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JPE_1302 Généré par l'IA

Court awards copyright damages for unauthorized music streaming but dismisses attorney fee claim due to lack of proof.

Numéro de cause JPE_1302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court awarded 375.44 euros in damages for unauthorized public communication of musical works but dismissed the claim for 1,978.80 euros in attorney fees. The plaintiff failed to provide the invoice or proof of payment required to substantiate the legal costs claim. Consequently, the defendant was ordered to pay the statutory copyright damages and the court costs, while the request for attorney fees was rejected.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: Attorney fees may be claimed as compensation for prejudice only if the party proves the fault, the prejudice, and the causal link, including the actual payment of the fees.

Mots-clés

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copyright infringement unauthorized streaming attorney fees burden of proof public communication civil liability court costs titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du Code civil
- de 1.200,- euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil au titre de remboursement
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure dans des conditions imposées par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Convention de Berne
SOCIETE1.) fonde sa demande principalement sur les articles 11 de la Convention de Berne
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 15 mars 2017, n° 43170 du rôle
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire no: 1302/2024

Audience publique du 5 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société civile SOCIETE1.) SC, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Erwin SOTIRI,

avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Charlotte FERON, avocat, en remplacement

de Maître Erwin SOTIRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du

8 mai 2024,

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) sàrl-s, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour,

demeurant à ADRESSE3.), à l’audience publique du 8 mai 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 31 janvier 2024 la

société SOCIETE1.) SC a fait donner citation à la société SOCIETE2.) sàrl-s à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 4 mars 2024 pour y voir

statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-48/24.

A l’appel de la cause le 4 mars 2024 l’affaire fut fixée au 27 mars 2024, puis refixée à la

demande des parties au 8 mai 2024.

A l’audience publique du 8 mai 2024, Maître Charlotte FERON, comparant pour la société

SOCIETE1.) SC, donna lecture de la citation et fut entendue en ses explications et conclusions.

Maître Laurent HARGARTEN, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl-s, fut entendu en

ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 31 janvier 2024 la

société SOCIETE1.) S.C. (ci-après « SOCIETE1.) ») a fait donner citation à la société

SOCIETE2.) sàrl-s (ci-après « SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette, pour l’y voir condamner au paiement :

- du montant de 375,44 euros au titre de préjudice subi pour la diffusion non autorisée d’œuvres

musicales protégées ;

- d’une indemnité de procédure de 800,- euros aux termes de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

- de 1.200,- euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil au titre de remboursement

des frais et honoraires d’avocat.

SOCIETE1.) demande encore la condamnation de SOCIETE2.) aux frais et dépens de

l’instance.

SOCIETE1.) fonde sa demande principalement sur les articles 11 de la Convention de Berne

pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que modifiée,

et sur l’article 4 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteurs, les droits voisins et

les bases de données (ci-après la loi de 2001).

La citation, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

Aux termes de la citation, SOCIETE1.) expose que SOCIETE2.) est un salon de massage situé

à ADRESSE3.) depuis mai 2021. Ce dernier diffuserait comme de nombreux autres instituts de

la musique dans ses locaux.

Le 22 juin 2021, une lettre d’information sur le droit d’auteur et la diffusion de musique aurait

été envoyée à la défenderesse.

En l’absence de réponse, SOCIETE1.) s’est rendue le 16 juillet 2021 dans les locaux de

SOCIETE2.) et il y aurait été constaté que de la musique est diffusée dans l’établissement.

Trois factures relatives à la redevance annuelle sur le droit d’auteur ont été envoyées à

SOCIETE2.).

Aux termes d’un courrier du 28 novembre 2023, le mandataire de SOCIETE2.) informe

SOCIETE1.) que si de la musique était diffusée dans les locaux de SOCIETE2.), celle-ci

émanerait uniquement de la plateforme Spotify.

A l’audience du 8 mai 2024, SOCIETE1.) maintient ses déclarations. Il aurait appartenu à

SOCIETE2.) de se conformer aux règles en vigueur. Il serait en outre établi que SOCIETE2.)

diffuse de la musique ambiante.

SOCIETE2.) conteste formellement les déclarations de SOCIETE1.). La diffusion de musique

ne serait pas établie. Aussi il n’existerait la moindre preuve que lors de la visite du 16 juillet

2021 de la musique avait été diffusée.

SOCIETE2.) demande le rejet de l’ensemble des demandes de SOCIETE1.) et réclame à titre

reconventionnel une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

SOCIETE1.) réplique que son agent avait constaté la diffusion de musique le 16 juillet 2021.

SOCIETE2.) aurait dû activement s’occuper des démarches d’autorisation de diffusion. Aussi

la diffusion aurait été reconnue aux termes du courrier du 28 novembre 2023.

SOCIETE1.) augmente en outre sa demande relative aux frais d’avocat au montant de 1.978,80

euros, SOCIETE2.) s’y oppose.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la

prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation.

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde

sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à

la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s'est maintenu

sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il invoque une exception :

reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu'il invoque à titre

d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la preuve, édition Larcier, 1997).

En application de l’article 4 de la loi de 2001 « L’auteur d’une œuvre jouit du droit exclusif

d’autoriser sa communication au public par un procédé quelconque, y compris sa transmission

par fil ou sans fil, par le moyen de la radiodiffusion, par satellite, par câble ou par réseau. »

L’article 74 de la loi de 2001 dispose :

« La partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à un

droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de données. La juridiction qui

fixe les dommages et intérêts:

a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques

négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices

injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que

des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de

l’atteinte.

b) à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant

forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des

redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation

d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question. »

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) verse les trois factures suivantes :

-N° NUMERO3.) du 02.08.2021 d’un montant de 72,62 euros ;

-N° NUMERO4.) du 01.02.2022 d’un montant de 149,35 euros ;

-N° NUMERO5.) du 01.02.2023 d’un montant de 153,47 euros ;

pour le montant total réclamé de 375,44 euros figurant dans la citation.

Il ressort des factures produites que SOCIETE1.) réclame paiement du chef de « Redevance

musique de sonorisation » pour les années 2021, 2022 et 2023.

SOCIETE1.) verse en cause un courrier d’information du 22 juin 2021 expliquant qu’au cas où

l’établissement ouvert au public diffuse de la musique dans ses locaux, la diffusion est soumise

à un paiement de droits d’auteurs.

Le courrier est resté sans réponse.

Une visite des lieux a été faite le 16 juillet 2021 par un employé de la SOCIETE1.). SOCIETE1.)

déclare avoir constaté l’utilisation d’œuvres musicales dans l’établissement.

SOCIETE2.) déclare contester la diffusion de musique dans les locaux. Il ressort cependant du

courrier du 28 novembre 2023 que SOCIETE2.) déclare qu’au cas où de la musique était

diffusée, celle-ci émanerait de Spotify.

Ce faisant, SOCIETE2.) reconnaît diffuser occasionnellement de la musique dans son

établissement. Diffusion constatée en outre le 16 juillet 2021.

Il est constant en cause que l’établissement est ouvert au public de sorte qu’il y a un acte de

communication au public.

Il ne ressort d’aucun document que SOCIETE2.) ait demandé l’autorisation ou déclaré les

communications au public d’œuvres musicales, de sorte que SOCIETE1.) a, en l’absence

d’informations fournies par SOCIETE2.), facturé les droits d’auteur suivant le barème minimal

applicable (jusqu’à 100 m2).

En l’absence de preuve d’un préjudice supérieur à celui correspondant au total des factures

produites, il y a lieu de fixer forfaitairement les dommages et intérêts au montant de 375,44

euros, avec les intérêts légaux à partir du prononcé du jugement.

En ce qui concerne la demande relative au paiement du montant de 1.978,80 euros au titre de

frais et honoraires d’avocat, il convient de noter qu’il est admis que les honoraires d’avocat

peuvent être réclamés au titre de la réparation du préjudice sur base de la responsabilité civile.

Il a également été jugé que la possibilité pour une partie de réclamer une indemnité de

procédure dans des conditions imposées par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

ne la prive pas de son droit de recevoir réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi par la

faute commise par son adversaire, y compris les honoraires d’avocat. Or, dans un tel cas, il

faut qu’elle établisse les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Cour d’appel, 15 mars 2017,

n° 43170 du rôle).

Dans la mesure où la demanderesse se contente à verser un timesheet énumérant les

diligences effectuées par son mandataire et n’a versé ni la note d’honoraires d’avocat, ni la

preuve de son paiement, elle est restée en défaut de justifier son préjudice. Elle est partant à

débouter de ce chef de la demande.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites

demandes sont à déclarer non fondées.

SOCIETE2.) succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et

en dernier ressort ;

reçoit la citation en la forme ;

dit la demande fondée pour le montant de 375,44 euros;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) sàrl-s à payer à la société

civile SOCIETE1.) SC le montant de 375,44 euros, avec les intérêts légaux à partir du prononcé

du jugement, jusqu’à solde ;

déboute la société civile SOCIETE1.) SC de sa demande en condamnation de 1.978,80 euros

au titre d’honoraires d’avocat ;

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) sàrl-s aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.