Court imposes fines for illegal access to professions, finding imprisonment too severe for the circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the individual and the company of violating the law regulating access to professions, ordering fines of 2,500 and 5,000 euros respectively. The prosecution alleged the defendants committed the offense as a real estate agency, but the court found imprisonment inappropriate due to the specific circumstances. Consequently, the court applied the statutory provisions to impose monetary penalties instead of custodial sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 39 of the law of 2 September 2011; The court may substitute a fine for imprisonment when the circumstances render custodial punishment disproportionately severe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 319/2024
Audience publique du jeudi, 6 juin 2024
(Not. 4655/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2
février 2024,
E T
1) SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à ADRESSE1.),
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à ADRESSE1.),
prévenus du chef d’infraction à l’article 1er
de la loi modifiée du 2
septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
sanctionné par l’article 39 (3) de cette loi.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel
du jeudi, 15 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à
l’audience du lundi, 29 avril 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 29 avril 2024,
Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.)
et SOCIETE1.) s.à r.l..
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «
Je le jure ». Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens des prévenus PERSONNE1.) et SOCIETE1.) s.à r.l. furent
plus amplement exposés par Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI
FRECH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le mandataire des prévenus se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal no.
ECO_ETA_IT_22_00504 du 21 juillet 2023 de l’Unité Contrôles
Sécuritaires à Diekirch de l’Administration des douanes et accises.
Vu la citation à prévenu du 2 février 2024 (Not. 4655/23/XD)
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) S.àr.l. :
«
1) SOCIETE1.) S.àr.l.
2) PERSONNE1.)
comme auteurs,
pour sub 1) comme société au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction
a été commise par son dirigeant social, ayant pour objet social notamment
« La promotion immobilière, l'exploitation d'une agence immobilière,
l'acquisition et la vente d'immeubles bâtis ou non-bâtis et de tous autres
droits immobiliers et la prise, respectivement la mise en location de biens
meubles et immeubles ; - L'achat, la vente, la location, la gestion et la
mise en valeur de tous biens immobiliers bâtis ou non-bâtis situés au
Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ; - Service d'intermédiation
entre les agents immobiliers et les acheteurs potentiels d'objets immobilier
via un portail Internet. (…) »
pour sub 2) comme gérant unique de la société SOCIETE1.) S.àr.l. au
moment des faits,
entre le 14 et le 28 décembre 2022, sur les chantiers sis à ADRESSE3.),
sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par
l’article 39 (3) de cette loi,
dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à titre
principal, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de
l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loi sus-
visée, sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une
activité du domaine de l’artisanat à savoir l’activité de « installateur
chauffage-sanitaire-frigoriste» (chapitre I article 1er et Annexe 1 Liste A
Groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011), et notamment
d’avoir exécuté sinon commencé des travaux d’installation de pompes à
chaleur de la marque « BUDERUS » et de ventilations (VMC) dans quatre
maisons jumelées en état d’achèvement faisant partie du projet
« MELAJE » du promoteur SOCIETE2.) S.àr.l., sans disposer de
l’autorisation d’établissement relative à cette activité. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée
à
l’audience,
notamment
des
déclarations
du
témoin
PERSONNE2.) faites à la barre sous la foi du serment.
A l’audience du 29 avril 2024, le témoin PERSONNE2.) a pu déclarer
qu’au moment de leur contrôle, deux ouvriers croates de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. étaient en train d’effectuer des travaux sanitaires en
installant des pompes à chaleur et des VMC et que ceux-ci leur
confirmaient effectuer de tels travaux depuis deux semaines environ. Le
témoin a pu exclure que les ouvriers effectuaient des travaux de nettoyage.
Le fait qu’ils n’auraient fait que des travaux de nettoyage n’aurait été
avancé qu’au moment de leur audition au bureau.
Or, la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne disposerait que d’une autorisation
d’établissement pour « administrateur de biens-syndic de copropriété »,
pour « agent immobilier » et pour « promoteur immobilier ».
A l’audience du 29 avril 2024, la défense a contesté que les ouvriers sur
place auraient effectué des travaux d’installation de chauffage et de
ventilation mais a allégué qu’ils n’auraient que nettoyé les lieux. La
société SOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait qu’amené les pompes à chaleur sur le
chantier mais celles-ci auraient été installées par une autre firme de sous-
traitance. En ce qui concerne les déclarations des ouvriers, ceux-ci ne
maîtriseraient pas une des langues communément parlées de sorte que
leurs déclarations seraient à prendre avec circonspection. Par ailleurs, la
loi de 2011 ne viserait pas des prestations isolées.
Les arguments de la défense en ce qui concerne la nature des travaux
effectués sur place sont à considérer comme non pertinents sur base des
déclarations faites par le témoin sous la foi du serment, déclarations basées
elles-mêmes sur les constats effectués sur place par les agents et sur les
déclarations des deux ouvriers avec lesquels les agents verbalisants ont pu
communiquer en anglais (d’après les déclarations du témoin) sans aucun
problème sur place. Le témoin a été formel pour dire que les ouvriers
étaient en train d’installer des pompes à chaleur et des VMC et à effectuer
des travaux sanitaires.
L’article 39 (3) point a) de la loi du 2 septembre 2011 dispose que « sont
punis, pour les personnes physiques, d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une
de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d’une amende de
500 à 250.000 euros, ceux qui :
a) s’établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la
présente loi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation d’établissement
requise. ».
La loi exige une certaine organisation d’une activité au Luxembourg et
des actes professionnels répétitifs qui ont lieu pendant un certain laps de
temps. Une prestation isolée ne saurait en conséquence constituer un
établissement au sens de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 précitée.
En effet, il faut une répétition méthodique d’actes professionnels fondée
sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée
(Cass. 10 juillet 1997, P. XXX, 246).
L’activité effectuée par la société SOCIETE1.) S.àr.l. par le biais de ses
deux ouvriers sur place ne se limitait nullement à une prestation isolée,
mais le travail d’ores-et-déjà réalisé (depuis deux semaines selon les
déclarations des ouvriers) et les prestations prévues, commandées et à finir
dans quatre maisons demandaient une répétition méthodique d’actes
professionnels fondée sur une organisation adaptée et cela pendant une
certaine période.
PERSONNE1.) et à la société
SOCIETE1.) S.àr.l. sont partant
convaincus :
en ce qui concerne la société SOCIETE1.) S.àr.l. : comme société au
nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise par son
dirigeant social, ayant pour objet social notamment « La promotion
immobilière, l'exploitation d'une agence immobilière, l'acquisition et
la vente d'immeubles bâtis ou non-bâtis et de tous autres droits
immobiliers et la prise, respectivement la mise en location de biens
meubles et immeubles ; - L'achat, la vente, la location, la gestion et
la mise en valeur de tous biens immobiliers bâtis ou non-bâtis situés
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ; - Service
d'intermédiation entre les agents immobiliers et les acheteurs
potentiels d'objets immobilier via un portail Internet. (…) »,
en ce qui concerne PERSONNE1.), gérant unique de la société
SOCIETE1.) S.àr.l. au moment des faits, comme auteur ayant lui-
même commis l’infraction,
entre le 14 et le 28 décembre 2022, sur les chantiers sis à Troine-
Route, 39, 41, 43, et 43A, op Patzerat,
en infraction à l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par
l’article 39 (3) de cette loi,
dans un but de lucre, de s’être établi au Luxembourg pour y exercer à
titre principal, une activité indépendante dans le domaine du
commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales
visées par la loi susvisée, sans être titulaire d’une autorisation
d’établissement,
en l’espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, à titre principal une
activité du domaine de l’artisanat à savoir l’activité de « installateur
chauffage-sanitaire-frigoriste» (chapitre I article 1er et Annexe 1
Liste A Groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011),
et notamment d’avoir exécuté sinon commencé des travaux
d’installation de pompes à chaleur de la marque « BUDERUS » et de
ventilations (VMC) dans quatre maisons jumelées en état
d’achèvement faisant partie du projet « MELAJE » du promoteur
SOCIETE2.) S.àr.l., sans disposer de l’autorisation d’établissement
relative à cette activité.
Aux termes de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011, l’infraction
retenue à l’encontre d’PERSONNE1.) est sanctionnée d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
En vertu des articles 35 et 36 du Code pénal, l’amende en matière
criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500
euros au moins. Le taux maximum de l’amende correctionnelle applicable
aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des
personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, en l’occurrence
l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une amende de 251
à 125.000 euros, partant de 500 euros à 250.000 euros pour les personnes
morales.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard des
prévenus, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à leur charge, et d’autre part de leurs situations
personnelles.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inappropriée car trop sévère, et il décide de ne
prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 2.500
euros.
Le tribunal décide encore de prononcer une amende d’un montant de
5.000 euros à l’encontre de la société SOCIETE1.) S.àr.l..
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à
l’égard de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) S.àr.l., prévenus,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les
prévenus ayant eu la parole en dernier,
PERSONNE1.) :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
la société SOCIETE1.) S.àr.l. :
c o n d a m n e
la société SOCIETE1.) Sàr.l. du chef de l’infraction
retenue à sa charge à une amende de CINQ MILLE (5.000) EUROS,
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.àr.l. :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) Sàr.l.
solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à
la somme de 33,40 euros.
Par l’application des articles 1er et 39 de la loi du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi que certaines professions libérales, du règlement grand-
ducal du 1er décembre 2011 ayant notamment pour objet d'établir la liste
et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1)
de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions
libérales, des articles 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50 et 66 du Code pénal, et
des articles 155, 179, 182, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en
audience publique le jeudi, 6 juin 2024, au Palais de justice à Diekirch par
Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé
Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du
Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile
ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de
la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.