Court partially allows damages claim for unfair competition, reducing expert report figure and awarding procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially confirmed the first-instance judgment against SOCIETE2. regarding unfair competition damages. While the expert initially reported a loss of over 600,000 euros, the court reduced the awarded damages to approximately 453,000 euros based on the expert's testimony. Additionally, the court ordered SOCIETE2. to pay procedural costs and the full expenses of the supplementary expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1383 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court may reduce damages awarded based on expert evidence if the evidence is insufficient to support the full amount claimed, and the losing party bears all litigation costs including expert fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 59/24 - IX –COM
Audience publique du six juin deux mille vingt-quatre
Numéro 38032 du rôle
Composition:
Carole KERSCHEN, président de chambre,
Danielle POLETTI, premier conseiller,
Françoise WAGENER, conseiller,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, anciennement SOCIETE1.) SA, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite
Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette du 21 octobre 2011,
comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE2.) SA, anciennement SOCIETE2.) SA, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit TAPELLA du 21 octobre 2011,
comparant par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Exposé du litige
Pour rappel, le litige a trait à une demande en dommages et intérêts introduite
par la société anonyme SOCIETE1.), anciennement SOCIETE1.) SA (ci-après
SOCIETE1.)), à l’encontre de la société anonyme SOCIETE2.) SA, actuellement
la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après SOCIETE2.)), pour perte de clientèle
subie durant la période de décembre 2007 à février 2008 en raison de publicités
comparatives parues à l’initiative de SOCIETE2.) et jugées illicites par
ordonnances
du
tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg
des
5 octobre 2007 et 9 janvier 2008.
Statuant sur l’appel interjeté par SOCIETE1.) le 21 octobre 2011 contre le
jugement N° 329/2011 du 3 mars 2011 du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg ayant partiellement fait droit à la demande de SOCIETE1.) et
condamné SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 1.000.- euros et
une indemnité de procédure de 1.500.-
euros, la Cour a, par arrêt
N° 47/16 - IX - COM du 10 mars 2016, nommé expert Paul Laplume (ci-après
l’Expert) avec la mission d’établir le montant du bénéfice perdu par SOCIETE1.)
du fait des actes de concurrence déloyale de SOCIETE2.).
L’Expert a déposé son rapport daté du 11 juin 2019 au greffe de la Cour le
13 juin 2019. Il a conclu à l’existence d’un bénéfice perdu pour SOCIETE1.) de
604.020,48 euros.
Statuant ensuite sur le mérite dudit rapport d’expertise, la Cour a, par arrêt
N° 161/22 - IX - COM du 22 décembre 2022, ordonné l'audition personnelle de
l'Expert en présence des mandataires des parties.
L’audition de l'Expert s’est tenue en présence des parties le 22 février 2023.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné un
complément d’expertise.
L’Expert a déposé ses rapports complémentaires datés du 21 avril 2023 (portant
sur les questions 1, 2, 3, 4, 5 et 7) et du 23 mai 2023 (portant sur la question 6)
au greffe de la Cour les 24 avril et 24 mai 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024. Les mandataires
des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 20 mars
2024.
L’affaire a été prise en délibéré à la même date.
Discussion
SOCIETE2.)
réitère une nouvelle fois sa circonspection par rapport à
l’indépendance et l’impartialité de l’Expert, déteignant sur la validité du rapport
sinon sur la pertinence de ses « conclusions ». Elle allègue que postérieurement
à la comparution personnelle de l’Expert se seraient déroulés de nouveaux
évènements, en marge de la procédure, ajoutant de la suspicion légitime quant
à la neutralité, à l’indépendance et à l’impartialité qu’un expert doit avoir dans
une telle affaire et justifiant la nullité de l’expertise : il s’agirait d’une part, des
échanges intervenus directement entre PERSONNE1.) (de PERSONNE2.)
Consulting) et l’Expert en violation du principe du contradictoire et d’autre part,
de la référence faite par l’Expert « au cadre contractuel considéré avec le client,
l’absence de statistiques historiques et les arguments des parties », dans son
courrier du 21 avril 2023 en évoquant les données de SOCIETE3.). Elle conclut
en conséquence à la nullité tant du rapport du 11 juin 2019 qu’à celle des rapports
complémentaires des 21 avril et 23 mai 2023.
En l’absence de nullité du rapport, elle remet en question les conclusions de
l’Expert : dans son courrier du 21 avril 2023 en réponse à l’expertise
complémentaire, l’Expert ne répondrait pas d’une manière scientifique et
argumentée
aux
questions
lui
posées
par
l’ordonnance
d’expertise
complémentaire du 9 mars 2023, mais tenterait simplement de justifier son
rapport du 11 juin 2019, en confirmant que son rapport initial a suivi une
« approche raisonnable » (sans plus d’explications) ; en admettant « volontiers
qu’il y a de nombreuses autres possibilités » ; en reconnaissant ne pas avoir
réalisé des tests de robustesse de son analyse principale avec des variantes
pour vérifier que les résultats obtenus ne dépendent d'une hypothèse étroite ou
erronée dans ses prémisses et que ses résultats sont crédibles et ne contredisent
pas d'autres données du marché ou facteurs explicatifs et en renvoyant
(question 4) à la réponse de la Cour dans son arrêt du 22 décembre 2022 (« pour
arrêter mes hypothèses, je me suis basé sur l’arrêt du 10 mars 2016 et les
principes retenus dans les rapports SOCIETE4.), que j’ai examinés à la lumière
des remarques de PERSONNE3.) »). Selon SOCIETE2.), le rapport de 2019
serait basé sur une impression non vérifiée par rapport aux méthodes
d’évaluation applicables à ce type d’expertise et donc sur des présupposés
nécessairement arbitraires et, en réalité, une prémisse manifestement erronée
consistant à ne pas avoir pris en considération, dans son évaluation du potentiel
préjudice de SOCIETE1.), des périodes de comparaison des portages entre les
parties sans publicités litigieuses et l’impact de la volatilité naturelle de clientèle
sur ses conclusions et ensuite de ne pas avoir effectué de tests de robustesse
de son analyse et de ne pas avoir vérifié de manière complète les résultats
obtenus et leur crédibilité.
A titre subsidiaire, elle sollicite, comme cela a été soutenu lors de l’audition de
l’Expert du 22 février 2023, à ne voir prononcer qu’une condamnation symbolique
à payer un (1) euro à SOCIETE1.) pour préjudice matériel.
Elle conteste encore tout préjudice moral et demande, par réformation du
jugement entrepris, à voir l’appelante déboutée de cette demande.
Subsidiairement, elle sollicite à ne voir prononcer qu’une condamnation
symbolique à payer un (1) euro à SOCIETE1.), sinon à voir confirmer le jugement
entrepris sur ce point. La nouvelle demande de l’appelante à hauteur de 50.000.-
euros serait à rejeter.
Quant aux frais d’expertise, elle demande à voir SOCIETE1.) condamnée à payer
l’intégralité de ces frais, sinon à voir instaurer un partage entre parties.
SOCIETE2.) demande enfin à voir réformer le jugement a quo en ce qu’il l’a
condamnée à payer une indemnité de procédure de 1.500.- euros à SOCIETE1.)
et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure. Elle réclame à ce titre une somme de 3.000.- euros pour la première
instance et une somme de 5.000.- euros pour la procédure d’appel.
SOCIETE1.) se rallie aux conclusions complémentaires de l’Expert lequel,
contrairement aux critiques de SOCIETE2.), aurait respecté le principe du
contradictoire. Elle explique, après avoir détaillé la méthode d’analyse employée,
que les rapports tant de l’Expert que d’SOCIETE4.) tiendraient compte des
variations « normales » de flux de clients entre les deux opérateurs, alors que les
analyses tiendraient compte de l’évolution du solde des transferts entre les deux
opérateurs et que les rapports prendraient en référence une moyenne du solde
des portages entre opérateurs sur une longue période de 43 mois qui reflèterait
aussi la situation « normale ». Elle précise que l’analyse sur base de la variation
mensuelle du solde des flux de portages entre les deux opérateurs de téléphonie
permettrait d’exclure les clients qui ont malgré tout porté leur numéro de façon
inverse, c’est-à-dire de SOCIETE2.) vers SOCIETE1.) pendant la période
litigieuse. La variation mensuelle du solde des portages ainsi « filtrée »
permettrait de déterminer avec certitude l’effet des actes de concurrence
déloyale incriminés. De même, la méthode de calcul adoptée, basée sur
l’évolution du solde compensé des portages sur une période, viendrait pallier la
volatilité ponctuelle dont ferait état la partie adverse en retenant la tendance à
long terme et les impacts directs des actes de concurrence déloyale.
En réponse aux critiques adverses, elle affirme que le quantum du préjudice
retenu par l’Expert serait bien certain, alors qu’il serait sous-estimé dans la
mesure où le nombre d’abonnés perdus ne tiendrait compte ni des clients
SOCIETE1.) ayant résilié leur abonnement pour aller chez SOCIETE2.) sans
conserver leur numéro de téléphone, ni des nouveaux clients ayant contracté
directement avec SOCIETE2.), induits en erreur par les campagnes publicitaires
illicites de cette dernière. La méthode d’SOCIETE4.) aurait déjà fait ses preuves
et aurait été utilisée dans d’autres affaires pour évaluer le préjudice matériel
enduré du fait d’une publicité déloyale : elle cite notamment une affaire opposant
Bouygues Telecom c/ Free (Jurisclasseur Concurrence - Consommation,
Fascicule 797 : PUBLICITE ET CONCURRENCE, se référant à un jugement de
la 15ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris du 22 février 2013, RG n°
2012076280). SOCIETE2.) ne pourrait reprocher à l’Expert de ne pas avoir
réalisé des tests supplémentaires, à savoir, des « tests de robustesse »
dépassant sa mission d’expertise et qui n’auraient été invoqués ni dans le rapport
Clerc, ni pendant les opérations d’expertise judiciaire, ni dans les conclusions
adverses antérieures, ni même pendant l’audition de l’expert. Il n’y aurait pas lieu
de vérifier la validité d’un modèle mathématique ou statistique en variant les
données ou hypothèses d’application en présence d’une méthode d’évaluation
validée par la Cour et s’imposant partant à l’Expert. La durée d’abonnement
retenue de 24 mois serait justifiée et conforme à la jurisprudence Bouygues
Telecom c/ Free précitée.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à voir condamner
SOCIETE2.) à lui payer le montant de 604.020,48 euros avec les intérêts légaux
à compter de la demande en justice jusqu’à solde, au titre du préjudice
matériel, le montant de 50.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde, à titre de dommage moral, une indemnité de
procédure de 6.000.- euros pour chaque instance, sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’à laisser l’intégralité des frais et
honoraires de l’expertise judiciaire - y compris les frais et honoraires relatifs à
l’audition personnelle de l’Expert décidée par l’arrêt N° 161/22-IX-COM du 22
décembre 2022 et ceux relatifs au complément d’expertise décidé par
ordonnance de complément d’expertise du 9 mars 2023 - à charge de
SOCIETE2.), de même que tous les frais et dépens de l’instance.
Appréciation de la Cour
A titre liminaire, la Cour entend préciser qu’elle ne prend en considération pour
rendre le présent arrêt que les conclusions récapitulatives dernières en date de
chaque partie c’est-à-dire les conclusions du 14 décembre 2023 de l’appelante
SOCIETE1.) et celles de l’intimée SOCIETE2.) du 22 novembre 2023.
L’indication de SOCIETE1.) qu’elle entend pour autant maintenir ses conclusions
antérieurement prises en cause et celles contenues au dispositif de l’acte d’appel
ne sont partant pas pertinentes.
- Récapitulatif des décisions prises par la Cour dans ses arrêts antérieurs
La Cour constate que SOCIETE2.) tend à réintroduire dans les débats des
éléments arrêtés par la Cour dans ses arrêts antérieurs, de sorte qu’un bref
rappel des points d’ores et déjà tranchés s’impose.
Par arrêt N° 47/16-IX-COM du 10 mars 2016, la Cour a dans son dispositif :
- déclaré l’appel de SOCIETE1.) recevable,
- nommé l’expert LAPLUME afin « d’établir le montant du bénéfice perdu par
SOCIETE1.) du fait des actes de concurrence déloyale de SOCIETE2.), en
tenant compte des principes arrêtés dans le présent arrêt et en examinant, sous
l’angle économique et comptable, les critiques ponctuelles de SOCIETE5.) SA
énumérées dans le présent arrêt ».
Dans les motifs du prédit arrêt, elle a décidé :
- que SOCIETE2.) a commis une faute au sens de l’article 1382 du Code civil du
fait de la violation de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques
commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale (cf. page 5, in fine de
l’arrêt précité),
- que SOCIETE1.) a subi un préjudice du fait de la concurrence déloyale de
SOCIETE2.) (cf. page 6, paragraphe 2 de l’arrêt précité),
- que le prédit dommage est en lien de causalité avec la faute de SOCIETE2.) (cf.
page 6, paragraphe 2, in fine de l’arrêt précité),
- que la première méthode d’évaluation décrite par la fiduciaire SOCIETE4.)
(rapport unilatéral versé par SOCIETE1.)) peut être retenue en principe (cf. pages
6, paragraphe 3, à 8, paragraphe 2 de l’arrêt précité),
- que les critiques de SOCIETE5.) S.A. (rapport unilatéral versé par SOCIETE2.))
formulées au n° 3 de la partie de son rapport intitulée « analyse du préjudice
prétendument subi » et sous 4.1 dans la partie de son rapport intitulée « évolution
du préjudice prétendument subi » ne peuvent pas être rejetées en l’état actuel de
l’instruction du dossier et rendent nécessaire une expertise judiciaire (cf. page 9,
paragraphes 5 et 6 de l’arrêt précité),
- que l’ajout, aux montants perdus par SOCIETE1.), de la somme de 52.208,23
euros représentant les frais, qui auraient selon SOCIETE4.) été exposés en vain
par SOCIETE1.) est critiquable et donc à écarter (cf. page 10, in fine de l’arrêt
précité).
Par arrêt N° 161/22- IX – COM du 22 décembre 2022, la Cour a précisé
concernant les points tranchés par l’arrêt N° 47/16-IX-COM du 10 mars 2016 :
- que la question de l’existence d’une faute dans le chef de SOCIETE2.) de nature
à engager sa responsabilité envers SOCIETE1.) a été toisée et retenue,
- que l’existence d’un dommage dans le chef de SOCIETE1.) et d’un lien de
causalité entre le prédit dommage et la faute de SOCIETE2.) a également été
toisée et retenue,
- que seul le quantum du dommage enduré par SOCIETE1.) reste à toiser (cf.
pages 5 à 7 de l’arrêt précité).
La Cour a ensuite examiné la validité du rapport d’expertise judiciaire et écarté
les moyens de SOCIETE2.) quant à un prétendu manque d’impartialité de
l’Expert (cf. page 10, paragraphe 1 de l’arrêt précité) et quant à une prétendue
violation du principe du contradictoire par ce même expert (cf. page 12,
paragraphe 4 de l’arrêt précité). S’agissant des dommages et intérêts à octroyer,
la Cour a décidé de procéder à l’audition de l’Expert.
Il n’y a en conséquence plus lieu de revenir sur ces différents points.
- Déroulement des opérations d’expertise complémentaire
L’Expert a été auditionné en date du 22 février 2023 en présence des parties et
de leurs mandataires qui ont fait part de leurs observations respectives.
SOCIETE2.) a été autorisée à établir une liste de questions à soumettre à l’Expert
pour le 7 mars 2023 au plus tard. Elle a établi cette liste pour la date convenue.
Le magistrat de la mise en état a pris le 9 mars 2023 une ordonnance de
complément d’expertise portant sur les points repris dans le listing de questions
déposé par le mandataire de SOCIETE2.) le 7 mars 2023 :
«1) Nous comprenons que le Rapport de 2019, qui s'appuie sur les données de
portage contenues dans les rapports d'expertise unilatéraux SOCIETE6.), ne
prend pas en compte, dans l'évaluation du potentiel préjudice de SOCIETE1.),
l'élément concurrentiel déterminant qu'est la volatilité naturelle de clientèle entre
SOCIETE2.) et SOCIETE1.), du fait du libre jeu de la concurrence. En effet, la «
situation observée » (à partir de la publicité litigieuse) doit être distinguée de la «
situation contrefactuelle » (c'est-à-dire la période non affectée par la publicité
litigieuse ; par exemple, dans le cas d'espèce, la période de janvier 2005 à fin
avril 2007).
Sur base de ces constats, comment votre analyse permet-elle, avec la
précision attendue quant à l'effectivité du prétendu dommage (et donc sans
surévaluation d'un potentiel préjudice concernant les portages), de différencier
entre : d'une part, un éventuel préjudice réparable dû à un prétendu effet
négatif des publicités litigieuses sur les portages entre SOCIETE2.) et
SOCIETE1.) ; et d'autre part, une perte de clientèle pour SOCIETE1.) au
profit de SOCIETE2.) résultant du jeu normal de la concurrence et ne
pouvant donner lieu à réparation ?
2)Sachant que les chiffres de portage ne distinguent pas entre les différents
segments existants à l'époque (notamment entre les produits pour
consommateurs et pour professionnels, les produits prépayés et les
abonnements, et les abonnements avec téléphone portable ou sans téléphone
portable) et que les publicités litigieuses ne portent que sur un produit spécifique
(abonnement SOCIETE2.) Easy (destiné aux seuls consommateurs, par un
abonnement et distinct des autres offres
SOCIETE2.))) (ci-après la
« Spécificité du potentiel préjudice »), comment votre analyse permet-elle
d'arriver à une évaluation du prétendu préjudice de SOCIETE1.), sans
amalgamer les différents types de clientèles mélangées dans les
statistiques de portage ?
3)De même, en ce qui concerne toujours cette Spécificité du potentiel préjudice,
sachant que les chiffres de portage incluent Improprement des personnes
intéressées par d'autres abonnements ou plans tarifaires sur lesquels
SOCIETE2.) communiquait à l'époque des faits en cause (produits SOCIETE7.)
ou SOCIETE8.)), comment votre analyse permet-elle d'arriver à une
évaluation du prétendu préjudice sans amalgamer les différents types de
clientèles contenues dans les statistiques de portage ?
4)Sachant que votre Rapport de 2019 ne prend pas en considération la notion
cardinale de droit de la concurrence constituée par « l'effet de nouveauté » du
produit SOCIETE9.) de SOCIETE2.) et l'effet concurrentiel naturel d'attractivité
d'un tel nouveau produit, comment l'évaluation du prétendu préjudice que
vous avez formulée se justifie-t-elle ?
5)Sachant que tous les contrats SOCIETE9.) de SOCIETE2.) n'ont pas été
conclus pour une période de 24 mois, quelles raisons justifient la prise en compte
d'une telle période de 24 mois? Plus précisément, quels processus de
nettoyage ou de pondération appliquez-vous pour affiner/pondérer votre
analyse sur ce point afin d'arriver à votre conclusion dans le Rapport de
2019 ?
6)Comment avez-vous déterminé la moyenne de 244 portages sur la
période allant de janvier à mars 2008 ? Merci de bien vouloir fournir à la Cour
et aux parties des explications détaillées et circonstanciées sur ce point, eu égard
au fait que le rapport unilatéral PERSONNE3.) indiquait qu'il n'était pas parvenu
à déterminer une telle moyenne mensuelle.
7) Enfin, et en lien avec toutes les questions ci-dessus, avez-vous effectué, avant
de rendre le Rapport de 2019, des « tests de robustesse » de votre analyse
principale avec des variantes à votre analyse principale pour vérifier que :
-
d'une part, les résultats obtenus ne dépendent pas de façon cruciale d'une
hypothèse étroite ou erronée dans ses prémisses ; et
-
d'autre part, que vos résultats sont crédibles et ne contredisent pas d'autres
données du marché ou facteurs explicatifs ?
Si oui, pouvez-vous fournir aux parties et à la Cour une copie des « tests de
robustesse » que vous aviez effectués avant de remettre votre Rapport de
2019, ainsi que les documents illustrant les processi de nettoyage de
données que vous avez réalisés (qui permettent de passer des données brutes
aux données finalement utilisées dans votre rapport), afin que les parties et la
Cour puissent être capables d'évaluer la pertinence de la mise à l'écart de
certaines données éventuellement jugées non pertinentes et le caractère
satisfaisant du regroupement de classes de données utilisées pour
constituer votre analyse finale ? »
L’Expert a accepté la mission complémentaire par courriel du 9 mars 2023.
Par courriel du 10 mars 2023, l’Expert a interrogé SOCIETE1.) concernant le
mode de calcul ayant permis à PERSONNE1.) (SOCIETE6.) Consulting)
d’obtenir la moyenne mensuelle de 244 portages.
L’Expert a relancé SOCIETE1.) par courriel le 24 mars 2023.
Par courriel du 27 mars 2023, le mandataire de SOCIETE1.) a répondu à l’Expert
en se référant aux explications lui fournies par PERSONNE1.) (SOCIETE6.)
Consulting).
Par courriel du 28 mars 2023, l’Expert a demandé à SOCIETE1.) de lui fournir la
méthode de calcul utilisée par PERSONNE1.) et les données sous-jacentes
retenues.
Par courriel du 30 mars 2023, le mandataire de SOCIETE1.) a informé l’Expert
que PERSONNE1.) doit réouvrir le dossier pour répondre à la question lui posée.
Par courriel du 7 avril 2023, le mandataire de SOCIETE1.) a informé l’Expert que
PERSONNE1.) est en congés et ne pourra pas prendre position avant le 24 avril
2023.
Par courrier du 11 avril 2023, l’Expert a sollicité un délai supplémentaire pour
déposer son rapport complémentaire.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le magistrat de la mise en état a prolongé le
délai alloué à l’Expert pour le dépôt du complément d’expertise jusqu’au 31 mai
2023.
L’Expert a établi un premier rapport complémentaire le 21 avril 2023, exception
faite de la question n° 6 concernant la moyenne de 244 portages utilisée pour
déterminer les écarts entre janvier et mars 2008.
Par courriel du 10 mai 2023, PERSONNE1.) s’est directement adressé à l’Expert
pour lui fournir les informations réclamées quant à la formule de calcul du trend
sans mettre en copie le mandataire de SOCIETE2.) et la Cour.
Le 11 mai 2023, le courriel de PERSONNE1.) a immédiatement été continué par
le mandataire de SOCIETE1.) au mandataire de SOCIETE2.), ainsi qu’à la Cour.
Par courriel du 15 mai 2023, l’Expert a encore demandé au mandataire de
SOCIETE1.) la transmission du fichier Excel avec l’ensemble des données
utilisées pour retracer les calculs.
L’Expert a établi un second rapport complémentaire le 23 mai 2023 concernant
la question n° 6. Il y a joint un fichier xlsx permettant de vérifier les calculs.
- Nullité de l’expertise judiciaire
Concernant le moyen tiré de la nullité du rapport du 11 juin 2019, la Cour renvoie
à ses conclusions figurant page 7 de l’arrêt N° 161/22 - X - COM du 22 décembre
2022 sous le point « validité du rapport d’expertise judiciaire » pour rappeler que
les critiques émises par SOCIETE2.) à l’encontre de ce rapport ont été vidées.
Reste à examiner les moyens tirés de
la nullité des deux rapports
complémentaires des 21 avril et 23 mai 2024.
Le premier grief tient au fait que l’expert, en correspondant directement avec
PERSONNE1.) sans en référer à son mandataire et à la Cour, aurait violé le
principe du contradictoire.
En vertu des articles 64 et 65 du Nouveau Code de procédure civile, le juge doit,
en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction (voir
Encyclopédie Dalloz, mesures d'instruction confiées à un technicien). Dans cette
logique, il doit sanctionner la violation du principe du contradictoire dans le cadre
des opérations d'une expertise.
La violation du principe du contradictoire constitue, en principe, une irrégularité
de forme qui n’entache l’expertise de nullité que si l’irrégularité, même
substantielle, a effectivement nui aux intérêts de celui qui s’en prévaut et lui a
causé un grief concret dont il rapporte la preuve.
En ce qui concerne la portée du principe du contradictoire, il est admis que
l'expert doit s'assurer que les pièces ou informations litigieuses qui lui ont été
communiquées par une partie ont été portées à la connaissance de son
adversaire.
Cette obligation de communication est toutefois atténuée dès lors qu'il ne s'agit
pas de documents émanant d'une partie, mais, comme dans le cas d'espèce, de
pièces ou d’informations obtenues ou demandées auprès de tiers.
Dans de telles hypothèses, il est satisfait au principe du contradictoire si l'expert
annexe ces pièces et/ou ces informations à son rapport, de sorte que celui-ci
avec les pièces et informations sur lesquelles il est basé puisse faire l'objet d'un
débat contradictoire devant les juges de fond, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
En tout état de cause, SOCIETE2.) ne prouve pas le grief que lui aurait causé
l’atteinte alléguée au principe de la contradiction en raison du défaut de
communication du courriel de PERSONNE1.) par l’expert, ceci d’autant plus que
le courriel litigieux a été continué dès le lendemain à son mandataire par le
mandataire de SOCIETE1.).
Au vu de ce qui précède, le grief tenant à une violation du principe du
contradictoire laisse d’être fondé.
S’agissant enfin du second grief de SOCIETE2.) tiré de la référence litigieuse
faite par l’Expert dans son courrier du 21 avril 2023, il y a lieu de relever qu’outre
de ne pas être clair, ce moyen n’est également pas de nature à faire douter de
l’impartialité de l’expert dans ses opérations d’expertise.
A la lecture dudit complément d’expertise, aucune partialité ne peut en effet être
relevée. Le fait que les conclusions sont défavorables à SOCIETE2.) n’est pas
synonyme de partialité.
Le moyen de nullité des rapports complémentaires des 21 avril et 23 mai 2024
est, partant, à rejeter.
- Au fond
Il y a lieu de rappeler que le comportement fautif de SOCIETE2.) est clairement
établi, que ce comportement a nécessairement eu une incidence sur l’exploitation
de SOCIETE1.), ne serait-ce que par le fait que toute entreprise a un droit à ne
pas avoir à lutter contre des actes de concurrence déloyale, et que tout acte de
concurrence déloyale constitue au moins un trouble commercial, forme de
préjudice constitué par la déstabilisation du rival et la diminution de sa capacité
de concurrence.
Pour déterminer son préjudice, SOCIETE1.) a renvoyé à un rapport unilatéral
d’SOCIETE4.) du 29 septembre 2011 lequel a retenu un préjudice matériel de
1.702.140,23 euros suivant qu’il a été calculé selon la méthode de l’equity value
et de 844.083,60 euros calculé suivant la méthode du chiffre d’affaires.
De son côté, SOCIETE2.) s’est prévalue d’un rapport unilatéral de SOCIETE5.)
du 14 mai 2014 pour s’opposer à ces estimations.
Ces deux rapports unilatéraux ont été soumis à l’appréciation de la Cour.
Dans son arrêt N ° 47/16 - IX - COM du 10 mars 2016, la Cour a avalisé la
première méthode d’évaluation décrite par SOCIETE4.) qui repose sur la
détermination des revenus effectivement perdus par SOCIETE1.) du fait de la
publicité déloyale de SOCIETE2.), laquelle a abouti à contrer, de manière illicite,
les effets favorables pour SOCIETE1.) du produit SOCIETE10.).
La Cour a également jugé non dépourvues de pertinence à première vue les
critiques suivantes de SOCIETE5.) :
- la période envisagée par SOCIETE4.) comporte 43 mois et non 31, comme
indiqué, et sur base des chiffres fournis par SOCIETE4.), SOCIETE5.) n’est pas
parvenue à déterminer une moyenne de 244 sur la période de 43 mois de juin
2005 à décembre 2008, ni sur aucune des périodes de 31 mois débutant en juin
2005 ou se terminant le 31 décembre 2008 ;
- les analyses faites par SOCIETE4.) se basent sur des données qui ne distinguent
pas entre les différents segments (lignes prépayées, professionnelles et
résidentielles) ;
- le rapport SOCIETE4.) ne précise pas si et comment le montant de 33,85 euros
htva a été vérifié, mais se borne à indiquer « les informations reçues de la société
SOCIETE1.) à notre demande » ;
- le préjudice ne saurait être égal au chiffre d’affaires perdu ou non gagné, car en
ne réalisant pas le chiffre d’affaires incriminé, SOCIETE1.) aurait aussi fait
l’économie de coûts, coûts qu’il y aurait lieu de déduire pour obtenir la marge sur
coûts variables ;
- la durée obligatoire de 24 mois d’abonnement, qui correspondrait à la durée
minimale que les abonnés devraient respecter dans les cas de remise sur un
nouvel appareil téléphonique, ne concernerait que les clients qui auraient profité
de la remise d’un nouveau téléphone, mais ne tiendrait pas compte du
pourcentage de clients SOCIETE10.) qui auraient choisi cette option et devrait
être réduite.
La Cour a enfin missionné un expert judiciaire de vérifier quant à chacun de ces
points, dans quelle mesure ils se justifient.
L’évaluation de ce préjudice économique a été arrêtée dans le rapport d’expertise
initial du 11 juin 2019 à la somme de 604.020,48 euros. Les rapports
complémentaires des 21 avril et 23 mai 2023 ont eu pour but de clarifier le résultat
financier dégagé dans le premier rapport.
SOCIETE1.) a marqué son accord avec l’approche reprise par l’expert dans ses
rapports, tandis que SOCIETE2.) conteste ces différents rapports.
Une mesure d’instruction est ordonnée par une juridiction en vue de lui fournir
des éléments de renseignement qu’elle estime nécessaire à la solution du litige.
C’est en ce sens que son contenu va évidemment influer sur l’issue de l’instance.
Mais cette influence n’est pas déterminante, l’article 446 du Nouveau Code de
procédure affirmant avec netteté que le juge n’est pas lié par les constatations
ou les conclusions du technicien.
En ce sens, les conclusions de l’expert n’ont qu’une valeur consultative ; les juges
auxquels est soumis l’examen d’un rapport disposent d’un pouvoir d’appréciation
souverain et ils n’ont à tenir compte de l’avis du technicien que dans la mesure
où il leur paraît fondé. Ils sont libres de ne pas suivre l’avis de l’expert si leur
conscience s’y oppose. Les tribunaux ne doivent toutefois s’écarter des
conclusions de l’expert judiciaire qu’avec la plus grande circonspection et
uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure
qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
La Cour retient d’abord que c’est à juste titre que l’Expert s’est basé sur la
méthode de l’évolution statistique du nombre de portages décrite par
SOCIETE4.), méthode d’ores et déjà validée par arrêt N ° 47/16 - IX - COM du
10 mars 2016 et qui peut se résumer de la façon suivante : nombre d’abonnés
perdus (la différence des portages) x chiffre d’affaires mensuel par numéro x
nombre de mois d’engagement.
Concernant le calcul du nombre d’abonnés perdus, l’expert a 1. vérifié le nombre
de portages de SOCIETE1.) vers SOCIETE2.) sur base des informations fournies
par les statistiques de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (SOCIETE11.)) et
des documents comptables émis par la plateforme SOCIETE12.) vers le GIE
TELECOM et de ce dernier vers les opérateurs et 2. le nombre de portages de
SOCIETE2.) vers SOCIETE1.) sur base des mêmes informations (à noter qu’il
s’agit de données objectives et fiables acceptées par les parties au litige). Il a
ensuite calculé le solde compensé des portages (différence entre 1. et 2.) ainsi
qu’une moyenne du solde des portages sur une longue période (à noter que la
période de référence initialement retenue par SOCIETE4.) de 43 mois indiquée
comme allant de juin 2005 à décembre 2008 a été amendée à 31 mois suivant
rapport de cette dernière du 12 septembre 2014). La moyenne du solde des
entrées-sorties a été évaluée à 244 portages en faveur de SOCIETE1.). Dans
son rapport d’expertise complémentaire du 23 mai 2023, en réponse aux critiques
de SOCIETE2.) sur ce point, l’Expert a confirmé la valeur de référence retenue
de 244 tout en précisant que pour sa part, il aurait utilisé une autre période de
référence pour aboutir à 248,83 portages (ce qui aurait pour conséquence
d’accroître le dommage de SOCIETE1.) de 8.958,30 euros).
L’Expert a ensuite déterminé la période d’impact direct de la publicité illicite de
SOCIETE2.) (fixée d’octobre 2007 à décembre 2007) en calculant la différence
du solde des portages entre octobre 2007 et décembre 2007 et la période de
retour à la normale (fixée de janvier à mars 2008) en calculant l’écart entre les
soldes compensés de portages et la moyenne du solde compensé sur la longue
période. Il a ainsi fixé le nombre total d’abonnés perdus à 977 abonnés (à noter
que pour arriver au nombre de 977 abonnés perdus, n’ont été retenus que le
nombre de départs portés, c’est-à-dire les détenteurs d’un numéro de téléphone
qui ont demandé l’attribution du même numéro auprès du concurrent, et non le
nombre de clients SOCIETE1.) ayant résilié leur abonnement au bénéfice d’un
nouvel abonnement SOCIETE2.) sans conserver le numéro de téléphone de leur
ancien abonnement, de même que le nombre de clients SOCIETE3.) ayant
contracté directement avec SOCIETE2.)).
Cette analyse tient suffisamment compte des variations « normales » de flux de
clients entre les deux opérateurs. Le fait que l’Expert admette l’existence d’autres
possibilités de calculs n’est pas de nature à remettre en cause l’approche retenue
en l’espèce. La Cour relève par ailleurs que les chiffres retenus par l’expert sont
des chiffres minimums.
La Cour renvoie pour le surplus sur cette question au point 3.3. pages 4 à 6 du
rapport PERSONNE4.) du 11 juin 2019 qui contiennent les calculs d’SOCIETE6.)
Consulting vérifiés par l’expert sous l’optique des critiques de SOCIETE5.).
Quant au reproche formulé en ce que la base statistique ne distinguerait pas
entre les segments et les types d’abonnements, l’Expert a, à suffisance, précisé
que : « L’objet de l’analyse consiste à déterminer un comportement des clients
sur une période bien déterminée en prenant en compte la moyenne sur 43 mois,
la date de lancement du produit SOCIETE10.) par SOCIETE1.) (06/2007), la date
de lancement du produit SOCIETE9.) par SOCIETE2.) (07-08/2007) et la fin de
la publicité SOCIETE2.) (01/2008). L’analyse statistique a permis de déterminer
des écarts significatifs sur cette période de quelques mois. Il est alors pertinent
de rapprocher ces écarts avec les produits SOCIETE10.) et SOCIETE9.) et de
considérer que la ségrégation entre segments et types d’abonnements n’a pas
de conséquences pour les résultats de la présente expertise. »
S’agissant enfin de la nécessité de tests de robustesse mise en avant par
SOCIETE2.), l’Expert a clairement pris position en ces termes : « La question de
SOCIETE13.) rejoint une analyse par scénarios, qui consiste à établir différents
scénarios pour élargir le champ de l’analyse et de la réflexion. Les tests de
robustesse ou d’élasticité peuvent participer d’une telle démarche, en permettant
de déterminer l’influence des différentes variables sur le résultat final.
En l’occurrence la formule de calcul est relativement simple, il s’agit d’une
équation à trois inconnues, qui s’écrit de la manière suivante :
Préjudice = nombre de clients x chiffre d’affaires moyen x nombre de mois
S’agissant d’une multiplication chacune des grandeurs est significative. Chaque
hypothèse dont découle une des grandeurs a une influence sur le calcul. En
variant une des inconnues, le préjudice varie en conséquence.
Dans mon rapport j’ai présenté un raisonnement, un calcul et un résultat que
j’estime être cohérents et pertinents. Je n’ai pas réalisé des tests de robustesse
alors qu’ils sont susceptibles de compliquer les raisonnements, mais non
d’apporter de la clarté. ».
Par ailleurs, la Cour rappelle qu’en l’occurrence il n’y a pas lieu de vérifier la
validité d’un modèle mathématique ou statistique en variant les données ou
hypothèses d’application, étant donné que la méthodologie appliquée a d’ores et
déjà été retenue par arrêt N ° 47/16 - IX - COM du 10 mars 2016 et s’imposait
dès lors à l’expert commis.
La critique de SOCIETE2.) est en conséquence à rejeter.
L’Expert a ensuite procédé au calcul du chiffre d’affaires moyen et retenu une
dépense moyenne mensuelle par abonné de 33,85 euros sur base notamment
des références de l’SOCIETE11.), dont il a déduit les coûts économisés à
concurrence du montant de 8,09 euros pour en conclure un chiffre d’affaires total
de 25,76 euros (cf. point 3.4. pages 7 à 8 du rapport PERSONNE4.) du 11 juin
2019).
Si SOCIETE2.) conteste actuellement ce montant, la Cour constate que
l’estimation retenue n’a pas fait l’objet des critiques soumises à l’Expert à
l’occasion de l’élaboration de son rapport complémentaire.
A défaut de preuve que l’Expert se soit trompé dans son chiffrage, il n’y a pas
lieu de s’écarter de ses conclusions.
Concernant enfin le nombre de mois d’engagement perdus, l’Expert a retenu une
durée de 24 mois d’abonnements par référence aux contrats types et aux durées
moyennes d’engagement des clients de SOCIETE1.) (cf. point 3.5. pages 8 à 9
du rapport PERSONNE4.) du 11 juin 2019).
Dans son rapport complémentaire du 21 avril 2023, l’Expert a indiqué avoir
considéré le cadre contractuel avec le client, l’absence de statistiques historiques
et les arguments des parties. Selon lui, la durée possible se situe entre 12 mois,
18 mois, 24 mois et - en admettant une fidélité importante - de plusieurs années.
D’après SOCIETE1.), sur le marché de la téléphonie mobile, la durée moyenne
de 24 mois serait une hypothèse a minima. Elle cite pour exemple une affaire
opposant devant les tribunaux français Bouygues Telecom c/ Free
dans laquelle l’expert aurait calculé une perte d’abonnés pour Bouygues Telecom
et retenu une valorisation
par abonné sur 24 mois de 357.-
euros
(Jurisclasseur Concurrence – Consommation, Fascicule 797 : PUBLICITE ET
CONCURRENCE, se référant à un jugement de la 15ème Chambre du Tribunal
de Commerce de Paris du 22 février 2013, RG n°2012076280).
SOCIETE2.) maintient ses contestations.
La Cour note que les abonnements SOCIETE1.) de l’époque pouvaient en
théorie être souscrits pour une durée de 12 mois ou de 24 mois, étant entendu
qu’avec l’option 24 mois, et contrairement à l’option 12 mois, les clients
bénéficiaient d’un nouveau téléphone subventionné.
A noter que la jurisprudence Bouygues Telecom c/ Free citée ci-avant n’est pas
transposable telle quelle, la durée retenue par le tribunal étant calquée sur la
durée de vie d’un abonné « forfait » qui était de 24 mois.
En l’absence de statistiques internes de SOCIETE1.), compte tenu des
explications de l’Expert et des critiques de SOCIETE2.), la Cour décide de retenir
en l’espèce une durée de 18 mois.
Dans ces conditions, le dommage matériel de SOCIETE1.) doit être évaluée, par
réformation du jugement entrepris, au montant de (977 x 25,76 x 18) 453.015,36
euros.
Quant au dommage moral, c’est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait
siens, que le tribunal a accueilli l’argumentation de l’époque de SOCIETE1.) à
concurrence du montant de 1.000.- euros.
La Cour précise encore à cet égard que SOCIETE2.) a été condamnée pour des
faits de publicité comparative illicite et non pour des faits de dénigrement comme
dans l’affaire Bouygues Telecom c/ Free.
L’analyse faite à cet égard par les juges du premier degré et leur solution reste
ainsi, en l’absence de tout élément nouveau permettant d’énerver lesdites
conclusions, correcte en appel.
- Demandes accessoires
SOCIETE2.) conclut à sa décharge de la condamnation prononcée sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle réclame la condamnation
de l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour la
première instance et de 5.000.- euros pour l’instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions, SOCIETE1.) demande à la Cour de condamner
SOCIETE2.) à lui payer pour chaque instance une indemnité de procédure de
6.000.- euros.
Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, « lorsqu’il
paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à
lui payer le montant qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet
2015, JTL 2015, p. 166).
La demande de SOCIETE2.) à être déchargée de la condamnation prononcée à
son encontre par les juges de première instance sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile est à rejeter en l’absence de toute preuve que
les premiers juges l’ont à tort condamnée au paiement d’une indemnité de
procédure.
Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première
instance n’est pas fondée au vu du fait que le jugement dont appel est
partiellement à confirmer. En tant que partie succombante en appel, sa demande
n’est également pas fondée.
SOCIETE1.) n’invoquant, ni a fortiori ne démontrant de raison impliquant
l’inexactitude de la décision de première instance ayant limité le montant de
l’indemnité de procédure lui accordée à 1.500.-
euros, il convient en
conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Comme il paraît inéquitable de laisser à charge de cette partie l’intégralité des
frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en appel, il y a lieu de faire droit à sa
demande à concurrence du montant de 2.500.- euros.
En ce qui concerne finalement les frais et dépens de l’instance, l’article 238 du
Nouveau Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale et motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les juges de première instance ayant procédé à une saine répartition des frais
et dépens de la première instance, le jugement est encore à confirmer sur ce
point.
Les frais de l’expertise PERSONNE4.) (rapport final du 11 juin 2019 et rapports
complémentaires des 21 avril et 23 mai 2024) sont, quant à eux, à inclure dans
les frais et dépens de la présente instance.
En ce qui concerne la répartition des frais et dépens d’appel entre les parties
litigantes, la Cour prend en considération l’issue du litige, le mérite des moyens
soulevés de part et d’autre, ainsi que le résultat du rapport d’expertise
PERSONNE4.), pour imposer les frais et dépens dans leur globalité à charge de
SOCIETE2.).
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement,
statuant en continuation des arrêts N° 47/16 - IX - COM du 10 mars 2016 et
N° 161/22 - IX - COM du 22 décembre 2022 ;
vu les rapports complémentaires PERSONNE4.) des 21 avril et 23 mai 2023 ;
rejette le moyen de nullité des rapports complémentaires des 21 avril et 23 mai
2023 ;
réformant,
déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à
concurrence du montant de 453.015,36 euros au titre du dommage matériel ;
partant, condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 453.015,36 euros, avec les intérêts
légaux à partir du présent arrêt jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) SA le montant de 2.500.- euros au titre de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance
d’appel, y compris les frais d’expertise PERSONNE4.), avec distraction au profit
de Maître James JUNKER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Carole KERSCHEN, président de chambre, en présence du greffier Gilles
SCHUMACHER.