge while convicting her on retained offenses with a suspended prison sentence and fine. In the civil section, the court found the claim for moral damages unfounded but upheld the request for material damages and legal fees. Consequently, the defendant was ordered to pay the company the proven financial loss and attorney costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale: The court may partially acquit a defendant by dismissing specific charges while convicting on others, and in civil proceedings, moral damages are not recoverable if the defendant's conduct did not constitute a moral injury, whereas material damages and procedural costs remain enforceable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1297/2024
not. 1506/23/CD
Exp. / s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée dans le cadre
de la présente procédure par Maître Pierre LEININGER, en remplacement de Maître
Michel MOLITOR, avocats à la Cour, tous deux demeurant professionnellement à la
même adresse,
- citante directe et demanderesse au civil -
et
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE3.) (Kosovo),
demeurant à L-ADRESSE4.),
- citée directe et défenderesse au civil -
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte du 29 décembre 2022 de l’huissier de justice Nadine TAPELLA, demeurant à Esch-
sur-Alzette, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.) ») a fait
donner citation à PERSONNE1.) de comparaître à l’audience du 13 janvier 2023 du Tribunal
correctionnel de et à Luxembourg afin de la voir condamner, selon les peines à requérir par le
Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.
Après plusieurs remises, l’affaire parut utilement à l’audience du 26 avril 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l'identité de la citée directe
PERSONNE1.) et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-
même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Maître Pierre LEININGER, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocats à la Cour,
tous deux demeurant à Luxembourg, se présenta, déclara représenter la citante directe la société
SOCIETE1.) (sur base de l’article 185 du Code de procédure pénale), donna lecture de la
citation directe et exposa les moyens de la citante directe.
La citée directe PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Marie PINSON, avocat, demeurant à Dudelange, développa plus amplement les moyens
de défense de la citée directe.
Maître Pierre LEININGER et Maître Marie PINSON répliquèrent chacun à leur tour.
La représentante du Ministère Public, Madame Charlotte MARC, attachée de justice du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
La citée directe PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA, demeurant à Esch-sur-Alzette, la société
SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître devant le Tribunal
correctionnel aux fins de la voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public,
du chef des infractions d’abus de confiance, de vol, sinon encore d’escroquerie.
Au civil, la société SOCIETE1.) demande la condamnation de la citée directe au paiement du
montant de 41.784,67 euros à titre de préjudice matériel et au montant de 2.500 euros à titre de
préjudice moral, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’incident, sinon à
compter de la demande en justice et jusqu’à solde. La société SOCIETE1.) réclame finalement
l’allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros sur base d’article 194 alinéa
3 du Code de procédure pénale.
AU PENAL
Les faits
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 1er mars 2019 et ayant pris effet à la
même date, PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) en qualité de
« responsable service du personnel ».
Dans le cadre de ses fonctions qu’elle exerçait sous la supervision de son supérieur hiérarchique
à savoir PERSONNE2.), Directeur des Ressources Humaines, PERSONNE1.) était chargée de
la gestion des tickets restaurant, des cartes cadeaux SOCIETE1.) et des tickets « Compliment »
qui étaient stockés dans une armoire du service Ressources Humaines et qui devaient être remis
au personnel de la société SOCIETE1.) selon ce qui était stipulé tant dans le contrat de travail
conclu avec chaque salarié de la société que dans la Convention collective de travail. À cet
effet, elle commandait lesdits tickets et cartes auprès du fournisseur de la société SOCIETE1.),
à savoir la société SOCIETE3.), en transmettant à cette dernière la liste du personnel concerné
par les commandes.
Le 5 juillet 2021, PERSONNE2.) a été informé par PERSONNE3.), responsable sécurité de la
société SOCIETE1.), d’un comportement douteux survenu en date du 2 juillet 2021 que lui
aurait rapporté une hôtesse de caisse et d’après laquelle une femme, dont elle avait l’impression
qu’il s’agissait d’une collègue de travail, s’était présentée à l’accueil du magasin afin d’obtenir
le remboursement en espèce d’achats effectués la veille et payés moyennant plusieurs tickets
restaurant et carte cadeaux SOCIETE1.).
Le visionnage des images des caméras de vidéosurveillance a permis d’établir que
PERSONNE1.) était à l’origine de ce fait, ce qui a amené PERSONNE2.) a demandé au service
sécurité de la société SOCIETE1.) de contrôler les futurs achats et remboursements éventuels
de PERSONNE1.) ainsi que de relever d’éventuels remboursements suspicieux effectués
précédemment en sa faveur.
Les investigations menées par le service sécurité de la société SOCIETE1.) ont, en date du 19
juillet 2021, mis en exergue que PERSONNE1.) avait, au cours de la période du 8 mai 2021 au
19 juillet 2021, effectué plusieurs achats personnels au magasin SOCIETE1.) de la Cloche d’Or
en employant comme moyen de paiement un nombre considérable de tickets restaurant, de
tickets « Compliment » et de cartes cadeaux SOCIETE1.) et qu’elle en demandait
systématiquement le remboursement sur son compte bancaire le jour même, sinon les jours à
venir.
Après renseignements pris auprès de la société SOCIETE3.), il s’est avéré que PERSONNE1.)
avait passé des commandes complémentaires injustifiées tant de tickets restaurant pour le
montant de 3.325,60 euros que de tickets « Compliment » pour le montant de 13.750 euros,
ainsi qu’un supplément de 60 cartes cadeaux pour des besoins non spécifiés.
Il résulte de la citation directe et des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal que la société
SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir, dans le cadre de ses fonctions, subtilisé de
nombreux tickets restaurant, cartes cadeau SOCIETE1.) et tickets « Compliment » et de les
avoir convertis en argent qu’elle recevait directement sur son compte bancaire après avoir
demandé le remboursement des achats effectués à l’aide de ceux-ci.
À l’audience du 26 avril 2024, la citée directe n’a pas autrement contesté la matérialité des faits
lui reprochés avec la précision de s’être fait rembourser la somme de 9.155,97 euros,
conformément à ses extraits bancaires figurant au dossier, et non la somme de 19.615.80 euros
alléguée par la société SOCIETE1.). Elle a précisé encore que hormis les tickets restaurant,
cartes cadeau SOCIETE1.) et tickets « Compliment » utilisés pour ses achats personnels d’un
montant de 9.155,97 euros, elle a contesté avoir fait usage du surplus des tickets et cartes
commandés. Sur question, elle a fait valoir que son prédécesseur lui avait inculqué qu’il était
d’usage de commander toujours un surplus de tickets restaurant, de cartes cadeaux SOCIETE1.)
et de tickets « Compliment » afin de parer à tout éventuel imprévu. À la question de savoir ce
qui l’avait amenée à agir de la sorte, elle a expliqué avoir traversé une période difficile après
avoir appris qu’elle était atteinte d’un cancer et avoir trouvé un certain réconfort dans ses achats.
Enfermée par la suite dans un cercle vicieux, elle a précisé s’être sentie libérée au moment où
son employeur l’avait confrontée avec les faits litigieux. Sur question, elle a finalement indiqué
avoir cherché à rembourser la société SOCIETE1.) du préjudice subi et avoir à ce jour
remboursé la somme de 350 euros.
En droit
I. Quant à la recevabilité
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action
publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie
civile n’aura qualité pour exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si
elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait
constituant une infraction (CSJ, 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans
sa réputation, dans ses biens (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, n° 366).
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et
directement causé par l’infraction.
En l’espèce, les faits reprochés à la citée directe, à les supposer établis, sont susceptibles de
causer un préjudice à la société SOCIETE1.), de sorte que cette dernière a partant un intérêt à
agir.
La citation directe introduite par la société SOCIETE1.) à l’égard de la citée directe
PERSONNE1.) est partant recevable.
II. Quant aux infractions
A. L’abus de confiance
L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit
dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de
toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
L’infraction d’abus de confiance requiert donc la réunion des éléments constitutifs suivants :
a) la remise d’un objet à charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
b) la nature de l’objet détourné ou dissipé,
c) un fait matériel de détournement ou de dissipation,
d) le préjudice causé à autrui,
e) l’intention frauduleuse de l’agent.
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été
constitué, d’une manière quelconque, possesseur précaire (TA Lux., 10.11.1986, no.1572/86).
En d’autres termes, pour pouvoir constituer le délit d’abus de confiance, il faut que la chose ait
été remise au prévenu à titre précaire, de manière qu’il n’en obtienne pas la propriété, mais
seulement la possession de façon à ce qu’il ne puisse en disposer librement, mais que,
conformément à l’article 491 du Code pénal, il soit obligé de la rendre ou d’en faire un usage
ou un emploi déterminé (TA Lux, 20 avril 1912, Pas. 8, 361).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal que
PERSONNE1.) a, dans le cadre de ses fonctions et pour le compte de son employeur, effectué
des commandes de tickets restaurant, de cartes cadeaux SOCIETE1.) et de tickets
« Compliment » qui devaient être remis au personnel de la société SOCIETE1.).
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) n’a pas remis lesdits tickets et cartes cadeaux à
PERSONNE1.), le Tribunal constate que l’élément constitutif de la possession précaire fait en
l’espèce défaut, de sorte que l’ensemble des faits invoqués par la citante directe ne sauraient
constituer l’infraction d’abus de confiance et PERSONNE1.) en est partant à acquitter.
Au vu des déclarations et aveux de PERSONNE1.) faits à l’audience, il convient cependant
d’analyser les faits sous la qualification pénale de vol domestique et d’escroquerie.
B. Le vol domestique
L’infraction à l’article 464 du Code pénal consiste dans le fait pour un salarié d'avoir soustrait
frauduleusement, des biens corporels ou incorporels ne lui appartenant pas, avec la
circonstance aggravante que ce vol ait été commis au détriment et dans les locaux de son
employeur.
La citée directe a reconnu s’être approprié dans une armoire du service des Ressources
Humaines les tickets restaurant, les cartes cadeaux SOCIETE1.) et les tickets « Compliment »
utilisés pour financer ses achats personnels.
PERSONNE1.) a cependant contesté avoir subtilisé le surplus desdits tickets et cartes cadeau
commandés par ses soins.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public
de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il résulte des termes de la citation directe que les tickets restaurant, les cartes cadeaux
SOCIETE1.) et les tickets « Compliment » étaient stockés dans une armoire du service
Ressources Humaine de la société SOCIETE1.).
La citante directe reproche à PERSONNE1.) d’avoir commandé de manière injustifiée des
tickets restaurant pour un montant total de 3.325,60 euros, des tickets « Compliment » pour un
montant total de 13.750 euros et 60 cartes cadeaux SOCIETE1.), ainsi que d’avoir volé
l’intégralité de ces tickets.
La citante directe a recensé l’utilisation frauduleuse par PERSONNE1.) desdits tickets et cartes
pour un montant d’au moins 2.540,20 euros et PERSONNE1.) a avoué lors de son interrogatoire
du 16 février 2022 auprès du Juge d’instruction avoir volé et utilisé des tickets restaurant, des
cartes cadeaux SOCIETE1.) et des tickets « Compliment » à concurrence de 9.155,97 euros.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier n’a permis de confondre PERSONNE1.) à
l’exclusion de tout doute comme étant l’auteur du vol des tickets restaurant, des cartes cadeaux
SOCIETE1.) et des tickets « Compliment » autres que ceux par elle utilisés.
En effet, si le Tribunal estime que les explications fournies par PERSONNE1.) sont loin d’être
convaincantes et que les indices rassemblés à sa charge sont pesants, il reste vrai qu’aucun
élément du dossier n’a permis d’écarter avec la certitude requise l’hypothèse que d’autres
employés de la société auraient pu, du moins pour partie, soustraire lesdits tickets et cartes
cadeaux dans la mesure où il n’est pas établi que PERSONNE1.) avait un accès exclusif à
l’armoire à l’intérieur de laquelle les objets incriminés étaient stockés.
En matière pénale, le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol
domestique lui reprochée, sauf à limiter l’infraction au vol des tickets restaurant, des cartes
cadeaux SOCIETE1.) et des tickets « Compliment » aux seuls tickets et cartes par elle utilisés
en vue de financer ses achats personnels, dont la contre-valeur s’élève à 9.155,97 euros.
En considération des développements qui précèdent, la citante directe PERSONNE4.) est
partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier
répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
entre le 8 mai 2021 et le 19 juillet 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE5.), dans les locaux de la société SOCIETE1.) S.A.,
en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le voleur est un individu travaillant habituellement dans l’habitation où
il aura volé,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur, à savoir la
société SOCIETE1.) S.A., des tickets restaurant, des cartes cadeaux SOCIETE1.) et des
tickets « Compliment » d’une contre-valeur de 9.155,97 euros, partant des choses
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis par un domestique
travaillant habituellement dans les locaux où il aura volé. »
C. L’escroquerie
L’infraction d’escroquerie, prévue à l’article 496 du Code pénal, requiert les trois éléments
constitutifs suivants :
-
l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
-
la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
-
l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui et exige de la part
de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l’unique but de se faire
remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du Code pénal soient punissables
et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en
quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une
machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les
manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène
destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non
seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir
escroquerie nos 101-104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être
déterminants de la remise effectuée par la victime (R. MERLE et A. VITU, Traité de Droit
criminel, n° 2917).
En ce qui concerne la mauvaise foi, il y a lieu de rappeler que l’élément de l’intention
frauduleuse est caractérisé dès que l’auteur a conscience d’user un des moyens spécifiés à
l’article 496 du Code pénal et a la volonté d’obtenir la remise d’une chose mobilière.
L’agent doit avoir conscience au moment même de l’accomplissement des manœuvres, du
caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l’esprit de
la victime.
À l’audience du 26 avril 2024, PERSONNE1.) a admis avoir effectué des achats personnels en
utilisant comme moyen de paiement des tickets restaurant, des cartes cadeaux SOCIETE1.) et
des tickets « Compliment » qu’elle s’était indument appropriéee et d’avoir sollicité par la suite
le remboursement desdits achats afin d’en obtenir in fine un remboursement en espèce
directement sur son compte bancaire.
Dans la mesure où PERSONNE1.) s’est fait remettre des choses appartenant au magasin
SOCIETE1.) en se faisant passer pour le véritable propriétaire des tickets restaurant, des cartes
cadeaux SOCIETE1.) et des tickets « Compliment » qui ne lui étaient pas destinés et qu’elle a
abusé de la crédulité d’autrui en se faisant rembourser en espèces le prix desdits achats, il y a
lieu de la retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie lui reprochée.
Par ailleurs, PERSONNE1.) a admis lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction
d’avoir escroqué la somme de 9.155,97 eurosl.
Au vu des développements qui précèdent, la citée directe PERSONNE1.) est convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
entre le 8 mai 2021 et le 19 juillet 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE6.), dans le magasin SOCIETE1.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre
des meubles et des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser de la crédulité d’autrui,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des objets et fonds appartenant au magasin
SOCIETE1.), s’être fait remettre les objets énumérés dans la citation directe en
employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de
propriétaire et d’utilisateur légitime des tickets restaurant, des cartes cadeaux
SOCIETE1.) et des tickets « Compliment » volée à la société SOCIETE1.) S.A. en utilisant
lesdits tickets et cartes cadeaux lors du paiement desdits objets pour persuader d’un crédit
imaginaire ainsi que d’avoir abusé de la crédulité d’autrui en se faisant rembourser en
espèces le prix des achats personnels réalisés au moyen desdits tickets et cartes cadeaux
volés, pour une valeur totale de 9.155,97 euros. »
Quant à la peine
Les différentes infractions de vol et d’escroquerie retenues à l’encontre de PERSONNE1.) sont
en concours réel entre elles.
En application des dispositions de l’article 60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 464 du Code pénal dispose que le vol domestique est puni d’un emprisonnement de
trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 496 du Code pénal.
Au vu de la gravité et de la multitude des infractions commises par la citée directe et de sa
facilité de passage à l’acte, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de neuf mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
La demande dirigée par la société SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE1.)
Dans l’acte de citation directe du 29 décembre 2022, la société SOCIETE1.) S.A., partie
demanderesse au civil, sollicite la condamnation de la citée directe au paiement de la somme
de 19.615,80 euros à titre de préjudice matériel, de la somme de 22.518,87 euros à titre de frais
et honoraires d’avocats déboursés et de la somme de 2.500 euros à titre de préjudice moral, le
tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’incident, sinon de la présente demande
en justice et jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) S.A. sollicite finalement la condamnation de la citée directe au
paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande de la citante directe est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais
de la loi.
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir
au pénal.
La demande en réparation des préjudices matériel subis est à déclarer fondée en son principe.
En effet, les dommages dont la réparation est réclamée sont en relation causale avec les
infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.).
S’agissant du préjudice matériel réclamé par la partie demanderesse au civil, le Tribunal retient
qu’au vu du fait que l’infraction de vol domestique n’a été retenue dans le chef de
PERSONNE1.) que pour les tickets restaurant, les cartes cadeau SOCIETE1.) et les tickets
« Compliment » par elle utilisés en vue de financer ses achats personnels et que cette dernière
est en aveu d’avoir utilisé lesdits tickets et cartes cadeaux à hauteur de 9.155,97 euros, il y a
lieu de faire droit à la demande en indemnisation du préjudice matériel à hauteur du montant
de 8.805,97 euros, qui tient compte du remboursement déjà effectué par PERSONNE1.) à
hauteur de 350 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A., la
somme de 8.805,97 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 avril 2024, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde.
S’agissant de la demande civile visant le préjudice matériel subi par la société SOCIETE1.)
S.A. en relation avec les frais et honoraires d’avocat déboursés, le Tribunal relève que le
mandataire de la citante directe a versé plusieurs notes d’honoraires portant sur des prestations
effectuées antérieurement à la citation directe du 29 décembre 2022 et sans lien causal avec la
citation directe, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Le Tribunal relève qu’il résulte de l’analyse du restant des notes de frais et honoraires versées
à l’audience que plusieurs prestations ont été effectuées et facturées en relation avec le litige
pendant entre parties relevant du droit du travail, de sorte que le Tribunal est amené à évaluer,
ex aequo et bono, le dommage matériel subi par la société SOCIETE1.) S.A. en relation avec
les frais et honoraires d’avocat déboursés au montant de 3.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme
de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 avril 2024, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Quant au dommage moral réclamé, il y a lieu de rappeler que toute personne qu’elle soit
physique ou morale peut faire valoir devant le juge répressif un préjudice personnel. La
personne morale qui invoque un préjudice personnel devra à l’instar de la personne physique
faire valoir que ce préjudice a été directement causé par l’infraction pénale. Ainsi, il a été
largement admis qu’une personne morale peut réclamer devant le juge répressif aussi bien le
préjudice matériel que le préjudice moral pour autant qu’il soit lié directement à une infraction.
Il convient de noter que les personnes morales peuvent subir un préjudice moral pour atteinte à
la réputation (Cour d’appel, 1er mars 2000, n°22518, PERSONNE5.), La responsabilité civile
des personnes privées et publiques, 2006, n°1047).
En l’espèce, la partie demanderesse au civile réclame le paiement d’une somme de 2.500 euros
à titre de dommage moral en indiquant qu’il y aurait eu atteinte à la réputation de la société
SOCIETE1.) S.A. sans toutefois versé une quelconque pièce étayant son préjudice ou du moins
étayant le fait que les vols commis par PERSONNE1.) ont généré des méfiances et des
médisances à l’égard de la société. À défaut de pièces à ce sujet, il y a lieu de déclarer la
demande à titre de dommage moral non fondée.
Quant à la demande formulée à titre d’indemnité de procédure, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés
et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une
indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme
de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la citante directe, partie
demanderesse au civil, entendu en ses moyens et conclusions tant au pénal qu’au civil, la citée
directe et son mandataire entendus en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la citante directe ayant eu la
parole en dernier,
r e ç o i t la citation directe en la forme,
la d é c l a r e recevable,
AU PENAL
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une peine d’amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
AU CIVIL
d o n n e a c t e à partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral non fondée,
d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de
HUIT MILLE HUIT CENT CINQ VIRGULE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (8.805,97)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. le montant de HUIT
MILLE HUIT CENT CINQ VIRGULE QUATRE-VINGT-DIX-SEPT (8.805,97) euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
d i t
la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat déboursés fondée et
justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de TROIS MILLE (3.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de TROIS
MILLE (3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice
jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) S.A. la somme de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre elle.
Le tout en application des articles des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 461, 464 et 496 du
Code pénal ainsi que des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627,
628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé par Madame le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Martyna MICHALSKA, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.