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TADPENAL_309 Généré par l'IA

Court acquits defendant on one charge but convicts on another for forgery with a 500 euro fine.

Numéro de cause TADPENAL_309
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge regarding the forgery of a Greek driving license but convicted him of the charge concerning the use of a false identity document. The prosecution alleged multiple offenses including forgery and use of false documents, while the defense argued for acquittal on all counts due to lack of confession and financial hardship. The court rejected the defense's request to drop the entire case, finding the specific offense proven and imposing a 500 euro fine with confiscation of the fake license.

Regeste Legislator

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Articles 199 et 199bis du Code pénal; The court may acquit a defendant on one count of forgery while convicting on another count of using a false identity document if the evidence supports the latter but not the former.

Mots-clés

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forgery of identity documents use of false driving license partial acquittal and conviction Code pénal articles 199 confiscation of false documents criminal procedure Luxembourg fine and contrainte par corps interruption de l'exploitation

Dispositions légales citées

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Articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 199bis du Code pénal
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 199bis du Code pénal, et des
Articles 5-1, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 5-1 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, « tout
Articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
article 199 du Code pénal
en infraction à l’article 199 du Code pénal,
article 199bis du Code pénal
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
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Texte complet

No. 309/2024

Audience publique du jeudi, 6 juin 2024

(Not. 5991/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7

mars 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 199 et 199bis du Code pénal,

opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 11

janvier 2024 sous le numéro 4/2024 dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment le

procès-verbal no. 12259/2023 du 4 septembre 2023 du commissariat de police

Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région Nord, ainsi que le rapport de contrôle

de documents (« Dokumentenkontrollbericht ») no. 2023_1362 du 1er août 2023 de

la Section Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport (ci-après la

SED).

Vu la citation à prévenu (not. 5991/23/XD) du 13 octobre 2023, régulièrement

notifiée.

Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître suivant

avoir de la Post déposé le 18 octobre 2023 en son domicile, il ne s’est pas présenté

à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par

défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) depuis un temps non prescrit, à ADRESSE3.) () et dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, notamment depuis le 9 juin 2022 jusqu’au 30 juin 2023, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 199 du Code pénal,

d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,

une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de

chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de

commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant

de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un

nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou avoir

concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions

prévisées,

en l’espèce, d’avoir dans un faux permis de conduire grec, pris la fausse qualité de

titulaire d’un permis de conduire grec ainsi qu’un domicile supposé en République

hellénique,

2) depuis un temps non prescrit, à ADRESSE3.) (), le 14 juin 2022, sans préjudice

quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une

demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre

papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un

port d’armes, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis,

autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité

luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit

authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir acheté, sinon acquis, un faux permis de conduire grec. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction

menée à l’audience.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 30 juin 2023 les agents verbalisants

furent requis par l’audiencier du tribunal correctionnel de Diekirch de se rendre

auprès du Palais de Justice afin de saisir, sur ordre du représentant du Parquet, un

permis de conduire grec sur la personne de PERSONNE1.), à ce moment à

l’audience du tribunal. Lors de sa sortie du Palais, les agents procédèrent à la saisie

dudit permis qui fut soumis à un examen d’authenticité débouchant sur un rapport

selon lequel le permis en question constitue un faux intégral.

Lors de son interrogatoire par les agents de la police le 4 septembre 2023,

PERSONNE1.) a indiqué avoir séjourné à ADRESSE3.) à partir de début juin 2022

pendant plus ou moins deux semaines, s’y être rendu le 14 juin 2022 dans un bureau

(sans pouvoir en préciser davantage la nature) afin d’échanger son permis de

conduire syrien et y avoir payé la somme de 400 euros, obtenant en contrepartie le

permis finalement saisi.

L’analyse par la section Expertise Documents de la Police Grand-Ducale a confirmé

que le document saisi sur PERSONNE1.) était un faux.

Aux termes de l’article 5-1 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, « tout

Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de

Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui

aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles (…) 198, 199,

199 bis , (…), pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien

que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que

l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit

une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 1) de la citation d’avoir enfreint

l’article 199 du Code pénal, qui punit le fait d’avoir, dans un passeport, une demande

de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre

papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un

port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis,

autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique

luxembourgeoise ou étrangère, d’avoir pris un nom ou prénom supposés ou une

fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru comme témoin à faire

délivrer ces pièces sous ces fausses mentions privées.

Le tribunal correctionnel constate à la lecture de l’article 199 du Code pénal, que cet

article vise la protection des documents émis par les autorités publiques

compétentes.

Or, s’agissant d’un permis de conduire falsifié, il coule de source que le prévenu ne

s’était pas fait délivrer le document en question par une autorité publique

compétente luxembourgeoise ou étrangère.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 199 du Code

pénal.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) de la citation, le tribunal correctionnel

n’accorde aucun crédit aux déclarations de PERSONNE1.) concernant son intention

de procéder à un changement de son permis de conduire syrien en un permis de

conduire grec, alors que le prévenu n’est même pas en mesure de préciser dans quel

genre de bureau il se serait rendu en. Par ailleurs, le casier judiciaire du prévenu

renseigne qu’il a été condamné à deux reprises pour conduite sans permis de

conduire valable, de sorte qu’il est plus que douteux que le prévenu ait disposé d’un

permis de conduire syrien valable.

Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a acquis le permis de conduire en

question.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 14 juin 2022 et le 30 juin 2023, à ADRESSE3.) ,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse acquis un permis de conduire

relevant de la compétence d’une autorité étrangère, peu importe que la

pièce en question soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, acquis un faux permis

de conduire grec portant le numéroNUMERO1.).

Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte d’identité

falsifiée ou d’un permis de conduire falsifié est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500

euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis

à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction commise

par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’amende de 1.000

euros.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale et

de prononcer la confiscation du faux permis de conduire grec portant le

NUMERO1.), saisi par procès-verbal no. 11546/2023 du 30 juin 2023 du

commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région Nord.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut et en première instance à l’égard de PERSONNE1.), prévenu, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une

amende de MILLE (1.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à

DIX (10) jours,

o r d o n n e

la c o n f i s c a t i o n du faux permis de conduire grec portant le

numéroNUMERO1.), saisi par procès-verbal no. 11546/2023 du 30 juin 2023 du

commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région Nord,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 8,00 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 199bis du Code pénal, et des

articles 5-1, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code

de procédure pénale.»

Par déclaration d’opposition datée du 4 février 2024, entrée au

secrétariat du Parquet, par courrier électronique le 4 février 2024 et par

lettre recommandée le 7 février 2024 Maître Naïma EL HANDOUZ,

avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, a déclaré relever opposition au

nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par citation du 7 mars 2024, le prévenu et opposant PERSONNE1.)

fut requis de comparaître le lundi, 22 avril 2024, à l’audience publique

du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y entendre statuer sur le

mérite de l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024,

le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi

le tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier

substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Revu le jugement n° 4/2024 du 11 janvier 2024 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié le 23 janvier 2024 à Maître Naïma EL

HANDOUZ, mandataire de PERSONNE1.), sur base d’une élection de

domicile en l’étude de celle-ci.

Par déclaration d’opposition datée du 4 février 2024, entrée au

secrétariat du Parquet, par courrier électronique le 4 février 2024 et par

lettre recommandée6 le 7 février 2024, PERSONNE1.) forma

opposition contre ce jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024 (not. 5991/23/XD),

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) s’est fait représenter à l’audience du 22 avril 2024 par

sa mandataire Maître Naïma EL HANDOUZ, de sorte que la

condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non

avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause et

notamment le procès-verbal no. 12259/2023 du 4 septembre 2023 du

commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région

Nord,

ainsi

que

le

rapport

de

contrôle

de

documents

(« Dokumentenkontrollbericht ») no. 2023_1362 du 1er août 2023 de la

Section Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport (ci-

après la SED).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) depuis un temps non prescrit, à ADRESSE3.) () et dans

l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment depuis le 9 juin

2022 jusqu’au 30 juin 2023, sans préjudice quant à des indications de

temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 199 du Code pénal,

d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de

nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de

légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire,

un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout

autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence

d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un nom ou

prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou avoir

concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses

mentions prévisées,

en l’espèce, d’avoir dans un faux permis de conduire grec, pris la

fausse qualité de titulaire d’un permis de conduire grec ainsi qu’un

domicile supposé en République hellénique,

2) depuis un temps non prescrit, à ADRESSE3.) (), le 14 juin 2022, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport,

une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte

d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou

de pêche, un permis de conduire, un port d’armes, une autorisation de

commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou

agrégation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise

ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou

fausse,

en l’espèce, d’avoir acheté, sinon acquis, un faux permis de conduire

grec. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des

éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre

correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,

notamment des constatations policières et des explications fournies par

le prévenu à la police et plus amplement développées par Maître Naïma

EL HANDOUZ à l’audience.

Il résulte du dossier répressif qu’en date du 30 juin 2023 les agents

verbalisants furent requis par l’audiencier du tribunal correctionnel de

Diekirch de se rendre auprès du Palais de Justice afin de saisir, sur ordre

du représentant du Parquet, un permis de conduire grec sur la personne

de PERSONNE1.), à ce moment à l’audience du tribunal. Lors de sa

sortie du Palais, les agents procédèrent à la saisie dudit permis qui fut

soumis à un examen d’authenticité débouchant sur un rapport selon

lequel le permis en question constitue un faux intégral.

L’analyse par la section Expertise Documents de la Police Grand-

Ducale (ci-après la SED) a confirmé que le document saisi sur

PERSONNE1.) était un faux intégral. En effet, le permis de conduire

grec du prévenu soumis à la SED aux fins d’un contrôle d’authenticité

présente de nombreuses irrégularités par rapport à un vrai permis grec,

notamment en ce qui concerne les techniques d’impression, les

dispositifs de sécurité ou encore les polices d’écritures utilisées.

Lors de son interrogatoire par les agents de la police le 4 septembre

2023, PERSONNE1.) a indiqué avoir séjourné à ADRESSE3.) à partir

de début juin 2022 pendant plus ou moins deux semaines, s’y être rendu

le 14 juin 2022 dans un bureau (sans pouvoir en préciser davantage la

nature) afin d’échanger son permis de conduire syrien et y avoir payé

la somme de 400 euros, obtenant en contrepartie le permis finalement

saisi, ceci dans le seul but de pouvoir conduire en lors de son séjour, et

non dans le but d’utiliser ledit permis ailleurs, notamment au

Luxembourg.

A l’audience du 22 avril 2024, la mandataire du prévenu a plaidé

l’acquittement de PERSONNE1.) au motif qu’il n’était pas conscient

qu’il s’agissait d’un faux permis de conduire, ce dernier aurait

simplement ignoré les procédures pour la transcription d’un permis de

conduire et n’aurait certainement pas soumis le faux permis grec au

tribunal de céans s’il avait su qu’il s’agissait d’un faux.

Aux termes de l’article 5-1 paragraphe (1) du Code de procédure

pénale, « tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence

habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger

trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger

une des infractions prévues aux articles (…) 198, 199, 199 bis , (…),

pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien

que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis

et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la

partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où

l’infraction a été commise. »

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 1) de la citation

d’avoir enfreint l’article 199 du Code pénal, qui punit le fait d’avoir,

dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de

nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de

légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire,

un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout

autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence

d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, d’avoir pris un

nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé

ou d’avoir concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces

fausses mentions privées.

Le tribunal correctionnel constate à la lecture de l’article 199 du Code

pénal, que cet article vise la protection des documents émis par les

autorités publiques compétentes.

Or, s’agissant d’un permis de conduire falsifié, il coule de source que

le prévenu ne s’était pas fait délivrer le document en question par une

autorité publique compétente luxembourgeoise ou étrangère.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction à l’article

199 du Code pénal.

En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) de la citation, le tribunal

correctionnel

n’accorde

aucun

crédit

aux

déclarations

de

PERSONNE1.) concernant son intention de procéder à un changement

officiel de son permis de conduire syrien en un permis de conduire grec,

alors que le prévenu n’est même pas en mesure de préciser dans quel

genre de bureau il s’était rendu en. Par ailleurs, il est peu crédible que

le prévenu ait payé la somme de 400 euros dans le seul but de pouvoir

conduire en pendant son séjour de 2 semaines, et qui était au moment

de l’introduction de sa demande, partant le 14 juillet 2022, déjà presque

terminé à moitié. Par ailleurs, le casier judiciaire du prévenu renseigne

qu’il a été condamné à deux reprises pour conduite sans permis de

conduire valable, de sorte qu’il est plus que douteux que le prévenu ait

disposé d’un permis de conduire syrien valable qui lui aurait permis

l’obtention d’un permis de conduire grec.

Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a intentionnellement acquis

le faux permis de conduire grec en question.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 14 juin 2022 et le 30 juin 2023, à ADRESSE3.) ,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse acquis un permis de

conduire relevant de la compétence d’une autorité étrangère, peu

importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir, au prix de 400 euros, dans une intention

frauduleuse, acquis un faux permis de conduire grec portant le

NUMERO1.).

Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte

d’identité falsifiée ou d’un permis de conduire falsifié est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la

gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’absence

d’aveux et partant de repentir dans le chef du prévenu, mais aussi de sa

situation financière précaire, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une

peine d’amende de 500 euros.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite

pénale et de prononcer la confiscation du faux permis de conduire grec

portant le NUMERO1.), saisi par procès-verbal no. 11546/2023 du 30

juin 2023 du commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-

DIE, région Nord.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, sur opposition, et en

première instance à l’égard du prévenu et opposant PERSONNE1.),

entendu par le biais de son mandataire Maître Naïma EL HANDOUZ

en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, la défense ayant eu la parole en

dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

la d i t recevable,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau :

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à CINQ (5) jours,

o r d o n n e

la confiscation du faux permis de conduire grec portant

le numéroNUMERO1.), saisi par procès-verbal no. 11546/2023 du 30

juin 2023 du commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-

DIE, région Nord,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 24 euros.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 199bis du Code

pénal, et des articles 5-1, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé

en audience publique le jeudi, 6 juin 2024, au Palais de Justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de

Philippe

BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles

202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour

signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à

adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch

à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.