Court allows prisoner's appeal, reforming disciplinary cell placement as it was not based on proven risk of violence or security threats.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible and founded, ordering the reform of the disciplinary decision placing him in solitary confinement. The prisoner argued his remarks with a fellow inmate were merely jokes and did not constitute a real threat, while the administration contended they justified a severe sanction under the penal code. The court ruled that the specific conditions for solitary confinement, such as an increased risk of violence or security disturbances, were not proven by the evidence, necessitating the prisoner's return to the community regime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29, paragraph 2, (b) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 32, paragraph 3 of the same Law: A disciplinary placement in solitary confinement is only lawful if the detainee presents an increased risk of escape, self-harm, harm to others, or characterized security disturbances, which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°82/24 chap
du 5 juin 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par écrit réceptionné le 4 juin 2024 par le greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
contre la décision disciplinaire n° D1-101081 prise par le directeur de
l’Administration pénitentiaire le 30 mai 2024;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par PERSONNE1.) par écrit réceptionné le 4 juin 2024 par
le greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, contre une
décision du directeur de l’Administration pénitentiaire du 30 mai 2024, lui
notifiée le même jour, ayant décidé, sur proposition afférente de l’attachée de
direction, du placement du requérant au régime cellulaire avec les modalités
suivantes :
•
Le placement en cellule individuelle à la section E ;
•
L’interdiction de participer aux activités en commun ;
•
Le versement du pécule de base, aussi longtemps que le détenu maintient
sa cellule en état de propreté, qu’il respecte les règles de politesse envers
le personnel et qu’il n’encourt aucune sanction disciplinaire ;
•
L’autorisation d’une lecture limitée à 3 livres et 3 journaux et périodiques ;
•
La limitation des dépenses en cantine à 55 euros par semaine,
•
La promenade quotidienne dans un préau individuel,
•
La correspondance est autorisée dans les limites des dispositions de
l’article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration
pénitentiaire,
•
L’accès au téléphone 3 fois par semaine pendant 10 minutes ;
•
L’accès à « Microsoft Teams » est autorisé ;
•
Des éventuelles visites auront lieu dans la salle commune ;
•
Il a droit aux affaires personnelles suivantes : lunettes, montre-bracelet,
prothèse, alliance, photos de famille, correspondance et documents
personnels en quantité raisonnable, objets de culte, article de cantine en
quantité raisonnable, réveil ou radio-réveil ;
•
Il a droit à ses vêtements personnels dans les limites suivantes : 2 paires
de chaussures, 3 pantalons,5 chemises ou pullovers ou t-shirts, 2 vestes,
1 paire e gants, slips et chaussette en nombre illimité ;
•
Il n’a pas droit à sa télévision, ni aux autres objets électroniques ;
•
Le détenu est informé que le placement au régime cellulaire entraîne de
plein droit la perte de l’emploi.
PERSONNE1.) entend contester son placement au régime cellulaire qu’il
considère disproportionné au motif qu’il n’aurait, tel qu’expliqué dans sa prise
de position, jamais eu l’intention de proférer de réelles menaces à l’encontre
du personnel du CPL. Il considère que les propos échangés avec un codétenu
auraient pu être mal compris ou mal interprétés, mais qu’en aucun cas il
n’aurait un problème avec un gardien. Par ailleurs, il ne causerait pas d’ennuis
au gardien et n’aurait aucun autre antécédent. L’isolement mettrait également
un frein à sa réinsertion socio-professionnelle et compromettrait son projet
pénologique.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, estime
que l’argumentation du requérant est fondée alors que les propos échangés en
rigolant entre deux détenus devraient être placés dans leur contexte. Aucune
menace envers un gardien, aucun comportement empreint de violence
physique ou morale et aucune mise en danger par le biais de violences
physiques ou morales ne seraient documentés au dossier. Il entend ainsi voir,
par réformation de la décision entreprise, dire qu’il n’y a pas lieu de placer
PERSONNE1.) au régime cellulaire, mais de le maintenir en régime de vie en
communauté.
Sur la recevabilité du recours :
Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est
compétente pour connaître des recours juridictionnels dirigés contre les
décisions prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à l’égard des
détenus en application de cette Loi.
La décision visée au recours fait partie de ces décisions et le recours a été
introduit endéans le délai légal de huit jours à partir de la notification de la
décision attaquée, tel que prévu à l’article 35, paragraphe 1, de la Loi et il est
formé par écrit tout en renfermant une motivation sommaire de sorte que le
recours réceptionné le 4 juin 2024, dirigé contre la décision D1-101081 du 30
mai 2024 du directeur de l’Administration pénitentiaire, est recevable tant du
point de vue de la forme que du délai.
Sur le bien-fondé du recours :
Le requérant exécute depuis le 5 avril 2024 une peine d’emprisonnement de
24 mois du chef d’infractions à la législation sur la lutte contre la toxicomanie.
Il n’a pas d’antécédent disciplinaire.
L’article 29, paragraphe 2, point b) de la Loi dispose que les détenus qui ne
sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime
cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et
à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un
programme d’activités adaptées.
Sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur
personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en
communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le
détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-
même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de
troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du
centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en
communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus
remplies.
En l’espèce, la décision de placement au régime cellulaire de PERSONNE1.)
avec les modalités indiquées ci-dessus a été prise par le directeur de
l’Administration pénitentiaire le 30 mai 2024, sur demande afférente de
l’attachée de direction du Centre pénitentiaire de Luxembourg du même jour,
sur base d’un compte-rendu d’incident et d’un rapport d’enquête datés au 30
mai 2024. Il s’y dégage que le 29 mai 2024 vers 16.15 heures, un gardien a
écouté une conversation entre les détenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
en train de sortir les poubelles de la cuisine centrale, au contenu reproduit
comme suit : « PERSONNE1.) : j’ai seulement à tuer quelqu’un et je peux
rester ici.
PERSONNE2.) :
T’as fait une liste ?
PERSONNE1.) :
Oui.
PERSONNE2.) : C’est qui le premier ? PERSONNE1.) : Un gardien ».
Entendu à ce sujet, PERSONNE2.) a déclaré qu’ils étaient en train de
plaisanter « Je lui ai demandé ce qu’il allait faire en sortant d’ici. Il a dit en
plaisantant qu’il allait tuer un gardien. Mais c’était juste une plaisanterie de sa
part » et la direction du CPL a décidé de classer le dossier sans suites pour ce
qui le concerne.
Entendu à ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré « On était en train de rigoler et
j’ai dit ça comme ça en plaisanterie. Je n’ai pas du tout l’intention de tuer un
gardien. Je n’ai aucun problème avec un gardien » et la direction a décidé le
passage en commission de discipline prévue par l’article 33 (5) de la Loi
estimant que de l’avis de l’attachée de direction les faits commis par
PERSONNE1.) justifieraient une sanction plus sévère prévue à l’article 32,
paragraphe 3, points 6 à 9 de la Loi.
L’article 29, paragraphe 4, de la Loi dispose encore que la décision de
placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise
par le Directeur de l’Administration pénitentiaire et qu’elle est notifiée par écrit
par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure
de faire valoir son point de vue au préalable.
Le point de vue de PERSONNE1.) est resté identique dans le cadre de son
recours en ce sens que les propos généraux échangés avec un codétenu en
rigolant devraient être analysés à la lumière de ce contexte. Même si, tel que
souligné à juste titre que le Ministère public, ces propos sont certainement
inappropriés, ils ne permettent cependant en rien de caractériser une des
situations visées par l’article 29, paragraphe 2, (b) de la Loi ayant servi de base
légale pour ordonner le placement au régime cellulaire.
En effet, rien ne permet de déduire de cet échange que PERSONNE1.), en
raison de sa personnalité ou de son comportement, soit inapte pour le régime
de vie en communauté, étant précisé que d’après le texte précité est réputé
inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque
accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de
violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de
la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire.
Ni la mise en danger par le biais de violence physiques ou morales ni encore
des troubles caractérisés de la sécurité se dégage de la conversation
incriminée entre deux détenus en train de sortir des poubelles de la cuisine
centrale.
Il s’ensuit que la preuve que les conditions pour un placement au régime
cellulaire soient remplies n’est pas rapportée et le maintien de PERSONNE1.)
au régime de vie en communauté s’impose.
C’est donc à tort que PERSONNE1.) a été placé en régime cellulaire et la
décision entreprise est à réformer avec un maintien de PERSONNE1.) au
régime de vie en communauté.
Le recours de PERSONNE1.) est fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable et fondé ;
par réformation de la décision entreprise, dit que c’est à tort que
PERSONNE1.) a été placé en régime cellulaire,
partant maintien PERSONNE1.) au régime de vie en communauté.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président
de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.