Court acquitted one defendant but fined others and ordered site restoration for nature protection violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted one defendant of the alleged nature protection violations while finding the other defendants and two companies guilty. The prosecution charged the defendants with failing to restore damaged natural sites within the statutory timeframe. The court ruled that the defendant who failed to restore the site must pay a fine and perform the restoration, whereas the acquitted defendant bears no liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 36, 60 et 66 du Code pénal; articles 6 (6), 9, 12 (2), 12 (4), 17 et 75 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting them of others based on the evidence, and order the restoration of natural sites as a primary penalty without necessarily imposing additional fines if the circumstances do not warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1272/2024
not. 32692/21/CD
(amendes)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
I. 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par ses gérants actuellement en fonctions, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
3) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne,
II. 1) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
comparant par son gérant unique actuellement en fonctions, PERSONNE1.),
2) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
prévenus
Par citation du 7 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infractions à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressource naturelles.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32692/21/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale et de
l’Administration de la nature et des forêts.
Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. et la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L..
I. la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.À R.L.,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
Le Ministère Public reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L.,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices et en leurs qualités respectives de preneur en bail
du terram inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.)
sous le numéro NUMERO3.) depuis le 1ler décembre 2017 (SOCIETE2.) S.A.R.L.)
respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de
ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.) depuis 2017,
depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019 à
ADRESSE6.), sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section
CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 12(1) et 75 (1) 15° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir abandonné, dépose
ou jeté des déchets en zone verte,
en l'espèce, d'avoir abandonné, déposé ou jeté en zone verte notamment des palettes et des
panneaux en bois cassés, des sacs en plastique, des déchets de construction, des tuyaux,
des barres en métal, des bétonnières ainsi qu'une multitude de bouteilles de gaz,
subsidiairement, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé ou exploité
en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,
en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes et de
panneaux en bois cassés, de sacs en plastique, de déchets de construction, de tuyaux, de
barres en métal, de bétonnières ainsi que d'une multitude de bouteilles de gaz sans disposer
d'une autorisation du ministre de l'environnement ».
Le Tribunal constate d’emblée que PERSONNE2.) n’a été nommé gérant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. qu’en date du 14 décembre 2022. Il s’ensuit qu’il ne
peut être tenu responsable en sa qualité de gérant de droit pour les faits qui lui sont reprochés
et qui auraient été commis entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019, soit antérieurement
à sa nomination.
À l’audience publique du 23 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits.
L’infraction libellée à titre subsidiaire est établie tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble
des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’agent de l’Administration
de la nature et des forêts confirmées sous la foi du serment à l’audience du 23 mai 2024 et
dont il ressort que les objets visés n’ont pas été abandonnés par les prévenus, mais
entreposés aux endroits litigieux.
II. la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L. et PERSONNE1.)
Le Ministère Public reproche à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À
R.L. et à PERSONNE1.) :
« comme auteurs, co-auteurs ou complices et en leurs qualités respectives de preneur en bail
du terram inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.)
sous le numéro NUMERO3.) depuis le 1ler décembre 2017 (SOCIETE2.) S.A.R.L.)
respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de
ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.) depuis 2017,
1) depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 29 octobre 2019 à
ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB
de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 9 et 75 (1) 12° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles, d'avoir procédé en zone verte à un dépôt de terre
arable dépassant un volume de 50 mètres cube sans disposer d'une autorisation du ministre
de l'environnement,
2) depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 2 mars 2022 à
ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la Commune de ADRESSE5.), section CB
de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et
de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 12(1) et 75 (1) 15° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir abandonné, déposé
ou jeté des déchets en zone verte,
en l’espèce, d'avoir abandonné, déposé ou jeté en zone verte notamment des palettes en
bois, des sceaux en plastique, des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres ainsi que des
déchets de construction,
subsidiairement, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé ou exploité
en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,
en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes en bois, de
sceaux en plastique, de tuyaux, de cadres de portes et de fenêtres ainsi que de déchets de
construction sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,
3) entre le 18 mars 2022 et le jour de la présente citation à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit
au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro
NUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 12(3) et 75 (1) 17° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir déposé à titre
permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres
matériaux en zone verte,
en l'espèce, d'avoir déposé à titre permanent des palettes en bois, des sceaux en plastique,
des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres, des déchets de construction ainsi que des
pelleteuses, camionnettes et autres engins mécaniques en zone verte,
subsidiairement, en infraction aux articles 12(4) et 75 (1) 18° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir déposé à titre
temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres
matériaux en zone verte sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,
en l'espèce, d'avoir déposé à titre temporaire des palettes en bois, des sceaux en plastique,
des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres, des déchets de construction ainsi que des
pelleteuses, camionnettes et autres engins mécaniques en zone verte sans disposer d'une
autorisation du ministre de l'environnement,
4) entre le 1er décembre 2017 et l'année 2019 à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre
de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.),
sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
a) en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles ainsi qu'à l'article 1er du règlement grand-ducal du
fier aout 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les
habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été
évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration
y relatives,
d'avoir réduit, détruit ou détérioré des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire
ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de
conservation des espèces a été évalué non favorable,
en l'espèce, d'avoir procédé à un défrichement et à un dessouchage de haies et broussailles
constituant des structures végétales linéaires ou surfaciques d'une surface minimale de 50
m2 (biotopes BK17), et plus particulièrement d'avoir détruit ce biotope sur une surface
d'environ 370 m2,
b) en infraction aux articles 6(6) et 75(1) 1° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection
de la nature et des ressources naturelles, telle que modifiée, d'avoir érigé une construction en
zone verte sans autorisation préalable du ministre de l’Environnement,
en l'espèce, d'avoir aménagé en zone verte une aire de stationnement en la recouvrant de
concassé de carrière sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de
l'environnement ».
À l’audience publique du 23 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits.
Les infractions libellée sub 1), 2) subsidiairement et 3) subsidiairement sont établies tant en
fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des
conclusions de l’agent de l’Administration de la nature et des forêts confirmées sous la foi du
serment à l’audience du 23 mai 2024 et dont il ressort que les objets visés n’ont pas été
abandonnés par les prévenus, mais entreposés à titre temporaire aux endroits litigieux.
En ce qui concerne les infractions libellées sub 4) a et b) qui n’ont pas été contestées par les
prévenus et qui sont établies au vu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du
Tribunal, il y a lieu de préciser qu’entre le 1er décembre 2017 et le 9 septembre 2018, date de
l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles, les faits retenus constituent une infraction à l’article 17 de la loi du 19
janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Récapitulatif
Le prévenu PERSONNE2.) est à acquitter :
« I. comme auteurs, co-auteurs ou complices et en leurs qualités respectives de preneur en
bail du terram inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de
ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.) depuis le 1ler décembre 2017 (SOCIETE2.)
S.A.R.L.) respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de
ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le NUMERO3.) depuis 2017,
depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019 à
ADRESSE6.), sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section
CB de ADRESSE6.) sous le NUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et de
lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 12(1) et 75 (1) 15° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir abandonné, dépose
ou jeté des déchets en zone verte,
en l'espèce, d'avoir abandonné, déposé ou jeté en zone verte notamment des palettes et des
panneaux en bois cassés, des sacs en plastique, des déchets de construction, des tuyaux,
des barres en métal, des bétonnières ainsi qu'une multitude de bouteilles de gaz,
subsidiairement, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé ou exploité
en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,
en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes et de
panneaux en bois cassés, de sacs en plastique, de déchets de construction, de tuyaux, de
barres en métal, de bétonnières ainsi que d'une multitude de bouteilles de gaz sans disposer
d'une autorisation du ministre de l'environnement ».
Récapitulatif
Les prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. sont
convaincus :
« I. comme auteurs, et en leurs qualités respectives de preneur en bail du terrain inscrit
au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le
numéro NUMERO3.) depuis le 1er décembre 2017 (SOCIETE2.) S.A.R.L.) respectivement
de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section
CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.) depuis 2017,
entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019 à ADRESSE6.), sur les terrains inscrits au
cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro
NUMERO4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé en zone verte une
décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,
en l'espèce, d'avoir installé en zone verte une décharge de palettes et de panneaux en
bois cassés, de sacs en plastique, de déchets de construction, de tuyaux, de barres en
métal, de bétonnières ainsi que d'une multitude de bouteilles de gaz sans disposer
d'une autorisation du ministre de l'environnement ».
Les prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À
R.L. sont convaincus :
« II. comme auteurs et en leurs qualités respectives de preneur en bail du terrain inscrit
au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le
numéro NUMERO3.) depuis le 1er décembre 2017 (SOCIETE2.) S.A.R.L.) respectivement
de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section
CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.) depuis 2017,
1) entre le 10 avril 2019 et le 29 octobre 2019 à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au
cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro
NUMERO3.),
en infraction aux articles 9 et 75 (1) 12° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir procédé en zone verte à un
dépôt de terre arable dépassant un volume de 50 mètres cube sans disposer d'une
autorisation du ministre de l'environnement,
2) entre le 10 avril 2019 et le 2 mars 2022 à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre
de la Commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro
NUMERO3.),
en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé en zone verte une
décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,
en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes en bois,
de sceaux en plastique, de tuyaux, de cadres de portes et de fenêtres ainsi que de
déchets de construction sans disposer d'une autorisation du ministre de
l'environnement,
3) entre le 18 mars 2022 et 7 mars 2024, date de la citation à prévenu, à ADRESSE6.),
sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de
ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.),
en infraction aux articles 12(4) et 75 (1) 18° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir déposé à titre temporaire
des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres
matériaux en zone verte sans disposer d'une autorisation du ministre de
l'environnement,
en l'espèce, d'avoir déposé à titre temporaire des palettes en bois, des sceaux en
plastique, des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres, des déchets de construction
ainsi que des pelleteuses, camionnettes et autres engins mécaniques en zone verte
sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,
4) entre le 1er décembre 2017 et l'année 2019 à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au
cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro
NUMERO3.),
a) entre le 1er décembre 2017 et le 9 septembre 2018, en infraction à l’article 17 de la loi
du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et
entre le 9 septembre 2018 et l’année 2019 en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de
la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ainsi qu'à l'article 1er du règlement grand-ducal du fier aout 2018 établissant
les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces
d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non
favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y
relatives,
d'avoir détruit des biotopes protégés,
en l'espèce, d'avoir procédé à un défrichement et à un dessouchage de haies et
broussailles constituant des structures végétales linéaires ou surfaciques d'une
surface minimale de 50 m2 (biotopes BK17), et plus particulièrement d'avoir détruit ce
biotope sur une surface d'environ 370 m2,
b) entre le 1er décembre 2017 et le 9 septembre 2018, en infraction à l’article 6 de la loi
du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et
entre le 9 septembre 2018 et l’année 2019 en infraction aux articles 6(6) et 75(1) 1° de la
loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
telle que modifiée, d'avoir érigé une construction en zone verte sans autorisation
préalable du ministre de l’Environnement,
en l'espèce, d'avoir aménagé en zone verte une aire de stationnement en la recouvrant
de concassé de carrière sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de
l'environnement ».
Quant aux peines
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles.
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée.
Au vœu de l’article 75 paragraphe (1) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles les infractions aux articles 6 (6), 9, 12 (2) et 12 (4) sont
punies d’une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros
à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ces infractions étaient sanctionnées des
mêmes peines sous la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui
prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d'amende de 500 euros.
Il
y
a
lieu
de
condamner
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
S.À R.L.à une peine d'amende de 1.000 euros.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)
S.À R.L. à une peine d'amende de 1.000 euros.
L’article 77 (6) de la loi du 18 juillet 2018, dispose que « Le juge ordonne, aux frais des
contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une
infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux
mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le
jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné
a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée
maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des
lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut,
l’État peuvent se porter partie civile ».
Il y a dès lors lieu d’ordonner le rétablissement des lieux et d’accorder aux prévenus un délai
de douze mois à partir du jour où le présent jugement est coulé en force de chose jugée pour
ce faire, aux frais des prévenus.
Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction
de procéder au rétablissement des lieux d’une astreinte, pour être une mesure
disproportionnée.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite à charge de l’État,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de ces infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq cents (500) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,70
euros,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L.
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. du chef de ces
infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,70 euros,
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L.
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L. du
chef de ces infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros,
c o n d a m n e
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,70 euros,
o r d o n n e
à PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. et à
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L. de procéder endéans douze
(12) mois et à leurs frais au rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 36, 60 et 66 du Code pénal, des
articles 6 (6), 9, 12 (2), 12 (4), 17 et 75 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de
la nature et des ressources naturelles, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 184, 185,
190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 5 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.