Court partially allows breach of contract claim for penalty and procedural costs against non-delivery defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for a contractual penalty and procedural costs due to the defendant's failure to deliver a vehicle after multiple reminders. The plaintiff argued that the defendant's inaction caused unnecessary legal expenses, while the defendant contested the calculation of the penalty based on the sale price. The court ruled that the penalty must be calculated on the reduced price of 70,342.42 euros, awarding 14,068.49 euros, and deemed the procedural cost claim of 1,000 euros appropriate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 et s. du Code civil; Art. 1152 du Code civil: The contractual penalty is calculated on the actual sale price reduced by agreed deductions, and procedural costs are awarded to the prevailing party when the other party's conduct caused the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1897/24
Rôle n° L-CIV-59/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL, anciennement
SOCIETE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant ou son conseil de gérance
actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en remplacement de
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure
la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA AVOCAT SARL,
inscrite au barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître Mylène PILLET-CARBIENER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, celle-ci représentant dans le cadre de la présente
procédure la société à responsabilité limitée M&S LAW SARL, inscrite au
barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts de la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.).
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 19
janvier 2024,
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL,
anciennement SOCIETE2.), fit donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SARL à comparaître le 8 février 2024 à 15 heures devant
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et
en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,
pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit
exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’audience publique du 8 février 2024, l’affaire fut fixée à celle du 20 mars
2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries. À l’audience du 20 mars 2024, les débats
furent remis au 15 mai 2024 (15H/JP.1.19).
À l’appel des causes à l’audience publique du 15 mai 2024, les mandataires
préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
5 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, anciennement SOCIETE2.), a fait donner citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à comparaître par devant
le Tribunal de Paix de céans pour voir statuer sur les mérites de sa demande
en résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre parties le 17 juin 2022
aux torts exclusifs de la société requise et en condamnation de celle-ci au
paiement du montant de 14.136,08 euros, correspondant à l’indemnité de
résiliation de 20% du prix de vente, avec les intérêts légaux à compter des
mises en demeure respectives, 26 août 2023, sinon 10 octobre 2023 et jusqu’à
solde, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
1)
La demande :
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL fit exposer avoir, le 17 juin 2022, conclu avec la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL un contrat de vente n°
NUMERO3.) quant à un véhicule de marque BMW, modèle M4401, d’une
valeur de 70.680,40 euros.
Le véhicule aurait été disponible à la livraison dès le 16 janvier 2023 et la
partie requise en aurait été avertie, sans pour autant procéder à sa réception.
Le prix de vente n’aurait pas non plus été réglé, de sorte que suivant courrier
du 26 août 2023, la demanderesse aurait mis la société adverse en demeure
de réceptionner le véhicule et d’en payer le prix sous peine de se voir imputer
l’indemnité de résiliation de 20% du prix de vente, soit 14.136,08 euros.
Faute de réaction, la société citée aurait encore une fois été mise en
demeure le 10 octobre 2023 avec échéance le 31 octobre 2023.
La demande serait basée sur les articles 1134, 1146, 1147 et 1184 du Code
civil ainsi que sur l’article 9 des conditions générales qui prescrirait en faveur
du vendeur la possibilité d’imputer des dommages-intérêts de 20% du prix de
vente en cas d’inexécution de ses obligations de réception du véhicule et
paiement du prix par l’acquéreur.
2)
Les moyens des parties :
Lors des débats à l’audience du 15 mai 2024, le mandataire de la partie
demanderesse réitéra ses prétentions en présentant les moyens de son acte
introductif d’instance.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL
contesta l’ensemble des moyens adverses et déclara se rapporter à prudence
de justice quant à une éventuelle résolution sinon résiliation du contrat de
vente.
Pour la partie requise, il y aurait deux moyens de défense, l’un relatif à
l’expiration du délai de livraison retenu au contrat et l’autre aux conditions
inhérentes à l’article 9 des conditions générales.
Quant à l’expiration du délai de livraison convenu, il y aurait lieu de se
référer au contrat de vente du 17 juin 2022 qui prévoirait comme « final date
of delivery » le 15 janvier 2023.
Pour la partie requise, il se serait agi d’une date contraignante et d’un
engagement de la société adverse de procéder à la remise du véhicule. Or, la
société défenderesse ne se serait vue mise en demeure de prendre livraison
dudit véhicule qu’en date du 26 août 2023, partant sept mois après la date
effective de livraison convenue.
Suivant les développements de la société venderesse, le véhicule aurait été
disponible pour livraison le 17 janvier 2023, partant postérieurement à la date
originaire, et sans autre preuve réelle que les allégations de la demanderesse.
En conséquence, elle aurait violé ses propres engagements et ne saurait
désormais s’en retourner contre l’acquéreur pour réclamer une indemnité
manifestement surfaite et injustifiée.
Quant aux conditions d’application de l’article 9 des conditions générales, il
faudrait en revenir à la date originaire de livraison, soit le 15 janvier 2023, pour
conclure que le véhicule n’aurait pas été disponible à ce moment. La société
adverse ne saurait dès lors reprocher à la partie citée de ne pas avoir pris
livraison à un moment où le véhicule n’aurait pas été disponible pour ce faire.
Ensuite, ledit article prévoirait l’envoi d’une lettre recommandée comme
condition préalable à l’application de ladite indemnité. Or, un tel courrier ne
serait parvenu à la société citée qu’en août 2023, respectivement octobre
2023, soit sept et neuf mois après l’échéance prévue au contrat.
Pour la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, la partie adverse
serait seule responsable de sa propre défaillance et ne saurait se retourner
désormais contre la partie acquéreuse pour en demander des montants
complémentaires.
En conséquence, eu égard à l’article 1134 du Code civil, la demande serait
à déclarer non fondée en tous ses moyens.
Quant à la résolution demandée, celle-ci ne serait pas imputable à la partie
citée, sinon, subsidiairement, ne pourrait lui être imputée que pour partie et
largement en sa faveur.
Quant au montant actuellement réclamé, il faudrait en revenir à l’article 7
des conditions générales qui prévoirait un paiement de dommages-intérêts à
raison de 20% en cas de défaut de paiement ou autres. Or, en l’espèce, la
société requérante n’aurait pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice
subi en son chef. Elle ne pourrait dès lors se prévaloir d’une clause pénale
telle que demandée dans la citation.
À supposer que le Tribunal retienne qu’il s’agit d’une clause pénale, la partie
requise en demanderait l’exonération, sinon la réduction à de plus justes
proportions par application des articles 1152, alinéa 2 et 1231 du Code civil
donnant ce droit au juge.
Une telle réduction serait indiquée par suite de la comparaison de la
proportionnalité entre le montant demandé et le préjudice allégué, de la
situation respective des parties et de la bonne foi du débiteur.
En tout état de cause faudrait-il insister sur l’absence de préjudice subi par
la demanderesse qui n’aurait cité la partie requise qu’un an après les faits.
À supposer qu’elle se prévale de la difficulté de vendre le véhicule non livré
pour justifier de son préjudice, il y aurait lieu de considérer les petites
annonces versées par le mandataire de la partie requise et portant sur des
véhicules de type similaire, d’occasion, qui trouveraient sans aucun doute
acquéreur.
Il faudrait garder à l’esprit que si la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devait prospérer dans sa demande, elle toucherait plus de
14.000 euros sans avoir subi un préjudice effectif, voire en avoir subi un qui lui
serait seule imputable.
Subsidiairement, à supposer que la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) SARL soit condamnée, il faudrait retenir le prix net à hauteur de
60.640,03 euros, de sorte que l’indemnisation due devrait être réduite à
12.128,01 euros.
Les intérêts seraient contestés à l’instar de la demande en indemnité de
procédure réclamée par la partie adverse et la société requise demanderait, à
titre reconventionnel, de se voir allouer une indemnité de procédure de 500
euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle conclut également à voir condamner la société adverse aux frais et
dépens de l’instance.
Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
répliqua en soulignant que suivant les pièces versées, elle aurait contacté la
société adverse le 4 janvier 2023, soit une bonne dizaine de jours avant la date
de livraison convenue, pour l’informer de ce que la remise pourrait se faire dès
le 16 janvier 2023. Cette date serait la conséquence du fait que le 15 janvier
2023 aurait été un dimanche. La date du 17 janvier 2023 aurait finalement été
proposée et elle aurait été acceptée par le gérant de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SARL. Celui-ci aurait pris acte de la date proposée et
n’aurait à aucun moment fait état d’un retard ou d’une quelconque contestation
quant à la date de livraison.
Il faudrait encore préciser que la date figurant au contrat ne saurait être
qu’indicative et non péremptoire du moment que la société venderesse serait
tributaire des délais du fournisseur du véhicule. Les moyens avancés à cet
égard seraient contestés par les éléments objectifs du dossier et notamment
la réponse positive donnée par le gérant de la société adverse quant à la date
de remise du véhicule.
Pour la demanderesse, l’attitude de la société requise serait la
conséquence d’un problème de financement alors qu’elle n’aurait pas justifié
de l’obtention d’un crédit. Elle ne saurait se soustraire à ses obligations de
paiement du moment que celles-ci auraient été convenues et acceptées en
amont et ne sauraient être remises en discussion actuellement.
Par ailleurs, le préjudice subi serait évident du moment que la société
demanderesse aurait financé le véhicule en amont pour se retrouver avec
celui-ci sur les bras sans repreneur et générant des frais de stationnement. Il
serait également constant en cause que le véhicule aurait été personnalisé
suivant les demandes de l’acquéreur, ce qui rendrait la revente du véhicule
encore plus difficile.
Il serait par ailleurs de jurisprudence que les dommages-intérêts générés
par le non-respect du contrat à raison de 20% du prix de vente d’un véhicule
seraient acceptés et jugés conformes.
Sur question du Tribunal, le mandataire de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SARL dut reconnaître tout ignorer de la réaction de son
mandant au courriel de la société venderesse du 4 janvier 2023. Il ne put pas
non plus avancer des pièces quant au financement du véhicule, mais déclara
maintenir l’ensemble de ses moyens.
3)
La motivation :
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement correspondant aux
dommages-intérêts redus à un vendeur de véhicules à raison de 20% du prix
convenu avec la partie acquéreuse laquelle conteste la demande en estimant
que le pourcentage réclamé serait surfait, non justifié et surtout provoqué par
la faute du vendeur qui n’aurait pas su livrer à la date convenue dans la
convention.
Il résulte des pièces soumises que les parties en litige ont convenu, suivant
contrat n° NUMERO3.) du 17 juin 2022, de la vente d’un véhicule au prix HTVA
de 60.640,03 euros, soit 71.238,75 euros TTC.
Dans le cadre dudit contrat de vente est indiquée une date de livraison
prévue pour le 15 janvier 2023.
La société requise se prévaut désormais de cette date pour affirmer que la
partie adverse n’aurait pas respecté ses propres engagements en ne pouvant
livrer le jour même.
Force est toutefois de relever que suivant les pièces versées par la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, celle-ci a, dès le 4 janvier 2023,
informé son cocontractant de la disponibilité du véhicule avec fixation d’une
date pour la remise au 17 janvier 2023.
La circonstance que ce rendez-vous soit postérieur de deux jours à la date
originaire figurant au contrat ne saurait justifier un refus de prise de livraison,
d’une part par la circonstance que la partie requise a été informée du
dépassement du délai antérieurement à son échéance et d’autre part parce
qu’elle a pris acte de cette date sans autres commentaires à part de devoir
rappeler à qui de droit d’assurer le financement du véhicule.
Il résulte par ailleurs de l’article 10 des conditions générales expressément
acceptées que la date figurant au contrat pour la livraison n’est qu’indicative
alors qu’elle est dépendante de la remise par le fabriquant et les délais
imputables à ce dernier.
Le Tribunal ne saurait dès lors faire droit au moyen de la défense relatif à
un retard de livraison.
Il est ensuite reproché à la demanderesse de n’avoir mis en demeure la
partie requise qu’en août 2023, respectivement octobre 2023 de prendre
livraison du véhicule sous peine d’une indemnité de résiliation de 20% du prix
de vente.
La partie défenderesse estime le délai tardif, à savoir sept respectivement
neuf mois après le délai convenu, le pourcentage excessif et abusif et enfin
qu’il ne devrait s’appliquer que sur le montant HTVA.
Il résulte des conditions générales de vente, article 9, qu’en cas de refus de
prendre livraison dans la semaine et à la suite d’une mise en demeure par
lettre recommandée de ce faire, le vendeur est en droit de demander la
résiliation du contrat ainsi qu’une indemnité compensatoire de 20% du prix de
vente indiqué.
Suivant information donnée à l’acquéreur en date du 4 janvier 2023, la
société venderesse l’a informé de la disponibilité du véhicule dès le 16 janvier
2023 et a proposé la remise pour le lendemain, 17 janvier 2023.
Outre un accusé de réception dudit courriel et la précision que la partie
concernée allait se renseigner sur le financement, la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) SARL n’y a pas réagi. Elle ne s’est pas non plus présentée
aux locaux de la demanderesse pour y prendre livraison du véhicule, voire
pour y payer le prix convenu.
Cette attitude a finalement incité la demanderesse à mettre en demeure la
partie cocontractante de venir prendre livraison endéans la huitaine dans un
courrier recommandé du 26 août 2023, ensuite par une mise en demeure par
courrier d’avocat du 10 octobre 2023 sollicitant une réception du véhicule et
un paiement du prix au 31 octobre 2023 au plus tard.
À ce dernier courrier, la défenderesse a réagi par un courrier daté au 8
novembre 2023 suivant lequel elle estime l’indemnité indue alors que la
société demanderesse n’aurait pas respecté la date de livraison.
Force est de relever que le mandataire de la défenderesse n’a pas pu
préciser les raisons pour lesquelles sa cliente n’a pas autrement réagi à
l’invitation de prendre livraison lui adressée en janvier 2023.
En tout état de cause est-elle malvenue de s’insurger en novembre 2023
contre une livraison qu’elle estime être tardive alors qu’elle-même reste en
défaut d’établir d’une part d’avoir fait les démarches pour donner suite au
rendez-vous fixé en janvier 2023 et d’autre part d’avoir pu régler le prix de
vente convenu.
Il s’ensuit que les conditions pour demander la résiliation du contrat ainsi
que les dommages-intérêts de 20% telles que prévues à l’article 9 des
conditions générales sont remplies.
Il échoit de constater que cette clause, suivant laquelle la partie acquéreuse
devra subir une indemnité de 20% du prix de vente convenu en cas de défaut
de prendre livraison d’un véhicule dans la huitaine d’une mise en demeure par
lettre recommandée, telle que préconisée audit article 9, est bien une clause
pénale.
La partie adverse fait encore état de ce que le montant de 20% serait
excessif et devrait être ramené à de plus justes proportions.
Une clause pénale est valable en son principe. Cette clause ne figure pas
parmi les clauses réputées abusives, énumérées à l’article 2 de la loi du 25
août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, telle que
modifiée, abrogée, actuellement l’article L. 211-3 du Code de la
Consommation, et elle ne peut être considérée comme entraînant dans le
contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du
consommateur. Un pareil déséquilibre suppose que la peine stipulée soit
manifestement excessive par rapport au dommage effectivement subi du fait
de l’inexécution du contrat. Or, dans cette hypothèse, la loi a prévu un
mécanisme de contrôle spécial par le juge, l’article 1152, alinéa 2, du code
civil disposant que le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été
convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il s’ensuit qu’une
peine même abusive n’encourt pas l’annulation édictée par la loi du 25 août
1983, mais devra être soumise au pouvoir de révision du juge (cf. Cour d’appel
18 octobre 2000, numéro du rôle 24188).
Cette même décision a conclu qu’une clause pénale de 20% du prix d’une
voiture n’est pas manifestement excessive.
Le Tribunal arrive dès lors à la conclusion que cette peine n’est pas
manifestement excessive par rapport au dommage subi du fait de l’inexécution
du contrat et qu’il n’y a pas de déséquilibre des droits et obligations au
préjudice de l’autre partie.
Au vu de ces éléments, la demande originaire est également à déclarer
fondée en son principe, à savoir l’imputation de 20% du prix de vente.
La partie requise considère enfin que le prix à prendre en considération pour
le calcul de la clause pénale devrait être le montant net, partant avant
l’application de la TVA.
Or, il faut prendre en considération ce qui a effectivement été convenu entre
parties. En l’espèce, il s’agit bien du prix de vente TTC de 70.948,75 euros qui
a été réduit à 70.342,42 euros.
Le prix indiqué dans la citation, à savoir 70.680,40 euros, n’est aucunement
déductible des pièces soumises.
Il échoit par conséquent de calculer la clause pénale sur 70.342,42 euros,
donnant le montant de 14.068,49 euros.
La demande est partant à déclarer partiellement fondée et la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à condamner au paiement du
montant de 14.068,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande, à savoir 19 janvier 2024, et jusqu’à solde.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à titre
principal à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des éléments du dossier que malgré une première date de remise
de véhicule proposée en janvier 2023 et ensuite deux mises en demeure
subséquentes en août 2023 et octobre 2023 de prendre livraison du véhicule,
la société défenderesse n’y a pas donné suite, obligeant la demanderesse à
agir en justice et d’engager des frais pour obtenir l’exécution du contrat conclu.
Il serait dès lors inéquitable de laisser ces frais intégralement à charge de
la demanderesse, de sorte que sa demande est à déclarer fondée en son
principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 1.000 euros
étant jugé adéquat.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE3.)
SARL
conclut
reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de 500
euros au vœu du même texte de loi.
Au vu de l’issue de l’instance, la partie défenderesse étant celle qui
succombe, sa demande est à rejeter comme non fondée.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
SARL.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit les demandes, principale et reconventionnelle, en la pure forme,
dit la demande principale partiellement fondée,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
14.068,49 (quatorze mille soixante-huit virgule quarante-neuf) euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la demande, 19 janvier 2024, et jusqu’à
solde,
dit partiellement fondée la demande principale en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à
payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de
1.000 (mille) euros,
dit non fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité
de procédure,
partant, en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL aux frais
et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à
Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier
Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date
qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Lex BRAUN