Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1272 Généré par l'IA

Court acquitted one defendant but fined others and ordered site restoration for nature protection violations.

Numéro de cause TAL18_1272
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted one defendant of the alleged nature protection violations while finding the other defendants and two companies guilty. The prosecution charged the defendants with failing to restore damaged natural sites within the statutory timeframe. The court ruled that the defendant who failed to restore the site must pay a fine and perform the restoration, whereas the acquitted defendant bears no liability.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 36, 60 et 66 du Code pénal; articles 6 (6), 9, 12 (2), 12 (4), 17 et 75 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting them of others based on the evidence, and order the restoration of natural sites as a primary penalty without necessarily imposing additional fines if the circumstances do not warrant it.

Mots-clés

Généré par l'IA
nature protection law site restoration order correctional fine acquittal and conviction environmental liability natural resources procedural penalties infraction administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 36, 60 et 66 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 36, 60 et 66 du Code pénal, des
Articles 6 (6), 9, 12 (2), 12 (4), 17 et 75 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles
b) entre le 1er décembre 2017 et le 9 septembre 2018, en infraction à l’article 6 de la loi
Articles 155, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
article 36 du Code pénal
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
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Texte complet

Jugement n° 1272/2024

not. 32692/21/CD

(amendes)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

I. 1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par ses gérants actuellement en fonctions, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.),

2) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

3) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne,

II. 1) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

comparant par son gérant unique actuellement en fonctions, PERSONNE1.),

2) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

prévenus

Par citation du 7 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 mai 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

infractions à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des

ressource naturelles.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.

La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32692/21/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale et de

l’Administration de la nature et des forêts.

Vu la citation à prévenu du 7 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),

PERSONNE2.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. et la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L..

I. la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.À R.L.,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L.,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices et en leurs qualités respectives de preneur en bail

du terram inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.)

sous le numéro NUMERO3.) depuis le 1ler décembre 2017 (SOCIETE2.) S.A.R.L.)

respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de

ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.) depuis 2017,

depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019 à

ADRESSE6.), sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section

CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 12(1) et 75 (1) 15° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir abandonné, dépose

ou jeté des déchets en zone verte,

en l'espèce, d'avoir abandonné, déposé ou jeté en zone verte notamment des palettes et des

panneaux en bois cassés, des sacs en plastique, des déchets de construction, des tuyaux,

des barres en métal, des bétonnières ainsi qu'une multitude de bouteilles de gaz,

subsidiairement, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé ou exploité

en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,

en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes et de

panneaux en bois cassés, de sacs en plastique, de déchets de construction, de tuyaux, de

barres en métal, de bétonnières ainsi que d'une multitude de bouteilles de gaz sans disposer

d'une autorisation du ministre de l'environnement ».

Le Tribunal constate d’emblée que PERSONNE2.) n’a été nommé gérant de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. qu’en date du 14 décembre 2022. Il s’ensuit qu’il ne

peut être tenu responsable en sa qualité de gérant de droit pour les faits qui lui sont reprochés

et qui auraient été commis entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019, soit antérieurement

à sa nomination.

À l’audience publique du 23 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits.

L’infraction libellée à titre subsidiaire est établie tant en fait qu’en droit au vu de l’ensemble

des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’agent de l’Administration

de la nature et des forêts confirmées sous la foi du serment à l’audience du 23 mai 2024 et

dont il ressort que les objets visés n’ont pas été abandonnés par les prévenus, mais

entreposés aux endroits litigieux.

II. la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L. et PERSONNE1.)

Le Ministère Public reproche à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À

R.L. et à PERSONNE1.) :

« comme auteurs, co-auteurs ou complices et en leurs qualités respectives de preneur en bail

du terram inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.)

sous le numéro NUMERO3.) depuis le 1ler décembre 2017 (SOCIETE2.) S.A.R.L.)

respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de

ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.) depuis 2017,

1) depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 29 octobre 2019 à

ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB

de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 9 et 75 (1) 12° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de

la nature et des ressources naturelles, d'avoir procédé en zone verte à un dépôt de terre

arable dépassant un volume de 50 mètres cube sans disposer d'une autorisation du ministre

de l'environnement,

2) depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 2 mars 2022 à

ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre de la Commune de ADRESSE5.), section CB

de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et

de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 12(1) et 75 (1) 15° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir abandonné, déposé

ou jeté des déchets en zone verte,

en l’espèce, d'avoir abandonné, déposé ou jeté en zone verte notamment des palettes en

bois, des sceaux en plastique, des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres ainsi que des

déchets de construction,

subsidiairement, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé ou exploité

en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,

en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes en bois, de

sceaux en plastique, de tuyaux, de cadres de portes et de fenêtres ainsi que de déchets de

construction sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,

3) entre le 18 mars 2022 et le jour de la présente citation à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit

au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro

NUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 12(3) et 75 (1) 17° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir déposé à titre

permanent des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres

matériaux en zone verte,

en l'espèce, d'avoir déposé à titre permanent des palettes en bois, des sceaux en plastique,

des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres, des déchets de construction ainsi que des

pelleteuses, camionnettes et autres engins mécaniques en zone verte,

subsidiairement, en infraction aux articles 12(4) et 75 (1) 18° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir déposé à titre

temporaire des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres

matériaux en zone verte sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,

en l'espèce, d'avoir déposé à titre temporaire des palettes en bois, des sceaux en plastique,

des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres, des déchets de construction ainsi que des

pelleteuses, camionnettes et autres engins mécaniques en zone verte sans disposer d'une

autorisation du ministre de l'environnement,

4) entre le 1er décembre 2017 et l'année 2019 à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre

de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.),

sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles ainsi qu'à l'article 1er du règlement grand-ducal du

fier aout 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les

habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été

évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration

y relatives,

d'avoir réduit, détruit ou détérioré des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire

ainsi que les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de

conservation des espèces a été évalué non favorable,

en l'espèce, d'avoir procédé à un défrichement et à un dessouchage de haies et broussailles

constituant des structures végétales linéaires ou surfaciques d'une surface minimale de 50

m2 (biotopes BK17), et plus particulièrement d'avoir détruit ce biotope sur une surface

d'environ 370 m2,

b) en infraction aux articles 6(6) et 75(1) 1° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection

de la nature et des ressources naturelles, telle que modifiée, d'avoir érigé une construction en

zone verte sans autorisation préalable du ministre de l’Environnement,

en l'espèce, d'avoir aménagé en zone verte une aire de stationnement en la recouvrant de

concassé de carrière sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de

l'environnement ».

À l’audience publique du 23 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté les faits.

Les infractions libellée sub 1), 2) subsidiairement et 3) subsidiairement sont établies tant en

fait qu’en droit au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des

conclusions de l’agent de l’Administration de la nature et des forêts confirmées sous la foi du

serment à l’audience du 23 mai 2024 et dont il ressort que les objets visés n’ont pas été

abandonnés par les prévenus, mais entreposés à titre temporaire aux endroits litigieux.

En ce qui concerne les infractions libellées sub 4) a et b) qui n’ont pas été contestées par les

prévenus et qui sont établies au vu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du

Tribunal, il y a lieu de préciser qu’entre le 1er décembre 2017 et le 9 septembre 2018, date de

l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles, les faits retenus constituent une infraction à l’article 17 de la loi du 19

janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Récapitulatif

Le prévenu PERSONNE2.) est à acquitter :

« I. comme auteurs, co-auteurs ou complices et en leurs qualités respectives de preneur en

bail du terram inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de

ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.) depuis le 1ler décembre 2017 (SOCIETE2.)

S.A.R.L.) respectivement de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de

ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le NUMERO3.) depuis 2017,

depuis un temps non prescrit et au moins entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019 à

ADRESSE6.), sur les terrains inscrits au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section

CB de ADRESSE6.) sous le NUMERO3.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 12(1) et 75 (1) 15° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir abandonné, dépose

ou jeté des déchets en zone verte,

en l'espèce, d'avoir abandonné, déposé ou jeté en zone verte notamment des palettes et des

panneaux en bois cassés, des sacs en plastique, des déchets de construction, des tuyaux,

des barres en métal, des bétonnières ainsi qu'une multitude de bouteilles de gaz,

subsidiairement, en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé ou exploité

en zone verte une décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,

en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes et de

panneaux en bois cassés, de sacs en plastique, de déchets de construction, de tuyaux, de

barres en métal, de bétonnières ainsi que d'une multitude de bouteilles de gaz sans disposer

d'une autorisation du ministre de l'environnement ».

Récapitulatif

Les prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. sont

convaincus :

« I. comme auteurs, et en leurs qualités respectives de preneur en bail du terrain inscrit

au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le

numéro NUMERO3.) depuis le 1er décembre 2017 (SOCIETE2.) S.A.R.L.) respectivement

de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section

CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.) depuis 2017,

entre le 10 avril 2019 et le 29 novembre 2019 à ADRESSE6.), sur les terrains inscrits au

cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro

NUMERO4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé en zone verte une

décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,

en l'espèce, d'avoir installé en zone verte une décharge de palettes et de panneaux en

bois cassés, de sacs en plastique, de déchets de construction, de tuyaux, de barres en

métal, de bétonnières ainsi que d'une multitude de bouteilles de gaz sans disposer

d'une autorisation du ministre de l'environnement ».

Les prévenus PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À

R.L. sont convaincus :

« II. comme auteurs et en leurs qualités respectives de preneur en bail du terrain inscrit

au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le

numéro NUMERO3.) depuis le 1er décembre 2017 (SOCIETE2.) S.A.R.L.) respectivement

de preneur en bail du terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section

CB de ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO4.) depuis 2017,

1) entre le 10 avril 2019 et le 29 octobre 2019 à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au

cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro

NUMERO3.),

en infraction aux articles 9 et 75 (1) 12° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir procédé en zone verte à un

dépôt de terre arable dépassant un volume de 50 mètres cube sans disposer d'une

autorisation du ministre de l'environnement,

2) entre le 10 avril 2019 et le 2 mars 2022 à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au cadastre

de la Commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro

NUMERO3.),

en infraction aux articles 12(2) et 75 (1) 16° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir installé en zone verte une

décharge sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,

en l'espèce, d'avoir installé ou exploité en zone verte une décharge de palettes en bois,

de sceaux en plastique, de tuyaux, de cadres de portes et de fenêtres ainsi que de

déchets de construction sans disposer d'une autorisation du ministre de

l'environnement,

3) entre le 18 mars 2022 et 7 mars 2024, date de la citation à prévenu, à ADRESSE6.),

sur le terrain inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de

ADRESSE6.) sous le numéro NUMERO3.),

en infraction aux articles 12(4) et 75 (1) 18° de la loi du 18 juillet 2018 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles, d'avoir déposé à titre temporaire

des déblais, des engins mécaniques, des parties d'engins mécaniques ou d'autres

matériaux en zone verte sans disposer d'une autorisation du ministre de

l'environnement,

en l'espèce, d'avoir déposé à titre temporaire des palettes en bois, des sceaux en

plastique, des tuyaux, des cadres de portes et de fenêtres, des déchets de construction

ainsi que des pelleteuses, camionnettes et autres engins mécaniques en zone verte

sans disposer d'une autorisation du ministre de l'environnement,

4) entre le 1er décembre 2017 et l'année 2019 à ADRESSE6.), sur le terrain inscrit au

cadastre de la commune de ADRESSE5.), section CB de ADRESSE6.) sous le numéro

NUMERO3.),

a) entre le 1er décembre 2017 et le 9 septembre 2018, en infraction à l’article 17 de la loi

du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et

entre le 9 septembre 2018 et l’année 2019 en infraction aux articles 17 et 75 (1) 19° de

la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles ainsi qu'à l'article 1er du règlement grand-ducal du fier aout 2018 établissant

les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces

d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non

favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y

relatives,

d'avoir détruit des biotopes protégés,

en l'espèce, d'avoir procédé à un défrichement et à un dessouchage de haies et

broussailles constituant des structures végétales linéaires ou surfaciques d'une

surface minimale de 50 m2 (biotopes BK17), et plus particulièrement d'avoir détruit ce

biotope sur une surface d'environ 370 m2,

b) entre le 1er décembre 2017 et le 9 septembre 2018, en infraction à l’article 6 de la loi

du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et

entre le 9 septembre 2018 et l’année 2019 en infraction aux articles 6(6) et 75(1) 1° de la

loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

telle que modifiée, d'avoir érigé une construction en zone verte sans autorisation

préalable du ministre de l’Environnement,

en l'espèce, d'avoir aménagé en zone verte une aire de stationnement en la recouvrant

de concassé de carrière sans disposer d'une autorisation préalable du Ministre de

l'environnement ».

Quant aux peines

PERSONNE1.)

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles.

En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée.

Au vœu de l’article 75 paragraphe (1) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de

la nature et des ressources naturelles les infractions aux articles 6 (6), 9, 12 (2) et 12 (4) sont

punies d’une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros

à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ces infractions étaient sanctionnées des

mêmes peines sous la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des

ressources naturelles

Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux

personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui

prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d'amende de 500 euros.

Il

y

a

lieu

de

condamner

la

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

S.À R.L.à une peine d'amende de 1.000 euros.

Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

S.À R.L. à une peine d'amende de 1.000 euros.

L’article 77 (6) de la loi du 18 juillet 2018, dispose que « Le juge ordonne, aux frais des

contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une

infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux

mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le

jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné

a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée

maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des

lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut,

l’État peuvent se porter partie civile ».

Il y a dès lors lieu d’ordonner le rétablissement des lieux et d’accorder aux prévenus un délai

de douze mois à partir du jour où le présent jugement est coulé en force de chose jugée pour

ce faire, aux frais des prévenus.

Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction

de procéder au rétablissement des lieux d’une astreinte, pour être une mesure

disproportionnée.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite à charge de l’État,

PERSONNE1.)

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de ces infractions retenues à sa charge à une

amende correctionnelle de cinq cents (500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,70

euros,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L.

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. du chef de ces

infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,70 euros,

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L.

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L. du

chef de ces infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000)

euros,

c o n d a m n e

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,70 euros,

o r d o n n e

à PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.À R.L. et à

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) S.À R.L. de procéder endéans douze

(12) mois et à leurs frais au rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 36, 60 et 66 du Code pénal, des

articles 6 (6), 9, 12 (2), 12 (4), 17 et 75 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de

la nature et des ressources naturelles, ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 184, 185,

190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 5 juin 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.