Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1267 Généré par l'IA

Court grants full probation for Romanian defendant after dismissing opposition to prior default judgment.

Numéro de cause TAL18_1267
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition filed by the defendant against a 2019 default judgment admissible in criminal proceedings but inadmissible in civil matters. The defendant argued for a new trial, while the prosecution maintained the original conviction's validity. The court granted full probation on the new sentence due to the absence of a prior suspended sentence, effectively nullifying the 2019 default ruling.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 196, 629, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a prior default judgment is admissible in criminal proceedings to modify the sentence but inadmissible in civil proceedings, allowing the court to grant full probation if no prior suspended sentence exists.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to default judgment full probation suspension criminal procedure opposition prior conviction nullification reasonable delay article 6 recidivism warning clause civil inadmissibility preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 196, 629, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 60 du Code pénal
article 467 du Code pénal
Le vol avec effraction ou escalade est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la
article 74 du Code pénal
et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
article 7-5 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
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Texte complet

Jugement n° 1267/2024

not. 2771/17/CD

opp.

ex.p./s. (1x)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,

comparant en personne, assisté de Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

prévenu

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 1248/2019 du 16 mai 2019, rendu

par défaut à son encontre par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et dont le

dispositif est conçu comme suit :

« PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’encontre du prévenu PERSONNE2.) et par

défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le mandataire de PERSONNE2.) entendu en

ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des

demanderesses au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) des infractions non retenues à leur

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 683,92 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 705,62 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais pour les

infractions commises ensemble,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

‒

un téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur blanche,

‒

un téléphone portable de la marque NOKIA, de couleur noire,

‒

une paire de chaussures de la marque NIKE,

saisis suivant procès-verbal n° 10075 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand-

ducale, Commissariat de proximité et d’intervention Capellen,

‒

deux petits tournevis de couleur jaune,

‒

un marteau de couleur brune,

‒

une pince de couleur noire,

‒

un téléphone portable de la marque SAMSUNG de couleur noire,

‒

quatre grands tournevis,

‒

une lime,

‒

deux pneus crevés,

saisis suivant procès-verbal n° 10077 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand-

ducale, Commissariat de proximité et d’intervention Capellen,

‒

neuf paires de gants,

‒

un tournevis de couleur rouge,

saisis suivant procès-verbal n° 10078 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand-

ducale, Commissariat de proximité et d’intervention Capellen,

‒

un véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle SHARAN, immatriculé NUMERO1.)

(F),

saisi suivant procès-verbal n° 10081 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand-

ducale, Commissariat de proximité et d’intervention Capellen,

‒

un véhicule de la marque IVECO, modèle 35C, de couleur blanche, n° de châssis

NUMERO2.),

saisi suivant procès-verbal n° 10074 dressé en date du 28 janvier 2017 par la Police grand-

ducale, Commissariat de proximité et d’intervention Capellen,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE2.) des divers

documents en papier saisis suivant procès-verbal n° 10078 dressé en date du 28 janvier 2017

par la Police grand-ducale, Commissariat de proximité et d’intervention Capellen,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. des tôles en inox saisies suivant procès-verbal n° 10078 dressé en date du 28 janvier

2017 par la Police grand-ducale, Commissariat de proximité et d’intervention Capellen,

au civil,

SOCIETE2.) S.A.

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,

de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande fondée et justifiée pour le montant de huit mille euros (8.000 €),

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. la somme de huit mille euros (8.000 €) avec les intérêts au taux

légal à partir du jour du décaissement, jusqu'à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de cette demande

civile dirigée contre eux,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société

anonyme SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure de cinq cent euros (500 €),

SOCIETE1.) S.A

d o n n e a c t e

à la partie demanderesse au civil, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable,

d i t

la demande fondée et justifiée pour le montant de dix mille quatre cent trente-six euros

et dix-huit cents (10.436,18 €),

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. la somme de dix mille quatre cent trente-six euros et dix-huit cents

(10.436,18 €) avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu'à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure de cinq cent euros (500 €),

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais de cette demande

civile dirigée contre eux.

Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 50, 60, 66, 74, 461 et 467 du Code pénal et

des articles 2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195,

195-1, 196, 626 et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. »

Par courrier daté du 2 février 2024 et notifié le même jour au Ministère Public, le mandataire

de PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement n° 1248/2019 rendu par défaut

en date du 16 mai 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par citation du 10 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 mai 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement n° 1248/2019 rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 16

mai 2019 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu le courrier daté du 2 février 2024 et notifié le même jour au Ministère Public par lequel

PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement du 16 mai 2019.

Quant à la recevabilité de l’opposition au pénal

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues.

Il y a lieu de noter que l’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut qui

l’a acquitté ne peut avoir pour effet de faire revivre la prévention dont il y a eu acquittement

(Cour, 30 mars 2009, n°172/09 VI).

Il convient dès lors de statuer uniquement à nouveau sur les préventions de vol qualifié mises

à charge de PERSONNE1.).

Quant à la recevabilité de l’opposition au civil

Le Tribunal entend rappeler que la notification de l’opposition aux parties civiles, bien que

n’étant soumise à aucune forme spéciale, doit cependant porter valablement à la

connaissance de la partie civile qu’opposition ait été relevée contre le jugement rendu par

défaut. En d’autres termes, il faut que la partie civile, à laquelle s’adresse l’opposition, en soit

informée ou en ait eu connaissance effective dans le délai légal. La preuve de cette

connaissance effective dans le délai légal est à rapporter par l’opposant (CSJ, 13 mai 1964,

Pas. 19, 318).

Le prévenu, bien qu’il soutient avoir notifié son opposition aux parties civiles par lettres

recommandées, reste néanmoins en défaut de rapporter la preuve de la connaissance

effective de cette opposition dans le chef de celles-ci dans le délai légal, faute d’accusés de

réception des courriers en question.

Il s’ensuit que l’opposition au civil contre le jugement n° 1248/2019 rendu par défaut en date

du 16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel est irrecevable.

Quant aux infractions reprochées au prévenu

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 2771/17/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 10 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ordonnance de renvoi n° 2320/17 rendue en date du 2 novembre 2017 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.)

par application de circonstances atténuantes

devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal.

Vu le jugement n° 1248/2019 rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.) en date du 16

mai 2019 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu l’opposition relevée en date du 2 février 2024 par Maître Pierre-Marc KNAFF, au nom de

PERSONNE1.), contre ledit jugement.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 26 janvier 2017 vers 0.53

heure à ADRESSE2.), frauduleusement soustrait au préjudice des sociétés SOCIETE1.) S.A.

et SOCIETE3.) S.à r.l. un ordinateur portable, des haut-parleurs ainsi qu’une tablette, avec la

circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, le 27 janvier 2017

vers 0.39 heure à ADRESSE2.), frauduleusement soustrait au préjudice de la société

SOCIETE1.) S.A. 161 tôles en inox, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide

d’effraction.

À l’audience publique du 30 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des

faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.

Les infractions libellées à l’égard du prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu

de l’ensemble des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant et des déclarations des plaignants auprès de la Police

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. le 26 janvier 2017 vers 0.53 heure à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et

d’escalade,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)

S.A. un ordinateur portable de la marque « HP Probook », des haut-parleurs de la maque

« UE Boom 2 Phantom » et une tablette de la marque « Samsung Galaxy », partant des

objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en escaladant

une clôture pour accéder au site de la prédite société pour après forcer une porte de

garage et plusieurs portes intérieures afin de pénétrer dans les locaux, partant à l’aide

d’escalade et d’effraction,

II. le 27 janvier 2017 vers 0.39 heures à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE1.)

S.A. 161 tôles en inox, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que

le vol a été commis en fracturant le cadenas de la clôture d’entrée pour accéder au site

de la prédite société pour après forcer une porte de garage afin de pénétrer dans les

locaux de la société, partant à l’aide d’effraction ».

Quant aux peines

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a soutenu que le délai raisonnable aurait été

dépassé au motif que le jugement rendu par défaut n’aurait été notifié à la personne du

prévenu que près de cinq ans après la date du prononcé et a, à ce titre, conclu à une réduction

de la peine.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du

chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se

trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, le prévenu ne fait pas état d’un délai déraisonnable entre le moment où il a été

inculpé et la date de l’audience au cours duquel l’affaire a été une première fois débattue et

lors de laquelle, bien que régulièrement cité, il n’a pas comparu.

Le Tribunal considère que le délai invoqué, à savoir celui se situant entre la date du prononcé

du jugement rendu par défaut à son égard et la notification à sa personne de cette décision,

qui est imputable à PERSONNE1.) qui, sans la moindre excuse, ne s’est pas présenté à

l’audience du 14 mars 2019, ne saurait être pris en considération dans l’appréciation du délai

raisonnable de sorte que le moyen tiré de la violation du délai raisonnable est à rejeter.

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours réel. En application de l’article

60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée, cette peine pouvant

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différents délits.

Le vol avec effraction ou escalade est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la

réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil

et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction

est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende

facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits ainsi

que l’énergie criminelle manifestée par le prévenu.

Il y a lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18

mois.

Le Tribunal constate que si le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu est néant, l’extrait

« Ecris » versé en cause par le Ministère public comporte plusieurs condamnations

prononcées par des tribunaux pour enfants à l’égard de PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont « assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées

par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises ».

D'après l'article 2 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse en vigueur

sur le territoire luxembourgeois, le mineur, âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment

du fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction

répressive, mais au tribunal de la jeunesse.

D'après l'article 15 de la loi précitée, les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne

sont pas inscrites au casier judiciaire mais sur un registre spécial et il en est de même des

condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur. Ces décisions

et condamnations peuvent cependant être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Il se dégage des dispositions légales qui précèdent que les décisions des tribunaux pour

enfants renseignées sur l’extrait « Ecris » peuvent être portées à la connaissance des

juridictions luxembourgeoises.

Eu égard aux articles 2 et 15 de la loi précitée, aucune des condamnations renseignées sur

les documents « Ecris » versés en cause n’entre cependant en compte pour l’appréciation des

antécédents judiciaires du prévenu.

Il en découle que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas encore subi une condamnation excluant

le sursis à l'exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis

intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En considération de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer d’amende.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications, la

représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense,

d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable au pénal et irrecevable au civil,

d é c l a r e

non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement

n° 1248/2019 rendu par défaut en date du 16 mai 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg,

statuant à nouveau :

d i t qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 720,94

euros,

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code

pénal, des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

196, 629, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 5 juin 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.