Court dismisses speeding fine appeal due to failure to deposit the fine amount as required by law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate notices regarding speeding violations and declared the defendant's appeals inadmissible. The defendant argued against the fixed fines but failed to attach proof of depositing the fine amounts as explicitly required by the notice. The court ruled that without this mandatory financial guarantee, the appeals were procedurally invalid under the relevant traffic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 4, 5, 6 and 14 of the Law of 25 July 2015; Article 138 of the Code of Criminal Procedure: An appeal against a fixed fine is inadmissible if the appellant fails to provide proof of depositing the fine amount as a mandatory condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 317/24
not. 505/24/LC
not. 506/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 juin 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citations du 19 mars 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Notice 505/24/LC
Par citation du 19 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 7 mai 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre
la décision d’amende forfaitaire du 26 septembre 2023 dans le dossier CSA2311563550.
Notice 506/24/LC
Par citation du 19 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 7 mai 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la réclamation contre
la décision d’amende forfaitaire du 26 septembre 2023 dans le dossier CSA2311564358.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction
des affaires portant les notices 505/24/LC et 506/24/LC et de statuer par un seul et unique
jugement.
Notice 505/24/LC
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 13074/2023 du 26 octobre 2023 dressé par la Police Grand-
ducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 mars 2023 vers 15.22 heures,
l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé sur
l’autoroute ADRESSE3.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée
à 90 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), qui est passé devant
l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 102 km/h. Une vitesse de 98 km/h a été
retenue après pondération technique.
En date du 8 mai 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule,
identifié en la personne de PERSONNE1.).
Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 26 septembre 2023,
PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros
conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été
notifiée en date du 29 septembre 2023 à PERSONNE1.).
Par courrier reçu le 26 octobre 2023 par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a
formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.
Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée
contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de production d’un
justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:
« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé
en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation
écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des
renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée
de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende
forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne
concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En
cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au
montant de l’amende forfaitaire. (…) ».
En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la
police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable :
Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que PERSONNE1.)
n’a cependant pas consigné le montant précité.
Etant donné qu’il est donc établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas respecté les
formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en omettant de
faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès de la
Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la
décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle PERSONNE1.) a cependant été
expressément rendu attentive - sa réclamation est à considérer comme irrecevable.
Notice 506/24/LC
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 13072/2023 du 26 octobre 2023 dressé par la Police Grand-
ducale, Unité de la police de la route, UPR-CSA
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 18 mars 2023 vers 15.27 heures,
l’appareil de contrôle automatisé de marque et de type Poliscan Vitronic installé sur
l’autoroute ADRESSE4.), à un endroit où la vitesse maximale autorisée se trouve limitée
à 90 km/h, a enregistré un véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), qui est passé devant
l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée à 109 km/h. Une vitesse de 105 km/h a été
retenue après pondération technique.
En date du 8 mai 2023, un avis de constatation a été envoyé au détenteur du véhicule,
identifié en la personne de PERSONNE1.).
Sur décision écrite de Monsieur le Procureur d’Etat datée du 26 septembre 2023,
PERSONNE1.) a été déclaré redevable d’une amende forfaitaire de 98 euros
conformément aux dispositions de l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. Cette décision a été
notifiée en date du 29 septembre 2023 à PERSONNE1.).
Par courrier reçu le 26 octobre 2023 par la police grand-ducale, PERSONNE1.) a
formulé une réclamation contre l’amende forfaitaire prononcée à son encontre.
Le représentant du Ministère Public a conclu à l’irrecevabilité de la réclamation formulée
contre l’amende forfaitaire prononcée en cause en raison de l’absence de production d’un
justificatif établissant la consignation de l’amende forfaitaire.
En droit, il y a lieu de préciser que l’article 6 (3) de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit:
« (…) La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé
en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’État une réclamation
écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des
renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée
de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende
forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne
concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En
cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au
montant de l’amende forfaitaire. (…) ».
En l’espèce, force est de constater que, sur le formulaire de réclamation renvoyé à la
police, il est clairement indiqué, en caractères gras : « Annexe indispensable :
Justification de paiement de l’amende forfaitaire de 98 EUR » mais que PERSONNE1.)
n’a cependant pas consigné le montant précité.
Etant donné qu’il est donc établi en cause que PERSONNE1.) n’a pas respecté les
formalités prévues par l’article 6 (3) de la loi précitée du 25 juillet 2015 en omettant de
faire accompagner sa réclamation « de la justification de la consignation auprès de la
Police grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la
décision d’amende forfaitaire » - formalité à laquelle PERSONNE1.) a cependant été
expressément rendu attentive - sa réclamation est à considérer comme irrecevable.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en dernier
ressort, le représentant du Ministère Public entendue en ses conclusions,
ordonne la jonction des affaires portant les numéros de notice 505/24/LC et 506/24/LC ;
Notice 505/24/LC
constate que PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la justification de
la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire ;
déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à 8 (huit) euros.
Notice 506/24/LC
constate que PERSONNE1.) n’a pas accompagné sa réclamation de la justification de
la consignation auprès de la Police grand-ducale du montant de l’amende forfaitaire ;
déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire rendue à son encontre ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance liquidés à 8 (huit) euros.
Le tout par application des articles 3, 4, 5, 6 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ainsi que des articles
1, 138, 146, 152, 153, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge
de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER