Court rejects speeding fine opposition and convicts defendant for exceeding 50 km/h limit by 15 km/h.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant successfully opposed a prior penalty order, forcing the court to retry the case. The court found the defendant liable as the financial responsible party for a 90 km/h speed in a 50 km/h zone, exceeding the 15 km/h threshold for automatic fines. Consequently, the initial order was declared void, but the defendant was convicted and sentenced to pay the fine and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of the Law of 25 July 2015; Article 14bis of the Law of 14 February 1955: The person financially responsible for a vehicle is liable for automatic fines if the speed excess exceeds 15 km/h in urban areas.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 315/24
not. 12124/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 juin 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 19 mars 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.) demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance pénale numéro 445 rendue le 26 janvier 2024, PERSONNE1.) a été
condamné du chef d’une infraction au code de la route à une amende de 500 euros et
aux frais de notification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance pénale lui a été notifiée en date du 13 février 2024.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 21 février 2024, PERSONNE1.)
releva opposition contre l’ordonnance en question.
Par citation du 19 mars 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 7 mai 2024 à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le
Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée
contre l’ordonnance pénale en question.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance
de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, fut entendu en ses
conclusions et réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 8596/2023 dressé en date du 26 juin 2023 par la Police
Grand-ducale, Unité Police de la Route, UPR-CSA.
Vu l’ordonnance pénale numéro 445/24 rendu en date du 26 janvier 2024 par le Tribunal
de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamné à un montant de 500 euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 13 février 2024.
Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 21 février 2024, PERSONNE1.) a
relevé opposition contre cette ordonnance pénale.
Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à
déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que personne
pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable pour l’infraction, le 21 juin 2023 vers 14.18 heures sur la NUMERO1.), de
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), circulé à une vitesse de 90 km/h dans une
zone limitée à 50 km/h.
A l’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa
charge.
L’infraction mise à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier
répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule immatriculé « NUMERO2.) (L) » et constatée au moyen d’un système de
contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 21 juin 2023 à 14.18 heures, sur la NUMERO1.), de ADRESSE3.) en direction de
ADRESSE4.), à la hauteur du chantier routier,
dépassement de la vitesse de 50 km/h en agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à
une vitesse de 90 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
En application de l’article 4 de la loi du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : « Par
dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14
février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à
défaut comme propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée
du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière
énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. est commise, est redevable
pécuniairement de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière
visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des
appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. »
Au vu de la gravité des faits, PERSONNE1.) est à condamner, en tant que personne
pécuniairement responsable de l’amende encourue par le conducteur pénalement
responsable de l’infraction à la législation sur la réglementation de la circulation
routière, au paiement d’un montant de 500 euros.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu en ses moyens de défense,
reçoit l’opposition ;
partant, déclare non avenue l’ordonnance pénale rendue par le Tribunal de Police de
céans sous le numéro 445/24 en date du 26 janvier 2024;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un
montant de 500 (cinq cents) euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros.
Le tout par application de l’article 4 de la Loi du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 13 et 14
bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Paul LAMBERT, juge de
paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé
le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT
(s.) Sven WELTER