Court orders expert fees taxation and suspends remaining expert duties pending payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the expert's fees must be taxed and paid by the defendant, Personne5. The plaintiff argued the invoice was double-counted by ignoring the advance payment and overcharging based on oral arguments. The court granted the taxation request and suspended all further expert duties until the fees are settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; The court must order the taxation of expert fees when disputed, and further expert mandates are suspended until such fees are paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1901/24
Rôle n° L-CIV-1181/13
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre :
1) PERSONNE1.) et son épouse,
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses originaires,
parties défenderesses sur reconvention,
sub 1) et 2)
comparaissant par
Maître Julie KEMMER, avocat, en
remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
1) PERSONNE3.) et son épouse,
2) PERSONNE4.),
demeurant ensemble à D-ADRESSE2.),
parties défenderesses originaires,
parties demanderesses sur reconvention,
sub 1) et 2) comparaissant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
3) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie intervenant volontairement dans le présent litige,
comparaissant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, celui-ci représentant dans le cadre de la présente
procédure la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES SA, inscrite au
Barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts de
PERSONNE5.).
Faits :
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit
des qualités, considérants et motifs d’un jugement n° 2405/14 rendu par le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, en date du
11 juin 2014 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
r e ç o i t
les demandes, principale et en intervention, en la pure forme,
p r o n o n c e la jonction des deux demandes pour statuer par un seul et même jugement,
d i t qu’il n’existe pas de servitude légale ni conventionnelle grevant le terrain n° NUMERO1.) inscrit au
cadastre de ADRESSE4.), section C d’ADRESSE5.), et appartenant à
PERSONNE3.)
et à
PERSONNE4.),
c o n s t a t e
que les terrains n° NUMERO2.), NUMERO3.) NUMERO4.) et NUMERO5.) du prédit
cadastre et appartenant à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont enclavés,
o r d o n n e
, avant tout autre progrès en cause, une visite des lieux en présence des parties le
vendredi 26 septembre 2014 à 14.30 heures,
r e f i x e
l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 15 octobre 2014 à 15.00
heures, salle JP.1.19,
r é s e r v e
les autres demandes. »
d’un jugement n° 3919/14 rendu le 29 octobre 2014 par la même juridiction
et dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
revu le jugement n° 2405/14 du 11 juin 2014,
vu la visite des lieux du 26 septembre 2014,
d i t
non-fondée la demande en intervention formulée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre
PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE
ADRESSE4.),
partant, en
d é b o u t e,
d é b o u t e
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure,
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE4.),
partant, c o n d a m n e PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à PERSONNE6.), PERSONNE7.),
PERSONNE8.) et à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE ADRESSE4.) chacun la somme
de 750 (sept cent cinquante) euros,
d i t
irrecevable pour dépasser la compétence rationae materiae la demande reconventionnelle
formulée par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
d i t
fondée la demande principale en reconnaissance d’un droit de passage fondé sur le tracé
initialement retenu sur le terrain NUMERO1.) de PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e expert PERSONNE9.), géomètre, demeurant à L-ADRESSE6.), avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
1)
de déterminer l’assiette de la servitude qui devra pouvoir s’exercer aussi bien à pied qu’avec
des véhicules de la largeur d’un Jeep 4x4,
2)
de déterminer les travaux de mise en état et le coût afférent,
3)
de déterminer l’indemnité due aux propriétaires du fond servant,
o r d o n n e
à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de consigner au plus tard le 1er décembre 2014 la
somme de 750 (sept cent cinquante) euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à
un établissement de crédit à convenir et d'en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de
poursuite de l'instance, selon les dispositions de l'article 467 du nouveau code de procédure civile,
d i t que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date de ses opérations,
de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,
d i t
que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le juge
de paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire,
d i t
que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 2 mars
2015 au plus tard,
f i x e l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 11 mars 2015 à 15.00
heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas
l'affaire pourra être réappelée d'office à une date antérieure,
r é s e r v e
les autres demandes et les frais et dépens. »
d’un jugement n° 265/15 rendu le 21 janvier 2015 par la même juridiction et
dont le dispositif est libellé comme suit :
« le Tribunal de Paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
d o n n e
décharge à PERSONNE9.) de la mission lui impartie par le jugement n° 3919/14 du 29
octobre 2014,
c o m m e t
en son remplacement PERSONNE10.), géomètre officiel, établi à L-ADRESSE7.), en vue
de procéder à la mission d’expertise consistant à concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un
rapport écrit, détaillé et motivé, de :
1)
déterminer l’assiette de la servitude qui devra pouvoir s’exercer aussi bien à pied qu’avec des
véhicules de la largeur d’un Jeep 4x4,
2)
déterminer les travaux de mise en état et le coût afférent,
3)
déterminer l’indemnité due aux propriétaires du fond servant,
a l l o u e
à l’expert à titre de provision la somme de 750 euros,
o r d o n n e
à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) de consigner au plus tard le 25 février 2015 la
somme de 750 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de
crédit à convenir et d'en justifier au greffe du tribunal de paix, sous peine de poursuite de l'instance,
selon les dispositions de l'article 467 du nouveau code de procédure civile,
d i t que l’expert devra en toutes circonstances informer le tribunal de paix de la date de ses opérations,
de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer,
d i t
que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le juge
de Paix et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire,
d i t
que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 mai
2015 au plus tard,
f i x e l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 10 juin 2015 à 15.00
heures, salle JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas
l'affaire pourra être réappelée d'office à une date antérieure,
r é s e r v e
tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance. »
d’une ordonnance rendue le 7 octobre 2015 sous le n° 3424/15 par la même
juridiction et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Nous, Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix à Luxembourg, assistée du greffier Lex BRAUN, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
a u t o r i s o n s
l’expert PERSONNE10.) à se faire assister d’un autre expert de son choix aux fins
de :
2) déterminer les travaux de mise en état et le coût afférent,
3) déterminer l’indemnité due aux propriétaires du fond servant,
d i s o n s que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 15
janvier 2016 au plus tard,
f i x o n s
l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 27 janvier 2016,
15.00 heures, salle JP.1.19,
r é s e r v o n s
tous autres droits des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance. »
ainsi que d’un jugement n° 1823/2022 rendu le 22 juin 2022 par la même
juridiction et dont le dispositif a la teneur suivante :
« le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
revu les jugements n° 2405/14 du 11 juin 2014, n° 3919/14 du 29 octobre 2014, n° 265/15 du 21 janvier
2015 et l’ordonnance n° 3424/15 du 7 octobre 2015,
donne acte à PERSONNE5.) de sa demande en reprise d’instance formulée par écrit le 8 juillet 2021,
la dit irrecevable au vu des articles 486 et suivants du nouveau code de procédure civile,
donne acte à PERSONNE5.) de sa demande en intervention volontaire formulée par écrit le 22
novembre 2021,
la dit recevable et fondée,
partant, déclare PERSONNE5.) intervenant volontaire et partant partie à l’instance,
rappelle que suivant jugement n° 265/15 du 21 janvier 2015, complété par l’ordonnance n° 3424/15 du
7 octobre 2015, PERSONNE10.), géomètre officiel, établi à L-ADRESSE8.), a été chargé de la mission
d’expertise ci-dessous :
1)
déterminer l’assiette de la servitude qui devra pouvoir s’exercer aussi bien à pied qu’avec des
véhicules de la largeur d’un Jeep 4x4,
2)
déterminer les travaux de mise en état et le coût afférent,
3)
déterminer l’indemnité due aux propriétaires du fond servant.
qui a été complétée par l’autorisation donnée à l’expert de se faire assister par tout autre expert de son
choix pour la réalisation des postes 2) et 3) de la mission,
rappelle que la mission a été acceptée par l’expert et que suivant les déclarations de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), la provision de 750 euros lui a été payée à l’époque,
invite dès lors l’expert à procéder à sa mission,
dit qu’il devra en toutes circonstances informer le Tribunal de Paix de la date de ses opérations, de l’état
desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir le juge de
Paix et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 25 octobre
2022 au plus tard,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 9 novembre 2022, 15.00 heures, salle
JP.1.19, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra
être réappelée d’office à une date antérieure,
réserve tous autres droits des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance. »
À la suite d’un courrier du mandataire de PERSONNE5.) du 15 septembre
2022, l’affaire fut appelée à l’audience publique du 5 octobre 2022
(9H/JP.0.02).
Après avoir entendu l’expert PERSONNE10.) et les mandataires des parties
GROUPE1.)
(Maître Pierre FELTGEN),
GROUPE2.)
(Maître Nadia
JANAKOVIC,
en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH) et
PERSONNE5.) (Maître Isabelle HOMO, en remplacement de Maître Georges
KRIEGER) en leurs explications et observations respectives, l’affaire fut mise
au rôle général dans l’attente de la réalisation des travaux d’expertise par
l’homme de l’art PERSONNE10.).
Sur demande du mandataire de PERSONNE5.) du 6 décembre 2023,
l’affaire fut réappelée à l’audience publique du 31 janvier 2024 (15H/JP.1.19).
À cette audience, les débats furent refixés à celle du 13 mars 2024
(15H/JP.1.19). Ils furent par la suite encore reportés à deux reprises, d’abord
au 20 mars 2024 (15H/JP.1.19) et ensuite au 15 mai 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 15 mai 2024, Maître Julie
KEMMER, se présentant en remplacement de Maître Pierre FELTGEN pour
les consorts GROUPE1.), Maître Eve MATRINGE, se présentant en
remplacement de Maître Nicolas BANNASCH pour les consorts GROUPE2.),
et Maître Isabelle HOMO, se présentant en remplacement de Maître Georges
KRIEGER pour PERSONNE5.), firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent
ensuite entendues en leurs moyens et conclusions respectives.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
5 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu les jugements n° 2405/14 du 11 juin 2014, n° 3919/14 du 29 octobre
2014, n° 265/15 du 21 janvier 2015 et n° 1823/2022 du 22 juin 2022 ainsi que
l’ordonnance n° 3424/15 du 7 octobre 2015.
Les antécédents et le résumé de la procédure ont été intégralement repris
dans le jugement dernier en date du 22 juin 2022.
Cette décision a déclaré irrecevable la demande de reprise d’instance
émise par PERSONNE5.) le 8 juillet 2021 et recevable sa demande en
intervention volontaire émise le 22 novembre 2021, lui accordant de ce chef la
qualité de partie au procès.
Il a encore été rappelé que suivant jugement n° 265/15 du 21 janvier 2015,
PERSONNE10.), Géomètre officiel, a été nommé expert pour réaliser les trois
points constituant sa mission et repris dans ledit jugement.
Au regard de son acceptation de mission, limitée au seul point 1), le Tribunal
a, sur demande des parties, complété celle-ci par une ordonnance n° 3424/15
du 7 octobre 2015, l’autorisant à se faire assister par une autre personne de
l’art aux fins de voir réaliser les points 2) et 3).
Il a encore été rappelé que les consorts GROUPE2.) ont avancé la provision
de l’expert, évaluée à 750 euros, et l’homme de l’art a été invité à procéder à
sa mission avec précision qu’en cas de dépassement du montant de la
provision, il devrait impérativement contacter le Tribunal et ne reprendre ses
mesures d’expertise qu’après obtention d’un complément. Il a été dit qu’il
devrait déposer son rapport pour le 25 octobre 2022 au plus tard, l’affaire ayant
été fixée au 9 novembre 2022 pour continuation des débats.
Le rapport de l’expert n’a finalement été déposé que le 1er février 2024 avec
la considération du point 1) exclusivement, les points 2) et 3) ne relevant pas
du domaine d’un Géomètre officiel suivant l’intéressé.
L’expert a par la suite envoyé une facture portant sur 2.385 euros de
laquelle, selon les parties, il n’est pas déductible si la provision originaire de
750 euros a été retenue ou non.
Il s’en est suivi également un échange actif de courriels entre les
mandataires des propriétaires successifs du terrain servant pour savoir qui
devra prendre à charge le complément à régler.
L’expert, à la suite de ces échanges, a demandé par courriel du 19 février
2024 à qui il devra adresser la facture finale.
Lors des débats à l’audience du 15 mai 2024, le mandataire de
PERSONNE5.) a conclu que suivant sa compréhension du dossier, le Tribunal
aurait condamné les consorts GROUPE2.) au paiement de la provision, de
sorte qu’il leur appartiendrait également de régler le complément.
Il s’est insurgé contre la façon de faire de l’expert qui aurait, sans
justification, adressé la facture à l’étude de Maître Georges KRIEGER,
mandataire du nouveau propriétaire du terrain servant. Il n’appartiendrait pas
à l’expert de déterminer à qui reviendrait la facture, mais bien au Tribunal de
désigner le destinataire de celle-ci.
En l’espèce et au vu des antécédents du dossier, le mandataire de la partie
intervenant volontairement a estimé qu’il ne peut s’agir d’elle et renvoyé aux
décisions antérieures pour corroborer ses dires.
En tout état de cause, peu importe à qui reviendrait la facture, il faudrait
relever la différence conséquente entre la provision fixée à 750 euros et la
facture finale de 2.385 euros, ceci surtout au regard du travail fourni. Il serait
déductible du rapport de l’expert qu’il se serait déplacé une fois sur place pour
une visite, ce qui ne saurait justifier ce montant exorbitant.
L’avocat a également entendu rappeler que l’expert aurait eu le devoir, au
cas où la provision ne couvrirait pas ses honoraires, d’en faire appel à la
juridiction qui l’aurait chargé de la mission pour se voir allouer un complément.
Ceci n’aurait pas été fait. La facture manquerait par ailleurs considérablement
de précision alors qu’aucun devoir ne serait détaillé et qu’il ne serait pas
possible d’en déduire les motifs de cette somme finale inconsidérée.
La partie défenderesse en intervention a dès lors conclu à voir procéder à
une taxation des honoraires de l’expert, qui seraient toujours dus par ses
prédécesseurs, et, au cas où le Tribunal voudrait faire procéder à un
complément d’expertise, à voir nommer PERSONNE11.), expert en évaluation
immobilière, aux fins de réaliser les points 2) et 3).
Le mandataire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) a contesté les moyens
adverses et soutenu que la provision a été payée à titre provisoire par ses
mandants qui, pour rappel, auraient été propriétaires à l’époque.
Or, ils auraient entretemps vendu leur maison et partant le terrain servant à
PERSONNE5.) qui aurait confirmé, dans l’acte notarié de vente, avoir pris
connaissance de la procédure et partant pris à sa charge toutes les demandes.
Il se serait en outre engagé à ne pas agir pour quelque cause que ce soit
contre ses vendeurs.
Les honoraires devraient incomber à la partie qui aurait intérêt et ce serait
manifestement le repreneur du fond servant. Cet intérêt aurait par ailleurs
motivé son intervention dans le dossier.
En revanche, les anciens propriétaires seraient des personnes âgées qui
ne voudraient plus entendre parler de cette procédure qui les aurait, à
l’époque, motivés de vendre leur terrain.
En conséquence, les consorts GROUPE2.) ne seraient plus concernés par
le dossier et partant par l’issue de l’instance.
Le mandataire d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) s’est rallié aux
moyens développés par l’avocat des parties défenderesses originaires et a
estimé que le paiement des honoraires de l’expert incomberait au nouveau
propriétaire, à savoir à PERSONNE5.).
Le Tribunal se trouve confronté à diverses demandes, à savoir à qui
incombe le paiement de la facture de l’expert, à une demande en taxation des
honoraires de l’expert et enfin à une demande en nomination d’un nouvel
expert pour compléter la mission originaire quant aux points non encore
résolus, en l’occurrence les points 2) et 3).
Il échoit de rappeler qu’à l’époque du jugement de nomination de l’expert,
29 octobre 2014 et puis 21 janvier 2015, le paiement de la provision
d’honoraires a été imputé à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au regard de ce
qu’ils étaient les bénéficiaires de la compensation à calculer par l’expert et
avaient partant un intérêt particulier à voir réaliser cette mission.
Ils ont en 2015 vendu leur propriété à PERSONNE5.) et le dossier a fini au
rôle général, aucune des parties à l’instance n’ayant entendu continuer la
procédure.
Ce n’est qu’en 2021 que le dossier a été réappelé, ceci à l’initiative de
PERSONNE5.) qui a voulu intervenir à l’instance alors que « il estime être en
droit de se voir payer une compensation pour le passage par son terrain et
notamment en voir restreindre l’étendue alors que les demandeurs originaires
y passeraient avec des engins lourds, causant de graves inconvénients à
l’intéressé » (jugement n° 1823/2022 du 22 juin 2022, page 6, avant-dernier
alinéa, in fine).
Son mandataire avait, lors de l’audience des plaidoiries ayant donné lieu à
cette décision, précisé avoir « repris le terrain de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) en connaissance de cause de la procédure en cours. Il y aurait
eu une divergence entre le compromis de vente et l’acte notarié que le
nouveau propriétaire, profane en droit, n’aurait pas réalisée. Ainsi, dans le
compromis de vente, il aurait été fait mention d’une subrogation de l’intéressé
dans les droits de ses prédécesseurs qui ne figurerait plus dans l’acte notarié.
Suivant sa compréhension toutefois, il aurait été subrogé et ne se serait dès
lors pas attendu à rencontrer des problèmes procéduraux en demandant à voir
reproduire l’affaire » (ibidem, page 7, 3e alinéa).
Force est de relever que ce n’est que par suite de l’oubli de la mention d’une
subrogation dans l’acte notarié que les consorts GROUPE2.) ont dû rester
dans la procédure, ceci surtout aux fins de permettre à PERSONNE5.) de faire
son intervention volontaire en bonne et due forme. Cette circonstance a
d’ailleurs été précisée par le Tribunal qui a, dans ledit jugement, expliqué « que
cette intervention présuppose toutefois une constellation litigante usuelle, à
savoir la présence à l’instance d’un demandeur, en l’occurrence les consorts
GROUPE1.), et d’un défendeur, en l’espèce les consorts GROUPE2.) »
(ibidem page 9, avant-dernier alinéa de la partie relative à l’intervention
volontaire).
En conséquence, à supposer que PERSONNE5.) se fût retrouvé subrogé
dans les droits de ses prédécesseurs, la question quant à la redevance des
honoraires de l’expert ne se poserait même pas et lui serait automatiquement
imputable.
C’est dans cette considération et au regard des motifs ayant animé cette
partie à intervenir dans la procédure que le Tribunal considère que le paiement
des honoraires lui incombe et qu’il n’appartient pas à ses prédécesseurs de
les régler.
La circonstance que les consorts GROUPE2.) aient manifesté un intérêt à
se voir éventuellement indemniser pour la période antérieure à la vente de leur
terrain ne saurait leur imputer l’ensemble des frais de l’expertise par la suite.
Il y a partant lieu d’ordonner à PERSONNE5.) de régler la facture de l’expert
PERSONNE10.) une fois la question du quantum réglée.
Le montant de la facture est en effet doublement mis en cause, d’une part
pour ne pas tenir compte de l’acompte payé originairement par les consorts
GROUPE2.) et d’autre part pour être surfaite suivant les développements émis
à la barre d’audience par la partie BASTET.
Il échoit de rappeler que suivant les jugements de 2014, nommant expert
PERSONNE9.), et de 2015,
commettant
l’expert
PERSONNE10.)
en
remplacement de l’expert PERSONNE9.), les consorts GROUPE2.) se sont
vu ordonner le paiement de la provision sur honoraires, ce qu’ils ont fait.
Le 25 janvier 2024, l’expert a adressé à l’étude KRIEGER ASSOCIATES
SA une note d’honoraires n° NUMERO0.) pour un total TTC de 2.385 euros. Il
n’y est fait aucune mention de l’acompte déjà perçu, ni donné un quelconque
descriptif des travaux réalisés. Il se borne à mentionner « total des
honoraires » suivi du montant HTVA de 2.045 euros, augmenté de la TVA sur
2.000 euros pour arriver à ce chiffre.
La demande en taxation peut être faite par simple requête. Elle peut dès
lors être demandée à la barre d’audience.
Avant tout autre progrès en cause, il échoit de refixer l’affaire à l’audience
plus amplement indiquée au dispositif du présent jugement aux fins de
procéder à la taxation des honoraires de l’expert PERSONNE10.).
Pour cette audience, l’expert devra être présent, de sorte que le présent
jugement lui sera également notifié.
Lors des débats, le mandataire de PERSONNE5.) a indiqué le nom d’un
nouvel expert au cas où le Tribunal voudrait en nommer un en vue de la
réalisation des deux postes encore ouverts de l’expertise originaire.
Dans la mesure toutefois où ces deux points doivent se baser sur celui
réalisé par l’expert PERSONNE10.), aucune nouvelle expertise ne saurait être
ordonnée tant que le premier homme de l’art ne s’est pas vu rémunéré de son
travail. Il s’ensuit que cette nouvelle expertise doit être tenue en suspens en
attendant l’issue de la taxation du mémoire d’honoraires litigieux.
Les autres demandes sont réservées.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
revu les jugements n° 2405/14 du 11 juin 2014, n° 3919/14 du 29 octobre
2014, n° 265/15 du 21 janvier 2015 et n° 1823/2022 du 22 juin 2022 ainsi que
l’ordonnance n° 3424/15 du 7 octobre 2015,
dit que les honoraires de l’expert doivent être réglés par PERSONNE5.),
donne acte à PERSONNE5.) de sa demande en taxation des honoraires
de l’expert,
avant tout autre progrès en cause,
refixe l’affaire à l’audience du mercredi, 3 juillet 2024, 17.00 heures, salle
JP.1.19, pour taxation des honoraires de l’expert PERSONNE10.),
ordonne la notification du présent jugement à l’expert PERSONNE10.),
valant convocation à cette audience,
dit que les autres devoirs d’expertise sont laissés en suspens en attendant
l’issue de cette taxation,
réserve tous autres droits des parties ainsi que les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN