Court convicted driver of dangerous speeding and issued three-month license ban with suspended execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of dangerous speeding and reckless driving, imposing a €350 fine and a three-month driving ban. Police officers testified that the defendant's Audi exceeded the 50 km/h limit by over 20 km/h in a tunnel, prompting a high-speed pursuit. The court applied the statutory penalty for dangerous driving while granting a full suspension of the ban due to the defendant's lack of prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; The court may impose a driving ban for dangerous speeding but may suspend its execution if the offender has no prior judicial record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 312/24
not. 3314/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 juin 2024
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 9 avril 2024
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 9 avril 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 mai 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Claire KOOB, fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 62/2024 dressé en date du 22 mars 2024 par la Police
Grand-ducale, Unité de la police de la route, groupe motards UPR-ESC-MOT.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/03/2024, vers 23:35 heures, à ADRESSE3.), sur la voie publique en direction
de Luxembourg dans le tunnel ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse d’au moins 108 km/h,
le dépassement étant supérieur à 20 km/h
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 21 mars 2024,
les agents verbalisateurs se trouvèrent en patrouille sur leurs motos à ADRESSE5.),
et s’apprêtèrent à entrer dans le rond-point « ADRESSE6.) » lorsqu’ils
remarquèrent un véhicule de marque Audi, modèle A4, de couleur grise qui se
dirigea avec une vitesse qu’ils estimaient excessive sur la ADRESSE3.) en
direction du tunnel « ADRESSE4.) » où la vitesse autorisée est limitée à 50 km/h.
Les agents décidèrent de suivre le véhicule et durent fortement accélérer pour ne
pas le perdre de vue. Malgré une vitesse affichée de 112km/h sur le compteur de la
moto de l’officier de police PERSONNE2.), les agents ne réussirent pas à diminuer
la distance par rapport à la voiture. Comme cette dernière présenta un danger pour
la circulation, et notamment pour les autres usagers de la route, les policiers
actionnèrent le gyrophare et tentèrent de dépasser la voiture. Le véhicule réduisit
sa vitesse et les agents l’arrêtèrent.
Lors de son audition par les policiers, le conducteur de la voiture, identifié comme
étant le prévenu PERSONNE1.), ne contesta pas un dépassement de la vitesse
autorisée et indiqua qu’il était en retard pour le travail.
A l’audience publique du 22 mai 2024, PERSONNE1.) reconnaît l’excès de vitesse
et affirme avoir été pressé.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), en procédant en application de
l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 2 août 2022 concernant les modalités
d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres à un redressement
de la vitesse, d’une part, l’inobservation du signal C.14, limitation de vitesse de 50
km/h en dehors de l’agglomération, en l’espèce d’avoir circulé le 21 mars 2024,
vers 23.35 heures, sur la ADRESSE3.) en direction de Luxembourg dans le tunnel
« ADRESSE4.) » à une vitesse de 108 km/h, le dépassement étant supérieur à 20
km/h, et, d’autre part, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de ne pas
s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation.
-
Quant à la vitesse
Il est constant en cause que la vitesse à laquelle circulait PERSONNE1.) n’a pas
été constatée par un cinémomètre dûment homologué, mais que pour rattraper le
prévenu, les motards en patrouille accélérèrent de manière à ce que le tachymètre
digital de la moto de service de l’officier de police PERSONNE2.) afficha 112
km/h.
Il est de jurisprudence constante que le dépassement de la vitesse réglementaire
peut être prouvé par tous moyens, conformément au droit commun en matière
pénale, et non exclusivement au moyen d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des limitations
réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les
critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés
par règlement grand-ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des
dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de
preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour d’appel, 6e
chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).
En l’espèce, le tribunal retient, compte tenu du fait qu’une marge de tolérance est
admise en ce qui concerne la précision des compteurs de vitesse, que la
détermination de la vitesse sur base du seul affichage du compteur de vitesse digital
de la moto de service des policiers reste aléatoire et ne permet pas d’acquérir de
certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu le 21 mars 2024.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient aux juges du fond de qualifier les faits sur
lesquels la prévention se base, sous la condition que la matérialité des faits leur
soumis reste la même; le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est
virtuellement interpellé de s'expliquer sur toutes les modifications qu'elle peut
recevoir dans le cours des débats, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un fait autre que
celui qui a motivé la poursuite (Cass. 16 avril 1918, 10, 336).
La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas
le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne
donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au
juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985,
P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985,
P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.
En l’espèce, le tribunal retient au vu des constatations consignées au procès-verbal
de police et en l’absence de certitude quant à la vitesse exacte à laquelle circulait
PERSONNE1.) que ce dernier circulait sur la ADRESSE3.) dans le tunnel
« ADRESSE4.) » à une vitesse avoisinant les 112 km/h, partant à une vitesse
nécessairement dangereuse selon les circonstances, la vitesse autorisée étant
d’ailleurs limitée à 50 km/h à cet endroit.
Il convient partant de retenir le prévenu par requalification dans les liens de
l’infraction d’avoir, en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur sur la
voie publique, le 21 mars 2024, vers 23.35 heures, à ADRESSE3.), sur la voie
publique en direction de Luxembourg dans le tunnel « ADRESSE4.) », circulé à
une vitesse dangereuse selon les circonstances, fait réprimé par l’article 139 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques ensemble l’article 7 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
-
Quant au danger pour la circulation
L’article 140 alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques fait obligation aux
usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas
constituer (…) un danger pour la circulation (…) ».
Le tribunal retient qu’en circulant à une vitesse avoisinant les 112 km/h dans le
tunnel « ADRESSE4.) » où la vitesse est, aux termes d’un signal C14, limitée à 50
km/h, le prévenu a fait preuve d’un comportement imprudent de manière à
constituer un danger pour la circulation.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, et par
requalification partielle, des infractions suivantes :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/03/2024, vers 23:35 heures, à ADRESSE3.), sur la voie publique en
direction de Luxembourg dans le tunnel ADRESSE4.),
1) d’avoir circulé à une vitesse avoisinant 112 km/h, partant à une vitesse
dangereuse selon les circonstances,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le
même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En application de l’article 7 a) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la conduite à une
vitesse dangereuse selon les circonstances est considérée comme contravention
grave punissable d’une amende de 25 à 2.000.- euros. Le fait de ne pas se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation est punissable selon l’article 7 alinéa 1er de la loi précitée d’une amende
de police de 25 à 1.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
La peine la plus forte est donc celle qui est prévue par l’article 7 a) précité pour la
conduite à une vitesse dangereuse selon les circonstances.
Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu et en tenant compte de sa
situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 350.-
euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de trois mois.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient d’assortir l’interdiction de
conduire à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le prévenu en ses
explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui se
trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 350.- euros (trois cent
cinquante euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur
toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros
(sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 388, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL (s) Véronique RINNEN