Court acquits defendant on one charge but convicts on another for forgery with a 500 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding the forgery of a Greek driving license but convicted him of the charge concerning the use of a false identity document. The prosecution alleged multiple offenses including forgery and use of false documents, while the defense argued for acquittal on all counts due to lack of confession and financial hardship. The court rejected the defense's request to drop the entire case, finding the specific offense proven and imposing a 500 euro fine with confiscation of the fake license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199 et 199bis du Code pénal; The court may acquit a defendant on one count of forgery while convicting on another count of using a false identity document if the evidence supports the latter but not the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 309/2024
Audience publique du jeudi, 6 juin 2024
(Not. 5991/23/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux
mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7
mars 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 199 et 199bis du Code pénal,
opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 11
janvier 2024 sous le numéro 4/2024 dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause et notamment le
procès-verbal no. 12259/2023 du 4 septembre 2023 du commissariat de police
Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région Nord, ainsi que le rapport de contrôle
de documents (« Dokumentenkontrollbericht ») no. 2023_1362 du 1er août 2023 de
la Section Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport (ci-après la
SED).
Vu la citation à prévenu (not. 5991/23/XD) du 13 octobre 2023, régulièrement
notifiée.
Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître suivant
avoir de la Post déposé le 18 octobre 2023 en son domicile, il ne s’est pas présenté
à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par
défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit, à ADRESSE3.) () et dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, notamment depuis le 9 juin 2022 jusqu’au 30 juin 2023, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 199 du Code pénal,
d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité,
une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de
chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de
commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant
de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un
nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou avoir
concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions
prévisées,
en l’espèce, d’avoir dans un faux permis de conduire grec, pris la fausse qualité de
titulaire d’un permis de conduire grec ainsi qu’un domicile supposé en République
hellénique,
2) depuis un temps non prescrit, à ADRESSE3.) (), le 14 juin 2022, sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une
demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre
papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un
port d’armes, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis,
autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité
luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit
authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté, sinon acquis, un faux permis de conduire grec. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que de l’instruction
menée à l’audience.
Il résulte du dossier répressif qu’en date du 30 juin 2023 les agents verbalisants
furent requis par l’audiencier du tribunal correctionnel de Diekirch de se rendre
auprès du Palais de Justice afin de saisir, sur ordre du représentant du Parquet, un
permis de conduire grec sur la personne de PERSONNE1.), à ce moment à
l’audience du tribunal. Lors de sa sortie du Palais, les agents procédèrent à la saisie
dudit permis qui fut soumis à un examen d’authenticité débouchant sur un rapport
selon lequel le permis en question constitue un faux intégral.
Lors de son interrogatoire par les agents de la police le 4 septembre 2023,
PERSONNE1.) a indiqué avoir séjourné à ADRESSE3.) à partir de début juin 2022
pendant plus ou moins deux semaines, s’y être rendu le 14 juin 2022 dans un bureau
(sans pouvoir en préciser davantage la nature) afin d’échanger son permis de
conduire syrien et y avoir payé la somme de 400 euros, obtenant en contrepartie le
permis finalement saisi.
L’analyse par la section Expertise Documents de la Police Grand-Ducale a confirmé
que le document saisi sur PERSONNE1.) était un faux.
Aux termes de l’article 5-1 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, « tout
Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de
Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui
aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles (…) 198, 199,
199 bis , (…), pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien
que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que
l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit
une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 1) de la citation d’avoir enfreint
l’article 199 du Code pénal, qui punit le fait d’avoir, dans un passeport, une demande
de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre
papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un
port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis,
autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique
luxembourgeoise ou étrangère, d’avoir pris un nom ou prénom supposés ou une
fausse qualité ou un domicile supposé ou d’avoir concouru comme témoin à faire
délivrer ces pièces sous ces fausses mentions privées.
Le tribunal correctionnel constate à la lecture de l’article 199 du Code pénal, que cet
article vise la protection des documents émis par les autorités publiques
compétentes.
Or, s’agissant d’un permis de conduire falsifié, il coule de source que le prévenu ne
s’était pas fait délivrer le document en question par une autorité publique
compétente luxembourgeoise ou étrangère.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 199 du Code
pénal.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) de la citation, le tribunal correctionnel
n’accorde aucun crédit aux déclarations de PERSONNE1.) concernant son intention
de procéder à un changement de son permis de conduire syrien en un permis de
conduire grec, alors que le prévenu n’est même pas en mesure de préciser dans quel
genre de bureau il se serait rendu en. Par ailleurs, le casier judiciaire du prévenu
renseigne qu’il a été condamné à deux reprises pour conduite sans permis de
conduire valable, de sorte qu’il est plus que douteux que le prévenu ait disposé d’un
permis de conduire syrien valable.
Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a acquis le permis de conduire en
question.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 14 juin 2022 et le 30 juin 2023, à ADRESSE3.) ,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse acquis un permis de conduire
relevant de la compétence d’une autorité étrangère, peu importe que la
pièce en question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, acquis un faux permis
de conduire grec portant le numéroNUMERO1.).
Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte d’identité
falsifiée ou d’un permis de conduire falsifié est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500
euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis
à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction commise
par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une peine d’amende de 1.000
euros.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale et
de prononcer la confiscation du faux permis de conduire grec portant le
NUMERO1.), saisi par procès-verbal no. 11546/2023 du 30 juin 2023 du
commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région Nord.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut et en première instance à l’égard de PERSONNE1.), prévenu, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
DIX (10) jours,
o r d o n n e
la c o n f i s c a t i o n du faux permis de conduire grec portant le
numéroNUMERO1.), saisi par procès-verbal no. 11546/2023 du 30 juin 2023 du
commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région Nord,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 8,00 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 199bis du Code pénal, et des
articles 5-1, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale.»
Par déclaration d’opposition datée du 4 février 2024, entrée au
secrétariat du Parquet, par courrier électronique le 4 février 2024 et par
lettre recommandée le 7 février 2024 Maître Naïma EL HANDOUZ,
avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, a déclaré relever opposition au
nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
Par citation du 7 mars 2024, le prévenu et opposant PERSONNE1.)
fut requis de comparaître le lundi, 22 avril 2024, à l’audience publique
du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y entendre statuer sur le
mérite de l’opposition ainsi relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024,
le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi
le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer
soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Revu le jugement n° 4/2024 du 11 janvier 2024 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié le 23 janvier 2024 à Maître Naïma EL
HANDOUZ, mandataire de PERSONNE1.), sur base d’une élection de
domicile en l’étude de celle-ci.
Par déclaration d’opposition datée du 4 février 2024, entrée au
secrétariat du Parquet, par courrier électronique le 4 février 2024 et par
lettre recommandée6 le 7 février 2024, PERSONNE1.) forma
opposition contre ce jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024 (not. 5991/23/XD),
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.) s’est fait représenter à l’audience du 22 avril 2024 par
sa mandataire Maître Naïma EL HANDOUZ, de sorte que la
condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non
avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause et
notamment le procès-verbal no. 12259/2023 du 4 septembre 2023 du
commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-DIE, région
Nord,
ainsi
que
le
rapport
de
contrôle
de
documents
(« Dokumentenkontrollbericht ») no. 2023_1362 du 1er août 2023 de la
Section Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport (ci-
après la SED).
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) depuis un temps non prescrit, à ADRESSE3.) () et dans
l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment depuis le 9 juin
2022 jusqu’au 30 juin 2023, sans préjudice quant à des indications de
temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 199 du Code pénal,
d’avoir, dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de
nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de
légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire,
un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout
autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence
d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, pris un nom ou
prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou avoir
concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses
mentions prévisées,
en l’espèce, d’avoir dans un faux permis de conduire grec, pris la
fausse qualité de titulaire d’un permis de conduire grec ainsi qu’un
domicile supposé en République hellénique,
2) depuis un temps non prescrit, à ADRESSE3.) (), le 14 juin 2022, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport,
une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte
d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou
de pêche, un permis de conduire, un port d’armes, une autorisation de
commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou
agrégation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise
ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou
fausse,
en l’espèce, d’avoir acheté, sinon acquis, un faux permis de conduire
grec. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des
éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre
correctionnelle, ainsi que de l’instruction menée à l’audience,
notamment des constatations policières et des explications fournies par
le prévenu à la police et plus amplement développées par Maître Naïma
EL HANDOUZ à l’audience.
Il résulte du dossier répressif qu’en date du 30 juin 2023 les agents
verbalisants furent requis par l’audiencier du tribunal correctionnel de
Diekirch de se rendre auprès du Palais de Justice afin de saisir, sur ordre
du représentant du Parquet, un permis de conduire grec sur la personne
de PERSONNE1.), à ce moment à l’audience du tribunal. Lors de sa
sortie du Palais, les agents procédèrent à la saisie dudit permis qui fut
soumis à un examen d’authenticité débouchant sur un rapport selon
lequel le permis en question constitue un faux intégral.
L’analyse par la section Expertise Documents de la Police Grand-
Ducale (ci-après la SED) a confirmé que le document saisi sur
PERSONNE1.) était un faux intégral. En effet, le permis de conduire
grec du prévenu soumis à la SED aux fins d’un contrôle d’authenticité
présente de nombreuses irrégularités par rapport à un vrai permis grec,
notamment en ce qui concerne les techniques d’impression, les
dispositifs de sécurité ou encore les polices d’écritures utilisées.
Lors de son interrogatoire par les agents de la police le 4 septembre
2023, PERSONNE1.) a indiqué avoir séjourné à ADRESSE3.) à partir
de début juin 2022 pendant plus ou moins deux semaines, s’y être rendu
le 14 juin 2022 dans un bureau (sans pouvoir en préciser davantage la
nature) afin d’échanger son permis de conduire syrien et y avoir payé
la somme de 400 euros, obtenant en contrepartie le permis finalement
saisi, ceci dans le seul but de pouvoir conduire en lors de son séjour, et
non dans le but d’utiliser ledit permis ailleurs, notamment au
Luxembourg.
A l’audience du 22 avril 2024, la mandataire du prévenu a plaidé
l’acquittement de PERSONNE1.) au motif qu’il n’était pas conscient
qu’il s’agissait d’un faux permis de conduire, ce dernier aurait
simplement ignoré les procédures pour la transcription d’un permis de
conduire et n’aurait certainement pas soumis le faux permis grec au
tribunal de céans s’il avait su qu’il s’agissait d’un faux.
Aux termes de l’article 5-1 paragraphe (1) du Code de procédure
pénale, « tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence
habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger
trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger
une des infractions prévues aux articles (…) 198, 199, 199 bis , (…),
pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien
que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis
et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la
partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où
l’infraction a été commise. »
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 1) de la citation
d’avoir enfreint l’article 199 du Code pénal, qui punit le fait d’avoir,
dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de
nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de
légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire,
un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout
autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence
d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, d’avoir pris un
nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé
ou d’avoir concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces
fausses mentions privées.
Le tribunal correctionnel constate à la lecture de l’article 199 du Code
pénal, que cet article vise la protection des documents émis par les
autorités publiques compétentes.
Or, s’agissant d’un permis de conduire falsifié, il coule de source que
le prévenu ne s’était pas fait délivrer le document en question par une
autorité publique compétente luxembourgeoise ou étrangère.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction à l’article
199 du Code pénal.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) de la citation, le tribunal
correctionnel
n’accorde
aucun
crédit
aux
déclarations
de
PERSONNE1.) concernant son intention de procéder à un changement
officiel de son permis de conduire syrien en un permis de conduire grec,
alors que le prévenu n’est même pas en mesure de préciser dans quel
genre de bureau il s’était rendu en. Par ailleurs, il est peu crédible que
le prévenu ait payé la somme de 400 euros dans le seul but de pouvoir
conduire en pendant son séjour de 2 semaines, et qui était au moment
de l’introduction de sa demande, partant le 14 juillet 2022, déjà presque
terminé à moitié. Par ailleurs, le casier judiciaire du prévenu renseigne
qu’il a été condamné à deux reprises pour conduite sans permis de
conduire valable, de sorte qu’il est plus que douteux que le prévenu ait
disposé d’un permis de conduire syrien valable qui lui aurait permis
l’obtention d’un permis de conduire grec.
Il y a dès lors lieu de retenir que le prévenu a intentionnellement acquis
le faux permis de conduire grec en question.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 14 juin 2022 et le 30 juin 2023, à ADRESSE3.) ,
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse acquis un permis de
conduire relevant de la compétence d’une autorité étrangère, peu
importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,
en l’espèce, d’avoir, au prix de 400 euros, dans une intention
frauduleuse, acquis un faux permis de conduire grec portant le
NUMERO1.).
Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’une carte
d’identité falsifiée ou d’un permis de conduire falsifié est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la
gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’absence
d’aveux et partant de repentir dans le chef du prévenu, mais aussi de sa
situation financière précaire, le tribunal est d’avis que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une
peine d’amende de 500 euros.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite
pénale et de prononcer la confiscation du faux permis de conduire grec
portant le NUMERO1.), saisi par procès-verbal no. 11546/2023 du 30
juin 2023 du commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-
DIE, région Nord.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, sur opposition, et en
première instance à l’égard du prévenu et opposant PERSONNE1.),
entendu par le biais de son mandataire Maître Naïma EL HANDOUZ
en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, la défense ayant eu la parole en
dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
la d i t recevable,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t
à nouveau :
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de CINQ CENTS (500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à CINQ (5) jours,
o r d o n n e
la confiscation du faux permis de conduire grec portant
le numéroNUMERO1.), saisi par procès-verbal no. 11546/2023 du 30
juin 2023 du commissariat de police Diekirch/Vianden (C3R) D-3R-
DIE, région Nord,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 24 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 199bis du Code
pénal, et des articles 5-1, 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé
en audience publique le jeudi, 6 juin 2024, au Palais de Justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de
Philippe
BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles
202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour
signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à
adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch
à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre
pénitentiaire.