Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1897 Généré par l'IA

Court partially allows breach of contract claim for penalty and procedural costs against non-delivery defendant.

Numéro de cause JPLCIVIL_1897
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's claim for a contractual penalty and procedural costs due to the defendant's failure to deliver a vehicle after multiple reminders. The plaintiff argued that the defendant's inaction caused unnecessary legal expenses, while the defendant contested the calculation of the penalty based on the sale price. The court ruled that the penalty must be calculated on the reduced price of 70,342.42 euros, awarding 14,068.49 euros, and deemed the procedural cost claim of 1,000 euros appropriate.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1315 et s. du Code civil; Art. 1152 du Code civil: The contractual penalty is calculated on the actual sale price reduced by agreed deductions, and procedural costs are awarded to the prevailing party when the other party's conduct caused the litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
breach of contract contractual penalty procedural costs vehicle delivery commercial tribunal défense contre les pratiques commerciales illicites contentieux commercial procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
solde, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240
article 1134 du Code civil
En conséquence, eu égard à l’article 1134 du Code civil, la demande serait
article L. 211-3 du Code de la Consommation
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Texte complet

Répertoire n° 1897/24

Rôle n° L-CIV-59/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

entre

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL, anciennement

SOCIETE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant ou son conseil de gérance

actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Alexandre GRIGNON, avocat, en remplacement de

Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, ce dernier représentant dans le cadre de la présente procédure

la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA AVOCAT SARL,

inscrite au barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître Mylène PILLET-CARBIENER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, celle-ci représentant dans le cadre de la présente

procédure la société à responsabilité limitée M&S LAW SARL, inscrite au

barreau de Luxembourg, ayant mandat pour défendre les intérêts de la société

à responsabilité limitée SOCIETE3.).

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 19

janvier 2024,

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

SARL,

anciennement SOCIETE2.), fit donner citation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) SARL à comparaître le 8 février 2024 à 15 heures devant

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et

en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit

exploit, annexé à la minute du présent jugement.

À l’audience publique du 8 février 2024, l’affaire fut fixée à celle du 20 mars

2024 (15H/JP.1.19) pour plaidoiries. À l’audience du 20 mars 2024, les débats

furent remis au 15 mai 2024 (15H/JP.1.19).

À l’appel des causes à l’audience publique du 15 mai 2024, les mandataires

préqualifiés des parties firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite

entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du

5 juin 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 19 janvier 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, anciennement SOCIETE2.), a fait donner citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à comparaître par devant

le Tribunal de Paix de céans pour voir statuer sur les mérites de sa demande

en résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre parties le 17 juin 2022

aux torts exclusifs de la société requise et en condamnation de celle-ci au

paiement du montant de 14.136,08 euros, correspondant à l’indemnité de

résiliation de 20% du prix de vente, avec les intérêts légaux à compter des

mises en demeure respectives, 26 août 2023, sinon 10 octobre 2023 et jusqu’à

solde, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240

du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

1)

La demande :

À l’appui de son acte introductif d’instance, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL fit exposer avoir, le 17 juin 2022, conclu avec la

société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL un contrat de vente n°

NUMERO3.) quant à un véhicule de marque BMW, modèle M4401, d’une

valeur de 70.680,40 euros.

Le véhicule aurait été disponible à la livraison dès le 16 janvier 2023 et la

partie requise en aurait été avertie, sans pour autant procéder à sa réception.

Le prix de vente n’aurait pas non plus été réglé, de sorte que suivant courrier

du 26 août 2023, la demanderesse aurait mis la société adverse en demeure

de réceptionner le véhicule et d’en payer le prix sous peine de se voir imputer

l’indemnité de résiliation de 20% du prix de vente, soit 14.136,08 euros.

Faute de réaction, la société citée aurait encore une fois été mise en

demeure le 10 octobre 2023 avec échéance le 31 octobre 2023.

La demande serait basée sur les articles 1134, 1146, 1147 et 1184 du Code

civil ainsi que sur l’article 9 des conditions générales qui prescrirait en faveur

du vendeur la possibilité d’imputer des dommages-intérêts de 20% du prix de

vente en cas d’inexécution de ses obligations de réception du véhicule et

paiement du prix par l’acquéreur.

2)

Les moyens des parties :

Lors des débats à l’audience du 15 mai 2024, le mandataire de la partie

demanderesse réitéra ses prétentions en présentant les moyens de son acte

introductif d’instance.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL

contesta l’ensemble des moyens adverses et déclara se rapporter à prudence

de justice quant à une éventuelle résolution sinon résiliation du contrat de

vente.

Pour la partie requise, il y aurait deux moyens de défense, l’un relatif à

l’expiration du délai de livraison retenu au contrat et l’autre aux conditions

inhérentes à l’article 9 des conditions générales.

Quant à l’expiration du délai de livraison convenu, il y aurait lieu de se

référer au contrat de vente du 17 juin 2022 qui prévoirait comme « final date

of delivery » le 15 janvier 2023.

Pour la partie requise, il se serait agi d’une date contraignante et d’un

engagement de la société adverse de procéder à la remise du véhicule. Or, la

société défenderesse ne se serait vue mise en demeure de prendre livraison

dudit véhicule qu’en date du 26 août 2023, partant sept mois après la date

effective de livraison convenue.

Suivant les développements de la société venderesse, le véhicule aurait été

disponible pour livraison le 17 janvier 2023, partant postérieurement à la date

originaire, et sans autre preuve réelle que les allégations de la demanderesse.

En conséquence, elle aurait violé ses propres engagements et ne saurait

désormais s’en retourner contre l’acquéreur pour réclamer une indemnité

manifestement surfaite et injustifiée.

Quant aux conditions d’application de l’article 9 des conditions générales, il

faudrait en revenir à la date originaire de livraison, soit le 15 janvier 2023, pour

conclure que le véhicule n’aurait pas été disponible à ce moment. La société

adverse ne saurait dès lors reprocher à la partie citée de ne pas avoir pris

livraison à un moment où le véhicule n’aurait pas été disponible pour ce faire.

Ensuite, ledit article prévoirait l’envoi d’une lettre recommandée comme

condition préalable à l’application de ladite indemnité. Or, un tel courrier ne

serait parvenu à la société citée qu’en août 2023, respectivement octobre

2023, soit sept et neuf mois après l’échéance prévue au contrat.

Pour la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, la partie adverse

serait seule responsable de sa propre défaillance et ne saurait se retourner

désormais contre la partie acquéreuse pour en demander des montants

complémentaires.

En conséquence, eu égard à l’article 1134 du Code civil, la demande serait

à déclarer non fondée en tous ses moyens.

Quant à la résolution demandée, celle-ci ne serait pas imputable à la partie

citée, sinon, subsidiairement, ne pourrait lui être imputée que pour partie et

largement en sa faveur.

Quant au montant actuellement réclamé, il faudrait en revenir à l’article 7

des conditions générales qui prévoirait un paiement de dommages-intérêts à

raison de 20% en cas de défaut de paiement ou autres. Or, en l’espèce, la

société requérante n’aurait pas rapporté la preuve d’un quelconque préjudice

subi en son chef. Elle ne pourrait dès lors se prévaloir d’une clause pénale

telle que demandée dans la citation.

À supposer que le Tribunal retienne qu’il s’agit d’une clause pénale, la partie

requise en demanderait l’exonération, sinon la réduction à de plus justes

proportions par application des articles 1152, alinéa 2 et 1231 du Code civil

donnant ce droit au juge.

Une telle réduction serait indiquée par suite de la comparaison de la

proportionnalité entre le montant demandé et le préjudice allégué, de la

situation respective des parties et de la bonne foi du débiteur.

En tout état de cause faudrait-il insister sur l’absence de préjudice subi par

la demanderesse qui n’aurait cité la partie requise qu’un an après les faits.

À supposer qu’elle se prévale de la difficulté de vendre le véhicule non livré

pour justifier de son préjudice, il y aurait lieu de considérer les petites

annonces versées par le mandataire de la partie requise et portant sur des

véhicules de type similaire, d’occasion, qui trouveraient sans aucun doute

acquéreur.

Il faudrait garder à l’esprit que si la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL devait prospérer dans sa demande, elle toucherait plus de

14.000 euros sans avoir subi un préjudice effectif, voire en avoir subi un qui lui

serait seule imputable.

Subsidiairement, à supposer que la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) SARL soit condamnée, il faudrait retenir le prix net à hauteur de

60.640,03 euros, de sorte que l’indemnisation due devrait être réduite à

12.128,01 euros.

Les intérêts seraient contestés à l’instar de la demande en indemnité de

procédure réclamée par la partie adverse et la société requise demanderait, à

titre reconventionnel, de se voir allouer une indemnité de procédure de 500

euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle conclut également à voir condamner la société adverse aux frais et

dépens de l’instance.

Le mandataire de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

répliqua en soulignant que suivant les pièces versées, elle aurait contacté la

société adverse le 4 janvier 2023, soit une bonne dizaine de jours avant la date

de livraison convenue, pour l’informer de ce que la remise pourrait se faire dès

le 16 janvier 2023. Cette date serait la conséquence du fait que le 15 janvier

2023 aurait été un dimanche. La date du 17 janvier 2023 aurait finalement été

proposée et elle aurait été acceptée par le gérant de la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) SARL. Celui-ci aurait pris acte de la date proposée et

n’aurait à aucun moment fait état d’un retard ou d’une quelconque contestation

quant à la date de livraison.

Il faudrait encore préciser que la date figurant au contrat ne saurait être

qu’indicative et non péremptoire du moment que la société venderesse serait

tributaire des délais du fournisseur du véhicule. Les moyens avancés à cet

égard seraient contestés par les éléments objectifs du dossier et notamment

la réponse positive donnée par le gérant de la société adverse quant à la date

de remise du véhicule.

Pour la demanderesse, l’attitude de la société requise serait la

conséquence d’un problème de financement alors qu’elle n’aurait pas justifié

de l’obtention d’un crédit. Elle ne saurait se soustraire à ses obligations de

paiement du moment que celles-ci auraient été convenues et acceptées en

amont et ne sauraient être remises en discussion actuellement.

Par ailleurs, le préjudice subi serait évident du moment que la société

demanderesse aurait financé le véhicule en amont pour se retrouver avec

celui-ci sur les bras sans repreneur et générant des frais de stationnement. Il

serait également constant en cause que le véhicule aurait été personnalisé

suivant les demandes de l’acquéreur, ce qui rendrait la revente du véhicule

encore plus difficile.

Il serait par ailleurs de jurisprudence que les dommages-intérêts générés

par le non-respect du contrat à raison de 20% du prix de vente d’un véhicule

seraient acceptés et jugés conformes.

Sur question du Tribunal, le mandataire de la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) SARL dut reconnaître tout ignorer de la réaction de son

mandant au courriel de la société venderesse du 4 janvier 2023. Il ne put pas

non plus avancer des pièces quant au financement du véhicule, mais déclara

maintenir l’ensemble de ses moyens.

3)

La motivation :

Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en paiement correspondant aux

dommages-intérêts redus à un vendeur de véhicules à raison de 20% du prix

convenu avec la partie acquéreuse laquelle conteste la demande en estimant

que le pourcentage réclamé serait surfait, non justifié et surtout provoqué par

la faute du vendeur qui n’aurait pas su livrer à la date convenue dans la

convention.

Il résulte des pièces soumises que les parties en litige ont convenu, suivant

contrat n° NUMERO3.) du 17 juin 2022, de la vente d’un véhicule au prix HTVA

de 60.640,03 euros, soit 71.238,75 euros TTC.

Dans le cadre dudit contrat de vente est indiquée une date de livraison

prévue pour le 15 janvier 2023.

La société requise se prévaut désormais de cette date pour affirmer que la

partie adverse n’aurait pas respecté ses propres engagements en ne pouvant

livrer le jour même.

Force est toutefois de relever que suivant les pièces versées par la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, celle-ci a, dès le 4 janvier 2023,

informé son cocontractant de la disponibilité du véhicule avec fixation d’une

date pour la remise au 17 janvier 2023.

La circonstance que ce rendez-vous soit postérieur de deux jours à la date

originaire figurant au contrat ne saurait justifier un refus de prise de livraison,

d’une part par la circonstance que la partie requise a été informée du

dépassement du délai antérieurement à son échéance et d’autre part parce

qu’elle a pris acte de cette date sans autres commentaires à part de devoir

rappeler à qui de droit d’assurer le financement du véhicule.

Il résulte par ailleurs de l’article 10 des conditions générales expressément

acceptées que la date figurant au contrat pour la livraison n’est qu’indicative

alors qu’elle est dépendante de la remise par le fabriquant et les délais

imputables à ce dernier.

Le Tribunal ne saurait dès lors faire droit au moyen de la défense relatif à

un retard de livraison.

Il est ensuite reproché à la demanderesse de n’avoir mis en demeure la

partie requise qu’en août 2023, respectivement octobre 2023 de prendre

livraison du véhicule sous peine d’une indemnité de résiliation de 20% du prix

de vente.

La partie défenderesse estime le délai tardif, à savoir sept respectivement

neuf mois après le délai convenu, le pourcentage excessif et abusif et enfin

qu’il ne devrait s’appliquer que sur le montant HTVA.

Il résulte des conditions générales de vente, article 9, qu’en cas de refus de

prendre livraison dans la semaine et à la suite d’une mise en demeure par

lettre recommandée de ce faire, le vendeur est en droit de demander la

résiliation du contrat ainsi qu’une indemnité compensatoire de 20% du prix de

vente indiqué.

Suivant information donnée à l’acquéreur en date du 4 janvier 2023, la

société venderesse l’a informé de la disponibilité du véhicule dès le 16 janvier

2023 et a proposé la remise pour le lendemain, 17 janvier 2023.

Outre un accusé de réception dudit courriel et la précision que la partie

concernée allait se renseigner sur le financement, la société à responsabilité

limitée SOCIETE3.) SARL n’y a pas réagi. Elle ne s’est pas non plus présentée

aux locaux de la demanderesse pour y prendre livraison du véhicule, voire

pour y payer le prix convenu.

Cette attitude a finalement incité la demanderesse à mettre en demeure la

partie cocontractante de venir prendre livraison endéans la huitaine dans un

courrier recommandé du 26 août 2023, ensuite par une mise en demeure par

courrier d’avocat du 10 octobre 2023 sollicitant une réception du véhicule et

un paiement du prix au 31 octobre 2023 au plus tard.

À ce dernier courrier, la défenderesse a réagi par un courrier daté au 8

novembre 2023 suivant lequel elle estime l’indemnité indue alors que la

société demanderesse n’aurait pas respecté la date de livraison.

Force est de relever que le mandataire de la défenderesse n’a pas pu

préciser les raisons pour lesquelles sa cliente n’a pas autrement réagi à

l’invitation de prendre livraison lui adressée en janvier 2023.

En tout état de cause est-elle malvenue de s’insurger en novembre 2023

contre une livraison qu’elle estime être tardive alors qu’elle-même reste en

défaut d’établir d’une part d’avoir fait les démarches pour donner suite au

rendez-vous fixé en janvier 2023 et d’autre part d’avoir pu régler le prix de

vente convenu.

Il s’ensuit que les conditions pour demander la résiliation du contrat ainsi

que les dommages-intérêts de 20% telles que prévues à l’article 9 des

conditions générales sont remplies.

Il échoit de constater que cette clause, suivant laquelle la partie acquéreuse

devra subir une indemnité de 20% du prix de vente convenu en cas de défaut

de prendre livraison d’un véhicule dans la huitaine d’une mise en demeure par

lettre recommandée, telle que préconisée audit article 9, est bien une clause

pénale.

La partie adverse fait encore état de ce que le montant de 20% serait

excessif et devrait être ramené à de plus justes proportions.

Une clause pénale est valable en son principe. Cette clause ne figure pas

parmi les clauses réputées abusives, énumérées à l’article 2 de la loi du 25

août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, telle que

modifiée, abrogée, actuellement l’article L. 211-3 du Code de la

Consommation, et elle ne peut être considérée comme entraînant dans le

contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du

consommateur. Un pareil déséquilibre suppose que la peine stipulée soit

manifestement excessive par rapport au dommage effectivement subi du fait

de l’inexécution du contrat. Or, dans cette hypothèse, la loi a prévu un

mécanisme de contrôle spécial par le juge, l’article 1152, alinéa 2, du code

civil disposant que le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été

convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il s’ensuit qu’une

peine même abusive n’encourt pas l’annulation édictée par la loi du 25 août

1983, mais devra être soumise au pouvoir de révision du juge (cf. Cour d’appel

18 octobre 2000, numéro du rôle 24188).

Cette même décision a conclu qu’une clause pénale de 20% du prix d’une

voiture n’est pas manifestement excessive.

Le Tribunal arrive dès lors à la conclusion que cette peine n’est pas

manifestement excessive par rapport au dommage subi du fait de l’inexécution

du contrat et qu’il n’y a pas de déséquilibre des droits et obligations au

préjudice de l’autre partie.

Au vu de ces éléments, la demande originaire est également à déclarer

fondée en son principe, à savoir l’imputation de 20% du prix de vente.

La partie requise considère enfin que le prix à prendre en considération pour

le calcul de la clause pénale devrait être le montant net, partant avant

l’application de la TVA.

Or, il faut prendre en considération ce qui a effectivement été convenu entre

parties. En l’espèce, il s’agit bien du prix de vente TTC de 70.948,75 euros qui

a été réduit à 70.342,42 euros.

Le prix indiqué dans la citation, à savoir 70.680,40 euros, n’est aucunement

déductible des pièces soumises.

Il échoit par conséquent de calculer la clause pénale sur 70.342,42 euros,

donnant le montant de 14.068,49 euros.

La demande est partant à déclarer partiellement fondée et la société à

responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à condamner au paiement du

montant de 14.068,49 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, à savoir 19 janvier 2024, et jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à titre

principal à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des éléments du dossier que malgré une première date de remise

de véhicule proposée en janvier 2023 et ensuite deux mises en demeure

subséquentes en août 2023 et octobre 2023 de prendre livraison du véhicule,

la société défenderesse n’y a pas donné suite, obligeant la demanderesse à

agir en justice et d’engager des frais pour obtenir l’exécution du contrat conclu.

Il serait dès lors inéquitable de laisser ces frais intégralement à charge de

la demanderesse, de sorte que sa demande est à déclarer fondée en son

principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 1.000 euros

étant jugé adéquat.

La

société

à

responsabilité

limitée

SOCIETE3.)

SARL

conclut

reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de 500

euros au vœu du même texte de loi.

Au vu de l’issue de l’instance, la partie défenderesse étant celle qui

succombe, sa demande est à rejeter comme non fondée.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les demandes, principale et reconventionnelle, en la pure forme,

dit la demande principale partiellement fondée,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de

14.068,49 (quatorze mille soixante-huit virgule quarante-neuf) euros, avec les

intérêts légaux à partir du jour de la demande, 19 janvier 2024, et jusqu’à

solde,

dit partiellement fondée la demande principale en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL à

payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de

1.000 (mille) euros,

dit non fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité

de procédure,

partant, en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL aux frais

et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à

Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de Paix, assistée du greffier

Lex BRAUN, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date

qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Lex BRAUN