Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_82 Généré par l'IA

Court allows prisoner's appeal, reforming disciplinary cell placement as it was not based on proven risk of violence or security threats.

Numéro de cause CAChAP_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible and founded, ordering the reform of the disciplinary decision placing him in solitary confinement. The prisoner argued his remarks with a fellow inmate were merely jokes and did not constitute a real threat, while the administration contended they justified a severe sanction under the penal code. The court ruled that the specific conditions for solitary confinement, such as an increased risk of violence or security disturbances, were not proven by the evidence, necessitating the prisoner's return to the community regime.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 29, paragraph 2, (b) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018; Article 32, paragraph 3 of the same Law: A disciplinary placement in solitary confinement is only lawful if the detainee presents an increased risk of escape, self-harm, harm to others, or characterized security disturbances, which was not established in this case.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary sanction solitary confinement prison regime risk of violence security disturbances proportionality principle prisoner appeal acte d'ordre sexuel avec une personne détenue

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 29, paragraph 4 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
L’article 29, paragraphe 2, point b) de la Loi dispose que les détenus qui ne
Article 33, paragraph 5 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
passage en commission de discipline prévue par l’article 33 (5) de la Loi
Article 32, paragraph 3, points 6 to 9 of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
PERSONNE1.) justifieraient une sanction plus sévère prévue à l’article 32,
Article 29, paragraph 2, (b) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
L’article 29, paragraphe 2, point b) de la Loi dispose que les détenus qui ne
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n°82/24 chap

du 5 juin 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par écrit réceptionné le 4 juin 2024 par le greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

contre la décision disciplinaire n° D1-101081 prise par le directeur de

l’Administration pénitentiaire le 30 mai 2024;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé par PERSONNE1.) par écrit réceptionné le 4 juin 2024 par

le greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, contre une

décision du directeur de l’Administration pénitentiaire du 30 mai 2024, lui

notifiée le même jour, ayant décidé, sur proposition afférente de l’attachée de

direction, du placement du requérant au régime cellulaire avec les modalités

suivantes :

•

Le placement en cellule individuelle à la section E ;

•

L’interdiction de participer aux activités en commun ;

•

Le versement du pécule de base, aussi longtemps que le détenu maintient

sa cellule en état de propreté, qu’il respecte les règles de politesse envers

le personnel et qu’il n’encourt aucune sanction disciplinaire ;

•

L’autorisation d’une lecture limitée à 3 livres et 3 journaux et périodiques ;

•

La limitation des dépenses en cantine à 55 euros par semaine,

•

La promenade quotidienne dans un préau individuel,

•

La correspondance est autorisée dans les limites des dispositions de

l’article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration

pénitentiaire,

•

L’accès au téléphone 3 fois par semaine pendant 10 minutes ;

•

L’accès à « Microsoft Teams » est autorisé ;

•

Des éventuelles visites auront lieu dans la salle commune ;

•

Il a droit aux affaires personnelles suivantes : lunettes, montre-bracelet,

prothèse, alliance, photos de famille, correspondance et documents

personnels en quantité raisonnable, objets de culte, article de cantine en

quantité raisonnable, réveil ou radio-réveil ;

•

Il a droit à ses vêtements personnels dans les limites suivantes : 2 paires

de chaussures, 3 pantalons,5 chemises ou pullovers ou t-shirts, 2 vestes,

1 paire e gants, slips et chaussette en nombre illimité ;

•

Il n’a pas droit à sa télévision, ni aux autres objets électroniques ;

•

Le détenu est informé que le placement au régime cellulaire entraîne de

plein droit la perte de l’emploi.

PERSONNE1.) entend contester son placement au régime cellulaire qu’il

considère disproportionné au motif qu’il n’aurait, tel qu’expliqué dans sa prise

de position, jamais eu l’intention de proférer de réelles menaces à l’encontre

du personnel du CPL. Il considère que les propos échangés avec un codétenu

auraient pu être mal compris ou mal interprétés, mais qu’en aucun cas il

n’aurait un problème avec un gardien. Par ailleurs, il ne causerait pas d’ennuis

au gardien et n’aurait aucun autre antécédent. L’isolement mettrait également

un frein à sa réinsertion socio-professionnelle et compromettrait son projet

pénologique.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours et, quant au fond, estime

que l’argumentation du requérant est fondée alors que les propos échangés en

rigolant entre deux détenus devraient être placés dans leur contexte. Aucune

menace envers un gardien, aucun comportement empreint de violence

physique ou morale et aucune mise en danger par le biais de violences

physiques ou morales ne seraient documentés au dossier. Il entend ainsi voir,

par réformation de la décision entreprise, dire qu’il n’y a pas lieu de placer

PERSONNE1.) au régime cellulaire, mais de le maintenir en régime de vie en

communauté.

Sur la recevabilité du recours :

Sur base de l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, la Chambre de l’application des peines est

compétente pour connaître des recours juridictionnels dirigés contre les

décisions prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à l’égard des

détenus en application de cette Loi.

La décision visée au recours fait partie de ces décisions et le recours a été

introduit endéans le délai légal de huit jours à partir de la notification de la

décision attaquée, tel que prévu à l’article 35, paragraphe 1, de la Loi et il est

formé par écrit tout en renfermant une motivation sommaire de sorte que le

recours réceptionné le 4 juin 2024, dirigé contre la décision D1-101081 du 30

mai 2024 du directeur de l’Administration pénitentiaire, est recevable tant du

point de vue de la forme que du délai.

Sur le bien-fondé du recours :

Le requérant exécute depuis le 5 avril 2024 une peine d’emprisonnement de

24 mois du chef d’infractions à la législation sur la lutte contre la toxicomanie.

Il n’a pas d’antécédent disciplinaire.

L’article 29, paragraphe 2, point b) de la Loi dispose que les détenus qui ne

sont pas placés au régime de vie en communauté sont placés au régime

cellulaire qui consiste à séparer les détenus concernés des autres détenus et

à les placer dans leurs cellules pendant le jour et la nuit, sans préjudice d’un

programme d’activités adaptées.

Sont placés au régime cellulaire, notamment les détenus qui, en raison de leur

personnalité ou de leur comportement, sont inaptes pour le régime de vie en

communauté. Est réputé inapte pour le régime de vie en communauté le

détenu qui présente un risque accru d’évasion, de mise en danger de soi-

même ou d’autrui par le biais de violences physiques ou morales, ou de

troubles caractérisés de la sécurité, de la sûreté et du bon fonctionnement du

centre pénitentiaire. Le détenu est d’office placé au régime de vie en

communauté si les conditions de placement au régime cellulaire ne sont plus

remplies.

En l’espèce, la décision de placement au régime cellulaire de PERSONNE1.)

avec les modalités indiquées ci-dessus a été prise par le directeur de

l’Administration pénitentiaire le 30 mai 2024, sur demande afférente de

l’attachée de direction du Centre pénitentiaire de Luxembourg du même jour,

sur base d’un compte-rendu d’incident et d’un rapport d’enquête datés au 30

mai 2024. Il s’y dégage que le 29 mai 2024 vers 16.15 heures, un gardien a

écouté une conversation entre les détenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

en train de sortir les poubelles de la cuisine centrale, au contenu reproduit

comme suit : « PERSONNE1.) : j’ai seulement à tuer quelqu’un et je peux

rester ici.

PERSONNE2.) :

T’as fait une liste ?

PERSONNE1.) :

Oui.

PERSONNE2.) : C’est qui le premier ? PERSONNE1.) : Un gardien ».

Entendu à ce sujet, PERSONNE2.) a déclaré qu’ils étaient en train de

plaisanter « Je lui ai demandé ce qu’il allait faire en sortant d’ici. Il a dit en

plaisantant qu’il allait tuer un gardien. Mais c’était juste une plaisanterie de sa

part » et la direction du CPL a décidé de classer le dossier sans suites pour ce

qui le concerne.

Entendu à ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré « On était en train de rigoler et

j’ai dit ça comme ça en plaisanterie. Je n’ai pas du tout l’intention de tuer un

gardien. Je n’ai aucun problème avec un gardien » et la direction a décidé le

passage en commission de discipline prévue par l’article 33 (5) de la Loi

estimant que de l’avis de l’attachée de direction les faits commis par

PERSONNE1.) justifieraient une sanction plus sévère prévue à l’article 32,

paragraphe 3, points 6 à 9 de la Loi.

L’article 29, paragraphe 4, de la Loi dispose encore que la décision de

placement au régime cellulaire sur base du paragraphe 2, point (b), est prise

par le Directeur de l’Administration pénitentiaire et qu’elle est notifiée par écrit

par le directeur du centre pénitentiaire au détenu qui doit avoir été en mesure

de faire valoir son point de vue au préalable.

Le point de vue de PERSONNE1.) est resté identique dans le cadre de son

recours en ce sens que les propos généraux échangés avec un codétenu en

rigolant devraient être analysés à la lumière de ce contexte. Même si, tel que

souligné à juste titre que le Ministère public, ces propos sont certainement

inappropriés, ils ne permettent cependant en rien de caractériser une des

situations visées par l’article 29, paragraphe 2, (b) de la Loi ayant servi de base

légale pour ordonner le placement au régime cellulaire.

En effet, rien ne permet de déduire de cet échange que PERSONNE1.), en

raison de sa personnalité ou de son comportement, soit inapte pour le régime

de vie en communauté, étant précisé que d’après le texte précité est réputé

inapte pour le régime de vie en communauté le détenu qui présente un risque

accru d’évasion, de mise en danger de soi-même ou d’autrui par le biais de

violences physiques ou morales, ou de troubles caractérisés de la sécurité, de

la sûreté et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire.

Ni la mise en danger par le biais de violence physiques ou morales ni encore

des troubles caractérisés de la sécurité se dégage de la conversation

incriminée entre deux détenus en train de sortir des poubelles de la cuisine

centrale.

Il s’ensuit que la preuve que les conditions pour un placement au régime

cellulaire soient remplies n’est pas rapportée et le maintien de PERSONNE1.)

au régime de vie en communauté s’impose.

C’est donc à tort que PERSONNE1.) a été placé en régime cellulaire et la

décision entreprise est à réformer avec un maintien de PERSONNE1.) au

régime de vie en communauté.

Le recours de PERSONNE1.) est fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable et fondé ;

par réformation de la décision entreprise, dit que c’est à tort que

PERSONNE1.) a été placé en régime cellulaire,

partant maintien PERSONNE1.) au régime de vie en communauté.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président

de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.