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JPDSAISIE_0643 Généré par l'IA

Court validates garnishment order for child support arrears against third-party employer by default.

Numéro de cause JPDSAISIE_0643
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a garnishment order on the debtor's salary held by a third-party employer for unpaid child support. The creditor obtained an initial order, the employer submitted a required affirmative declaration, and the debtor argued against the seizure during the hearing. The court ruled in favor of the creditor because the employer's declaration was regular and the employer's absence at the hearing was excusable due to lack of proper notification to a power of attorney.

Regeste Legislator

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Ordinance D-SAPA-17/24; Garnishment of wages for child support is valid if the third-party employer submits a regular affirmative declaration and is properly notified, allowing the court to rule by default if the employer fails to appear.

Mots-clés

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garnishment of wages child support arrears third party employer affirmative declaration default judgment pension alimentaire notification requirements créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Ordinance no. D-SAPA-17/24 of 19 March 2024
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Texte complet

No. 643/2024

du 06.06.2024

Audience publique du jeudi, 6 juin 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie,

ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 19 mars 2024 par le juge de paix directeur

adjoint de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe

le 28 mars 2024.

Par courrier entré le 16 avril 2024 PERSONNE1.) a demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 30 avril 2024, les parties concernées ont été convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du jeudi,

23 mai 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de Paix de

Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-

arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à l’audience publique du 23 mai 2024, l’affaire a été

utilement retenue et les débats se sont déroulés comme suit.

PERSONNE1.) a été entendue en ses explications et moyens.

Maître Denis WEINQUIN, comparant pour la partie débitrice saisie, a été entendu

en ses développements.

La s.a. SOCIETE1.) ne comparut pas.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance rendue par le juge de paix directeur adjoint de Diekirch en date du

19 mars 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire

de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour avoir

paiement du montant de 14.498,97 € à titre d’arriérés de pension alimentaire

(novembre 2019 à mars 2024) et du montant de 297,18 € à titre de terme courant

mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er avril 2024.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties ont été

convoquées à l’audience publique du 23 mai 2024.

La partie tierce saisie a effectué la déclaration affirmative prescrite par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance no. D-SAPA-

17/24 du 19 mars 2024 par PERSONNE1.) sur le salaire de PERSONNE2.) entre

les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour le montant de 14.498,97 € à

titre d’arriérés de pension alimentaire (novembre 2019 à mars 2024) et le montant

de 297,18 € à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire à partir

du 1er avril 2024, la saisie-arrêt étant étayée par un titre.

La partie tierce saisie, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni

représentée à l’audience publique du 23 mai 2024. La convocation n’ayant pas été

notifiée à un fondé de pouvoir, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’encontre de la partie

créancière saisissante et de la partie débitrice saisie, par défaut à l’encontre de la

partie tierce saisie et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée en vertu de

l’ordonnance no. D-SAPA-17/24 du 19 mars 2024 par PERSONNE1.) sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour

le montant de 14.498,97 € à titre d’arriérés de pension alimentaire (novembre 2019

à mars 2024) et le montant de 297,18 € à titre de terme courant mensuel indexé de

pension alimentaire à partir du 1er avril 2024 ;

ordonne à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie créancière

saisissante le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’effectuer sur le

salaire de la partie débitrice saisie à partir de la notification de la saisie-arrêt et de

continuer à effectuer les retenues légales jusqu’à complet désintéressement de la

partie créancière saisissante ;

ordonne à la partie tierce saisie de prélever le terme courant de pension alimentaire

sur la partie insaisissable du salaire de la partie débitrice saisie ;

condamne la partie débitrice saisie aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur adjoint à Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre

audience publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei

der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.