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TADPENAL_308 Généré par l'IA

Court grants suspended sentence for using a foreign forged driving license and orders confiscation.

Numéro de cause TADPENAL_308
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of using a forged Syrian driving license under Articles 198 and 199bis of the Penal Code. While the court upheld the conviction and ordered the confiscation of the fake document, it applied a suspended sentence of one year due to the exceptional nature of the offense and low risk of recidivism. The defendant was also ordered to pay prosecution costs of 8.70 euros.

Regeste Legislator

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Articles 198 et 199bis du Code pénal; the court may grant a suspended sentence for using a foreign forged driving license if the offense is committed exceptionally and recidivism is unlikely, while simultaneously ordering the confiscation of the forged document.

Mots-clés

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forged driving license suspended sentence confiscation of property foreign document exceptional offense recidivism assessment penal code articles 198 procédure de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 31, 60, 66, 198 and 199bis of the Penal Code
Articles 5-1, 26, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196 and 621 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 5-1 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, «
article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
article 199bis du Code pénal
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
article 26 du Code de procédure pénale
L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1)
articles 199bis du Code pénal
prix de 500 dollars, de sorte qu’en vertu des articles 199bis du Code pénal
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal.
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du
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Texte complet

No. 308/2024

Audience publique du jeudi, 6 juin 2024

(Not. 2348/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 7

mars 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, le

président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

La prévenue qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage

en matière judiciaire, fut assistée d’un interprète, en langue arabe,

conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de

procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.), se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le dossier répressif introduit sous la notice 2348/23/XD et notamment

l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu la citation à prévenu (not. 2348/23/XD) du 7 mars 2024, régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

I.)

le 19.05.2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément auprès de la SNCA (société nationale de circulation

automobile), Service des Permis de Conduire, à L-5230 SANDWEILER,

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux permis de conduire syrien portant

le numéro n°NUMERO1.) en le présentant aux fins de sa transcription au

Ministère de la Mobilité et des Travaux publics,

II.)

depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 19.05.2022, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg ou de Diekirch, sinon en Syrie,

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté ou acquis même gratuitement un permis de conduire

relevant de la compétence d’une autorité étrangère, peu importe que la

pièce en question soit authentique ou fausse,

en l’espèce, d’avoir acquis un faux permis de conduire syrien portant le

numéro n°NUMERO1.) établi à son nom et portant sa photographie au

prix, suivant aveux, de 500 dollars auprès d’un dénommé PERSONNE3.).

»

Quant à la compétence territoriale

Aux termes de l’article 5-1 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, «

tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au

Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-

Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions

prévues aux articles (…) 198, 199, 199 bis , (…), pourra être poursuivi et

jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par

la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise

n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation

de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. »

L’article 26 du Code de procédure pénale prévoit en son paragraphe (1)

que « sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de

la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques

soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation

d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour

une autre cause ou encore celui du siège de la personne morale ».

En l’espèce, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Diekirch constate que les infractions reprochées à la prévenue selon la

citation du Parquet ont eu lieu soit dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch, soit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soit encore

à l’étranger, en Syrie.

Le tribunal constate encore que la prévenue a résidé au moment de la

citation, et donc au moment des poursuites à son encontre, à ADRESSE3.)

(où elle réside toujours), c’est-à-dire dans le ressort du procureur d’Etat de

Diekirch. La chambre correctionnelle estime partant que bien que les

infractions aux articles 198, respectivement 199bis se soient le cas échéant

produites dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ou à l’étranger,

le tribunal d’arrondissement de Diekirch saisi est territorialement

compétent aux termes des prédits articles 5-1 et 26 du Code de procédure

pénale.

Quant au fond

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle, ainsi que

de l’instruction menée à l’audience du 22 avril 2024, comprenant

notamment les constatations de l’expert affecté au SOCIETE1.), ainsi que

les déclarations et aveux de la prévenue, et peuvent se résumer comme suit.

Le 19 mai 2022, la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA)

reçoit une demande de transcription du permis de conduire syrien de

PERSONNE1.), qui l’envoie à la SOCIETE1.) pour vérification de son

authenticité.

Après une analyse approfondie du permis de conduire syrien utilisé par la

prévenue, PERSONNE2.), commissaire-en-chef de la police grand-ducale

affecté au SOCIETE1.), conclut notamment dans son rapport d’expertise

numéro

2023_0015

que le permis de conduire

appartenant à

PERSONNE1.) portant le numéroNUMERO2.) constitue un faux intégral.

En effet, le permis de conduire présenté par la prévenue à la SNCA aux

fins de transcription présente de nombreuses irrégularités par rapport à un

vrai permis syrien, notamment en ce qui concerne les techniques

d’impression, les dispositifs de sécurité ou encore les polices d’écritures

utilisées. La SOCIETE1.) a ainsi constaté plus particulièrement que le

permis de conduire remis par le prévenu avait été imprimé intégralement

à l’aide d’un processus à base de jet d’encre et qu’il se distinguait ainsi

complètement de la façon normalement utilisée par les autorités syriennes

pour ce genre de document. La SOCIETE1.) a dès lors conclu aux termes

de son prédit rapport que le document analysé était un faux intégral.

Il ressort encore dudit rapport de la SOCIETE1.) que le permis de conduire

syrien de la prévenue a été comparé avec le matériel de référence mis à la

disposition de la police grand-ducale dans les bases de données LUDIS et

DISCS.

Le faux permis de conduire syrien a ainsi été saisi suivant procès-verbal

numéro 80144 du 3 avril 2023, dressé par la police grand-ducale,

Commissariat Ourdall.

Lors de son audition par la police grand-ducale effectuée en date de ce

même jour, la prévenue déclara qu’elle avait obtenu son permis de

conduire syrien en 2018 en payant 500 dollars à une connaissance, un

dénommé PERSONNE4.), qui lui avait procuré ledit permis. Elle aurait

été consciente que cette procédure ne correspondait pas à la procédure

normale, mais en période de guerre, tous les citoyens syriens auraient

obtenu leur permis de cette façon, sans devoir passer ni un examen

théorique, ni un examen pratique. PERSONNE1.) n’aurait ainsi pas pensé

qu’il s’agissait d’un faux permis, sinon elle ne l’aurait pas soumis à la

SNCA aux fins de transcription.

A l’audience de la chambre correctionnelle, le témoin PERSONNE2.)

expliqua, sous la foi du serment, qu’il avait vérifié l’authenticité du permis

de conduire de la prévenue en le comparant à tous les modèles de permis

de conduire syriens existants, anciens et présents, et il a rajouté qu’il n’était

pas connu de son service de police qu’une autorité gouvernementale

syrienne ait été à un moment quelconque de son histoire amenée à émettre

un permis de conduire authentique dont les caractéristiques divergeaient

des modèles connus respectivement qui ressemblaient au permis de

conduire en la possession de la prévenue. Il conclut ainsi que le permis de

conduire syrien présentée à la SNCA par PERSONNE1.) constituait un

faux intégral, tout en admettant qu’il est compliqué pour un profane de

s’en rendre compte à l’œil nu.

PERSONNE1.) répéta à l’identique les déclarations qu’elle avait faites le

3 avril 2023 à la police grand-ducale et insista qu’elle n’eût pas

connaissance du fait que son permis de conduire était un faux intégral.

La chambre correctionnelle constate pour sa part que sur base du rapport

numéro d’expertise numéro 2023_0015 dressé le 14 mars 2023 par la

SOCIETE1.), la preuve que le permis syrien que PERSONNE1.) a

présenté afin d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire

luxembourgeois est un faux, est rapportée. En effet, la SOCIETE1.) a

dégagé à l’aide des signes caractéristiques du document litigieux que le

permis de conduire présenté par le prévenu ne correspond pas aux permis

de conduire syriens authentiques.

La connaissance de la fausseté de la pièce :

Lors de son audition par la police grand-ducale de Troisvierges le 3 avril

2023, PERSONNE1.) a déclaré qu’elle avait payé la somme de 500 dollars

à sa connaissance pour que celle-ci lui ramène un nouveau permis de

conduire établi à son nom, et que le permis syrien actuellement saisi lui

avait été ensuite remis par cette personne dénommée PERSONNE4.). Elle

a encore indiqué qu’elle avait su que cette procédure utilisée en temps de

guerre différait de la procédure normale alors qu’aucun examen de

conduite ni théorique, ni pratique était nécessaire pour obtenir un permis

de conduire.

Au vu des falsifications grossières relevées par l'expertise, il n'est pas

crédible que ce permis de conduire ait été émis par une autorité syrienne

officielle compétente, de sorte que PERSONNE1.) a nécessairement dû se

procurer ce permis de conduire de façon illégale. PERSONNE1.) devait

dès lors être au courant que le document en sa possession ne pouvait être

qu’un faux.

La chambre correctionnelle constate en outre que tous les éléments

constitutifs de l’infraction à l’article 198 du Code pénal reprochée à la

prévenue, sont établis en l’espèce, en ce que

- le permis de conduire syrien falsifié remis par la prévenue à

l’administration luxembourgeoise constitue une écriture protégée par

l’article 198 du Code pénal.

- PERSONNE1.) a remis ce faux document au service des permis de

conduire du Ministère du Développement Durable et des Infrastructures à

Sandweiler en vue de sa transcription en permis de conduire

luxembourgeois, de sorte que la prévenue en a fait un usage certain.

- l’intention frauduleuse de PERSONNE1.) se déduit de son choix de faire

transcrire un permis de conduire étranger faux sans avoir à se conformer

aux dispositions légales luxembourgeoises en matière de délivrance d’un

permis de conduire, imposant un examen théorique et pratique, et

consistant en outre en la vérification de la possession de certaines facultés

physiques et psychiques, la prévenue ayant tenté d’éluder ces conditions

en faisant transcrire son permis de conduire étranger falsifié.

- la possibilité d’un préjudice est également donnée alors que les

dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’obtention

d’un permis de conduire ont justement pour but de constater l’existence de

certaines facultés mentales et physiques dans le chef d’un candidat-

conducteur par le biais d’un certificat médical, pièce indispensable dans le

cadre de la demande en obtention d’un permis de conduire, d’une part,

ainsi que la connaissance du moins théorique de la réglementation en

matière de circulation, d’autre part, la prévenue ayant tenté de mettre en

échec ce contrôle des exigences minimales par la transcription en permis

de conduire luxembourgeois du faux permis de conduire syrien en

question.

La chambre correctionnelle constate ainsi qu’il résulte des éléments du

dossier, et notamment du rapport d’expertise numéro 2023_0015 du 14

mars 2023 de la SOCIETE1.), que le document remis le 19 mai 2022 par

la prévenue au service des permis de conduire du Ministère du

Développement Durable et des Infrastructures à Sandweiler en vue de sa

transcription, est un document falsifié, et que la prévenue a fait usage de

manière consciente et en pleine connaissance de cause de ce document.

Enfin, PERSONNE1.) a déclaré avoir acheté le faux document litigieux au

prix de 500 dollars, de sorte qu’en vertu des articles 199bis du Code pénal

et 5-1 du Code de procédure pénale, l’infraction libellée au point II.) de la

citation est également à retenir.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincue :

comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

1) Le 19 mai 2022, à Sandweiler, auprès de la SNCA, service

des permis de conduire,

en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fait usage d’un permis de conduire falsifié, relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère,

en l’espèce, d’avoir fait usage du faux permis de conduire syrien

établi à son nom, portant le numéroNUMERO3.), en le présentant

aux fins de sa transcription au Ministère du Développement

Durable et des Infrastructures ;

2) avant le 19 mai 2022, ,

en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d’avoir acheté un faux permis de conduire étranger,

en l’espèce, d’avoir acheté auprès d’un dénommé PERSONNE4.)

le faux permis de conduire syrien portant le numéroNUMERO4.),

établi à son nom et portant sa photographie, partant une pièce

relevant de la compétence d’une autorité étrangère, au prix,

suivant aveux, de 500 dollars.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal.

Les infractions à l’article 198 du Code pénal sont punies d’un

emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à

12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, et aux termes de l’article

199bis du Code pénal, PERSONNE1.) encourt un emprisonnement de huit

jours à trois ans et une amende de 251 euros à 12.500 euros ou une de ces

peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du

prononcé de la condamnation peut être ordonnée par les juridictions de

jugement lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine

principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenue ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions

de l’article 621 du Code de procédure pénale, fait l’objet d’une

condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit

commun.

En l’espèce, la chambre correctionnelle estime que les conditions

d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies,

la prévenue présentant notamment un casier judiciaire vierge, et elle décide

partant, au vu des circonstances exceptionnelles de cette affaire et

notamment du très faible trouble à l’ordre public et du repentir exprimé à

l’audience par la prévenue paraissant sincère, d’ordonner la suspension du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an ; cette faveur pouvant

être accordée à la prévenue alors que l’on peut admettre qu’elle n’a

commis l’infraction lui reprochée qu’exceptionnellement et qu’une

récidive paraît peu probable.

Il y a enfin lieu de prononcer la confiscation du faux permis de conduire

syrien portant le numéroNUMERO4.) saisi suivant procès-verbal numéro

80144 du 3 avril 2023, dressé par la police grand-ducale, Commissariat

Ourdall.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, la

prévenue ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de

PERSONNE1.) pour la durée de UN (1) AN,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel

principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal et de l’article 57-2 du même Code,

o r d o n n e la confiscation du faux permis de conduire syrien portant le

numéroNUMERO4.) saisi suivant procès-verbal numéro 80144 du 3 avril

2023, dressé par la police grand-ducale, Commissariat Ourdall,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 8,70 euros.

Par application des articles 31, 60, 66, 198 et 199bis du Code pénal, et des

articles 5-1, 26, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195,

196 et 621 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en

audience publique le jeudi 6 juin 2024 au Palais de Justice à Diekirch par

Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé

Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.