Court convicts defendant of voluntary assault on cohabiting partner and grants suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injuries against her cohabiting partner, finding her guilty of pulling hair, slapping, and stabbing her thigh. Although the defendant waived legal representation and offered no defense, the court determined the acts were sufficiently grave to warrant criminal liability. Consequently, the court imposed a six-month prison sentence suspended entirely due to the defendant's lack of prior convictions and financial circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: Voluntary assault on a cohabiting partner constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, which may be granted with a full suspension of execution if the offender has no prior exclusionary convictions and demonstrates financial inability to pay a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1263/2024
not. 1935/24/CD
ex.p/s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, statuant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenue
Par citation du 16 mai 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 29 mai 2024 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
principalement : coups et blessures volontaires envers la personne avec laquelle l’auteur
vit habituellement ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement :
coups et blessures volontaires envers la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire
et fut entendue en ses réquisitions.
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 1935/24/CD et
notamment le procès-verbal n° JDA 149140-4/2024 dressé en date du 14 janvier 2024 et le rapport
n° JDA 149140-11/2024 dressé en date du 27 février 2024 par la Police grand-ducale,
Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 16 mai 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application
des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 janvier 2024 vers 18.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE2.), volontairement porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en le tirant par les cheveux de sorte à
lui retirer une tresse, en lui donnant une gifle et en lui donnant un coup de couteau au niveau de la
cuisse, de sorte à lui causer des blessures, dont une plaie ouverte de trois centimètres au niveau
de la cuisse gauche nécessitant trois points de suture ainsi qu'une plaie superficielle au niveau de
la main gauche, avec la circonstance qu'il est résulté des coups et blessures une incapacité de
travail personnel. En ordre subsidiaire, l’accusation porte sur les mêmes faits sans la circonstance
aggravante que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.
À l’audience publique du 29 mai 2024, le témoin PERSONNE2.) a expliqué ne pas vouloir causer
d’ennuis à sa compagne. Pour cette raison, il n’a pas souhaité relater le déroulement des faits du
14 janvier 2024. Il a déclaré être actuellement en bons termes avec PERSONNE1.). Sur question,
il a déclaré avoir travaillé le lendemain des faits.
À la barre, la prévenue a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge. Elle a expliqué subir elle-
même depuis longtemps des agressions graves de la part de son compagnon PERSONNE2.),
mais qu’elle a toujours retirée sa plainte.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant, des déclarations de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) auprès de la Police et
du certificat médical établi le 14 janvier 2024 par le Dr PERSONNE3.) documentant les blessures
essuyées par PERSONNE2.) ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux
complets de la prévenue PERSONNE1.) que cette dernière a porté les coups et fait les blessures
libellés par le Ministère Public.
Il résulte des déclarations de PERSONNE2.) à l’audience qu’il n’a pas subi d’incapacité de travail
dans son chef, de sorte que cette circonstance aggravante n’est pas à retenir.
L’infraction libellée à titre subsidiaire est partant établie tant en fait qu’en droit.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 14 janvier 2024 vers 18.00 heures à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle elle
vit habituellement,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
né le DATE2.), en le tirant par les cheveux de sorte à lui retirer une tresse, en lui donnant
une gifle et en lui donnant un coup de couteau au niveau de la cuisse, de sorte à lui causer
des blessures, à savoir une plaie ouverte de trois centimètres au niveau de la cuisse gauche
nécessitant trois points de suture ainsi qu'une plaie superficielle au niveau de la main
gauche ».
L’article 409 alinéa 1 du Code pénal punit d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une
amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté
des coups à son conjoint, respectivement à la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement.
Compte tenu de la gravité des faits, mais également des circonstances dans lesquelles la prévenue
est passée à l’acte, le Tribunal décide que l’infraction retenue à sa charge est sanctionnée de
manière adéquate par sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois.
La prévenue PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l'exécution des peines, il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant
à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En considération de la situation financière de la prévenue, et en application de l'article 20 du Code
pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendue en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés
à 17,22 euros,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 16, 20 et 409 du Code pénal ainsi que des articles 3-6, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 5 juin 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de Laurent
SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.