Court validates plea agreement for drug trafficking conviction with confiscation and restitution orders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch rendered a judgment based on a plea agreement signed between the accused and the Public Prosecutor. The accused was convicted of drug trafficking offenses, resulting in a prison sentence, confiscation of illicit substances and proceeds, and restitution of a seized vehicle. The court upheld the agreement's terms, including the execution of the prior sentence without confusion and the imposition of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement may be validated by the court to establish a conviction, impose a sentence, order confiscation of illicit goods, and mandate restitution of seized property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 314/2024
Audience publique du jeudi, 6 juin 2024
(Not. 3439/23/XD) - SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 19
avril 2024 et aux termes d’un acte d’accord signé entre parties le 18 avril
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 7, 7-3, 8 et 8-1. de la loi modifiée
du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel
du lundi, 6 mai 2024, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, déclara représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public, représenté par Martine LEYTEM, Procureur d’Etat
adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent plus amplement exposés
par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.
Maître Daniel BAULISCH se vit finalement attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 avril 2024 (not. 3439/23/XD).
Vu l’accord conclu entre PERSONNE1.) et son mandataire Maître Daniel
BAULISCH, et Monsieur le Procureur d’Etat à Diekirch, le 18 avril 2024,
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale relatifs
au jugement sur accord, lequel est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de
Diekirch
et
2. PERSONNE1.), né le
Date1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à
ADRESSE2.),
assisté de Maître BAULISCH Daniel, avocat à la Cour au barreau de
Diekirch,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de
Maître BAULISCH Daniel, établie à L-ADRESSE3.),
I. RESUME DE LA PROCEDURE
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de
l’information préparatoire :
Cote
Acte
A00
Décision pour l’identification des services de
communications électroniques du Parquet de Diekirch
du 15.06.2023
A00-1
Réquisitoire conformément à l’article 24-1 du CPP du
Parquet de Diekirch du 24.08.2023
A01
Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire
du Parquet de Diekirch du 09.10.2023
A02
Procès-verbal
de
première
comparution
du
23.01.2024
A03
Ordonnance de clôture du 26.03.2024 du Juge
d’instruction
B01
Rapport n°JDA-135510-1-NEFR du 09.06.2023
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B02
Rapport n°JDA-135510-4-NEFR du 20.07.2023
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B03
Rapport n°JDA-135510-11-HEMI du 05.09.2023
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B04
Rapport
n°JDA-135510-12-HEMI du 12.09.2023
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B05
Rapport n°JDA-135510-15-NEFR du 03.10.2023
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B06
Rapport n°JDA-135510-21-HEMI du 13.11.2023
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B07
Rapport n°JDA-135510-33-HEMI du 08.12.2023
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B08
Rapport n°JDA-135510-40-HEMI du 04.01.2024
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B09
Rapport n°JDA-135510-53-HEMI du 22.01.2024
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B10
Rapport n°JDA-135510-55-HEMI du 26.01.2024
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
B11
Rapport n°JDA-135510-56-HEMI du 07.03.2024
dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –
C00
Ordonnance de repérage et de saisie du 18.08.2023 du
Juge d’instruction
C01
Ordonnance d’observation du 16.10.2023 du Juge
d’instruction
C01-1
Ordonnance d’observation
–
Prolongation du
14.11.2023 du Juge d’instruction
C01-2
Ordonnance d’observation
–
Prolongation du
11.12.2023 du Juge d’instruction
C01-3
Ordonnance d’observation
–
Prolongation du
10.01.2024 du Juge d’instruction
C02
Transmis du 16.10.2023 du Juge d’instruction au
SDPJ – Stupéfiants Nord –
C03
Mandat d’amener du 14.11.2023
C04
Ordonnance de perquisition et de saisie du 14.11.2023
du Juge d’instruction
C05
Transmis du 14.11.2023 du Juge d’instruction au
SDPJ – Stupéfiants Nord –
C06
Transmis du 14.11.2023 du Juge d’instruction au
SDPJ – Stupéfiants Nord –
C07
Mandat de dépôt du 23.01.2024
C08
Transmis du 23.01.2024 du Juge d’instruction au
SDPJ – Stupéfiants Nord –
C09
Courrier
du
02.02.2024
de
l’Administration
pénitentiaire ADRESSE4.)
Extrait du casier Bulletin n° 1 de PERSONNE1.)
II. LES FAITS FAISANT L’OBJET DE L’ACCORD
PERSONNE1.), préqualifié,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis début 2023 et jusqu’au 22.01.2024, aux Pays-Bas, et notamment à
ADRESSE5.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à ADRESSE1.), et dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de héroïne, mais au moins 107,8 grammes de mélange
héroïne/extenseurs saisis lors de la fouille corporelle opérée sur sa
personne en date du 22.01.2024,
et notamment, selon ses propres aveux, d’avoir importé depuis les Pays-
Bas, et notamment depuis PERSONNE2.), à plusieurs reprises, et
notamment les 15.03.2023, 19.03.2023, 07.06.2023, 09.08.2023 et
02.11.2023, auprès de personnes non autrement identifiées, une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins 45 grammes au prix de 450 euros
à chaque fois, et le 22.01.2024 une quantité de 107,8 grammes de mélange
héroïne/extenseurs au prix de 930 euros,
et notamment, d’avoir, pendant une année, à plusieurs reprises, et
notamment à ADRESSE1.), vendu, offert en vente ou de quelque autre
façon offert ou mis en circulation, envers PERSONNE3.), une quantité
indéterminée d’héroïne pour un prix total entre 800 et 1.000 euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au
21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au
21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement
identifiées à ADRESSE4.) une quantité indéterminée d’héroïne, ainsi que
transporté et détenu les quantités d’héroïne libellées sub II.) A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté une quantité totale de 5 grammes de mélange
héroïne/extenseurs saisie lors de la perquisition effectuée en date du
22.01.2024 à son domicile sis à ADRESSE2.),
C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont la somme
totale de 300 euros saisie lors d’une fouille corporelle opérée sur sa
personne en date du 22.01.2024, et d’avoir utilisé cet argent, notamment
dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions libellées sub II., A) et B) ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions,
D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,
d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 3 et 4
grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,
acquise à titre onéreux, transportée et détenue,
E) en infraction aux dispositions de l'article 7. (1) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des
produits dérivés de la même plante, ou de les avoir transportés, détenus
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,
d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 3 et 4
grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,
acquise à titre onéreux, transportée et détenue,
F) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, fait usage
d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3 joints par jour,
et de l’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
G) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés
de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2,
paragraphe 3, et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances,
en l’espèce, d'avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, fait usage
d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3 joints par jour,
et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité totale de
3,5 grammes de haschisch, ainsi qu’une quantité totale de 4,5 grammes de
marihuana.
III. LES FAITS RECONNUS PAR PERSONNE1.)
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis début 2023 et jusqu’au 22.01.2024, aux Pays-Bas, et notamment à
ADRESSE5.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment
à ADRESSE1.), et dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE4.), et
notamment à ADRESSE4.), sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
A) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé,
importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert
ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
(en sa version antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon offert ou mis en circulation une quantité
indéterminée de héroïne, mais au moins 107,8 grammes de mélange
héroïne/extenseurs saisis lors de la fouille corporelle opérée sur sa
personne en date du 22.01.2024,
et notamment, selon ses propres aveux, d’avoir importé depuis les Pays-
Bas, et notamment depuis PERSONNE2.), à plusieurs reprises, et
notamment les 15.03.2023, 19.03.2023, 07.06.2023, 09.08.2023 et
02.11.2023, auprès de personnes non autrement identifiées, une quantité
indéterminée d’héroïne, mais au moins 45 grammes au prix de 450 euros
à chaque fois, et le 22.01.2024 une quantité de 107,8 grammes de mélange
héroïne/extenseurs au prix de 930 euros,
et notamment, d’avoir, pendant une année, à plusieurs reprises, et
notamment à ADRESSE1.), vendu, offert en vente ou de quelque autre
façon offert ou mis en circulation, envers PERSONNE3.), une quantité
indéterminée d’héroïne pour un prix total entre 800 et 1.000 euros,
sans préjudice quant à d’autres personnes, aux quantités et aux montants
plus exacts,
B) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,
expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou
plusieurs des substances visées à l’article 7 (en sa version antérieure au
21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs versions postérieures au
21.07.2023) de la prédite loi, ou avoir agi, ne fût-ce que à titre
occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de
l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite,
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit auprès de personnes non autrement
identifiées à ADRESSE4.) une quantité indéterminée d’héroïne, ainsi que
transporté et détenu les quantités d’héroïne libellées sub II.) A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, acquis à titre onéreux,
détenu et transporté une quantité totale de 5 grammes de mélange
héroïne/extenseurs saisie lors de la perquisition effectuée en date du
22.01.2024 à son domicile sis à L-ADRESSE2.),
C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de
l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b),
sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1. de la loi
modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, détenu l’objet de
l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants visées sub II., A) et B),
ainsi que le produit direct ou indirect de l’infraction de vente de
stupéfiants, à savoir, une somme d’argent indéterminée, dont la somme
totale de 300 euros saisie lors d’une fouille corporelle opérée sur sa
personne en date du 22.01.2024, et d’avoir utilisé cet argent, notamment
dans les dépenses de sa vie courante, sa propre consommation et pour
l’acquisition de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions libellées sub II., A) et B) ou de la participation à l’une de ces
mêmes infractions,
D) en infraction aux dispositions de l'article 7.A.1. de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal ou de les avoir transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage
personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,
d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 3 et 4
grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,
acquise à titre onéreux, transportée et détenue,
E) en infraction aux dispositions de l'article 7. (1) de la loi modifiée du
19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par
le Ministre de la Santé, fait usage d’un ou de plusieurs stupéfiants ou d’une
ou de plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes
déterminées par règlement grand-ducal, à l’exception du cannabis et des
produits dérivés de la même plante, ou de les avoir transportés, détenus
ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement
agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon ses propres aveux,
d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais au moins entre 3 et 4
grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir, pour son usage personnel,
acquise à titre onéreux, transportée et détenue,
F) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de
produits dérivés de la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines,
ou de les avoir, pour son seul usage personnel, transportés, détenus ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, fait usage
d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3 joints par jour,
et de l’avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel,
transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
G) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février 1973
sur la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés
de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2,
paragraphe 3, et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,
une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances,
en l’espèce, d'avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite, fait usage
d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins 3 joints par jour,
et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage personnel, transportés,
détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une quantité totale de
3,5 grammes de haschisch, ainsi qu’une quantité totale de 4,5 grammes de
marihuana.
IV. LA PEINE
Les mises en circulation et importations de stupéfiants retenues sub II.),
A) à charge de PERSONNE1.), préqualifié, constituent des opérations
distinctes, délimitées et séparées dans le temps, ayant eu lieu à des endroits
différents, et ayant requis chacune une nouvelle résolution criminelle.
Toutes ces mises en circulation et importations sont donc en concours réel
entre elles.
En revanche, pour chaque mise en circulation et importation prise
individuellement, les infractions consistant dans la mise en circulation,
l’importation, le transport et la détention des stupéfiants vendus et des
sommes d’argent, constituant le produit direct de ces ventes, retenues aux
points sub II.), A) à C), constituent un seul fait et procèdent d’une même
résolution criminelle. Ces différentes qualifications pénales du même fait
sont donc en concours idéal entre elles.
Enfin, la détention de stupéfiants en vue de l’usage personnel et la
consommation de stupéfiants sont en concours réel entre elles et avec
toutes les autres infractions retenues.
Les infractions à l’article 8. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sont
punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, tandis que
les infractions à l’article 8-1. de la même loi sont punies d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 8-1.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de
PERSONNE1.), préqualifié, il y a lieu de tenir compte d’une part de la
gravité objective des faits et de la durée du trafic, ainsi que, d’autre part,
de sa bonne coopération avec la police au cours de l’enquête et avec le
juge d’instruction au cours de l’instruction.
Considérant ce qui précède, il y a lieu de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.), préqualifié, une peine d’emprisonnement de douze mois
et une amende d’un montant de 1.500 euros. Au vu de son repentir revêtant
l’apparence de sincérité, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis
pour l’exécution de la durée de onze mois de cette peine
d’emprisonnement.
Il y a lieu de prononcer la confiscation de l’ensemble des substances
illicites saisies suivant procès-verbaux n°JDA-135510-49-HEMI et
n°JDA-135510-48-HEMI du 22.01.2024 dressés par le SDPJ – Stupéfiants
Nord –, dont plus précisément la quantité totale de 115,8 grammes de
mélange héroïne/extenseurs, la quantité totale de 3,5 grammes de
haschisch et la quantité totale de 4,5 grammes de marihuana.
Il y a encore lieu de prononcer la confiscation de la somme d’argent de
300 euros saisie suivant procès-verbal n°JDA-135510-48-HEMI du
22.01.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord – comme constituant le
produit illicite, direct ou indirect, des infractions.
Il y a en outre lieu de prononcer la confiscation des objets saisis suivant
procès-verbaux n°JDA-135510-49-HEMI et n°JDA-135510-48-HEMI du
22.01.2024 dressés par le SDPJ – Stupéfiants Nord – comme constituant
les objets et outils pour commettre les infractions.
Il y a finalement lieu de prononcer la restitution du véhicule, immatriculé
sous le numéro NUMERO1.), saisi suivant procès-verbal n°JDA-135510-
52-STPH du 22.01.2024 dressé par le SDPJ – Stupéfiants Nord –.
V. SOCIETE1.)
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.), préqualifié, également aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du
Code pénal, des articles 7, 7-3, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Diekirch, le 18/04/24 (date de signature du Procureur d’Etat)
s. Le Procureur d’Etat Ernest NILLES
s. Maître SAYS Eric
s. PERSONNE1.) »
La matérialité des faits reconnus par PERSONNE1.) résulte à suffisance
de l’accord précité et se trouve confirmée par l’ensemble des procès-
verbaux et rapports dressés en cause.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens
des infractions suivantes :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
depuis début 2023 et jusqu’au 22 janvier 2024, aux Pays-Bas, et
notamment à ADRESSE5.), dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment à ADRESSE1.), et dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE4.), et notamment à ADRESSE4.),
A) en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite importé,
vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert et mis en
circulation l’une des substances visées à l’article 7 (en sa version
antérieure au 21.07.2023) et aux articles 7 et 7-1 (en leurs
versions postérieures au 21.07.2023) de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une
quantité indéterminée de héroïne, mais au moins 107,8 grammes
de mélange héroïne/extenseurs saisis lors de la fouille corporelle
opérée sur sa personne en date du 22 janvier 2024,
et notamment, selon ses propres aveux, d’avoir importé depuis les
Pays-Bas, et notamment depuis ADRESSE5.), à plusieurs
reprises, et notamment les 15 mars 2023, 19 mars 2023, 7 juin
2023, 9 août 2023 et 2 novembre 2023, auprès de personnes non
autrement identifiées, une quantité indéterminée d’héroïne, mais
au moins 45 grammes au prix de 450 euros à chaque fois, et le 22
janvier 2024 une quantité de 107,8 grammes de mélange
héroïne/extenseurs au prix de 930 euros,
et notamment, d’avoir, pendant une année, à plusieurs reprises, et
notamment à ADRESSE1.), vendu, offert en vente et de quelque
autre façon offert et mis en circulation, envers PERSONNE3.),
une quantité indéterminée d’héroïne pour un prix total entre 800
et 1.000 euros,
B) en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui,
de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et
à titre gratuit l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite
loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière
illicite, acquis à titre onéreux et à titre gratuit auprès de personnes
non autrement identifiées à
ADRESSE4.)
une quantité
indéterminée d’héroïne, ainsi que d’avoir transporté et détenu les
quantités d’héroïne retenues sub A) et B),
ainsi que d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux, détenu et transporté une quantité totale de 5 grammes de
mélange héroïne/extenseurs
saisie lors de la perquisition
effectuée en date du 22 janvier 2024 à son domicile sis à
ADRESSE2.),
C) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé
l’objet et le produit direct et indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8 points 1. a) et b) de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions et de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infractions à l’article 8. 1.
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
détenu l’objet de l’infraction, à savoir les quantités de stupéfiants
retenues sub A) et B), ainsi que le produit direct et indirect de
l’infraction de vente de stupéfiants, à savoir, une somme d’argent
indéterminée, dont la somme totale de 300 euros saisie lors d’une
fouille corporelle opérée sur sa personne en date du 22 janvier
2024, et d’avoir utilisé cet argent, notamment dans les dépenses
de sa vie courante, sa propre consommation et pour l’acquisition
de stupéfiants, tout en sachant au moment où il détenait ces
stupéfiants et cet argent que ceux-ci provenaient de l’une de ces
infractions retenues sub A) et B) et de la participation à l’une de
ces mêmes infractions.
D) en infraction aux dispositions de l'article 7. A. 1. de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de
manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le
Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de l’avoir
transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit, pour
son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon
ses propres aveux, d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais
au moins entre 3 et 4 grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir,
pour son usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et
détenue.
E) en infraction aux dispositions de l'article 7. (1) de la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de
manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le
Ministre de la Santé, fait usage d’un stupéfiant et de l’avoir
transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit, pour
son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux
spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage, selon
ses propres aveux, d’une quantité indéterminée d’héroïne, mais
au moins entre 3 et 4 grammes d’héroïne par jour, et de l’avoir,
pour son usage personnel, acquise à titre onéreux, transportée et
détenue.
F) en infraction aux dispositions de l’article 7. B. 1. de la loi
modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de
manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis), et de l’avoir,
pour son seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux et à titre gratuit,
en l’espèce, d’avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite,
fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins
trois joints par jour, et de l’avoir, de manière illicite, pour son seul
usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à
titre gratuit.
G) en infraction à l'article 7-3. (1) de la loi modifiée du 19 février
1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,
fait usage de cannabis dans tout autre lieu que celui prévu à
l’article 7-2, paragraphe 3, et d'avoir, de manière illicite, pour son
seul usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux
et à titre gratuit, une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de
ces substances,
en l’espèce, d'avoir, selon ses propres aveux, de manière illicite,
fait usage d’une quantité indéterminée de cannabis, mais au moins
3 joints par jour, et d'avoir, de manière illicite, pour son seul usage
personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre
gratuit une quantité totale de 3,5 grammes de haschisch, ainsi
qu’une quantité totale de 4,5 grammes de marihuana.
Les règles du concours ont été correctement appliquées.
La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction à
l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et les peines
retenues
dans l’accord
sont légales
et adéquates au regard des
circonstances atténuantes invoquées.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) aux peines et aux
accessoires conformément à l’accord, sauf à rajouter, conformément aux
dispositions de l’article 30 du Code pénal, que la contrainte par corps en
cas de non-paiement de l’amende est de 15 jours.
En ce qui concerne les frais de la poursuite pénale, ils sont liquidés à la
somme de 657,64 euros.
P a r c e s m o t i f s,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le mandataire
du prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une
amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à QUINZE (15) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de ONZE (11) MOIS de cette
peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus
grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée
ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- de l’ensemble des substances illicites saisies suivant procès-verbaux
numérosNUMERO2.)-48 etNUMERO2.)-49 du 22 janvier 2024 dressés
par le service de police judiciaire – Stupéfiants Nord –, dont plus
précisément la quantité totale de 115,8 grammes de mélange
héroïne/extenseurs, la quantité totale de 3,5 grammes de haschisch et la
quantité totale de 4,5 grammes de marihuana.
- de la somme d’argent de 300 euros saisie suivant procès-verbal
numéroNUMERO2.)-48 du 22 janvier 2024 dressé par le service de police
judiciaire – Stupéfiants Nord – comme constituant le produit illicite, direct
ou indirect, des infractions.
- des objets saisis suivant procès-verbaux numérosNUMERO2.)-49
etNUMERO2.)-48 du 22 janvier 2024 dressés par le service de police
judiciaire – Stupéfiants Nord – comme constituant les objets et outils pour
commettre les infractions.
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) du véhicule automobile de la
marque VOLKSWAGEN, modèle Fox, immatriculé NUMERO1.), saisi
suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)-52 du 22 janvier 2024 dressé
par le service de police judiciaire – Stupéfiants Nord –.
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 657,64 euros.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du
Code pénal, des articles 7, 7-3, 8, 8-1. et 18 de la loi du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 563, 564, 565, 571, 572, 573, 575, 626 et 628-1 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Françoise FRISING, attachée de justice
déléguée, et prononcé le jeudi, 6 juin 2024, en audience publique au
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier
vice-président, assistée du greffier assumé Danielle HASTERT, en
présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.