Legislator Jurisprudence & Législation
JPL POLICE_312 Généré par l'IA

Court convicted driver of dangerous speeding and issued three-month license ban with suspended execution.

Numéro de cause JPL POLICE_312
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of dangerous speeding and reckless driving, imposing a €350 fine and a three-month driving ban. Police officers testified that the defendant's Audi exceeded the 50 km/h limit by over 20 km/h in a tunnel, prompting a high-speed pursuit. The court applied the statutory penalty for dangerous driving while granting a full suspension of the ban due to the defendant's lack of prior judicial record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for dangerous speeding but may suspend its execution if the offender has no prior judicial record.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous speeding driving ban suspended execution reckless driving traffic regulation judicial record contravention penalty audition ou interrogatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
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Texte complet

Jugt n° 312/24

not. 3314/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 juin 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 avril 2024

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 9 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 62/2024 dressé en date du 22 mars 2024 par la Police

Grand-ducale, Unité de la police de la route, groupe motards UPR-ESC-MOT.

Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/03/2024, vers 23:35 heures, à ADRESSE3.), sur la voie publique en direction

de Luxembourg dans le tunnel ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1) inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’au moins 108 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation. »

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 21 mars 2024,

les agents verbalisateurs se trouvèrent en patrouille sur leurs motos à ADRESSE5.),

et s’apprêtèrent à entrer dans le rond-point « ADRESSE6.) » lorsqu’ils

remarquèrent un véhicule de marque Audi, modèle A4, de couleur grise qui se

dirigea avec une vitesse qu’ils estimaient excessive sur la ADRESSE3.) en

direction du tunnel « ADRESSE4.) » où la vitesse autorisée est limitée à 50 km/h.

Les agents décidèrent de suivre le véhicule et durent fortement accélérer pour ne

pas le perdre de vue. Malgré une vitesse affichée de 112km/h sur le compteur de la

moto de l’officier de police PERSONNE2.), les agents ne réussirent pas à diminuer

la distance par rapport à la voiture. Comme cette dernière présenta un danger pour

la circulation, et notamment pour les autres usagers de la route, les policiers

actionnèrent le gyrophare et tentèrent de dépasser la voiture. Le véhicule réduisit

sa vitesse et les agents l’arrêtèrent.

Lors de son audition par les policiers, le conducteur de la voiture, identifié comme

étant le prévenu PERSONNE1.), ne contesta pas un dépassement de la vitesse

autorisée et indiqua qu’il était en retard pour le travail.

A l’audience publique du 22 mai 2024, PERSONNE1.) reconnaît l’excès de vitesse

et affirme avoir été pressé.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en procédant en application de

l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités

d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement

de la vitesse, d’une part, l’inobservation du signal C.14, limitation de vitesse de 50

km/h en dehors de l’agglomération, en l’espèce d’avoir circulé le 21 mars 2024,

vers 23.35 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de Luxembourg dans le tunnel

« ADRESSE4.) » à une vitesse de 108 km/h, le dépassement étant supérieur à 20

km/h, et, d’autre part, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation.

-

Quant à la vitesse

Il est constant en cause que la vitesse à laquelle circulait PERSONNE1.) n’a pas

été constatée par un cinémomètre dûment homologué, mais que pour rattraper le

prévenu, les motards en patrouille accélérèrent de manière à ce que le tachymètre

digital de la moto de service de l’officier de police PERSONNE2.) afficha 112

km/h.

Il est de jurisprudence constante que le dépassement de la vitesse réglementaire

peut être prouvé par tous moyens, conformément au droit commun en matière

pénale, et non exclusivement au moyen d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des limitations

réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les

critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés

par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des

dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de

preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour d’appel, 6e

chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).

En l’espèce, le tribunal retient, compte tenu du fait qu’une marge de tolérance est

admise en ce qui concerne la précision des compteurs de vitesse, que la

détermination de la vitesse sur base du seul affichage du compteur de vitesse digital

de la moto de service des policiers reste aléatoire et ne permet pas d’acquérir de

certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu le 21 mars 2024.

Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur

lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur

soumis reste la même; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est

virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle peut

recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que

celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).

La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas

le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne

donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au

juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985,

P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985,

P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

En l’espèce, le tribunal retient au vu des constatations consignées au procès-verbal

de police et en l’absence de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait

PERSONNE1.) que ce dernier circulait sur la ADRESSE3.) dans le tunnel

« ADRESSE4.) » à une vitesse avoisinant les 112 km/h, partant à une vitesse

nécessairement dangereuse selon les circonstances, la vitesse autorisée étant

d’ailleurs limitée à 50 km/h à cet endroit.

Il convient partant de retenir le prévenu par requalification dans les liens de

l’infraction d’avoir, en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la

voie publique, le 21 mars 2024, vers 23.35 heures, à ADRESSE3.), sur la voie

publique en direction de Luxembourg dans le tunnel « ADRESSE4.) », circulé à

une vitesse dangereuse selon les circonstances, fait réprimé par l’article 139 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques ensemble l’article 7 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

-

Quant au danger pour la circulation

L’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques fait obligation aux

usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas

constituer (…) un danger pour la circulation (…) ».

Le tribunal retient qu’en circulant à une vitesse avoisinant les 112 km/h dans le

tunnel « ADRESSE4.) » où la vitesse est, aux termes d’un signal C14, limitée à 50

km/h, le prévenu a fait preuve d’un comportement imprudent de manière à

constituer un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, et par

requalification partielle, des infractions suivantes :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/03/2024, vers 23:35 heures, à ADRESSE3.), sur la voie publique en

direction de Luxembourg dans le tunnel ADRESSE4.),

1) d’avoir circulé à une vitesse avoisinant 112 km/h, partant à une vitesse

dangereuse selon les circonstances,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le

même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En application de l’article 7 a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la conduite à une

vitesse dangereuse selon les circonstances est considérée comme contravention

grave punissable d’une amende de 25 à 2.000.- euros. Le fait de ne pas se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation est punissable selon l’article 7 alinéa 1er de la loi précitée d’une amende

de police de 25 à 1.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

La peine la plus forte est donc celle qui est prévue par l’article 7 a) précité pour la

conduite à une vitesse dangereuse selon les circonstances.

Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu et en tenant compte de sa

situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 350.-

euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de trois mois.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient d’assortir l’interdiction de

conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses

explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros (trois cent

cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros

(sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN