Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_314 Généré par l'IA

Court validates plea agreement for drug trafficking conviction with confiscation and restitution orders.

Numéro de cause TADPENAL_314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch rendered a judgment based on a plea agreement signed between the accused and the Public Prosecutor. The accused was convicted of drug trafficking offenses, resulting in a prison sentence, confiscation of illicit substances and proceeds, and restitution of a seized vehicle. The court upheld the agreement's terms, including the execution of the prior sentence without confusion and the imposition of legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement may be validated by the court to establish a conviction, impose a sentence, order confiscation of illicit goods, and mandate restitution of seized property.

Mots-clés

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plea agreement validation drug trafficking conviction confiscation of illicit goods restitution of seized vehicle execution of prior sentence legal costs imposition Code of Criminal Procedure détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Article 56 paragraph 2 of the Penal Code
Articles 7, 7-3, 8, 8-1 and 18 of the law of 19 February 1973
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 563, 564, 565, 571, 572, 573, 575, 626 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 30 du Code pénal
dispositions de l’article 30 du Code pénal, que la contrainte par corps en
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Texte complet

No. 314/2024

Audience publique du jeudi, 6 juin 2024

(Not. 3439/23/XD) - SP

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19

avril 2024 et aux termes d’un acte d’accord signé entre parties le 18 avril

2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 7, 7-3, 8 et 8-1. de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel

du lundi, 6 mai 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat

adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés

par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Maître Daniel BAULISCH se vit finalement attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu la citation à prévenu du 19 avril 2024 (not. 3439/23/XD).

Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître Daniel

BAULISCH, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 18 avril 2024,

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale relatifs

au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de

Diekirch

et

2. PERSONNE1.), né le

Date1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à

ADRESSE2.),

assisté de Maître BAULISCH Daniel, avocat à la Cour au barreau de

Diekirch,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de

Maître BAULISCH Daniel, établie à L-ADRESSE3.),

I. RESUME DE LA PROCEDURE

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de

l’information préparatoire :

Cote

Acte

A00

Décision pour l’identification des services de

communications électroniques du Parquet de Diekirch

du 15.06.2023

A00-1

Réquisitoire conformément à l’article 24-1 du CPP du

Parquet de Diekirch du 24.08.2023

A01

Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire

du Parquet de Diekirch du 09.10.2023

A02

Procès-verbal

de

première

comparution

du

23.01.2024

A03

Ordonnance de clôture du 26.03.2024 du Juge

d’instruction

B01

Rapport n°JDA-135510-1-NEFR du 09.06.2023

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B02

Rapport n°JDA-135510-4-NEFR du 20.07.2023

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B03

Rapport n°JDA-135510-11-HEMI du 05.09.2023

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B04

Rapport

n°JDA-135510-12-HEMI du 12.09.2023

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B05

Rapport n°JDA-135510-15-NEFR du 03.10.2023

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B06

Rapport n°JDA-135510-21-HEMI du 13.11.2023

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B07

Rapport n°JDA-135510-33-HEMI du 08.12.2023

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B08

Rapport n°JDA-135510-40-HEMI du 04.01.2024

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B09

Rapport n°JDA-135510-53-HEMI du 22.01.2024

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B10

Rapport n°JDA-135510-55-HEMI du 26.01.2024

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

B11

Rapport n°JDA-135510-56-HEMI du 07.03.2024

dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –

C00

Ordonnance de repérage et de saisie du 18.08.2023 du

Juge d’instruction

C01

Ordonnance d’observation du 16.10.2023 du Juge

d’instruction

C01-1

Ordonnance d’observation

–

Prolongation du

14.11.2023 du Juge d’instruction

C01-2

Ordonnance d’observation

–

Prolongation du

11.12.2023 du Juge d’instruction

C01-3

Ordonnance d’observation

–

Prolongation du

10.01.2024 du Juge d’instruction

C02

Transmis du 16.10.2023 du Juge d’instruction au

SDPJ – Stupéfiants Nord –

C03

Mandat d’amener du 14.11.2023

C04

Ordonnance de perquisition et de saisie du 14.11.2023

du Juge d’instruction

C05

Transmis du 14.11.2023 du Juge d’instruction au

SDPJ – Stupéfiants Nord –

C06

Transmis du 14.11.2023 du Juge d’instruction au

SDPJ – Stupéfiants Nord –

C07

Mandat de dépôt du 23.01.2024

C08

Transmis du 23.01.2024 du Juge d’instruction au

SDPJ – Stupéfiants Nord –

C09

Courrier

du

02.02.2024

de

l’Administration

pénitentiaire ADRESSE4.)

Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)

II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD

PERSONNE1.), préqualifié,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis début 2023 et jusqu’au 22.01.2024, aux Pays-Bas, et notamment à

ADRESSE5.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à ADRESSE1.), et dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et

notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de héroïne, mais au moins 107,8 grammes de mélange

héroïne/extenseurs saisis lors de la fouille corporelle opérée sur sa

personne en date du 22.01.2024,

et notamment, selon ses propres aveux, d’avoir importé depuis les Pays-

Bas, et notamment depuis PERSONNE2.), à plusieurs reprises, et

notamment les 15.03.2023, 19.03.2023, 07.06.2023, 09.08.2023 et

02.11.2023, auprès de personnes non autrement identifiées, une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins 45 grammes au prix de 450 euros

à chaque fois, et le 22.01.2024 une quantité de 107,8 grammes de mélange

héroïne/extenseurs au prix de 930 euros,

et notamment, d’avoir, pendant une année, à plusieurs reprises, et

notamment à ADRESSE1.), vendu, offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation, envers PERSONNE3.), une quantité

indéterminée d’héroïne pour un prix total entre 800 et 1.000 euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au

21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au

21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement

identifiées à ADRESSE4.) une quantité indéterminée d’héroïne, ainsi que

transporté et détenu les quantités d’héroïne libellées sub II.) A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 5 grammes de mélange

héroïne/extenseurs saisie lors de la perquisition effectuée en date du

22.01.2024 à son domicile sis à ADRESSE2.),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont la somme

totale de 300 euros saisie lors d’une fouille corporelle opérée sur sa

personne en date du 22.01.2024, et d’avoir utilisé cet argent, notamment

dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces

infractions libellées sub II., A) et B) ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions,

D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,

d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 3 et 4

grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,

acquise à titre onéreux, transportée et détenue,

E) en infraction aux dispositions de l'article 7. (1) de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des

produits dérivés de la même plante, ou de les avoir transportés, détenus

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,

d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 3 et 4

grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,

acquise à titre onéreux, transportée et détenue,

F) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, fait usage

d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3 joints par jour,

et de l’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

G) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés

de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2,

paragraphe 3, et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances,

en l’espèce, d'avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, fait usage

d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3 joints par jour,

et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité totale de

3,5 grammes de haschisch, ainsi qu’une quantité totale de 4,5 grammes de

marihuana.

III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis début 2023 et jusqu’au 22.01.2024, aux Pays-Bas, et notamment à

ADRESSE5.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment

à ADRESSE1.), et dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et

notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus précises,

A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,

importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert

ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7

(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou

de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité

indéterminée de héroïne, mais au moins 107,8 grammes de mélange

héroïne/extenseurs saisis lors de la fouille corporelle opérée sur sa

personne en date du 22.01.2024,

et notamment, selon ses propres aveux, d’avoir importé depuis les Pays-

Bas, et notamment depuis PERSONNE2.), à plusieurs reprises, et

notamment les 15.03.2023, 19.03.2023, 07.06.2023, 09.08.2023 et

02.11.2023, auprès de personnes non autrement identifiées, une quantité

indéterminée d’héroïne, mais au moins 45 grammes au prix de 450 euros

à chaque fois, et le 22.01.2024 une quantité de 107,8 grammes de mélange

héroïne/extenseurs au prix de 930 euros,

et notamment, d’avoir, pendant une année, à plusieurs reprises, et

notamment à ADRESSE1.), vendu, offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation, envers PERSONNE3.), une quantité

indéterminée d’héroïne pour un prix total entre 800 et 1.000 euros,

sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants

plus exacts,

B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,

expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au

21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au

21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre

occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement

identifiées à ADRESSE4.) une quantité indéterminée d’héroïne, ainsi que

transporté et détenu les quantités d’héroïne libellées sub II.) A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,

détenu et transporté une quantité totale de 5 grammes de mélange

héroïne/extenseurs saisie lors de la perquisition effectuée en date du

22.01.2024 à son domicile sis à L-ADRESSE2.),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de

l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),

sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces

infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi

modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de

l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et B),

ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de

stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont la somme

totale de 300 euros saisie lors d’une fouille corporelle opérée sur sa

personne en date du 22.01.2024, et d’avoir utilisé cet argent, notamment

dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour

l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces

infractions libellées sub II., A) et B) ou de la participation à l’une de ces

mêmes infractions,

D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage

personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,

d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 3 et 4

grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,

acquise à titre onéreux, transportée et détenue,

E) en infraction aux dispositions de l'article 7. (1) de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par

le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une

ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes

déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des

produits dérivés de la même plante, ou de les avoir transportés, détenus

ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement

agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,

d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 3 et 4

grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,

acquise à titre onéreux, transportée et détenue,

F) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de

produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,

ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou

acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, fait usage

d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3 joints par jour,

et de l’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,

transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

G) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973

sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés

de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2,

paragraphe 3, et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,

une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances,

en l’espèce, d'avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, fait usage

d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3 joints par jour,

et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,

détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité totale de

3,5 grammes de haschisch, ainsi qu’une quantité totale de 4,5 grammes de

marihuana.

IV. LA PEINE

Les mises en circulation et importations de stupéfiants retenues sub II.),

A) à charge de PERSONNE1.), préqualifié, constituent des opérations

distinctes, délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits

différents, et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle.

Toutes ces mises en circulation et importations sont donc en concours réel

entre elles.

En revanche, pour chaque mise en circulation et importation prise

individuellement, les infractions consistant dans la mise en circulation,

l’importation, le transport et la détention des stupéfiants vendus et des

sommes d’argent, constituant le produit direct de ces ventes, retenues aux

points sub II.), A) à C), constituent un seul fait et procèdent d’une même

résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait

sont donc en concours idéal entre elles.

Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la

consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec

toutes les autres infractions retenues.

Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont

punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500

euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que

les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un

emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la

gravité objective des faits et de la durée du trafic, ainsi que, d’autre part,

de sa bonne coopération avec la police au cours de l’enquête et avec le

juge d’instruction au cours de l’instruction.

Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.), préqualifié, une peine d’emprisonnement de douze mois

et une amende d’un montant de 1.500 euros. Au vu de son repentir revêtant

l’apparence de sincérité, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis

pour l’exécution de la durée de onze mois de cette peine

d’emprisonnement.

Il y a lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des substances

illicites saisies suivant procès-verbaux n°JDA-135510-49-HEMI et

n°JDA-135510-48-HEMI du 22.01.2024 dressés par le SDPJ – Stupéfiants

Nord –, dont plus précisément la quantité totale de 115,8 grammes de

mélange héroïne/extenseurs, la quantité totale de 3,5 grammes de

haschisch et la quantité totale de 4,5 grammes de marihuana.

Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la somme d’argent de

300 euros saisie suivant procès-verbal n°JDA-135510-48-HEMI du

22.01.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord – comme constituant le

produit illicite, direct ou indirect, des infractions.

Il y a en outre lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant

procès-verbaux n°JDA-135510-49-HEMI et n°JDA-135510-48-HEMI du

22.01.2024 dressés par le SDPJ – Stupéfiants Nord – comme constituant

les objets et outils pour commettre les infractions.

Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du véhicule, immatriculé

sous le numéro NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°JDA-135510-

52-STPH du 22.01.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.

V. SOCIETE1.)

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais

de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du

Code pénal, des articles 7, 7-3, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Diekirch, le 18/04/24 (date de signature du Procureur d’Etat)

s. Le Procureur d’Etat Ernest NILLES

s. Maître SAYS Eric

s. PERSONNE1.) »

La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance

de l’accord précité et se trouve confirmée par l’ensemble des procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens

des infractions suivantes :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

depuis début 2023 et jusqu’au 22 janvier 2024, aux Pays-Bas, et

notamment à ADRESSE5.), dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, et notamment à ADRESSE1.), et dans l’arrondissement

judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE4.),

A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite importé,

vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en

circulation l’une des substances visées à l’article 7 (en sa version

antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs

versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une

quantité indéterminée de héroïne, mais au moins 107,8 grammes

de mélange héroïne/extenseurs saisis lors de la fouille corporelle

opérée sur sa personne en date du 22 janvier 2024,

et notamment, selon ses propres aveux, d’avoir importé depuis les

Pays-Bas, et notamment depuis ADRESSE5.), à plusieurs

reprises, et notamment les 15 mars 2023, 19 mars 2023, 7 juin

2023, 9 août 2023 et 2 novembre 2023, auprès de personnes non

autrement identifiées, une quantité indéterminée d’héroïne, mais

au moins 45 grammes au prix de 450 euros à chaque fois, et le 22

janvier 2024 une quantité de 107,8 grammes de mélange

héroïne/extenseurs au prix de 930 euros,

et notamment, d’avoir, pendant une année, à plusieurs reprises, et

notamment à ADRESSE1.), vendu, offert en vente et de quelque

autre façon offert et mis en circulation, envers PERSONNE3.),

une quantité indéterminée d’héroïne pour un prix total entre 800

et 1.000 euros,

B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui,

de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et

à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite

loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière

illicite, acquis à titre onéreux et à titre gratuit auprès de personnes

non autrement identifiées à

ADRESSE4.)

une quantité

indéterminée d’héroïne, ainsi que d’avoir transporté et détenu les

quantités d’héroïne retenues sub A) et B),

ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 5 grammes de

mélange héroïne/extenseurs

saisie lors de la perquisition

effectuée en date du 22 janvier 2024 à son domicile sis à

ADRESSE2.),

C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé

l’objet et le produit direct et indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8 points 1. a) et b) de la loi modifiée du 19

février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le

recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions et de la

participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infractions à l’article 8. 1.

de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants

retenues sub A) et B), ainsi que le produit direct et indirect de

l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir, une somme d’argent

indéterminée, dont la somme totale de 300 euros saisie lors d’une

fouille corporelle opérée sur sa personne en date du 22 janvier

2024, et d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses

de sa vie courante, sa propre consommation et pour l’acquisition

de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces

stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces

infractions retenues sub A) et B) et de la participation à l’une de

ces mêmes infractions.

D) en infraction aux dispositions de l'article 7. A. 1. de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de

manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le

Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de l’avoir

transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit, pour

son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon

ses propres aveux, d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais

au moins entre 3 et 4 grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir,

pour son usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et

détenue.

E) en infraction aux dispositions de l'article 7. (1) de la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de

manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le

Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de l’avoir

transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit, pour

son usage personnel,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux

spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon

ses propres aveux, d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais

au moins entre 3 et 4 grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir,

pour son usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et

détenue.

F) en infraction aux dispositions de l’article 7. B. 1. de la loi

modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de

manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de l’avoir,

pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux et à titre gratuit,

en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite,

fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins

trois joints par jour, et de l’avoir, de manière illicite, pour son seul

usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à

titre gratuit.

G) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février

1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,

fait usage de cannabis dans tout autre lieu que celui prévu à

l’article 7-2, paragraphe 3, et d'avoir, de manière illicite, pour son

seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux

et à titre gratuit, une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de

ces substances,

en l’espèce, d'avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite,

fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins

3 joints par jour, et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage

personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre

gratuit une quantité totale de 3,5 grammes de haschisch, ainsi

qu’une quantité totale de 4,5 grammes de marihuana.

Les règles du concours ont été correctement appliquées.

La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à

l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et les peines

retenues

dans l’accord

sont légales

et adéquates au regard des

circonstances atténuantes invoquées.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux peines et aux

accessoires conformément à l’accord, sauf à rajouter, conformément aux

dispositions de l’article 30 du Code pénal, que la contrainte par corps en

cas de non-paiement de l’amende est de 15 jours.

En ce qui concerne les frais de la poursuite pénale, ils sont liquidés à la

somme de 657,64 euros.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire

du prévenu ayant eu la parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une

amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à QUINZE (15) JOURS,

d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de ONZE (11) MOIS de cette

peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus

grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée

ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- de l’ensemble des substances illicites saisies suivant procès-verbaux

numérosNUMERO2.)-48 etNUMERO2.)-49 du 22 janvier 2024 dressés

par le service de police judiciaire – Stupéfiants Nord –, dont plus

précisément la quantité totale de 115,8 grammes de mélange

héroïne/extenseurs, la quantité totale de 3,5 grammes de haschisch et la

quantité totale de 4,5 grammes de marihuana.

- de la somme d’argent de 300 euros saisie suivant procès-verbal

numéroNUMERO2.)-48 du 22 janvier 2024 dressé par le service de police

judiciaire – Stupéfiants Nord – comme constituant le produit illicite, direct

ou indirect, des infractions.

- des objets saisis suivant procès-verbaux numérosNUMERO2.)-49

etNUMERO2.)-48 du 22 janvier 2024 dressés par le service de police

judiciaire – Stupéfiants Nord – comme constituant les objets et outils pour

commettre les infractions.

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule automobile de la

marque VOLKSWAGEN, modèle Fox, immatriculé NUMERO1.), saisi

suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)-52 du 22 janvier 2024 dressé

par le service de police judiciaire – Stupéfiants Nord –.

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 657,64 euros.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du

Code pénal, des articles 7, 7-3, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,

196, 563, 564, 565, 571, 572, 573, 575, 626 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice

déléguée, et prononcé le jeudi, 6 juin 2024, en audience publique au

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier

vice-président, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT, en

présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.