Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1913 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allowed insurance claims against the state for specific damages while dismissing others.

Numéro de cause JPLCIVIL_1913
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled on multiple civil claims filed by insurers and individuals against the Grand Duchy. While the court dismissed several requests for reimbursement of legal fees and procedural allowances, it ordered the state to pay specific indemnities totaling over 25,000 euros to various claimants. The decision established that certain financial demands were substantiated based on the evidence presented, whereas others lacked sufficient legal basis.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Law of 15 December 1998 on the liability of the State: The State is liable for damages caused by its agents in the exercise of their functions, but claims for legal costs and procedural allowances are not automatically admissible and depend on specific statutory conditions.

Mots-clés

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State Liability Insurance Claims Legal Fees Procedural Allowances Grand Duchy of Luxembourg Peace Court Civil Indemnity complexité de la procédure

Dispositions légales citées

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Law of 15 December 1998 on the liability of the State
Articles 10 and 11 of the Law of 15 December 1998
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Texte complet

Rép. N° 1913/24

L-CIV-629/22

L-CIV-630/22

L-CIV-277/23

L-CIV-295/23

L-CIV-597/23

L-CIV-580/23

L-CIV-175/24

Audience publique ordinaire du cinq juin deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause

e n t r e :

I) (L-CIV-629/22)

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS

Sàrl,

parties demanderesses

comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

2. l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

3. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,

et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,

dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,

parties défenderesses

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

II) (L-CIV-630/22)

1. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.),

2. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS

Sàrl,

parties demanderesses

comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),

2. la compagnie d’assurances de droit belge SOCIETE3.), (anciennement

dénommée SOCIETE4.)), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions, inscrite à la SOCIETE5.) sou le numéroNUMERO3.), établie et ayant

son siège social à B-ADRESSE8.), représentée et agissant au Grand-Duché de

Luxembourg par sa succursale SOCIETE6.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE9.), représentée par son mandataire général actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO4.)

3. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

4. l’association sans but lucratif SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

5. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,

et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,

dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,

parties défenderesses

sub 1) et sub 2) comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

sub 3) et sub 4) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

sub 5) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

III) (L-CIV-277/23)

PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),

élisant domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

parties demanderesses

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.),

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

3. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,

et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,

dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,

parties défenderesses

sub 1) comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

IV) (L-CIV-295/23)

PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE7.),

élisant domicile en l’étude de Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

parties demanderesses

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE6.), partie citée par exploit séparé,

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

3. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,

et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,

dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,

parties défenderesses

sub 1) comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

sub 3) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

V) (L-CIV-580/23)

1. société anonyme de droit français SOCIETE7.), établie et ayant son siège social

à F-ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°NUMERO5.),

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

parties demanderesses

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties défenderesses

comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

VI) (L-CIV-597/23)

1. société anonyme de droit français SOCIETE7.), établie et ayant son siège social

à F-ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°NUMERO5.)

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

parties demanderesses

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

1. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat, demeurant au Ministère d’Etat à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine,

et pour autant que de besoin par son Ministre de la Mobilité et des Travaux publics,

dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, place de l’Europe,

2. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

3. la SOCIETE8.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE11.), représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO6.),

4. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie citée par exploit séparé,

parties défenderesses

sub 1) comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

sub 2) et sub 4 ) comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

sub 3) ne comparant pas,

VII) (L-CIV-175/243)

1. PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3. la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée PAULY AVOCATS

Sàrl,

parties demanderesses

comparant par Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

la SOCIETE8.) (SOCIETE8.)), établissement public, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE11.), représentée par le Président de son comité-directeur actuellement

en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO6.),

partie défenderesse

ne comparant pas.

F a i t s :

I) (L-CIV-629/22) Par exploit du 18 novembre 2022 de l’huissier de justice Geoffrey

GALLE de Luxembourg, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à PERSONNE3.), l’association

sans but lucratif SOCIETE2.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 15 décembre 2022 à

15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

II) (L-CIV-630/22) Par exploit du 18 novembre 2022 de l’huissier de justice Geoffrey

GALLE de Luxembourg, PERSONNE4.) et la société anonyme d’assurances

SOCIETE1.) SA

ont fait donner citation à

PERSONNE5.) et la compagnie

d’assurances de droit belge SOCIETE3.), PERSONNE3.), l’association sans but

lucratif SOCIETE2.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 15 décembre 2022 à

15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

annexée à la minute du présent jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

III) (L-CIV-277/23) Par exploit du 23 mai 2023 de l’huissier de justice Georges WEBER

de LuxemboDiekirchurg, PERSONNE5.) a fait donner citation à PERSONNE4.),

PERSONNE3.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, à comparaître

devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 8 juin 2023 à 15.00 heures, salle

JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute

du présent jugement

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

IV) (L-CIV-295/23) Par exploit du 22 mai 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg, PERSONNE5.) a fait donner citation à PERSONNE4.), PERSONNE3.)

et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg le 8 juin 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

V) (L-CIV-580/23) Par exploit du 12 octobre 2023 de l’huissier de justice Georges

WEBER

de

Diekirch, la société anonyme de droit français

SOCIETE7.)

et

PERSONNE3.) ont fait donner citation à PERSONNE1.), à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg le 2 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du

présent jugement

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

VI) (L-CIV-597/23) Par exploit du 16 octobre 2023 de l’huissier de justice Pierre BIEL

de Luxembourg, la société anonyme de droit français SOCIETE7.) et PERSONNE3.)

ont fait donner citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, la société

anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA et à SOCIETE8.), à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Luxembourg le 2 novembre 2023 à 15.00 heures, salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation annexée à la minute du

présent jugement

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril

2024 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions

respectifs.

VII) (L-CIV-175/24) Par exploit du 5 mars 2024 de l’huissier de justice Georges

WEBER de

Diekirch,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société anonyme

d’assurances SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à la SOCIETE8.) (SOCIETE8.)),

à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 28 mars 2024 à 15.00

heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

annexée à la minute du présent jugement

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 29 avril 2024

lors de laquelle la SOCIETE8.) ne comparut pas. Les autres parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique ordinaire

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits

Le litige a trait à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une collision en

chaîne qui s’est produite en date du 2 août 2020, vers 15.26 heures, sur l’autoroute

A7, à l’entrée du tunnel ADRESSE12.), lors de laquelle quatre véhicules ont été

impliqués, à savoir (dans l’ordre suivant) :

-

le véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO7.), appartenant à

et conduit au moment des faits par PERSONNE5.) et assuré auprès de la

société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après le véhicule n° 1),

-

le véhicule de marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO8.) appartenant à

et conduit au moment des faits par PERSONNE4.) et assuré auprès de la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après le véhicule n° 2),

-

le véhicule de marque ENSEIGNE3.), immatriculé NUMERO9.), appartenant à

et conduit au moment des faits par PERSONNE3.) et assuré auprès de la

société anonyme de droit français SOCIETE7.) SA (ci-après le véhicule n° 3)

et

-

le véhicule de marque ENSEIGNE4.), immatriculé NUMERO10.), appartenant

à et conduit au moment des faits par PERSONNE1.) et assuré auprès de la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après le véhicule n° 4).

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 18 novembre 2022,

PERSONNE1.),

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA ont fait citer PERSONNE3.),

le SOCIETE2.) ASBL et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après

dénommé l’ETAT) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant

en matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à payer à :

-

PERSONNE1.) : la somme de 2.875,00 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 2 août 2020, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,

-

PERSONNE2.) : la somme de 5.000,00 euros + pm avec les mêmes intérêts

légaux et à

-

SOCIETE1.) : la somme de 8.469,37 euros avec les intérêts légaux sur le

montant de 6.490,00 euros à partir du 17 août 2020, sur le montant de 1.404,00

euros à partir du 16 septembre 2020, sur le montant de 458,64 euros à partir

du 8 août 2020, sur le montant de 19,19 euros à partir du 3 février 2021, sur le

montant de 61,54 euros à partir du 25 janvier 2021 et sur le montant de 36,00

euros à partir du 29 octobre 2021, sinon de la demande en justice, à chaque

fois jusqu’à solde.

Les parties demanderesses ont conclu à voir majorer le taux d’intérêt de 3 points à

l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à intervenir et

ont demandé à se voir allouer chacune une indemnité de procédure de 1.500,00

euros. Elles ont enfin conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA recherchent

la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa 1er sinon alinéa 3 du code

civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code, sinon encore sur base

des alinéas 1 et 2 de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la

responsabilité de l’Etat et des collectivités publiques (ci-après la Loi de 1988).

Elles agissent contre PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er, sinon des

articles 1382 et 1383 du code civil.

L’action directe est exercée contre le SOCIETE2.).

Par exploit d’huissier de justice du 18 novembre 2022, PERSONNE4.) et SOCIETE1.)

SA ont

fait citer

PERSONNE5.), la société de droit belge

SOCIETE3.),

PERSONNE3.), le

SOCIETE2.)

ASBL et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en

matière civile, afin de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, à payer à PERSONNE4.) la somme de 125,00 euros avec les

intérêts légaux à partir du 2 août 2020, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde

et à SOCIETE1.) SA la somme de 4.840,00 euros avec les intérêts légaux sur le

montant de 4.680,00 euros à partir du 1er février 2021 et sur le montant à partir du 23

décembre 2020, sinon de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde.

Les parties demanderesses ont conclu à voir majorer le taux d’intérêt de 3 points à

l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à intervenir et

ont demandé à se voir allouer chacune une indemnité de procédure de 1.500,00

euros. Elles ont enfin conclu à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Les parties recherchent la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa

1er sinon alinéa 3 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même

code, sinon encore sur base des alinéas 1 et 2 de l’article 1er de la Loi de 1988.

La responsabilité d’PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) est recherchée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.

L’action directe est exercée contre le SOCIETE2.) et SOCIETE3.).

Par exploits d’huissier de justice des 22 et 23 mai 2023, PERSONNE5.) a fait citer

PERSONNE4.), PERSONNE3.) et l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin

de les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui

payer la somme de 2.944,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2020,

sinon de la demande en justice, jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de

1.000,00 euros.

PERSONNE5.) agit contre l’ETAT principalement sur base de l’article 1er de la Loi de

1988, et subsidiairement sur base des articles 1384 alinéa 1er, sinon alinéa 3 du code

civil, sinon encore sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Elle recherche la responsabilité de PERSONNE4.) et d’PERSONNE3.) sur base de

l’article 1384 alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par exploits d’huissier de justice des 12 et 16 octobre 2023, la société anonyme de

droit français

SOCIETE7.)

et

PERSONNE3.)

ont

fait citer

PERSONNE1.),

SOCIETE1.) SA, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE SANTE

(ci-après dénommée

SOCIETE8.))

à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin

de voir condamner les trois premiers solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part, à payer à la société SOCIETE7.) la somme de 10.878,45 euros avec les

intérêts compensatoires, sinon moratoires aux taux légal à partir des décaissements

respectifs jusqu’à solde et à la société SOCIETE7.) (sic) la somme de 3.946,86 euros

avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires aux taux légal à partir de l’accident

jusqu’à solde. Le tribunal admet, au vu de la motivation de la citation, qu’une erreur

matérielle s’est glissée dans le dispositif de la citation et que c’est en réalité

PERSONNE3.) et non pas la société SOCIETE7.) qui réclame la somme de 3.946,86

euros.

Les parties demanderesses réclament encore chacune le montant de 750,00 euros +

pm avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon de la

demande en justice, sinon du jugement à intervenir, jusqu’à solde principalement au

titre de remboursement de leurs honoraires d’avocat et subsidiairement au titre

d’indemnité de procédure.

Elles demandent à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la SOCIETE8.).

Elles agissent contre l’ETAT sur base de l’article 1er de la Loi de 1988. Subsidiairement

elles recherchent la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil, sinon alinéa 3, sinon encore des articles 1382 et 1383 du code civil.

Elles agissent contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er sinon les

articles 1382 et 1383 du code civil et exercent l’action directe légale à l’encontre de

SOCIETE1.).

Par exploit d’huissier du 5 mars 2024, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société

anonyme SOCIETE1.) SA ont fait donner citation en intervention à la SOCIETE8.) aux

fins de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.

Par acte de reprise d’instance du 29 avril 2024, la société anonyme SOCIETE9.) SA

a déclaré reprendre l’instance introduite par citation du 18 novembre 2024 (sic) à

l’encontre de la société SOCIETE3.) SA. Le tribunal admet qu’une erreur matérielle

s’est glissée dans l’acte de reprise d’instance et qu’il y a lieu de lire « 18 novembre

2022 » et non pas « 18 novembre 2024 ».

Lors des débats du 29 avril 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

(ci-après l’ETAT) a formulé les demandes en garantie suivantes :

-

dans le cadre de la demande introduite par PERSONNE2.), l’ETAT formule une

demande en garantie contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et

1383, sinon 1384 alinéa 1er du code civil,

-

dans le cadre de demandes introduites par PERSONNE4.) et SOCIETE1.) SA,

l’ETAT

formule une demande en garantie contre

PERSONNE3.)

et

PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383, sinon 1384 alinéa 1er du

code civil,

-

dans le cadre de la demande introduite par PERSONNE5.), l’ETAT formule une

demande en garantie contre PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sur base des

articles 1382 et 1383, sinon 1384 alinéa 1er du code civil,

-

dans le cadre de demandes introduites par PERSONNE3.) et SOCIETE7.),

l’ETAT formule une demande en garantie contre PERSONNE1.) sur base des

articles 1382 et 1383, sinon 1384 alinéa 1er du code civil.

Moyens des parties

Au soutien de leurs prétentions respectives, les parties respectives au litige renvoient

au procès-verbal n° 1220/2020 établi par la Police grand-ducale, Unité de la Police de

la route, du 2 août 2020 suivant lequel un des deux agents opérateurs du service CITA

(contrôle et information du trafic sur les autoroutes) de l’Administration des Ponts et

Chaussées, à savoir PERSONNE6.), a commis une faute en appuyant sur le mauvais

bouton, ce qui aurait conduit à la fermeture soudaine et intempestive de la barrière de

l’autoroute A7 à l’entrée du tunnel dit ADRESSE12.) dans le sens vers ADRESSE13.),

alors que des usagers de la route y circulaient, au lieu du sens inverse, à savoir vers

Luxembourg. Lors de son audition, PERSONNE6.) aurait reconnu avoir commis une

erreur de manipulation des boutons de contrôle ce qui aurait conduit à la fermeture

inopinée de la mauvaise barrière et à plusieurs collisions.

Les parties s’accordent sur le fait que le véhicule n° 1 a réussi à freiner et n’a pas

embouti la barrière qui s’est fermée brusquement.

Le véhicule n° 1 a été heurté à l’arrière par le véhicule n° 2, lequel soutient avoir réussi

à freiner à temps, mais avoir été projeté sur le véhicule n° 1 par le véhicule n° 3. Ce

dernier conteste formellement et énergiquement toute projection du véhicule n° 2 sur

le véhicule n° 1 de son chef, mais reconnaît avoir heurté le véhicule n° 2. Le véhicule

n° 4 a finalement heurté le véhicule n° 3.

L’ETAT fait valoir que seule la barrière de droite s’est fermée, tandis que celle de

gauche serait restée ouverte, étant souligné que la route serait pourvue de deux voies

de circulation dans le même sens. Plusieurs véhicules auraient réussi à contourner

l’obstacle par la gauche. L’ETAT estime que la prétendue faute de PERSONNE6.)

n’est pas en lien causal avec l’accident, le lien de causalité ayant été rompu par les

heurts des véhicules n° 3 et n° 4 sur les véhicules n° 2 et n° 3, étant précisé que,

toujours selon l’ETAT, les véhicules n° 1 et n° 2 auraient réussi à freiner à temps.

L’ETAT estime partant que sa responsabilité n’est pas engagée, sinon qu’il s’exonère

sinon totalement, du moins partiellement de la présomption de responsabilité qui pèse

sur lui par les fautes de conduite des conductrices des véhicules n° 3 et n° 4.

Appréciation

Remarques préliminaires

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

et de statuer par un même et seul jugement.

En cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la

responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque

conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée,

et celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au

contraire, d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous

l’effet d’une violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. En

vertu du principe que la présomption de causalité ne joue qu’en cas de contact

matériel entre une chose sous garde en mouvement au moment de la production du

dommage et la personne blessée ou le bien endommagé, la victime bénéficie bien de

la présomption de causalité à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa propre

voiture est entrée directement en contact, mais à l’égard des autres voitures, elle doit

prouver leur intervention causale dans le genèse de son préjudice (Georges

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition,

Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, no 805).

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il

appartient à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde dans

la réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et

qu’elle soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué

un rôle actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre

la chose et le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas

de sorte que la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du

dommage en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou

son comportement. L’état d’une chose est anormale lorsque, dans une situation

donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le

prévoir ou était en droit de ne pas le prévoir (Georges RAVARANI, « La responsabilité

civile des personnes privées et publiques », 2ème éd., n° 714).

Il résulte du procès-verbal n° 1220/2020 établi par la Police grand-ducale, Unité de la

Police de la route, le 2 août 2020 que ce même jour un accident de la circulation s’est

produit sur l’autoroute A7 en direction de ADRESSE14.) à l’entrée du tunnel

ADRESSE12.), étant souligné qu’il y avait peu de trafic et que la route était sèche. Il

y est précisé que l’autoroute est pourvue à cet endroit de deux voies de circulation

dans le même sens.

Lors de son audition, PERSONNE6.), agent opérateur stagiaire du service CITA, a

déclaré avoir reçu un appel téléphonique lui demandant de fermer la barrière du tunnel

ADRESSE12.) en direction de Luxembourg. PERSONNE6.) a appuyé sur le bouton,

mais a erronément fermé la barrière droite en direction de ADRESSE14.). Il précise

qu’une fois en train de s’abaisser, la barrière ne peut être relevée qu’après avoir été

complètement fermée. PERSONNE6.) déclare avoir aperçu, sur les caméras, que

certains véhicules ont contourné la barrière, jusqu’au moment où le véhicule n° 1 s’est

arrêté devant et que la collision en chaîne s’en est suivie.

Quant aux demandes en indemnisation respectives

En vue d’une meilleure compréhension du litige, le tribunal appréciera le bien-fondé

des demandes respectives en fonction de l’ordre des véhicules se suivant lors du

choc.

A noter qu’aucun des conducteurs impliqués dans l’accident ne conteste avoir eu la

garde du véhicule au moment du heurt.

Quant à la demande de PERSONNE5.)

Il est rappelé que PERSONNE5.) agit contre PERSONNE4.) et PERSONNE3.) sur

base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil et contre l’ETAT

sur base l’article 1er de la Loi de 1988, sinon des articles 1384 alinéa 1er, sinon alinéa

3, sinon 1382 et 1383 du code civil.

Le tribunal, n’étant pas lié par l’ordre de subsidiarité adopté par les parties, il analysera

en premier lieu l’applicabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact entre le véhicule n° 1 et le véhicule

n° 3 ainsi qu’entre la barrière et le véhicule n° 1.

Seuls les véhicules n° 1 et 2 sont entrés en contact préjudiciable, étant rappelé que le

véhicule n° 2 soutient avoir été projeté contre le véhicule n° 1 par le heurt subi du fait

du véhicule n° 3.

PERSONNE4.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans l’accident.

De même, il ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule dans

la production du dommage.

Partant, PERSONNE4.) est présumé responsable du dommage accru au véhicule de

PERSONNE5.) par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de

rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

PERSONNE4.) estime s’être totalement exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui par le comportement fautif du conducteur PERSONNE3.) qui n’aurait

pas réussi à arrêter son véhicule à temps et qui l’aurait projeté sur le véhicule n° 1

ainsi que par la comportement fautif de l’ETAT, dont l’agent opérateur aurait

intempestivement fermé la barrière à l’entrée du tunnel.

Le tribunal relève d’emblée que les affirmations de PERSONNE4.) – qui fait plaider

une projection sur le véhicule le précédant par le heurt du véhicule le suivant – ne

ressortent d’aucune pièce au dossier et doivent partant rester à l’état de pure

allégation dépourvue de tout effet juridique. PERSONNE4.) ne saurait partant

s’exonérer de sa présomption de responsabilité par le prétendu comportement fautif

d’PERSONNE3.).

En revanche, il est établi par les éléments du dossier que l’ETAT a commis une faute

importante et non négligeable en ce qu’un de ses agents a abaissé fautivement et

erronément une barrière à l’entrée d’un tunnel se trouvant sur une autoroute, sans

précaution, ni signalisation. Cette fermeture brusque, soudaine, non annoncée et

intempestive de la barrière de sécurité sur une autoroute, de surcroît non rendue

nécessaire par les éléments de la cause et résultant uniquement d’une erreur de

manipulation reconnue tant par l’agent que par l’ETAT, a déjoué les prévisions

normales et raisonnables des usagers de la route, dont PERSONNE4.), lesquels ont

été dans l’obligation d’effectuer un freinage brusque de toute urgence.

Cette erreur grave, qui présente les caractéristiques de la force majeure pour les

usagers de la route, exonère totalement PERSONNE4.) de la présomption de

responsabilité qui pèse sur lui.

La circonstance que PERSONNE6.) déclare avoir vu certains conducteurs circuler sur

la voie de gauche (sur laquelle aucune barrière de sécurité ne s’est fermée) et donc

contourner la barrière de droite qui a été fermée par erreur est sans incidence sur ce

constat, étant donné que si les usagers circulaient déjà sur la voie de gauche, aucun

obstacle ne s’est présenté à ceux-ci.

A noter encore que le fait que PERSONNE5.) n’a pas heurté la barrière de sécurité

est pareillement sans incidence sur le fait que la fermeture fautive, soudaine, non

annoncée et intempestive de la barrière de sécurité sur une autoroute constitue la

genèse exclusive de l’accident.

En effet, PERSONNE5.) a déclaré, auprès de la Police, avoir vu, au tout dernier

moment, la barrière « en train de se fermer » et que ce n’est qu’en raison des cris de

sa passagère qui hurlait « attention, la barrière se ferme » qu’elle a réussi à arrêter

son véhicule à temps.

En revanche, le fait que ni PERSONNE4.), ni PERSONNE3.), ni PERSONNE1.)

n’aient réussi à arrêter leurs véhicules à temps est, en l’espèce, évident, étant donné

qu’en principe, lors d’une collision en chaîne, le premier conducteur dispose de plus

de temps pour réagir et d’un meilleur champ de visibilité vers l’avant, ce qui n’est, de

toute évidence, pas le cas des conducteurs suivants, le temps de réaction devenant

forcément moindre au fur et à mesure des collisions.

En ce qui concerne la demande dirigée à l’encontre de l’ETAT et d’PERSONNE3.), il

est rappelé que PERSONNE5.) est tenue, eu égard aux dispositions de l’article 1384,

alinéa 1er du code civil, de rapporter la preuve de la position anormale respectivement

de l’intervention matérielle de la barrière de sécurité sous la garde de l’ETAT ainsi que

du véhicule n° 3 dans la genèse de l’accident et dans le dommage accru à sa voiture.

Il suit des développement qui précèdent que PERSONNE5.) a établi l’intervention

matérielle de la barrière de sécurité, de sorte que l’ETAT est présumé responsable

des dégâts accrus au véhicule n° 1 sur base des dispositions de l’article 1384 alinéa

1er du code civil.

Aucune intervention matérielle du véhicule n° 3 n’étant prouvée en l’espèce et aucune

faute ou négligence n’étant établie à l’encontre d’PERSONNE3.), la demande est à

rejeter à l’encontre de celle-ci.

En revanche, c’est à tort que l’ETAT estime s’exonérer de sa présomption de

responsabilité par les fautes de conduite commises par PERSONNE3.), lesquelles ne

sont pas établies et doivent rester à l’état d’allégation.

La demande est partant fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à

l’encontre de l’ETAT.

En ce qui concerne le quantum de la demande, le montant réclamé par

PERSONNE5.) de 2.944,34 euros est justifié par les pièces versées au dossier et

n’est pas autrement contesté.

Il y a partant lieu de condamner l’ETAT à payer à PERSONNE5.) le montant de

2.944,34 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, 2 août 2020,

jusqu’à solde.

Aucune faute, ni négligence n’étant rapportée dans le chef de PERSONNE4.), la

demande laisse d’être fondée sur toutes les bases légales invoquées à son encontre.

Quant aux demandes de PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.)

Il est rappelé que PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) agissent contre

PERSONNE5.), SOCIETE4.), PERSONNE3.), le SOCIETE10.) et l’ETAT.

Les demandes sont basées sur les articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du

code civil, contre PERSONNE5.) et PERSONNE3.).

Contre l’ETAT, PERSONNE4.) et la société SOCIETE1.) agissent sur base des

articles 1384 alinéa 1er, sinon alinéa 3, sinon 1382 et 1383 du code civil, sinon sur

base de l’article 1er de la Loi de 1988.

L’action directe est exercée contre le SOCIETE10.).

Si, compte tenu du contact préjudiciable, la présomption de responsabilité de l’article

1384 alinéa 1er du code civil joue à l’égard de PERSONNE5.) et d’PERSONNE3.), il

appartient en revanche à PERSONNE4.) et à la société SOCIETE1.) de rapporter la

preuve de l’intervention matérielle de la barrière de sécurité afin de succéder dans

leurs prétentions formulées à l’encontre de l’ETAT.

Cette intervention matérielle est donnée eu égard aux développements faits ci-dessus.

Le tribunal renvoie encore aux développements ci-avant pour retenir que l’ETAT ne

s’exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, tandis que

PERSONNE5.) et PERSONNE3.) s’exonèrent entièrement de la leur par la faute de

l’ETAT qui présente les caractéristiques de la force majeure.

En ce qui concerne le quantum des demandes, les montants réclamés par

PERSONNE4.) et de la société SOCIETE1.) sont justifiés par les pièces versées au

dossier et ne sont pas autrement contestés.

Il y a partant lieu de condamner l’ETAT à payer à PERSONNE4.) la somme de 125,00

euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2020 jusqu’à solde et à la société

SOCIETE1.) le montant de 4.840,00 euros avec les intérêts légaux à partir des

décaissements respectifs jusqu’à solde.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande

en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement.

Quant aux demandes de la société SOCIETE7.) et d’PERSONNE3.)

Il est rappelé que la société SOCIETE7.) et PERSONNE3.) recherchent la

responsabilité de l’ETAT sur base de la Loi de 1988, sinon sur base des articles 1384

alinéa 1er, sinon alinéa 3, sinon 1382 et 1383 du code civil.

Elles agissent à l’encontre de PERSONNE1.) sur base des articles 1384 alinéa 1er,

sinon 1382 et 1383 du code civil et exercent contre SOCIETE1.) l’action directe.

Elles demandent encore à voir déclarer le présent jugement commun à la

SOCIETE8.).

PERSONNE1.) ne conteste pas l’intervention matérielle de son véhicule intervenu

dans la production du dommage et est partant présumée responsable du dommage

accru au véhicule n° 3 par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins

de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

Elle estime s’être entièrement exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse

sur elle par la faute d’PERSONNE3.) qui aurait commis un freinage brusque, sinon

par la faute de l’ETAT, qui aurait intempestivement fermé la barrière de sécurité.

PERSONNE1.) ayant elle-même commis un freinage brusque, elle est malvenue de

reprocher cette manœuvre à PERSONNE3.), ce d’autant plus qu’une manœuvre de

freinage brusque était rendue nécessaire par le fait que la barrière de sécurité s’est

brusquement fermée.

Tel que cela résulte des développements qui précèdent, PERSONNE1.) s’exonère

entièrement de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle par les fautes

commises par l’ETAT.

Aucune faute ou négligence n’étant établie dans le chef de PERSONNE1.), la

demande laisse d’être fondée à l’encontre de celle-ci.

Le tribunal n’étant pas tenu par l’ordre de subsidiarité des moyens présentés par les

parties, il retient la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil et renvoie à ses développements précédents pour conclure à une

présomption de responsabilité dans le chef de celui-ci ainsi qu’à une absence

d’exonération de cette présomption, dans la mesure où l’accident est dû à la faute

exclusive de l’ETAT.

Le dommage matériel de la société SOCIETE7.) s’élevant à la somme de 10.878,45

euros est établi par les pièces versées au dossier et n’est pas autrement contesté. Il

y a partant lieu de l’allouer et de condamner l’ETAT à payer à la société SOCIETE7.)

la somme de 10.878,45 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements

respectifs jusqu’à solde.

PERSONNE3.) réclame des dommages et intérêts au titre de son dommage matériel

à hauteur de 199,00 euros. Ce montant, non contesté, est à allouer.

Elle réclame encore des dommages et intérêts du chef de son dommage corporel et

moral, se décomposant comme suit :

-

honoraires du groupe radiologique

144,90 euros,

-

kinésithérapie

102,96 euros,

-

IPP

1.500,00 euros,

-

SOCIETE11.)

1.000,00

euros et

-

pretium doloris

1.000,00 euros.

L’ETAT conteste les blessures subies par PERSONNE3.), compte tenu du bilan

traumatologique négatif du HÔPITAL1.) du 2 août 2020.

Certes, il résulte du rapport établi le jour de l’accident par le centre d’imagerie médicale

du HÔPITAL1.) que le bilan traumatologique d’PERSONNE3.) est négatif.

Le jour-même de l’accident, elle a néanmoins été transportée aux urgences et a dû

subir diverses radiologies, moyennant paiement d’honoraires de 144,90 euros.

Ce montant est partant dû.

En date du 8 août 2020, son médecin lui a prescrit huit séances de kinésithérapie.

PERSONNE3.) a suivi ces huit séances du 19 août au 9 septembre 2020, soit

directement après l’accident. Le mémoire d’honoraires y relatif du 9 septembre 2020

est partant dû à raison du montant de 102,96 euros.

Il convient ensuite de rappeler que le préjudice corporel est le dommage résultant de

l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. Il a des conséquences à la fois sur le

plan matériel (perte de revenus, etc) et, sur le plan moral (douleurs endurées, etc.)

(Pasicrisie luxembourgeoise, Tome 35, chronique de la jurisprudence en matière

d’indemnisation du dommage par Georges Ravarani).

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé

par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que

celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessités. Seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en

considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des

sommes versées à titre de réparation de l’incapacité de travail permanente partielle

de travail (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 3° édition, n°1162 et s., p.1137).

En l’espèce, le préjudice corporel n’est pas établi par des pièces. Il résulte seulement

du certificat médical versé en cause et de l’ordonnance prescrivant de la

kinésithérapie.

En l’absence de toute autre pièce étayant de façon plus précise le dommage corporel

d’PERSONNE3.), le tribunal évalue le préjudice corporel, toutes causes confondues,

au montant de 500,00 euros.

Aucune pièce du dossier ne permettant, en revanche, de retenir qu’PERSONNE3.) ait

subi une IPP ou une ITP, ces chefs de la demande requièrent un rejet.

Il s’ensuit qu’il a y a lieu de condamner l’ETAT à payer à PERSONNE3.) le montant

de (199,00 + 144,90 + 102,96 + 500,00 =) 946,86 euros avec les intérêts légaux à

partir du 2 août 2020 jusqu’à solde.

Quant aux demandes de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.)

Il est rappelé que PERSONNE1.), PERSONNE2.) (passagère de la première) et la

société SOCIETE1.) agissent contre PERSONNE3.) sur base des articles 1384 alinéa

1er, sinon 1382 et 1383 du code civil, contre l’ETAT sur base des articles 1384 alinéa

1er, sinon alinéa 3, sinon 1382 et 1383 du code civil, sinon sur base de l’article 1er de

la Loi de 1988 et exercent contre le SOCIETE10.) l’action directe légale.

Tel que retenu ci-dessus, la présomption de responsabilité joue de plein droit à

l’encontre d’PERSONNE3.), dont le véhicule est entré en contact préjudiciable avec

celui de PERSONNE1.).

Celle-ci s’exonère néanmoins de la présomption qui pèse sur elle par les fautes

commises par l’ETAT et qui, tel que retenu ci-avant, présentent les caractéristiques

de la force majeure.

Aucune faute ou négligence n’étant établie dans le chef d’PERSONNE3.), la demande

laisse d’être fondée à l’encontre de celle-ci.

Le rôle causal de la barrière sous la garde de l’ETAT étant établi en cause et l’ETAT

ne s’exonérant pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, les demandes

sont à déclarer fondées dans leur principe.

PERSONNE1.) réclame la somme de 2.875,00 euros se décomposant comme suit :

-

indemnité de chômage de 5 jours à 25 euros par jour

125,00 euros

-

pretium doloris

2.000,00 euros

-

préjudice d’agrément

750,00 euros.

Le véhicule PERSONNE1.) ayant été immobilisé 5 jours, le montant de 125,00 euros

est à allouer à ce titre.

Le préjudice d’agrément peut être défini comme la diminution des plaisirs de la vie,

causée notamment par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités

normales d’agrément (Cour d’appel de Paris, 17e chambre B, 2 décembre 1977; Lux.

20 novembre 1985). Le préjudice d’agrément résulte de la perte de la qualité de vie

(Cass. civ. fr. 2e, 19 mars 1997 ; Lux. corr. 15 juin 2000, no 16/2000) et il s’entend non

seulement de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, mais encore

de la privation des agréments normaux de l’existence (Cass. crim. fr. 26 mai 1992,

Bull. crim. no 210, p.581).

PERSONNE1.) reste en l’espèce en défaut de rapporter la preuve d’un quelconque

préjudice d’agrément, de sorte que cette demande doit être déclarée non fondée.

Quant au pretium doloris, celui-ci ne résultant pas du moindre élément de la cause, il

y a lieu de dire ce chef de la demande non fondé.

Il y a dès lors de condamner l’ETAT à payer à PERSONNE1.) la somme de 125,00

euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août 2020 jusqu’à solde.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande

en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement.

SOCIETE1.) réclame la somme de 8.469,37 euros se décomposant comme suit :

-

dommage matériel

6.490,00 euros,

-

véhicule de remplacement

1.404,00 euros,

-

frais de remorquage

458,64 euros,

-

frais médicaux (PERSONNE1.))

19,19 euros,

-

frais médicaux (PERSONNE2.))

61,54 euros,

-

frais d’ambulance

36,00 euros.

Le dommage matériel étant établi par les pièces versées au dossier, il y a lieu de

l’allouer.

Le montant réclamé du chef d’un véhicule de remplacement est à ramener à 5 jours,

compte tenu du fait que le rapport d’expertise ne prévoit qu’une immobilisation de 5

jours. Il y a partant lieu d’allouer le montant de 195,00 euros.

Les frais de remorquage et d’ambulance, dûment établis par les pièces au dossier,

sont à allouer.

Les frais médicaux non pris en charge par la SOCIETE8.) étant établis par pièces, il y

a lieu de les allouer.

Il y a partant lieu de condamner l’ETAT à payer à la SOCIETE1.) la somme de

7.260,37 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à

solde.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande

en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement.

PERSONNE2.), passagère de PERSONNE1.), réclame le montant de 5.000,00 euros

se décomposant comme suit :

-

pretium doloris

3.500,00 euros et

-

préjudice d’agrément

1.500,00 euros.

Les pretium doloris et préjudice d’agrément, contestés, n’étant pas établis en cause,

il y a lieu de débouter PERSONNE2.) de sa demande.

Quant à la reprise d’instance

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE9.) SA de sa reprise d’instance pour le

compte de la société SOCIETE3.).

Quant aux demandes en garantie

Les demandes en garantie formulées par l’ETAT requièrent, de toute évidence, un

rejet, eu égard au fait qu’il résulte des développements qui précèdent

qu’PERSONNE3.), PERSONNE1.) et PERSONNE4.) n’ont commis aucune faute. En

outre, s’exonérant totalement de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux

par les fautes commises par l’ETAT qui sont à l’origine exclusive de l’accident, les

demandes en garantie ne sauraient pas davantage prospérer sur base des

dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE7.) et PERSONNE3.) réclament le remboursement de leurs frais

d’avocat d’un montant de 750,00 euros.

Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. Cour d’appel, 20

novembre 2014, n° 39462 du rôle).

A défaut de pièces justifiant les frais d'avocat exposés pour la défense de leurs intérêts

dans le cadre de la présente procédure, la société SOCIETE7.) et PERSONNE3.)

restent en défaut de justifier le préjudice allégué. Elles restent par ailleurs en défaut

d'établir l'existence d'une faute dans le chef de leurs adversaires. Leur demande doit

partant être déclarée non fondée sur base de la responsabilité délictuelle.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties

respectives au litige l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les

dépens, il convient de les débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité

de procédure.

La SOCIETE8.), bien que régulièrement citée, ne comparaît pas. Par courriers des 26

octobre 2023 et 14 mars 2024, elle a informé le tribunal qu’elle n’entend actuellement

pas intervenir dans la procédure. Il y a partant lieu de statuer par jugement réputé

contradictoire à son encontre et de lui déclarer le présent jugement commun.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-629/22, 630/22, 277/23, 295/23,

597/23, 580/23 et 175/24 du rôle,

reçoit les demandes en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE9.) SA de sa reprise d’instance,

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de ses demandes en

garantie,

dit la demande formulée par PERSONNE1.) partiellement fondée à l’encontre de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

condamne

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 125,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août

2020 jusqu’à solde.

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

déboute PERSONNE1.) du surplus de sa demande,

dit la demande formulée par PERSONNE2.) non fondée et en déboute,

dit la demande formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA partiellement fondée

à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 7.260,37 euros avec les intérêts légaux à

partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA du surplus de sa demande,

dit la demande de PERSONNE4.) fondée à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG,

condamne

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à

PERSONNE4.) la somme de 125,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août

2020 jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

déboute PERSONNE4.) du surplus de sa demande,

dit la formulée par la société anonyme SOCIETE1.) SA fondée à l’encontre de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 4.840,00 euros avec les intérêts légaux à

partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) SA du surplus de sa demande,

dit la demande PERSONNE5.) fondée à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG,

condamne

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à

PERSONNE5.) la somme de 2.944,34 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août

2020 jusqu’à solde,

déboute PERSONNE5.) du surplus de sa demande,

dit la demande formulée par la société anonyme de droit français SOCIETE7.) SA

fondée à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à la société

anonyme de droit français SOCIETE7.) SA la somme de 10.878,45 euros avec les

intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde,

déboute la société anonyme de droit français SOCIETE7.) SA du surplus de sa

demande,

dit la demande formulée par PERSONNE3.) partiellement fondée à l’encontre de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

condamne

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à

PERSONNE3.) la somme de 946,86 euros avec les intérêts légaux à partir du 2 août

2020 jusqu’à solde,

déboute PERSONNE3.) du surplus de sa demande,

dit les demandes en garantie formulées par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG recevables, mais non fondées et en déboute,

déclare le présent jugement commun à la SOCIETE8.),

déboute la société anonyme de droit français SOCIETE7.) SA et PERSONNE3.) de

leur demande en remboursement de leurs frais d’avocat,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Laurence JAEGER, juge de paix, assistée de la greffière assumée

Véronique JANIN, avec laquelle le présent jugement a été signé, date qu'en tête.

(s) Laurence JAEGER

(s) Véronique JANIN