Court validates garnishment order for child support arrears and declares third party liable for unpaid deductions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order issued in July 2022 to seize the debtor's salary for child support arrears and current payments. Although the third-party employer failed to appear and did not submit the required affirmative declaration, the court ruled by default. The judgment confirmed the garnishment's validity and ordered the employer to remit all legally deducted amounts to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire est valide si étayée par un titre exécutoire, et l'employeur tiers est débiture pure et simple des retenues légales non opérées en cas de défaut de déclaration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 644/2024
du 06.06.2024
Audience publique du jeudi, 6 juin 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,
e t e n c o r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie,
ne comparant pas à l’audience.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue en date du 6 juillet 2022 par le juge de paix directeur
adjoint de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie n’a pas fait de déclaration écrite.
Par courrier entré le 16 avril 2024 PERSONNE1.) a demandé la convocation des
parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 30 avril 2024, les parties concernées ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,
23 mai 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de
Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-
arrêt pratiquée en cause.
Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 23 mai 2024, l’affaire a été
utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit.
PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens.
Maître Denis WEINQUIN, comparant pour la partie débitrice saisie, a été entendu
en ses développements.
La s.à r.l. SOCIETE1.) ne comparut pas.
Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du
6 juillet 2022, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire
de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour avoir paiement du montant de 8.250,- € à titre d’arriérés de
pension alimentaire (octobre 2019 à juin 2022) et du montant de 250,- € à titre de
terme courant mensuel de pension alimentaire à partir du 1er juillet 2022.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été
convoquées à l’audience publique du 23 mai 2024.
Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-
47/22 du 6 juillet 2022 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre
les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour le montant de
8.250,- € à titre d’arriérés de pension alimentaire (octobre 2019 à juin 2022) et le
montant de 250,- € à titre de terme courant mensuel de pension alimentaire à partir
du 1er juillet 2022, la saisie-arrêt étant étayée par un titre.
La partie tierce saisie, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni
représentée à l’audience publique du 23 mai 2024 et n’a pas effectué la déclaration
affirmative prescrite par la loi. La convocation n’ayant pas été notifiée à un fondé
de pouvoir, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre et de la déclarer débitrice
pure et simple des retenues légales éventuellement non opérées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie
créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la
partie tierce saisie et en premier ressort,
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de
l’ordonnance no. D-SAPA-47/22 du 6 juillet 2022 par PERSONNE1.) sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour le montant de 8.250,- € à titre d’arriérés de pension alimentaire
(octobre 2019 à juin 2022) et le montant de 250,- € à titre de terme courant mensuel
de pension alimentaire à partir du 1er juillet 2022 ;
ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière
saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le
salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt
jusqu’à la fin des relations de travail ;
déclare la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales
éventuellement non opérées ;
condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre
audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei
der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.