Luxembourg court partially allowed insurance claims against the state for specific damages while dismissing others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled on multiple civil claims filed by insurers and individuals against the Grand Duchy. While the court dismissed several requests for reimbursement of legal fees and procedural allowances, it ordered the state to pay specific indemnities totaling over 25,000 euros to various claimants. The decision established that certain financial demands were substantiated based on the evidence presented, whereas others lacked sufficient legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 15 December 1998 on the liability of the State: The State is liable for damages caused by its agents in the exercise of their functions, but claims for legal costs and procedural allowances are not automatically admissible and depend on specific statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. N° 1913/24
L-CIV-629/22
L-CIV-630/22
L-CIV-277/23
L-CIV-295/23
L-CIV-597/23
L-CIV-580/23
L-CIV-175/24
Audience publique ordinaire du cinq juin deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause
e n t r e :
I) (L-CIV-629/22)
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS
Sàrl,
parties demanderesses
comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
2. l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
3. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,
et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,
parties défenderesses
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
sub 3) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
II) (L-CIV-630/22)
1. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.),
2. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS
Sàrl,
parties demanderesses
comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),
2. la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE3.), (anciennement
dénommée SOCIETE4.)), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, inscrite à la SOCIETE5.) sou le numéroNUMERO3.), établie et ayant
son siège social à B-ADRESSE8.), représentée et agissant au Grand-Duché de
Luxembourg par sa succursale SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE9.), représentée par son mandataire général actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.)
3. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
4. l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
5. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,
et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,
parties défenderesses
sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
sub 3) et sub 4) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
sub 5) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
III) (L-CIV-277/23)
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),
élisant domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
parties demanderesses
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.),
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
3. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,
et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,
parties défenderesses
sub 1) comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
IV) (L-CIV-295/23)
PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),
élisant domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
parties demanderesses
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.), partie citée par exploit séparé,
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
3. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,
et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,
parties défenderesses
sub 1) comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
V) (L-CIV-580/23)
1. société anonyme de droit français SOCIETE7.), établie et ayant son siège social
à F-ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°NUMERO5.),
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
parties défenderesses
comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
VI) (L-CIV-597/23)
1. société anonyme de droit français SOCIETE7.), établie et ayant son siège social
à F-ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°NUMERO5.)
2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
1. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,
et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,
dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,
2. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
3. la SOCIETE8.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE11.), représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO6.),
4. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie citée par exploit séparé,
parties défenderesses
sub 1) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
sub 2) et sub 4 ) comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
sub 3) ne comparant pas,
VII) (L-CIV-175/243)
1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS
Sàrl,
parties demanderesses
comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la SOCIETE8.) (SOCIETE8.)), établissement public, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE11.), représentée par le Président de son comité-directeur actuellement
en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO6.),
partie défenderesse
ne comparant pas.
F a i t s :
I) (L-CIV-629/22) Par exploit du 18 novembre 2022 de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à PERSONNE3.), l’association
sans but lucratif SOCIETE2.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 15 décembre 2022 à
15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
II) (L-CIV-630/22) Par exploit du 18 novembre 2022 de l’huissier de justice Geoffrey
GALLE de Luxembourg, PERSONNE4.) et la société anonyme d’assurances
SOCIETE1.) SA
ont fait donner citation à
PERSONNE5.) et la compagnie
d’assurances de droit belge SOCIETE3.), PERSONNE3.), l’association sans but
lucratif SOCIETE2.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 15 décembre 2022 à
15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
III) (L-CIV-277/23) Par exploit du 23 mai 2023 de l’huissier de justice Georges WEBER
de LuxemboDiekirchurg, PERSONNE5.) a fait donner citation à PERSONNE4.),
PERSONNE3.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 8 juin 2023 à 15.00 heures, salle
JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute
du présent jugement
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
IV) (L-CIV-295/23) Par exploit du 22 mai 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg, PERSONNE5.) a fait donner citation à PERSONNE4.), PERSONNE3.)
et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg le 8 juin 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
V) (L-CIV-580/23) Par exploit du 12 octobre 2023 de l’huissier de justice Georges
WEBER
de
Diekirch, la société anonyme de droit français
SOCIETE7.)
et
PERSONNE3.) ont fait donner citation à PERSONNE1.), à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le 2 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du
présent jugement
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
VI) (L-CIV-597/23) Par exploit du 16 octobre 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL
de Luxembourg, la société anonyme de droit français SOCIETE7.) et PERSONNE3.)
ont fait donner citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et à SOCIETE8.), à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Luxembourg le 2 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du
présent jugement
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril
2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions
respectifs.
VII) (L-CIV-175/24) Par exploit du 5 mars 2024 de l’huissier de justice Georges
WEBER de
Diekirch,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société anonyme
d’assurances SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à la SOCIETE8.) (SOCIETE8.)),
à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 28 mars 2024 à 15.00
heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
annexée à la minute du présent jugement
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril 2024
lors de laquelle la SOCIETE8.) ne comparut pas. Les autres parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique ordinaire
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Faits
Le litige a trait à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une collision en
chaîne qui s’est produite en date du 2 août 2020, vers 15.26 heures, sur l’autoroute
A7, à l’entrée du tunnel ADRESSE12.), lors de laquelle quatre véhicules ont été
impliqués, à savoir (dans l’ordre suivant) :
-
le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO7.), appartenant à
et conduit au moment des faits par PERSONNE5.) et assuré auprès de la
société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après le véhicule n° 1),
-
le véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO8.) appartenant à
et conduit au moment des faits par PERSONNE4.) et assuré auprès de la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après le véhicule n° 2),
-
le véhicule de marque ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO9.), appartenant à
et conduit au moment des faits par PERSONNE3.) et assuré auprès de la
société anonyme de droit français SOCIETE7.) SA (ci-après le véhicule n° 3)
et
-
le véhicule de marque ENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO10.), appartenant
à et conduit au moment des faits par PERSONNE1.) et assuré auprès de la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après le véhicule n° 4).
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 18 novembre 2022,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont fait citer PERSONNE3.),
le SOCIETE2.) ASBL et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après
dénommé l’ETAT) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant
en matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à payer à :
-
PERSONNE1.) : la somme de 2.875,00 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 2 août 2020, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
-
PERSONNE2.) : la somme de 5.000,00 euros + pm avec les mêmes intérêts
légaux et à
-
SOCIETE1.) : la somme de 8.469,37 euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 6.490,00 euros à partir du 17 août 2020, sur le montant de 1.404,00
euros à partir du 16 septembre 2020, sur le montant de 458,64 euros à partir
du 8 août 2020, sur le montant de 19,19 euros à partir du 3 février 2021, sur le
montant de 61,54 euros à partir du 25 janvier 2021 et sur le montant de 36,00
euros à partir du 29 octobre 2021, sinon de la demande en justice, à chaque
fois jusqu’à solde.
Les parties demanderesses ont conclu à voir majorer le taux d’intérêt de 3 points à
l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à intervenir et
ont demandé à se voir allouer chacune une indemnité de procédure de 1.500,00
euros. Elles ont enfin conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA recherchent
la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa 1er sinon alinéa 3 du code
civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, sinon encore sur base
des alinéas 1 et 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la
responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques (ci-après la Loi de 1988).
Elles agissent contre PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er, sinon des
articles 1382 et 1383 du code civil.
L’action directe est exercée contre le SOCIETE2.).
Par exploit d’huissier de justice du 18 novembre 2022, PERSONNE4.) et SOCIETE1.)
SA ont
fait citer
PERSONNE5.), la société de droit belge
SOCIETE3.),
PERSONNE3.), le
SOCIETE2.)
ASBL et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en
matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à payer à PERSONNE4.) la somme de 125,00 euros avec les
intérêts légaux à partir du 2 août 2020, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde
et à SOCIETE1.) SA la somme de 4.840,00 euros avec les intérêts légaux sur le
montant de 4.680,00 euros à partir du 1er février 2021 et sur le montant à partir du 23
décembre 2020, sinon de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde.
Les parties demanderesses ont conclu à voir majorer le taux d’intérêt de 3 points à
l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à intervenir et
ont demandé à se voir allouer chacune une indemnité de procédure de 1.500,00
euros. Elles ont enfin conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Les parties recherchent la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa
1er sinon alinéa 3 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même
code, sinon encore sur base des alinéas 1 et 2 de l’article 1er de la Loi de 1988.
La responsabilité d’PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) est recherchée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’action directe est exercée contre le SOCIETE2.) et SOCIETE3.).
Par exploits d’huissier de justice des 22 et 23 mai 2023, PERSONNE5.) a fait citer
PERSONNE4.), PERSONNE3.) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin
de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui
payer la somme de 2.944,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2020,
sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
PERSONNE5.) agit contre l’ETAT principalement sur base de l’article 1er de la Loi de
1988, et subsidiairement sur base des articles 1384 alinéa 1er, sinon alinéa 3 du code
civil, sinon encore sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Elle recherche la responsabilité de PERSONNE4.) et d’PERSONNE3.) sur base de
l’article 1384 alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.
Par exploits d’huissier de justice des 12 et 16 octobre 2023, la société anonyme de
droit français
SOCIETE7.)
et
PERSONNE3.)
ont
fait citer
PERSONNE1.),
SOCIETE1.) SA, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE SANTE
(ci-après dénommée
SOCIETE8.))
à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin
de voir condamner les trois premiers solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part, à payer à la société SOCIETE7.) la somme de 10.878,45 euros avec les
intérêts compensatoires, sinon moratoires aux taux légal à partir des décaissements
respectifs jusqu’à solde et à la société SOCIETE7.) (sic) la somme de 3.946,86 euros
avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires aux taux légal à partir de l’accident
jusqu’à solde. Le tribunal admet, au vu de la motivation de la citation, qu’une erreur
matérielle s’est glissée dans le dispositif de la citation et que c’est en réalité
PERSONNE3.) et non pas la société SOCIETE7.) qui réclame la somme de 3.946,86
euros.
Les parties demanderesses réclament encore chacune le montant de 750,00 euros +
pm avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon de la
demande en justice, sinon du jugement à intervenir, jusqu’à solde principalement au
titre de remboursement de leurs honoraires d’avocat et subsidiairement au titre
d’indemnité de procédure.
Elles demandent à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la SOCIETE8.).
Elles agissent contre l’ETAT sur base de l’article 1er de la Loi de 1988. Subsidiairement
elles recherchent la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil, sinon alinéa 3, sinon encore des articles 1382 et 1383 du code civil.
Elles agissent contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er sinon les
articles 1382 et 1383 du code civil et exercent l’action directe légale à l’encontre de
SOCIETE1.).
Par exploit d’huissier du 5 mars 2024, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société
anonyme SOCIETE1.) SA ont fait donner citation en intervention à la SOCIETE8.) aux
fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.
Par acte de reprise d’instance du 29 avril 2024, la société anonyme SOCIETE9.) SA
a déclaré reprendre l’instance introduite par citation du 18 novembre 2024 (sic) à
l’encontre de la société SOCIETE3.) SA. Le tribunal admet qu’une erreur matérielle
s’est glissée dans l’acte de reprise d’instance et qu’il y a lieu de lire « 18 novembre
2022 » et non pas « 18 novembre 2024 ».
Lors des débats du 29 avril 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
(ci-après l’ETAT) a formulé les demandes en garantie suivantes :
-
dans le cadre de la demande introduite par PERSONNE2.), l’ETAT formule une
demande en garantie contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et
1383, sinon 1384 alinéa 1er du code civil,
-
dans le cadre de demandes introduites par PERSONNE4.) et SOCIETE1.) SA,
l’ETAT
formule une demande en garantie contre
PERSONNE3.)
et
PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383, sinon 1384 alinéa 1er du
code civil,
-
dans le cadre de la demande introduite par PERSONNE5.), l’ETAT formule une
demande en garantie contre PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sur base des
articles 1382 et 1383, sinon 1384 alinéa 1er du code civil,
-
dans le cadre de demandes introduites par PERSONNE3.) et SOCIETE7.),
l’ETAT formule une demande en garantie contre PERSONNE1.) sur base des
articles 1382 et 1383, sinon 1384 alinéa 1er du code civil.
Moyens des parties
Au soutien de leurs prétentions respectives, les parties respectives au litige renvoient
au procès-verbal n° 1220/2020 établi par la Police grand-ducale, Unité de la Police de
la route, du 2 août 2020 suivant lequel un des deux agents opérateurs du service CITA
(contrôle et information du trafic sur les autoroutes) de l’Administration des Ponts et
Chaussées, à savoir PERSONNE6.), a commis une faute en appuyant sur le mauvais
bouton, ce qui aurait conduit à la fermeture soudaine et intempestive de la barrière de
l’autoroute A7 à l’entrée du tunnel dit ADRESSE12.) dans le sens vers ADRESSE13.),
alors que des usagers de la route y circulaient, au lieu du sens inverse, à savoir vers
Luxembourg. Lors de son audition, PERSONNE6.) aurait reconnu avoir commis une
erreur de manipulation des boutons de contrôle ce qui aurait conduit à la fermeture
inopinée de la mauvaise barrière et à plusieurs collisions.
Les parties s’accordent sur le fait que le véhicule n° 1 a réussi à freiner et n’a pas
embouti la barrière qui s’est fermée brusquement.
Le véhicule n° 1 a été heurté à l’arrière par le véhicule n° 2, lequel soutient avoir réussi
à freiner à temps, mais avoir été projeté sur le véhicule n° 1 par le véhicule n° 3. Ce
dernier conteste formellement et énergiquement toute projection du véhicule n° 2 sur
le véhicule n° 1 de son chef, mais reconnaît avoir heurté le véhicule n° 2. Le véhicule
n° 4 a finalement heurté le véhicule n° 3.
L’ETAT fait valoir que seule la barrière de droite s’est fermée, tandis que celle de
gauche serait restée ouverte, étant souligné que la route serait pourvue de deux voies
de circulation dans le même sens. Plusieurs véhicules auraient réussi à contourner
l’obstacle par la gauche. L’ETAT estime que la prétendue faute de PERSONNE6.)
n’est pas en lien causal avec l’accident, le lien de causalité ayant été rompu par les
heurts des véhicules n° 3 et n° 4 sur les véhicules n° 2 et n° 3, étant précisé que,
toujours selon l’ETAT, les véhicules n° 1 et n° 2 auraient réussi à freiner à temps.
L’ETAT estime partant que sa responsabilité n’est pas engagée, sinon qu’il s’exonère
sinon totalement, du moins partiellement de la présomption de responsabilité qui pèse
sur lui par les fautes de conduite des conductrices des véhicules n° 3 et n° 4.
Appréciation
Remarques préliminaires
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
et de statuer par un même et seul jugement.
En cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la
responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque
conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée,
et celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au
contraire, d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous
l’effet d’une violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. En
vertu du principe que la présomption de causalité ne joue qu’en cas de contact
matériel entre une chose sous garde en mouvement au moment de la production du
dommage et la personne blessée ou le bien endommagé, la victime bénéficie bien de
la présomption de causalité à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa propre
voiture est entrée directement en contact, mais à l’égard des autres voitures, elle doit
prouver leur intervention causale dans le genèse de son préjudice (Georges
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition,
Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, no 805).
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il
appartient à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde dans
la réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et
qu’elle soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué
un rôle actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre
la chose et le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas
de sorte que la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du
dommage en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou
son comportement. L’état d’une chose est anormale lorsque, dans une situation
donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le
prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir (Georges RAVARANI, « La responsabilité
civile des personnes privées et publiques », 2ème éd., n° 714).
Il résulte du procès-verbal n° 1220/2020 établi par la Police grand-ducale, Unité de la
Police de la route, le 2 août 2020 que ce même jour un accident de la circulation s’est
produit sur l’autoroute A7 en direction de ADRESSE14.) à l’entrée du tunnel
ADRESSE12.), étant souligné qu’il y avait peu de trafic et que la route était sèche. Il
y est précisé que l’autoroute est pourvue à cet endroit de deux voies de circulation
dans le même sens.
Lors de son audition, PERSONNE6.), agent opérateur stagiaire du service CITA, a
déclaré avoir reçu un appel téléphonique lui demandant de fermer la barrière du tunnel
ADRESSE12.) en direction de Luxembourg. PERSONNE6.) a appuyé sur le bouton,
mais a erronément fermé la barrière droite en direction de ADRESSE14.). Il précise
qu’une fois en train de s’abaisser, la barrière ne peut être relevée qu’après avoir été
complètement fermée. PERSONNE6.) déclare avoir aperçu, sur les caméras, que
certains véhicules ont contourné la barrière, jusqu’au moment où le véhicule n° 1 s’est
arrêté devant et que la collision en chaîne s’en est suivie.
Quant aux demandes en indemnisation respectives
En vue d’une meilleure compréhension du litige, le tribunal appréciera le bien-fondé
des demandes respectives en fonction de l’ordre des véhicules se suivant lors du
choc.
A noter qu’aucun des conducteurs impliqués dans l’accident ne conteste avoir eu la
garde du véhicule au moment du heurt.
Quant à la demande de PERSONNE5.)
Il est rappelé que PERSONNE5.) agit contre PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sur
base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil et contre l’ETAT
sur base l’article 1er de la Loi de 1988, sinon des articles 1384 alinéa 1er, sinon alinéa
3, sinon 1382 et 1383 du code civil.
Le tribunal, n’étant pas lié par l’ordre de subsidiarité adopté par les parties, il analysera
en premier lieu l’applicabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact entre le véhicule n° 1 et le véhicule
n° 3 ainsi qu’entre la barrière et le véhicule n° 1.
Seuls les véhicules n° 1 et 2 sont entrés en contact préjudiciable, étant rappelé que le
véhicule n° 2 soutient avoir été projeté contre le véhicule n° 1 par le heurt subi du fait
du véhicule n° 3.
PERSONNE4.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans l’accident.
De même, il ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule dans
la production du dommage.
Partant, PERSONNE4.) est présumé responsable du dommage accru au véhicule de
PERSONNE5.) par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de
rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
PERSONNE4.) estime s’être totalement exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui par le comportement fautif du conducteur PERSONNE3.) qui n’aurait
pas réussi à arrêter son véhicule à temps et qui l’aurait projeté sur le véhicule n° 1
ainsi que par la comportement fautif de l’ETAT, dont l’agent opérateur aurait
intempestivement fermé la barrière à l’entrée du tunnel.
Le tribunal relève d’emblée que les affirmations de PERSONNE4.) – qui fait plaider
une projection sur le véhicule le précédant par le heurt du véhicule le suivant – ne
ressortent d’aucune pièce au dossier et doivent partant rester à l’état de pure
allégation dépourvue de tout effet juridique. PERSONNE4.) ne saurait partant
s’exonérer de sa présomption de responsabilité par le prétendu comportement fautif
d’PERSONNE3.).
En revanche, il est établi par les éléments du dossier que l’ETAT a commis une faute
importante et non négligeable en ce qu’un de ses agents a abaissé fautivement et
erronément une barrière à l’entrée d’un tunnel se trouvant sur une autoroute, sans
précaution, ni signalisation. Cette fermeture brusque, soudaine, non annoncée et
intempestive de la barrière de sécurité sur une autoroute, de surcroît non rendue
nécessaire par les éléments de la cause et résultant uniquement d’une erreur de
manipulation reconnue tant par l’agent que par l’ETAT, a déjoué les prévisions
normales et raisonnables des usagers de la route, dont PERSONNE4.), lesquels ont
été dans l’obligation d’effectuer un freinage brusque de toute urgence.
Cette erreur grave, qui présente les caractéristiques de la force majeure pour les
usagers de la route, exonère totalement PERSONNE4.) de la présomption de
responsabilité qui pèse sur lui.
La circonstance que PERSONNE6.) déclare avoir vu certains conducteurs circuler sur
la voie de gauche (sur laquelle aucune barrière de sécurité ne s’est fermée) et donc
contourner la barrière de droite qui a été fermée par erreur est sans incidence sur ce
constat, étant donné que si les usagers circulaient déjà sur la voie de gauche, aucun
obstacle ne s’est présenté à ceux-ci.
A noter encore que le fait que PERSONNE5.) n’a pas heurté la barrière de sécurité
est pareillement sans incidence sur le fait que la fermeture fautive, soudaine, non
annoncée et intempestive de la barrière de sécurité sur une autoroute constitue la
genèse exclusive de l’accident.
En effet, PERSONNE5.) a déclaré, auprès de la Police, avoir vu, au tout dernier
moment, la barrière « en train de se fermer » et que ce n’est qu’en raison des cris de
sa passagère qui hurlait « attention, la barrière se ferme » qu’elle a réussi à arrêter
son véhicule à temps.
En revanche, le fait que ni PERSONNE4.), ni PERSONNE3.), ni PERSONNE1.)
n’aient réussi à arrêter leurs véhicules à temps est, en l’espèce, évident, étant donné
qu’en principe, lors d’une collision en chaîne, le premier conducteur dispose de plus
de temps pour réagir et d’un meilleur champ de visibilité vers l’avant, ce qui n’est, de
toute évidence, pas le cas des conducteurs suivants, le temps de réaction devenant
forcément moindre au fur et à mesure des collisions.
En ce qui concerne la demande dirigée à l’encontre de l’ETAT et d’PERSONNE3.), il
est rappelé que PERSONNE5.) est tenue, eu égard aux dispositions de l’article 1384,
alinéa 1er du code civil, de rapporter la preuve de la position anormale respectivement
de l’intervention matérielle de la barrière de sécurité sous la garde de l’ETAT ainsi que
du véhicule n° 3 dans la genèse de l’accident et dans le dommage accru à sa voiture.
Il suit des développement qui précèdent que PERSONNE5.) a établi l’intervention
matérielle de la barrière de sécurité, de sorte que l’ETAT est présumé responsable
des dégâts accrus au véhicule n° 1 sur base des dispositions de l’article 1384 alinéa
1er du code civil.
Aucune intervention matérielle du véhicule n° 3 n’étant prouvée en l’espèce et aucune
faute ou négligence n’étant établie à l’encontre d’PERSONNE3.), la demande est à
rejeter à l’encontre de celle-ci.
En revanche, c’est à tort que l’ETAT estime s’exonérer de sa présomption de
responsabilité par les fautes de conduite commises par PERSONNE3.), lesquelles ne
sont pas établies et doivent rester à l’état d’allégation.
La demande est partant fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à
l’encontre de l’ETAT.
En ce qui concerne le quantum de la demande, le montant réclamé par
PERSONNE5.) de 2.944,34 euros est justifié par les pièces versées au dossier et
n’est pas autrement contesté.
Il y a partant lieu de condamner l’ETAT à payer à PERSONNE5.) le montant de
2.944,34 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 2 août 2020,
jusqu’à solde.
Aucune faute, ni négligence n’étant rapportée dans le chef de PERSONNE4.), la
demande laisse d’être fondée sur toutes les bases légales invoquées à son encontre.
Quant aux demandes de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.)
Il est rappelé que PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) agissent contre
PERSONNE5.), SOCIETE4.), PERSONNE3.), le SOCIETE10.) et l’ETAT.
Les demandes sont basées sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du
code civil, contre PERSONNE5.) et PERSONNE3.).
Contre l’ETAT, PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) agissent sur base des
articles 1384 alinéa 1er, sinon alinéa 3, sinon 1382 et 1383 du code civil, sinon sur
base de l’article 1er de la Loi de 1988.
L’action directe est exercée contre le SOCIETE10.).
Si, compte tenu du contact préjudiciable, la présomption de responsabilité de l’article
1384 alinéa 1er du code civil joue à l’égard de PERSONNE5.) et d’PERSONNE3.), il
appartient en revanche à PERSONNE4.) et à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve de l’intervention matérielle de la barrière de sécurité afin de succéder dans
leurs prétentions formulées à l’encontre de l’ETAT.
Cette intervention matérielle est donnée eu égard aux développements faits ci-dessus.
Le tribunal renvoie encore aux développements ci-avant pour retenir que l’ETAT ne
s’exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, tandis que
PERSONNE5.) et PERSONNE3.) s’exonèrent entièrement de la leur par la faute de
l’ETAT qui présente les caractéristiques de la force majeure.
En ce qui concerne le quantum des demandes, les montants réclamés par
PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) sont justifiés par les pièces versées au
dossier et ne sont pas autrement contestés.
Il y a partant lieu de condamner l’ETAT à payer à PERSONNE4.) la somme de 125,00
euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2020 jusqu’à solde et à la société
SOCIETE1.) le montant de 4.840,00 euros avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
Quant aux demandes de la société SOCIETE7.) et d’PERSONNE3.)
Il est rappelé que la société SOCIETE7.) et PERSONNE3.) recherchent la
responsabilité de l’ETAT sur base de la Loi de 1988, sinon sur base des articles 1384
alinéa 1er, sinon alinéa 3, sinon 1382 et 1383 du code civil.
Elles agissent à l’encontre de PERSONNE1.) sur base des articles 1384 alinéa 1er,
sinon 1382 et 1383 du code civil et exercent contre SOCIETE1.) l’action directe.
Elles demandent encore à voir déclarer le présent jugement commun à la
SOCIETE8.).
PERSONNE1.) ne conteste pas l’intervention matérielle de son véhicule intervenu
dans la production du dommage et est partant présumée responsable du dommage
accru au véhicule n° 3 par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins
de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.
Elle estime s’être entièrement exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse
sur elle par la faute d’PERSONNE3.) qui aurait commis un freinage brusque, sinon
par la faute de l’ETAT, qui aurait intempestivement fermé la barrière de sécurité.
PERSONNE1.) ayant elle-même commis un freinage brusque, elle est malvenue de
reprocher cette manœuvre à PERSONNE3.), ce d’autant plus qu’une manœuvre de
freinage brusque était rendue nécessaire par le fait que la barrière de sécurité s’est
brusquement fermée.
Tel que cela résulte des développements qui précèdent, PERSONNE1.) s’exonère
entièrement de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle par les fautes
commises par l’ETAT.
Aucune faute ou négligence n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.), la
demande laisse d’être fondée à l’encontre de celle-ci.
Le tribunal n’étant pas tenu par l’ordre de subsidiarité des moyens présentés par les
parties, il retient la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et renvoie à ses développements précédents pour conclure à une
présomption de responsabilité dans le chef de celui-ci ainsi qu’à une absence
d’exonération de cette présomption, dans la mesure où l’accident est dû à la faute
exclusive de l’ETAT.
Le dommage matériel de la société SOCIETE7.) s’élevant à la somme de 10.878,45
euros est établi par les pièces versées au dossier et n’est pas autrement contesté. Il
y a partant lieu de l’allouer et de condamner l’ETAT à payer à la société SOCIETE7.)
la somme de 10.878,45 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements
respectifs jusqu’à solde.
PERSONNE3.) réclame des dommages et intérêts au titre de son dommage matériel
à hauteur de 199,00 euros. Ce montant, non contesté, est à allouer.
Elle réclame encore des dommages et intérêts du chef de son dommage corporel et
moral, se décomposant comme suit :
-
honoraires du groupe radiologique
144,90 euros,
-
kinésithérapie
102,96 euros,
-
IPP
1.500,00 euros,
-
SOCIETE11.)
1.000,00
euros et
-
pretium doloris
1.000,00 euros.
L’ETAT conteste les blessures subies par PERSONNE3.), compte tenu du bilan
traumatologique négatif du HÔPITAL1.) du 2 août 2020.
Certes, il résulte du rapport établi le jour de l’accident par le centre d’imagerie médicale
du HÔPITAL1.) que le bilan traumatologique d’PERSONNE3.) est négatif.
Le jour-même de l’accident, elle a néanmoins été transportée aux urgences et a dû
subir diverses radiologies, moyennant paiement d’honoraires de 144,90 euros.
Ce montant est partant dû.
En date du 8 août 2020, son médecin lui a prescrit huit séances de kinésithérapie.
PERSONNE3.) a suivi ces huit séances du 19 août au 9 septembre 2020, soit
directement après l’accident. Le mémoire d’honoraires y relatif du 9 septembre 2020
est partant dû à raison du montant de 102,96 euros.
Il convient ensuite de rappeler que le préjudice corporel est le dommage résultant de
l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Il a des conséquences à la fois sur le
plan matériel (perte de revenus, etc) et, sur le plan moral (douleurs endurées, etc.)
(Pasicrisie luxembourgeoise, Tome 35, chronique de la jurisprudence en matière
d’indemnisation du dommage par Georges Ravarani).
L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé
par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que
celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a
nécessités. Seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en
considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des
sommes versées à titre de réparation de l’incapacité de travail permanente partielle
de travail (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et
publiques, 3° édition, n°1162 et s., p.1137).
En l’espèce, le préjudice corporel n’est pas établi par des pièces. Il résulte seulement
du certificat médical versé en cause et de l’ordonnance prescrivant de la
kinésithérapie.
En l’absence de toute autre pièce étayant de façon plus précise le dommage corporel
d’PERSONNE3.), le tribunal évalue le préjudice corporel, toutes causes confondues,
au montant de 500,00 euros.
Aucune pièce du dossier ne permettant, en revanche, de retenir qu’PERSONNE3.) ait
subi une IPP ou une ITP, ces chefs de la demande requièrent un rejet.
Il s’ensuit qu’il a y a lieu de condamner l’ETAT à payer à PERSONNE3.) le montant
de (199,00 + 144,90 + 102,96 + 500,00 =) 946,86 euros avec les intérêts légaux à
partir du 2 août 2020 jusqu’à solde.
Quant aux demandes de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.)
Il est rappelé que PERSONNE1.), PERSONNE2.) (passagère de la première) et la
société SOCIETE1.) agissent contre PERSONNE3.) sur base des articles 1384 alinéa
1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, contre l’ETAT sur base des articles 1384 alinéa
1er, sinon alinéa 3, sinon 1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de l’article 1er de
la Loi de 1988 et exercent contre le SOCIETE10.) l’action directe légale.
Tel que retenu ci-dessus, la présomption de responsabilité joue de plein droit à
l’encontre d’PERSONNE3.), dont le véhicule est entré en contact préjudiciable avec
celui de PERSONNE1.).
Celle-ci s’exonère néanmoins de la présomption qui pèse sur elle par les fautes
commises par l’ETAT et qui, tel que retenu ci-avant, présentent les caractéristiques
de la force majeure.
Aucune faute ou négligence n’étant établie dans le chef d’PERSONNE3.), la demande
laisse d’être fondée à l’encontre de celle-ci.
Le rôle causal de la barrière sous la garde de l’ETAT étant établi en cause et l’ETAT
ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, les demandes
sont à déclarer fondées dans leur principe.
PERSONNE1.) réclame la somme de 2.875,00 euros se décomposant comme suit :
-
indemnité de chômage de 5 jours à 25 euros par jour
125,00 euros
-
pretium doloris
2.000,00 euros
-
préjudice d’agrément
750,00 euros.
Le véhicule PERSONNE1.) ayant été immobilisé 5 jours, le montant de 125,00 euros
est à allouer à ce titre.
Le préjudice d’agrément peut être défini comme la diminution des plaisirs de la vie,
causée notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités
normales d’agrément (Cour d’appel de Paris, 17e chambre B, 2 décembre 1977; Lux.
20 novembre 1985). Le préjudice d’agrément résulte de la perte de la qualité de vie
(Cass. civ. fr. 2e, 19 mars 1997 ; Lux. corr. 15 juin 2000, no 16/2000) et il s’entend non
seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore
de la privation des agréments normaux de l’existence (Cass. crim. fr. 26 mai 1992,
Bull. crim. no 210, p.581).
PERSONNE1.) reste en l’espèce en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque
préjudice d’agrément, de sorte que cette demande doit être déclarée non fondée.
Quant au pretium doloris, celui-ci ne résultant pas du moindre élément de la cause, il
y a lieu de dire ce chef de la demande non fondé.
Il y a dès lors de condamner l’ETAT à payer à PERSONNE1.) la somme de 125,00
euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2020 jusqu’à solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
SOCIETE1.) réclame la somme de 8.469,37 euros se décomposant comme suit :
-
dommage matériel
6.490,00 euros,
-
véhicule de remplacement
1.404,00 euros,
-
frais de remorquage
458,64 euros,
-
frais médicaux (PERSONNE1.))
19,19 euros,
-
frais médicaux (PERSONNE2.))
61,54 euros,
-
frais d’ambulance
36,00 euros.
Le dommage matériel étant établi par les pièces versées au dossier, il y a lieu de
l’allouer.
Le montant réclamé du chef d’un véhicule de remplacement est à ramener à 5 jours,
compte tenu du fait que le rapport d’expertise ne prévoit qu’une immobilisation de 5
jours. Il y a partant lieu d’allouer le montant de 195,00 euros.
Les frais de remorquage et d’ambulance, dûment établis par les pièces au dossier,
sont à allouer.
Les frais médicaux non pris en charge par la SOCIETE8.) étant établis par pièces, il y
a lieu de les allouer.
Il y a partant lieu de condamner l’ETAT à payer à la SOCIETE1.) la somme de
7.260,37 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à
solde.
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande
en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du présent jugement.
PERSONNE2.), passagère de PERSONNE1.), réclame le montant de 5.000,00 euros
se décomposant comme suit :
-
pretium doloris
3.500,00 euros et
-
préjudice d’agrément
1.500,00 euros.
Les pretium doloris et préjudice d’agrément, contestés, n’étant pas établis en cause,
il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande.
Quant à la reprise d’instance
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE9.) SA de sa reprise d’instance pour le
compte de la société SOCIETE3.).
Quant aux demandes en garantie
Les demandes en garantie formulées par l’ETAT requièrent, de toute évidence, un
rejet, eu égard au fait qu’il résulte des développements qui précèdent
qu’PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’ont commis aucune faute. En
outre, s’exonérant totalement de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux
par les fautes commises par l’ETAT qui sont à l’origine exclusive de l’accident, les
demandes en garantie ne sauraient pas davantage prospérer sur base des
dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE7.) et PERSONNE3.) réclament le remboursement de leurs frais
d’avocat d’un montant de 750,00 euros.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Cour d’appel, 20
novembre 2014, n° 39462 du rôle).
A défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de leurs intérêts
dans le cadre de la présente procédure, la société SOCIETE7.) et PERSONNE3.)
restent en défaut de justifier le préjudice allégué. Elles restent par ailleurs en défaut
d'établir l'existence d'une faute dans le chef de leurs adversaires. Leur demande doit
partant être déclarée non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
respectives au litige l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les
dépens, il convient de les débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité
de procédure.
La SOCIETE8.), bien que régulièrement citée, ne comparaît pas. Par courriers des 26
octobre 2023 et 14 mars 2024, elle a informé le tribunal qu’elle n’entend actuellement
pas intervenir dans la procédure. Il y a partant lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son encontre et de lui déclarer le présent jugement commun.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-629/22, 630/22, 277/23, 295/23,
597/23, 580/23 et 175/24 du rôle,
reçoit les demandes en la forme,
donne acte à la société anonyme SOCIETE9.) SA de sa reprise d’instance,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de ses demandes en
garantie,
dit la demande formulée par PERSONNE1.) partiellement fondée à l’encontre de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
condamne
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 125,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août
2020 jusqu’à solde.
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
déboute PERSONNE1.) du surplus de sa demande,
dit la demande formulée par PERSONNE2.) non fondée et en déboute,
dit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA partiellement fondée
à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 7.260,37 euros avec les intérêts légaux à
partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA du surplus de sa demande,
dit la demande de PERSONNE4.) fondée à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG,
condamne
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à
PERSONNE4.) la somme de 125,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août
2020 jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
déboute PERSONNE4.) du surplus de sa demande,
dit la formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à l’encontre de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 4.840,00 euros avec les intérêts légaux à
partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA du surplus de sa demande,
dit la demande PERSONNE5.) fondée à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG,
condamne
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à
PERSONNE5.) la somme de 2.944,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août
2020 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE5.) du surplus de sa demande,
dit la demande formulée par la société anonyme de droit français SOCIETE7.) SA
fondée à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la société
anonyme de droit français SOCIETE7.) SA la somme de 10.878,45 euros avec les
intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,
déboute la société anonyme de droit français SOCIETE7.) SA du surplus de sa
demande,
dit la demande formulée par PERSONNE3.) partiellement fondée à l’encontre de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
condamne
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à
PERSONNE3.) la somme de 946,86 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août
2020 jusqu’à solde,
déboute PERSONNE3.) du surplus de sa demande,
dit les demandes en garantie formulées par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG recevables, mais non fondées et en déboute,
déclare le présent jugement commun à la SOCIETE8.),
déboute la société anonyme de droit français SOCIETE7.) SA et PERSONNE3.) de
leur demande en remboursement de leurs frais d’avocat,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière assumée
Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
(s) Laurence JAEGER
(s) Véronique JANIN