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JPLCIVIL_1900 Généré par l'IA

Court partially allows debt claim for storage fees but rejects lawyer fee request due to lack of legal obligation.

Numéro de cause JPLCIVIL_1900
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued for unpaid storage fees and legal costs, while the defendant argued for partial payment and rejected the claim for attorney fees. The court found the debt valid but acknowledged the defendant's financial hardship, reducing the awarded amount to 150 euros for procedural costs. Consequently, the claim for attorney fees was dismissed because hiring a lawyer at the Peace Court is voluntary, not mandatory by law.

Regeste Legislator

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Articles 1244 du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: The court may apply the principle of the unfortunate debtor to reduce debt amounts based on the defendant's financial situation, but attorney fees are not recoverable when legal representation is not mandatory before the Peace Court.

Mots-clés

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debt collection storage fees unfortunate debtor attorney fees Peace Court procedural costs financial hardship droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Article 1244 du Code civil
Suivant l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens
Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
article 1147 du Code civil
La demande serait basée sur l’article 1147 du Code civil quant à
article 1244 du Code civil
Suivant l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt du 9 février 2012
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Texte complet

Répertoire n° 1900/24

Rôle n° L-CIV-135/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Matthieu AÏN, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure la société à

responsabilité limitée F&F LEGAL SARL, inscrite au barreau de Luxembourg,

ayant mandat pour défendre les intérêts de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL,

et

PERSONNE1.), demeurant au ADRESSE2.) à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse,

comparaissant en personne.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg, du 21

février 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fit donner

citation à PERSONNE1.) à comparaître le 14 mars 2024 à 15 heures devant

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en

audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 14 mars 2024, l’affaire fut fixée à celle du 15 mai

2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries.

À l’appel des causes à l’audience publique du 15 mai 2024, Maître Matthieu

AÏN et PERSONNE1.) firent retenir l’affaire pour débats et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

5 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 21 février 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître par

devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa

demande en condamnation de ce dernier au paiement du montant de

14.293,11 euros, correspondant à des factures mensuelles d’entreposage

échues entre janvier 2019 et juillet 2023 ainsi qu’à deux soldes redus pour

octobre 2018 et décembre 2021, ce montant à majorer des intérêts tels que

prévus par la loi du 18 avril 2004, modifiée, relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard, sinon des intérêts légaux, à partir de la date d’échéance

de chaque facture, sinon du jour de la mise en demeure, 27 septembre 2023,

sinon de la présente demande en justice et jusqu’à solde, à une indemnisation

pour les frais d’avocat engagés évaluée à 2.000 euros sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil ainsi que de la jurisprudence de la Cour de

cassation de 2012, à une indemnité de procédure de 2.000 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens

de l’instance.

1)

Les moyens des parties :

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL exposa avoir conclu dès octobre 2018 un contrat

d’entreposage en garde-meubles avec la partie défenderesse relatif aux effets

personnels de cette

dernière

contre règlement de factures émises

trimestriellement par la demanderesse.

La partie requise aurait réglé des acomptes, à savoir :

618 euros sur la facture n° 2018/40810 du 3 octobre 2018 et

400 euros sur la facture n° 2021/40800 du 31 décembre 2021,

mais serait actuellement redevable d’une somme de 14.293,11 euros pour

défaut de régler le surplus, ceci malgré mise en demeure de ce faire lui

adressée le 27 septembre 2023.

La demande serait basée sur l’article 1147 du Code civil quant à

l’inexécution contractuelle, sinon sur les articles 1134 et suivants du même

code quant à la responsabilité contractuelle, sinon sur les articles relatifs à la

responsabilité délictuelle.

Lors des débats à l’audience du 15 mai 2024, PERSONNE1.) reconnut

redevoir l’intégralité du montant réclamé et fit état de ne pas disposer des

moyens financiers pour ce faire. Il versa au Tribunal un certificat émanant de

la Caisse Nationale d’Assurance Pension attestant que l’intéressé touche une

pension mensuelle nette de 1.111,80 euros. Un second certificat, émis par la

société anonyme SOCIETE2.) SA gérant le ADRESSE2.) où il réside

actuellement, atteste que le prix de séjour était de 2.713 euros par mois entre

mars et décembre 2023, que le Fonds National de Solidarité a contribué

mensuellement à raison de 2.039,81 euros entre mai et décembre 2023 et que

subsidiairement l’Office Social de ADRESSE4.) prend à charge le paiement

de 350 euros par mois pour couvrir les frais supplémentaires, notamment les

frais d’électricité et de repas du soir incombant à PERSONNE1.).

Sur question du Tribunal, la partie citée précisa vouloir invoquer l’article

1244 du Code civil, à savoir le principe dit du débiteur malheureux, pour

demander à voir assortir la condamnation à intervenir d’échéances de

paiement.

Il offrit de payer 100 euros, au maximum 150 euros par mois, tout en

précisant toucher actuellement des paiements, échelonnés aussi, résultant

d’une procédure gagnée contre une autre personne et pouvant assurer 200

euros par mois, mais affirma ne pouvoir faire ces versements que jusqu’au

mois de décembre 2024.

L’intéressé fit état d’être âgé de 75 ans, d’avoir eu une situation de santé

difficile ces dernières années, mais d’avoir pu récupérer suffisamment pour

effectuer encore certaines recherches rémunérées pour des clients. Il lui

resterait un solde de 600 euros par mois pour vivre avec lequel il devrait

encore régler 350 euros au ADRESSE2.) pour l’électricité et le téléphone.

Il aurait également une créance auprès des impôts, un résidu de sa période

active, mais que cette administration lui aurait accordé des paiements

échelonnés de 100 euros par mois.

En conséquence, il ne lui serait pas possible de payer davantage.

La partie défenderesse donna également à considérer que si le Tribunal

devait appliquer le taux des intérêts demandés à partir de la date d’échéance

de chaque facture, la créance serait encore majorée d’un tiers. Il demanda dès

lors à ne voir assortir la condamnation des intérêts qu’à partir du jour de

l’introduction de la présente instance.

PERSONNE1.) mentionna également une procédure pendante en France

relative à une affaire successorale dans laquelle il aurait prodigué des conseils

et devrait recevoir une somme approximative de 30.000 euros. La procédure

durerait mais si jamais il allait avoir cet argent, il s’engagerait à régler

immédiatement ce qui resterait dû à l’actuelle demanderesse. Il ne versa

aucune pièce corroborant ses dires.

Sur question du Tribunal, la partie citée reconnut que le maintien de ses

effets personnels en stockage auprès de la société demanderesse allait

nécessairement engendrer de nouveaux frais et qu’il envisageait de les

enlever dans le proche avenir.

Il insista encore sur des paiements réalisés qu’il aurait cru ne pas avoir été

pris en compte et en avoir fait état lors du premier passage de l’affaire à

l’audience devant un autre magistrat. Il aurait entretemps compris son erreur

et le problème à ce sujet serait résolu.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

estima que pour pouvoir bénéficier de l’application du principe du débiteur

malheureux, il faudrait que le débiteur puisse faire une projection quant aux

règlements prévus.

Or, à supposer que PERSONNE1.) ne règle que 150 euros par mois, la

partie demanderesse devrait encore patienter durant presque 100 mois, soit

plus de huit ans, sans compter les intérêts, pour obtenir un règlement intégral.

Elle considéra par conséquent l’offre faite comme non sérieuse et demanda

qu’il ne soit pas fait application l’article 1244 préqualifié.

Pour le surplus, la demanderesse entendrait s’en rapporter à sa citation

pour réclamer la condamnation de la partie citée au paiement du montant

principal, assorti des intérêts dont la prise d’effet serait laissée à l’appréciation

du Tribunal, ainsi qu’aux indemnités pour frais d’avocat engagés et de

procédure.

2)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement relative à des

factures pour l’entrepôt de biens personnels qui ne sont pas autrement

contestées par la partie défenderesse, laquelle se prévaut toutefois du principe

du débiteur malheureux pour obtenir un échelonnement pour le paiement.

Au regard des débats à l’audience, il échoit d’ores et déjà de déclarer la

demande en condamnation au montant de 14.293,11 euros fondée.

La société demanderesse conclut à se voir allouer des intérêts tels que

prévus par la loi du 18 avril 2004, modifiée, sinon les intérêts légaux. Il échoit

de préciser que l’article 12 de cette loi préconise l’application du taux légal à

compter du troisième mois ayant suivi l’envoi de la facture réclamée.

Au regard toutefois de la situation financière du débiteur et des moyens et

pièces avancés lors des débats, il échoit de ne pas charger excessivement la

créance par des accessoires et d’ordonner l’application des intérêts légaux

qu’à partir du jour de la demande en justice, 21 février 2024, et jusqu’à solde.

PERSONNE1.) plaide le débiteur malheureux et soumet des pièces

attestant d’une situation financière manifestement difficile, nécessitant

l’intervention d’organismes sociaux pour pouvoir payer l’intégralité de son

séjour en maison de retraite.

Suivant l’article 1244 du Code civil, « le débiteur ne peut point forcer le

créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur

et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais

modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes

choses demeurant en état ».

La jurisprudence et la doctrine ont complété ce texte en précisant que les

délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi

permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou

en échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec

modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation

immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention

entre parties (cf. CSJ 25 octobre 2006, n° 31036).

« Le débiteur malheureux est celui qui éprouve des difficultés réelles et

sérieuses à s’acquitter de ses engagements immédiatement sans que ces

difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait un préjudice sérieux à

le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa volonté » (cf.

Juris-Classeur civil, articles 1235 à 1248, fasc. 40, n° 88).

« Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est donc à accorder

que s’il paraît vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le

débiteur est en mesure de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient

dès lors au débiteur de soumettre au tribunal une projection approximative de

l’évolution de sa situation financière et d’indiquer en fonction de cette

projection la durée requise du terme de grâce sollicité » (JPL 27 mars 2019,

n° 1086/19).

Il échoit toutefois de relever que PERSONNE1.), tout en rapportant la

preuve d’une situation financière difficile et en faisant des insinuations quant à

des rentrées d’argent potentielles dans un futur indéterminé, ne peut faire une

projection sérieuse permettant au Tribunal de suspendre l’exécution de la

condamnation ou de prévoir des paiements échelonnés.

La partie débitrice fait certes état d’une possibilité de pouvoir régler 200

euros par mois jusqu’au mois de décembre 2024, soit un total de 1.400 euros

correspondant à 1/10e de la créance totale, sans tenir compte des intérêts

échus et à échoir. Il propose 100 euros à 150 euros pour les mois

subséquents, suggérant que des revenus potentiels permettant un montant

supérieur seraient possibles, sans pour autant soutenir ces allégations par des

pièces tangibles.

Le Tribunal entend relever que suivant les moyens avancés par la partie

défenderesse, la partie créancière devrait s’attendre à une période de

remboursement d’au moins dix années, ce qui semble bien trop long et trop

incertain.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1244

du prédit code et de condamner PERSONNE1.) conformément à la demande

adverse au paiement du montant de 14.293,11 euros, avec les intérêts légaux

à partir du jour de la demande, 21 février 2024, et jusqu’à solde.

Il échoit toutefois de donner acte au débiteur qu’il est d’accord à vouloir

s’acquitter par des paiements échelonnés. Il appartiendra toutefois à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL d’accepter un tel échelonnement

ainsi que le montant des acomptes à prévoir.

La partie demanderesse conclut encore à se voir allouer le montant de

2.000 euros à titre d’indemnité pour frais d’avocat engagés et renvoie quant à

cette demande à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt

du 9 février 2012, a considéré que les frais d’avocats engagés dans une affaire

en justice peuvent être considérés comme un préjudice à réparer sur base des

articles relatifs à la responsabilité délictuelle.

En l’espèce, il résulte certes de la représentation de la société requérante

par un mandataire à l’audience qu’elle a mandaté un auxiliaire de justice pour

la défendre dans la présente instance. Force est toutefois de relever que

contrairement à d’autres juridictions, le recours à un avocat n’est aucunement

imposé par devant les juridictions de Paix. Il s’ensuit que la décision pour la

société de mandater un auxiliaire de justice relève d’une décision personnelle

en son chef, non d’un texte de loi l’imposant. Dans ces circonstances, elle

n’établit pas en quoi l’attitude du défendeur et partant la faute reprochée aient

pu générer un préjudice en son chef dont le montant reste par ailleurs indéfini.

Cette demande est dès lors à rejeter comme non fondée.

Elle conclut également sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Il résulte des débats à l’audience que malgré l’absence de contestations

quant au montant réclamé, la partie défenderesse n’a fait que des paiements

épars et isolés, ne changeant rien au fait que chaque échéance a fait

augmenter la créance finale. Elle s’est ainsi vue obligée d’agir en justice et

d’engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est partant à déclarer fondée en son principe. Quant au

quantum, il échoit de tenir compte de la situation financière difficile de la partie

requise et de déclarer la demande fondée pour le montant de 150 euros.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.),

partie qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

donne acte à PERSONNE1.) de sa demande à voir appliquer le principe

du débiteur malheureux de l’article 1244 du Code civil,

rejette cette demande pour ne pas être suffisamment claire et précise quant

à une projection d’avenir,

dit la demande fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 14.293,11 (quatorze mille deux cent

quatre-vingt-treize virgule onze) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour

de la demande, 21 février 2024, et jusqu’à solde,

dit non fondée la demande relative à l’allocation d’une indemnité pour les

frais d’avocat engagés et en déboute,

dit partiellement fondée la demande relative à l’allocation d’une indemnité

de procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 150 (cent cinquante) euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN