Court convicts individual and company for cultural heritage demolition violations and imposes fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the individual and the associated company of violating cultural heritage protection laws regarding unauthorized demolition. The court found the defendants guilty of demolishing protected walls and replacing wooden beams with concrete slabs between 2017 and 2023. Consequently, the court imposed specific monetary fines on both the natural person and the legal entity based on the severity of the infractions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30 (1) et 117 10° a) de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel; Violation de l'interdiction de démolition d'éléments protégés entraîne la condamnation à une amende pour les personnes physiques et morales.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1271/2024
not. 11134/23/CD
(amendes)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Dogan DEMIRCAN, Avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant
par son administrateur unique actuellement en fonctions,
PERSONNE1.), assisté de Maître Dogan DEMIRCAN, Avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette,
prévenus
Par citation du 15 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 6 février
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
infraction aux articles 30 (1) et 117 10° a) de la loi du 25 février 2022 relative au
patrimoine culturel.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 22 mai 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Pascale KAELL, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Dogan DEMIRCAN, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les
moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A..
La représentante du Ministère Public répliqua.
Maître Dogan DEMIRCAN, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, eut la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11134/23/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale et
l’Institut National pour le Patrimoine Architectural.
Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et la
société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
entre le 8 septembre 2017 (date de la décision ministérielle autorisant certains travaux) et le
15 mars 2023 (date de la décision ministérielle interdisant la continuation des travaux) à
ADRESSE4.), sur une parcelle inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section
A de ADRESSE5.) sous le numéro NUMERO2.), d’avoir procédé aux travaux suivants sur un
immeuble classé comme monument national suivant décision du Gouvernement en conseil
du 9 janvier 2015, sans disposer d'une autorisation écrite du Ministre de la culture :
-
démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par une
dalle en béton dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au
procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine
architectural (images 1A et 1B, page 1 de l'annexe au procès-verbal),
-
destruction d'éléments de charpente verticaux portants et intacts dans la partie formant
l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars
2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural (images 2A et 2B, page 2
de l'annexe au procès-verbal),
-
démolition de l'encadrement et des bouteroues en pierre naturelle de l'ancienne porte
de grange côté cour dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au
procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine
architectural (images 1A et 1B, page 1 de l'annexe au procès-verbal),
-
démolition des charpentes et des dalles et remplacement de ces éléments par des
dalles en béton, à l'étage de l'unité 4 suivant le plan joint en annexe au procès-verbal
dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural
(images 3A et 3B, page 3 de l'annexe au proces-verbal),
-
démolition des murs côté cour de l'unité 4 suivant le plan joint en annexe au procès-
verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine
architectural (images 3A et 3B, page 3 de l'annexe au procès-verbal),
-
démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par une
dalle en béton, à l'étage de l'unité 5 suivant le plan joint en annexe au procès-verbal
dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural
(images 4A et 4B, page 4 de l'annexe au procès-verbal),
-
démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par une
dalle en béton, dans la partie formant le passage du domaine public vers la cour
(images 5A et 5B, page 5 de l'annexe au procès-verbal),
-
enlèvement de la porte de la grange (images 6A et 6B, page 6 de l'annexe au procès-
verbal).
À l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa charge ainsi
que de la société SOCIETE1.) S.A..
La matérialité des faits résulte encore à suffisance de droit des éléments du dossier répressif
et notamment des constatations effectuées par l’Institut National pour le Patrimoine
Architectural.
À l’instar des conclusions du défenseur des prévenus à l’audience, le Tribunal constate partant
que l’élément matériel de l’infraction libellée par le Ministère Public est établi.
Le prévenu PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) S.A. ont cependant fait plaider que tout
élément intentionnel dans leur chef ferait défaut. Le remplacement des poutres en bois par
des dalles en béton aurait été préconisé par l’ingénieur chargé des travaux de rénovation en
raison de leur mauvais état. En tout état de cause, les erreurs commises par PERSONNE1.)
s’expliqueraient par son inexpérience.
Le Tribunal rappelle tout d’abord qu’il est de jurisprudence qu’il incombe au chef d’entreprise
d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée
dans un intérêt public. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part
de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la
loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son
éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers.
Il résulte des débats menés à l’audience que le prévenu PERSONNE1.) savait pertinemment
que l’immeuble litigieux était classé comme patrimoine culturel national en amont des travaux
incriminés, ce qui au demeurant n’est pas contesté par celui-ci.
Il est encore constant qu’PERSONNE1.) était en contact avec l’Institut National pour le
Patrimoine Architectural depuis l’acquisition de l’immeuble par la société SOCIETE1.) S.A. le
22 décembre 2021, tout comme il n’est pas contesté que les travaux incriminés ne sont pas
conformes à l’autorisation qui avait été délivrée par le Ministère de la Culture pour la
rénovation de l’immeuble litigieux et dont PERSONNE1.) avait connaissance.
Lors de son interrogatoire par la Police grand-ducale en date du 19 mai 2023, PERSONNE1.)
a encore admis que c’est bien la société SOCIETE1.) S.A., dont il est le représentant légal,
qui a donné l’ordre de remplacer les poutres en bois par une dalle en béton.
Il résulte des développements qui précèdent, qu’il ne fait donc aucun doute que l’élément
moral de l’infraction libellée par le Ministère Public est établie dans le chef d’PERSONNE1.),
sauf à fixer le point de départ de la période infractionnelle au 22 décembre 2021, date
d’acquisition de l’immeuble litigieux par SOCIETE1.) S.A.
Quant à la responsabilité pénale de la société SOCIETE1.) S.A., il convient de se référer à
l’article 34 du Code pénal qui dispose que « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et
dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de
ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement
responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale
ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne
dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des
personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction
qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal
ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne
morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire
d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19
janvier 2010 relatif au projet de loi numéro 5718, document numéro 5718/04, identifiant J-
2009-O-1477, p. 5).
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les travaux litigieux ont été commandés par la société
SOCIETE1.) S.A.. et ont également été réalisés dans l’intérêt de cette société, étant donné
que l’immeuble litigieux lui appartient et été acquis dans le cadre de son activité de promotion
immobilière.
La société SOCIETE1.) S.A. est partant également à retenir dans les liens de l’infraction
libellée par le Ministère Public.
Les prévenus PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. sont convaincus :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction,
entre le 22 décembre 2021 et le 15 mars 2023 à ADRESSE4.), sur une parcelle inscrite
au cadastre de la commune de ADRESSE5.), section A de ADRESSE5.) sous le numéro
NUMERO2.),
en infraction aux articles 30(1) et 117 10° a) de la loi du 25 février 2022 relative au
patrimoine culturel,
d'avoir procédé à des travaux de réparation et de modification, autres que l'entretien, à
l’extérieur et à l'intérieur d'un immeuble classé comme patrimoine culturel national
sans disposer d'une autorisation écrite du ministre,
en l'espèce, d’avoir procédé aux travaux suivants sur un immeuble classé comme
monument national suivant décision du Gouvernement en conseil du 9 janvier 2015,
sans disposer d'une autorisation écrite du Ministre de la culture :
-
démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par
une dalle en béton dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe
au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le
patrimoine architectural,
-
destruction d'éléments de charpente verticaux portants et intacts dans la partie
formant l'unité 2, suivant le plan joint en annexe au procès-verbal dressé en date
du 14 mars 2023 par l'institut national pour le patrimoine architectural,
-
démolition de l'encadrement et des bouteroues en pierre naturelle de l'ancienne
porte de grange côté cour dans la partie formant l'unité 2, suivant le plan joint
en annexe au procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national
pour le patrimoine architectural,
-
démolition des charpentes et des dalles et remplacement de ces éléments par
des dalles en béton, à l'étage de l'unité 4 suivant le plan joint en annexe au
procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le
patrimoine architectural,
-
démolition des murs côté cour de l'unité 4 suivant le plan joint en annexe au
procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le
patrimoine architectural,
-
démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par
une dalle en béton, à l'étage de l'unité 5 suivant le plan joint en annexe au
procès-verbal dressé en date du 14 mars 2023 par l'institut national pour le
patrimoine architectural,
-
démolition du plancher à poutres en bois et remplacement de cet élément par
une dalle en béton, dans la partie formant le passage du domaine public vers la
cour,
-
enlèvement de la porte de la grange ».
Quant aux peines
L’infraction aux articles 30 paragraphe (1) et 117 point 10° de la loi du 25 février 2022 relative
au patrimoine culturel est punie d’une amende de 500 à 1.000.000 euros.
Aux termes de l’article 36 du Code pénal, l’amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui
prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité de
l’infraction, mais aussi l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des prévenus.
Il y a leur de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d'amende de 5.000 euros,
qui tient compte de sa situation financière, et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à une
peine d'amende de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire des prévenus
entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de cette infraction retenue à sa charge à une
amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante
(50) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
20,87 euros.
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du chef de cette infraction retenue
à sa charge à une amende correctionnelle de vingt mille (20.000) euros,
c o n d a m n e
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 20,87 euros.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 30
paragraphe (1) et 117 point 10° de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel,
ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 5 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.