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JPE_1300 Généré par l'IA

Court dismisses dog sale contract claims for illness and fraud due to lack of proof of pre-sale disease.

Numéro de cause JPE_1300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued the sellers for breach of contract and fraud regarding a sick dog, seeking damages and legal fees. The court found that while the dog was ill, there was no evidence it was diseased at the time of the September 2020 sale, nor proof that the sellers concealed this information through fraudulent conduct. Consequently, the claims under the Civil Code for contract nullity and damages were rejected, and the plaintiff was ordered to pay the defendants' costs.

Regeste Legislator

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Articles 1110 and 1116 du Code civil: A contract is voidable for fraud only if the victim proves the seller's bad faith and the decisive nature of the deception; mere illness at delivery does not constitute fraud absent evidence of prior concealment.

Mots-clés

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contract nullity fraudulent concealment animal sale pre-contractual duty burden of proof civil liability breach of contract ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 9 février 2000, 31, 356
(Cour 9 février 2000, 31, 356)
Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire no: 1300 / 2024

Audience publique du 5 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), sans état connu, née le DATE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Céline SCHMITZ, avocat, en remplacement

de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique

du 8 mai 2024,

et:

PERSONNE2.), née le DATE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Christian BIEWER, en remplacement de Maître

Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 8 mai

2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 janvier 2024

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 5 février 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement

pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-30/24.

A l’appel de la cause le 5 février 2024 l’affaire fut fixée au 28 février 20234, puis refixée à la

demande des parties au 27 mars 2024 et au 8 mai 2024.

A l’audience publique du 8 mai 2024, Maître Céline SCHMITZ, comparant pour PERSONNE1.),

donna lecture de la citation et fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Christian

BIEWER, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fut entendu en ses explications

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 janvier 2024

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à comparaître devant

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les y voir condamner au paiement :

-

du montant de 6.632,14 euros ;

-

du montant de 3.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

du montant de 4.412,66 euros pour frais d’avocat sur le fondement des articles 1110 du

code civil, respectivement 1116 du code civil.

La partie demanderesse réclame encore la condamnation des défendeurs aux frais et dépens

de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il résulte des termes de la citation que les parties ont conclu le 25 septembre 2020 un contrat

de vente portant sur un chien malinois/berger allemand dénommé Princess.

Dès le premier jour, le chien aurait été très malade. Il aurait eu l’air abattu et ne voulait pas

manger. La demanderesse aurait pensé dans un premier temps que son état était dû au nouvel

environnement mais tel n’était pas le cas.

À la suite de plusieurs consultations vétérinaires d’urgence, le chien est décédé le 10 octobre

2020.

PERSONNE1.) se serait alors tournée vers PERSONNE2.) et PERSONNE3.) afin de trouver

un arrangement à l’amiable concernant le prix de vente de l’animal ainsi qu’en ce qui concerne

les frais de soins engagés.

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

n’auraient pas donné suite aux demandes de

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) soutient qu’il serait évident que les vendeurs étaient au courant du mauvais

état de santé de l’animal, alors que les symptômes ayant entrainé le décès de l’animal se

seraient manifestés immédiatement après la vente. Ainsi les vendeurs auraient délibérément

caché les problèmes de santé du chien et ils auraient trompé l’acquéreuse en connaissance

de cause.

La demanderesse demande la nullité du contrat.

La demande est basée principalement sur l’article 1110 du code civil, subsidiairement sur

l’article 1116 du code civil du même code.

La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Les défendeurs contestent la demande tant en son principe qu’en ses montants. Toute

prétendue faute dans le chef des vendeurs du chien est contestée. Il ne serait pas établi que

les vendeurs aient été au courant que le chien était malade.

Quant à l’erreur :

PERSONNE1.) fait valoir qu’il est manifeste que la parfaite santé du chien constituait une

qualité substantielle implicitement liée à ce type de contrat.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) affirment qu’en qualité d’éleveur non professionnels ils ont

pris toutes les diligences qu’exigent la vente du chien.

Aux termes de l’article 1110 du Code civil, l'erreur ne peut être une cause de nullité que si elle

a pour objet la substance de la chose.

L’erreur sur la substance ou les qualités substantielles est traditionnellement définie comme la

croyance erronée en une qualité de l’objet du contrat, qualité en fait inexistante. Elle réside

dans l’absence d’une qualité attendue ou promise. Elle est normalement appréciée in concreto,

c'est-à-dire par rapport à la psychologie de la victime de l’erreur, mais il est admis que le fait

que la qualité défaillante est habituellement substantielle in abstracto, c’est que dans l’opinion

publique commune elle est considérée comme substantielle, peut constituer un indice faisant

présumer qu’elle a aussi été substantielle pour l’errans (Cour d’appel 27 janvier 1999, numéro

du rôle 21159). La qualité susceptible d’être qualifiée de substantielle réside le plus souvent

dans une caractéristique ou dans l’utilité de la chose objet du contrat.

Pour justifier l'annulation d'un contrat, l'erreur sur la substance doit avoir déterminé le

consentement de celui qui s'oblige, elle doit être excusable, en ce sens qu'elle ne doit pas être

la conséquence d'une faute de celui qui s'en prévaut, et elle doit finalement avoir atteint une

qualité expressément ou implicitement convenue entre parties. Il appartient partant à

l'acquéreur de prouver qu'il a assigné un caractère substantiel à tel élément qui n'existait pas

en fait, mais dont l'existence supposée a déterminé son consentement, étant à qualifier de

substantiel tout élément dont l'absence dénature la chose à un point tel qu'elle serait autre

chose ou encore qu'elle serait impropre à son usage naturel. La preuve du vice du

consentement quant à la substance peut être rapportée par présomption ou indice résultant,

notamment du prix élevé ou modique, de la qualité des parties contractantes, de l'aspect de

l'objet ou de l'attitude des parties avant et après la vente, présomptions desquelles il découle

que l'acquéreur a cru à l'existence de la qualité substantielle litigieuse. (Cour 8 janvier 1997,

30, 200)

La charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l'errans, demandeur en nullité.

L’erreur est un fait juridique qui peut être établi par tous moyens. Quant à l’objet de la preuve,

celui-ci est double, voire triple. Le demandeur doit tout d'abord démontrer la réalité de son

erreur. Cette première démonstration est elle-même double puisqu'elle oblige à établir, d'une

part, que le consentement a été donné dans une certaine croyance et, d'autre part, que cette

croyance était contraire à la réalité. La victime de l'erreur doit ensuite prouver que celle-ci avait

un objet tel que la nullité soit encourue. Spécialement, il lui appartient d'établir que la méprise

a porté sur une qualité substantielle de la chose et que son cocontractant savait qu’il jugeait

cette qualité comme étant substantielle. Le demandeur doit enfin établir que son erreur a eu

un caractère déterminant, partant que, sans l’erreur, il n’aurait pas conclu le contrat ou en tout

cas pas aux mêmes conditions. Ce troisième élément se confond le plus souvent avec le

précédent. (Jurisclasseur, code civil, Art.1110, n°80, 81 et 82).

En matière de ventes d’animaux, il est admis que l’erreur peut avoir pour objet l’utilité attendue

de l’animal, l’aptitude à remplir l’usage auquel on le destine : animal de trait inapte au travail,

jument impropre à tout usage de poulinière ou de cheval de course auquel elle était

normalement destinée, cheval affecté d’une boiterie intermittente (Jurisclasseur, code civil, Art.

1132 à 1136, vice du consentement-erreur, n°20).

PERSONNE1.) fait valoir qu’elle avait l’intention d’acquérir un chien en bonne santé avec une

certaine espérance de vie.

Il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la preuve que les qualités attendues faisaient défaut

au moment de la formation du contrat.

Outre ses descriptions quant à l’état du chien, elle verse en cause deux rapports médicaux.

Il résulte des pièces que le chien a été hospitalisé à la ADRESSE3.) du 2 au 5 octobre 2020 et

qu’il a été examiné le 6 octobre 2020 à la HÔPITAL1.).

S’il est évident que le chiot était malade, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que la

maladie existait au moment de la formation du contrat le 25 septembre 2020.

La demande n’est dès lors pas fondée sur base de l’article 1110 du code civil.

Quant à l’article 1116 du code civil :

PERSONNE1.) soutient que les vendeurs étaient au courant du mauvais état de santé du

chien. Elle reproche aux défendeurs de l’avoir trompée afin de conclure le contrat.

Les défendeurs contestent avoir été au courant de l’éventuel mauvais état de santé de l’animal

au moment de la délivrance.

Aux termes de l’article 1116 du code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention

lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans

ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »

Celui qui demande l'annulation d'un contrat pour dol doit prouver non seulement l'existence de

manœuvres, c'est-à-dire de mensonges ou réticences dolosives de son cocontractant, mais

encore la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le caractère déterminant de l'erreur provoquée

par les manœuvres dans la conclusion du contrat. (Cour 9 février 2000, 31, 356)

En effet, il n’est pas établi que le chien était malade au moment de la vente.

En l’absence de preuve que les défendeurs ont délibérément caché les ennuis de santé

éventuels de Princess au demandeur au moment de la vente, la demande n’est pas non plus

fondée sur base de l’article 1116 du code civil.

Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des

frais d’avocat.

Chacune des parties réclame encore une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites

demandes sont à déclarer non fondées.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

PERSONNE1.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens de

l’instance.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit les demandes de PERSONNE1.) formulées à l’encontre de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) non fondées,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.