Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_307 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of 36 months suspended prison for offenses under Articles 51, 52, 461, 467 of Penal Code.

Numéro de cause TADPENAL_307
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of offenses under Articles 51, 52, 461, and 467 of the Penal Code, sentencing him to 36 months of imprisonment suspended for 18 months. The defendant, assisted by an Arabic interpreter, presented defenses while the civil party, a company, successfully claimed material damages of 1,785 euros. The court upheld the criminal conviction and the civil claim, ordering the defendant to pay the damages plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 51, 52, 461, 467 du Code pénal; The court may convict a defendant of specified offenses and impose a suspended prison sentence while simultaneously awarding material damages to a civil party who has constituted itself in the civil action.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended prison sentence civil damages award Penal Code offenses material prejudice procedural costs criminal conviction civil party status accusation de vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 51, 52, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal
Par application des articles 51, 52, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal, et des
Articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code
article 467 du Code pénal
application de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix
article 74 du Code pénal
encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un
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Texte complet

No. 307/2024

Audience publique du jeudi, 6 juin 2024

(Not. 1864/23/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, six juin deux

mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 30

janvier 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

alias PERSONNE2.),

alias PERSONNE3.),

alias PERSONNE4.),

alias PERSONNE1.),

né le DATE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code

pénal,

défendeur au civil,

en présence de

SOCIETE1.) S.A.

établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),

ADRESSE2.).

partie civile.

F A I T S

Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel

du lundi, 19 février 2024, l’affaire fut remise contradictoirement à

l’audience du 22 avril 2024.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024, le

président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait comparu

en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Le prévenu PERSONNE1.), qui ne parle pas à suffisance une des langues

dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un

interprète, en langue arabe, conformément aux dispositions de l’article

190-1 (5) du Code de procédure pénale.

Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le témoin PERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer

soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la société

anonyme SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le

greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication

de sa demande.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, premier substitut

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus

amplement exposés par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour

demeurant à Kopstal.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 6 juin 2024.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Au pénal :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment l’ensemble des procès-

verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’ordonnance numéro 130/23 rendue le 19 avril 2023 par la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sur base des

dispositions de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à

comparaître

devant

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch du chef de vols commis à l’aide d’effraction

et de fausse clé.

Vu la citation à prévenu du 30 janvier 2024 (Not. 1864/23/XD).

PERSONNE1.) a été renvoyé pour :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1)

le 5 juin 2022 entre 03.56 heures et 04.20 heures à ADRESSE3.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,

d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société

SOCIETE2.) S.à r.l., ayant son siège social à ADRESSE4.), notamment 1

paquet de cigarettes MAJA BLUE et 5 paquets de cigarettes MALBORO

pour un total de 27.50 euros ainsi que 4 bouteilles de rhum pour un total

de 22.40 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la porte avant du

commerce, partant à l’aide d’effraction,

2)

le 21 juin 2022 entre 03.38 heures et 04.00 heures à ADRESSE5.),

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus

précises,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.), né le DATE3.), notamment une paire de lunettes de soleil

de la marque PRADA d’une valeur de 500 euros, une paire de lunettes de

soleil de la marque ARMANI d’une valeur de 400 euros ainsi que des

pièces de monnaie d’une valeur de 20 euros, partant des objets qui ne lui

appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une télécommande

de garage subtilisée auparavant dans la voiture de PERSONNE6.),

préqualifié, garée devant la maison, »

Le Parquet reproche encore à PERSONNE1.) dans sa citation du 30

janvier 2024 :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) le 21 juin 2022 entre 0.00 heures et 05.20 heures, à ADRESSE6.), sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus précises,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une

chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE7.), né le DATE4.), des objets non autrement déterminés,

partant des objets qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée en verre de la

boucherie pour pouvoir y accéder,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce vol à l’aide d’effraction, en brisant la

vitre de la porte vitrée de l’établissement avant de la faire sortir de ses

gonds, respectivement de son rail, afin de pénétrer à l’intérieur dudit

établissement, pour ensuite forcer la caisse enregistreuse afin de se saisir

de son contenu,

tentative qui a été suspendue ou n’a manqué ses effets que pour des

raisons indépendantes de la volonté des auteurs notamment par le fait que

la caisse enregistreuse ne contenait pas d’argent ou d’autres objets

intéressant le prévenu, et que le prévenu n’a pas trouvé d’autre objet dans

l’établissement de nature à l’intéresser pour les voler, »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations faites par le témoin

PERSONNE5.) à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarations

et aveux complets du prévenu faits à la barre.

Lors du cambriolage dans la maison sise à ADRESSE5.), la belle-fille

PERSONNE8.) du plaignant PERSONNE6.) se réveilla au moment où les

trois prévenus entrèrent dans sa chambre à coucher. Les prévenus lui

enjoignirent d’aller dormir et ne prirent la fuite que lorsque le fils du

plaignant se réveilla également. Elle put, par la suite, identifier le prévenu

sur une planche photographique.

Lors de la tentative de cambriolage dans la boucherie sise à ADRESSE6.),

PERSONNE1.) laissa des empreintes digitales sur base desquelles il a pu

être identifié par la suite.

Les traces de semelle retrouvées à l’intérieur du kiosque à ADRESSE3.)

suite

au

cambriolage

correspondent

aux

souliers

portés

par

PERSONNE1.).

A l’audience de la chambre correctionnelle du

22 avril

2024,

PERSONNE1.) a reconnu l’ensemble des infractions mises à sa charge.

Un certificat médical du 26 juin 2021 du Dr Guillaume BAUER a estimé

l’âge osseux à plus de 18 ans de sorte que PERSONNE1.) est à considérer

comme majeur au moment des faits.

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge

sur base de ses aveux, des traces de semelle, des empreintes digitales et de

la reconnaissance par PERSONNE8.) du prévenu sur une planche

photographique.

Le représentant du Ministère public a requis une peine d’emprisonnement

de 36 mois et s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne

l’octroi d’un sursis. Il a encore demandé à rectifier une erreur matérielle

concernant le fait libellé sub 2) de l’ordonnance de renvoi, en rectifiant la

circonstance de lieu de « ADRESSE5.) » en « ADRESSE5.) ».

La mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir prendre en compte le

jeune âge du prévenu qui voudrait reprendre en mains sa vie. Elle demande

à réduire la peine de 36 mois requise.

PERSONNE1.) est convaincu, sur base des éléments du dossier et de ses

aveux :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 5 juin 2022 entre 3.56 heures et 4.20 heures à

ADRESSE3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

la société

SOCIETE2.),

ayant

son

siège

social à

ADRESSE4.), notamment un paquet de cigarettes MAJA

BLUE et cinq paquets de cigarettes MARLBORO pour un

total de 27.50 euros ainsi que 4 bouteilles de rhum pour un

total de 22.40 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient

pas, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la

porte avant du commerce, partant à l’aide d’effraction ;

2) le 21 juin 2022 entre 3.38 heures et 4.00 heures à

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui

appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été commis

à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE6.) une paire de lunettes de soleil de la marque

PRADA d’une valeur de 500 euros, une paire de lunettes de

soleil de la marque ARMANI d’une valeur de 400 euros ainsi

que des pièces de monnaie d’une valeur de 20 euros, partant

des objets qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide d’une télécommande de

garage

subtilisée

auparavant

dans

la

voiture

de

PERSONNE6.), garée devant la maison ;

3) le 21 juin 2022 entre 0.00 heures et 5.20 heures, à

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne

lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol

a été commise à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui

formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui

n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au

préjudice de PERSONNE7.) des objets non autrement

déterminés, partant des objets qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que cette tentative de vol a été commise

à l’aide d’effraction, notamment en forçant la porte d’entrée

en verre de la boucherie pour pouvoir y accéder,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant

un commencement d’exécution de ce vol à l’aide d’effraction,

en brisant la vitre de la porte vitrée de l’établissement avant de

la faire sortir de ses gonds, respectivement de son rail en vue

de pénétrer à l’intérieur dudit établissement, pour ensuite

forcer la caisse enregistreuse afin de se saisir de son contenu,

et

qui

n’a manqué ses effets que pour des raisons

indépendantes de la volonté de l’auteur notamment par le fait

que la caisse enregistreuse ne contenait pas d’argent ou

d’autres objets intéressant le prévenu, et que le prévenu n’a

pas trouvé d’autre objet dans l’établissement de nature à

l’intéresser pour les voler.

Les vols qualifiés sub 1) et 2) et la tentative de vol qualifié sub 3) retenus

à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre eux, de sorte

qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code

pénal qui prévoit que la peine la plus forte sera seule prononcée et que la

peine pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le vol commis à l’aide d’effraction ou par fausse clé est puni, par

application de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix

ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé ces infractions, la peine

encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un

emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus.

Les tentatives de vol qualifié sont punies, aux vœux des articles 52 et 467

du Code pénal, par un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et, d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la multitude de faits

commis et tout en tenant compte des aveux du prévenu, le tribunal est

d’avis

que les infractions commises par

PERSONNE1.)

sont

adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 36 mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu au

moment des faits, le tribunal assortit cette peine d’emprisonnement du

sursis partiel de 18 mois. De l’avis du tribunal, le fait que, lors du

cambriolage de la maison sise à ADRESSE5.), une personne y habitant a

été surprise dans sa chambre à coucher en train de dormir et s’est trouvée

confrontée aux intrus, s’oppose à l’octroi d’un sursis intégral.

Au civil :

Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) :

A l’audience du tribunal correctionnel du 22 avril 2024, Maître Mathieu

FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie

civile au nom et pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes

suivants :

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution

de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à

intervenir à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

La société anonyme SOCIETE1.) demande au titre de réparation de son

préjudice matériel le montant de 1.785 euros pour les débours en relation avec

le remplacement de la vitre cassée, avec les intérêts au taux légal à partir du

22 décembre 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde. Elle réclame encore

une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne

le montant réclamé par la partie civile.

La demande civile est fondée en son principe et en son quantum sur base des

pièces fournies au tribunal, des éléments du dossier et des aveux au pénal

faits par la partie défenderesse.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) la somme de 1.785 euros à titre de préjudice matériel, avec les

intérêts au taux légal à partir du 22 décembre 2022, jour du décaissement,

jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors

qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la

partie demanderesse les frais non compris dans les dépens.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance à l’égard

de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications

et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la société

anonyme SOCIETE1.), demanderesse au civil, entendue en ses conclusions

au civil par l’organe de son mandataire, et le représentant du ministère public

entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de TRENTE-SIX (36) MOIS,

d i t

qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement

pour la durée de DIX-HUIT (18) MOIS,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave

pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2

du Code pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale ces frais

liquidés à 0,70 euros.

Au civil :

Partie civile de la société anonyme SOCIETE1.) contre PERSONNE1.) :

d o n n e

a c t e à la société anonyme SOCIETE1.) de sa constitution de

partie civile contre PERSONNE1.),

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

la d é c l a r e fondée pour le montant de 1.785 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. à titre de préjudice matériel le montant de MILLE SEPT CENT

QUATRE-VINGT-CINQ (1.785) EUROS, avec les intérêts au taux légal à

partir du 22 décembre 2022, jour du décaissement, jusqu’à solde

d é b o u t e

la partie demanderesse de la demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application des articles 51, 52, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal, et des

articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,

196, 626 et 628-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 6 juin 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du

Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile

ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de

la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au

greffe jusqu’à minuit de ce jour.