Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_27 Généré par l'IA

Court dismisses civil appeals against a defendant convicted of extortion and fraud in Luxembourg.

Numéro de cause CA10_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeals filed by four victims against a defendant convicted of extortion and fraud. The victims sought damages and procedural costs, arguing the defendant's actions warranted compensation. The court upheld the first-instance judgment, confirming the defendant's liability while awarding procedural costs to the appellants.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 215, 221, 222 du Code de procédure pénale; When civil appeals are lodged against a criminal judgment finding liability, the appellate court reviews the merits and may confirm the liability while awarding procedural costs to the appellants if the appeal is unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal extortion conviction fraud liability procedural costs unfounded appeal criminal judgment damages award atteinte auditive

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Tous ces appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
Article 215 du Code de procédure pénale
mais seulement en ce qu’il a été omis par le premier juge de statuer. L’article 215 du
Article 221 du Code de procédure pénale
Article 222 du Code de procédure pénale
Article 453 du Code de la sécurité sociale
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
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Texte complet

Arrêt N°27/24 Ch. Crim.

du 5 juin 2024

(Not. 12962/19/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle, a rendu en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre l’arrêt

qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e:

1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2) PERSONNE3.), demeurant à B-ADRESSE4.),

3) PERSONNE4.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE5.),

4) PERSONNE5.) né le DATE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

représentée par sa mère PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), pris en sa qualité

d’administratrice légale de son enfant mineur,

demandeurs au civil et appelants,

e t

défaut

La Caisse Nationale de Santé (CNS), établissement public,

partie jointe.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle,

le 15 juillet 2022, sous le numéro LCRI n° 52/2022, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

«…»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 23 août 2022 par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE6.) et le 24 août 2022 par déclaration déposée au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du ministère public.

Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 août

2022 par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE7.), PERSONNE8.),

PERSONNE9.) et PERSONNE10.).

En vertu de ces appels et par citation du 15 décembre 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 mai 2023 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 20 mars

2024.

A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.), assisté de

l’interprète dûment assermenté à l’audience Nadia TLEMCANI, et après avoir été averti

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE6.).

Madame le premier avocat général PERSONNE11.), assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil PERSONNE7.),

PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.).

La Cour d’appel ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 25 mars 2024.

A cette audience, Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil

PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.).

La Caisse Nationale de Santé informée de l’audience en application de l’article 453 du

Code de la sécurité sociale ne comparut pas.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 juin 2024, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 août 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE6.) a fait relever appel au pénal et au civil contre le jugement n° LCRI 52/2022

rendu contradictoirement en date du 15 juillet 2022 par une chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration datée au 23 août 2022 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg le 24 août 2022, le procureur d’Etat de Luxembourg a déclaré interjeter

appel au pénal contre le même jugement.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 août

2022, le mandataire des parties civiles PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.),

né le DATE2.), ainsi que PERSONNE10.), née le DATE3.), représentés par leur père

PERSONNE12.) respectivement par leur mère PERSONNE7.), a déclaré interjeter appel

au civil contre le jugement du 15 juillet 2022.

Tous ces appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Vu l’information du 21 mars 2024 adressée à la Caisse Nationale de Santé en application

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

La Caisse Nationale de Santé ne comparut pas à l’audience, il y a dès lors lieu de statuer

par défaut à son encontre.

Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance, au pénal, a déclaré

irrecevable la saisine par le ministère public de la Chambre criminelle par voie de citation

directe, s’est déclarée compétente pour connaître des délits libellés à charge de

PERSONNE6.), a dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée du chef des infractions

aux articles 327, 399 et 400 du Code pénal en ce qui concerne les infractions en relation

avec PERSONNE7.), a dit que la circonstance aggravante telle que prévue par l’article

473 du Code pénal se trouve établie, a acquitté PERSONNE6.) des infractions non

établies à sa charge et l’a condamné du chef des crimes et des délits établis à sa charge,

se trouvant en concours réel, par requalification partielle, à une peine de réclusion de 17

ans, a prononcé contre PERSONNE6.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois

et offices publics dont il est revêtu ainsi que l'interdiction à vie des droits énumérés à

l'article 11 du Code pénal.

Ce même jugement a ordonné la confiscation des avoirs de 24.306,97 euros et 279,99

euros, saisis suivant procès-verbaux n°75479/92 et n°75479/93 dressés de la Police

Grand-Ducale et l’attribution de ces avoirs saisis à PERSONNE7.), ainsi que la restitution

de tous les autres objets saisis à leurs propriétaires légitimes.

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclaré incompétente pour connaître de

la demande PERSONNE7.) en réparation du préjudice réclamé à titre de remboursement

des paiements avec la carte VISA, du paiement des loyers de PERSONNE13.) et de

PERSONNE14.) et du montant réclamé à titre de perte du fonds de commerce ; a déclaré

la demande irrecevable en ce qui concerne le montant réclamé de 16.000 euros en

relation avec PERSONNE15.) et pour l’indemnisation du préjudice réclamé en rapport

avec la société SOCIETE1.) Sàrl et SOCIETE2.) SA, a condamné PERSONNE6.), ex

aequo et bono, à payer à PERSONNE7.), à titre de réparation du préjudice moral lui accru

le montant de 50.000 euros ainsi que le montant de 203.130,55 euros à titre de réparation

du préjudice matériel lui accru et a déclaré la demande non fondée en ce qui concerne la

réparation du préjudice sexuel, des frais non remboursés, de pertes de revenus et des

dommages matériels pour le surplus.

La demande civile PERSONNE8.) contre PERSONNE6.) a été déclarée justifiée et

fondée, ex aequo et bono, pour le montant de 10.000 euros à titre de réparation de son

préjudice corporel et moral, pour le montant de 1.300 euros à titre de réparation de son

préjudice matériel et PERSONNE6.) a été condamné en conséquence.

En ce qui concerne les parties civiles de PERSONNE9.) et de PERSONNE10.), elles ont

été déclarées justifiées et fondées, ex aequo et bono, chaque fois pour le montant de

5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral et pour le montant de 500 euros à

titre de réparation du préjudice matériel accru aux demandeurs au civil et PERSONNE6.)

a été condamné en conséquence.

A l’audience de la Cour, le prévenu PERSONNE6.) déclare que le verdict serait difficile

et lourd. Il ne conteste pas avoir porté des coups à PERSONNE7.), mais pas d’une

intensité telle que retenue dans le jugement entrepris. Il conteste avoir frappé la tête de

PERSONNE7.) et plus précisément son oreille. PERSONNE7.) aurait exagéré ses

propos afin de lui créer des problèmes. Il déclare finalement être fatigué et être en suivi

psychiatrique.

Le mandataire du prévenu expose que le dossier serait « très bizarre », qu’il serait

désagréable pour l’une et l’autre partie.

Il y aurait une distorsion entre les certificats médicaux, qui n’auraient été versés qu’au

compte-gouttes et les coups allégués.

Une situation conflictuelle aurait certes existé entre PERSONNE6.) et PERSONNE7.),

les protagonistes principaux, son mandant ne serait pas un ange, mais ce ne serait pas

non plus le diable tel que dépeint par le jugement entrepris.

Il serait également douteux que PERSONNE6.) aurait pu extorquer plus de 20.000 euros

par mois de PERSONNE7.), aucune expertise comptable ne serait versée au dossier et

qu’il n’est pas établi que PERSONNE7.) aurait pu disposer de moyens financiers

suffisants pour ce faire.

En outre, la circonstance aggravante de la maladie paraissant incurable de l’article 400

du Code pénal serait contestée. Un certificat médical établi 6 mois après les faits ne

pourrait pas raisonnablement être retenu comme fondement d’une telle aggravation de

peine. D’ailleurs le médecin traitant de PERSONNE7.) qui a été entendu sous la foi du

serment à l’audience aurait seulement déclaré que la perte auditive constatée pourrait

trouver son origine dans des coups violents lui portés contre la tête. Aucune certitude

quant au lien causal entre les coups, qui seraient contestés, et la perte auditive constatée,

ne serait établie en l’espèce. Une circonstance aggravante devrait être établie à l’abri de

tout doute afin de pouvoir servir à titre de cause d’aggravation de la peine.

La perte auditive constatée affecterait en outre les deux oreilles. Il ne serait dès lors pas

exclu qu’il puisse s’agir en l’espèce d’une presbyacousie due au processus de

vieillissement, perte auditive affectant, comme en l’espèce, les deux oreilles.

Il reproche encore au jugement entrepris, d’avoir fait application de l’article 473 du Code

pénal, infraction qui n’aurait pas fait l’objet d’un renvoi par la chambre du conseil.

Etant donné que la circonstance aggravante de la maladie paraissant incurable de l’article

473 du Code pénal ne serait pas à retenir, la peine à encourir par PERSONNE6.) ne

serait plus que la réclusion de 5 à 10 ans. La peine serait dès lors à réduire en

conséquence.

Il n’y aurait pas lieu de faire droit à la demande en confiscation de l’appartement de

PERSONNE6.) qui aurait fait l’objet d’une saisie immobilière, pareille demande n’ayant

pas été produite en première instance. PERSONNE6.) se verrait ainsi privé d’un degré

de juridiction quant à ce chef de peine. D’ailleurs la régularité de la saisie immobilière

serait mise en doute, l’ordonnance de saisie immobilière étant basée sur des infractions,

l’enlèvement et la séquestration, pour lesquelles PERSONNE6.) n’aurait été ni inculpé ni

renvoyé. En outre l’immeuble saisi serait sans relation avec les faits reprochés à

PERSONNE6.), pour avoir été acquis bien avant les faits litigieux.

Au civil, le mandataire de PERSONNE6.) expose que l’indemnisation de la perte du fonds

de commerce réclamée par PERSONNE7.) serait contestée. Une procédure relative au

paiement du fonds de commerce serait actuellement pendante, PERSONNE7.) n’aurait

jamais payé le prix du fonds de commerce au vendeur de celui-ci.

Il n’y aurait pas non plus lieu de tenir compte du montant de 61.600 euros qui a été retenu

par le jugement entrepris à titre de produit des extorsions par la remise de fonds liquides.

Il serait exclu que PERSONNE7.) aurait été à même de remettre mensuellement une

somme d’environ 20.000 euros en liquide à PERSONNE6.).

Le défendeur au civil PERSONNE6.) conclut à la confirmation des décisions de rejet des

demandes civiles intervenues en première instance et à revoir à la baisse le montant de

50.000 euros alloué à PERSONNE7.) du chef de réparation de son préjudice moral.

Il y aurait également lieu de revoir à la baisse les indemnisations allouées à

PERSONNE8.), à PERSONNE9.) et à PERSONNE10.).

Le représentant du ministère public, après avoir procédé à un rappel des faits, a conclu

à la confirmation de la déclaration de culpabilité intervenue, sauf à rectifier une erreur de

calcul quant aux montants extorqués par le prévenu. Les montants extorqués, résultant

des éléments de la cause et notamment des extraits de comptes versés, se chiffreraient

à 61.600 + 100.000 + 71.530,55 = 233.130,55 euros et non pas à 203.130,55 tel que

retenu par les juges de première instance.

La peine prononcée en première instance serait à confirmer au vu de la particulière

gravité des faits et de l’attitude adoptée par le prévenu. A titre subsidiaire et pour autant

que la circonstance aggravante de l’article 473 du Code pénal ne serait pas retenue, il y

aurait lieu de ne pas prononcer de peine de réclusion en dessous de 15 ans.

Le jugement entrepris serait à confirmer pour autant qu’il a retenu que les antécédents

judiciaires de PERSONNE6.) s’opposent à toute mesure de sursis.

Il y aurait encore lieu de constater que la juridiction de première instance n’a pas statué

sur la saisie immobilière de l’appartement de PERSONNE6.). En application des

dispositions de l’article 31 (2) 4° du Code pénal, il y aurait lieu d’ordonner la confiscation

de l’appartement sis à ADRESSE7.), numéro NUMERO1.)/9517 et l’attribution de celui-

ci à la victime PERSONNE7.) à concurrence de la somme de 242.783,55 euros,

représentant la somme totale des extorsions ainsi que des faux en écritures, tout en

portant en déduction les montants saisis sur les comptes bancaires de PERSONNE6.).

Aux audiences des 20 et 25 mars 2024, le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE7.) a réitéré sa demande en indemnisation telle que présentée en première

instance, sauf à réduire le poste numéro 4. au montant de 860,32 euros. PERSONNE7.)

conclut dès lors principalement à se voir allouer un montant de 1.800.973,78 euros,

subsidiairement à voir procéder par l’instauration d’une expertise. Dans ce cas,

PERSONNE7.) demande à se voir allouer une provision de 300.000 euros.

A titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE7.) conclut à voir allouer à sa mandante

le montant de 274.383,55 euros.

En tout état de cause, PERSONNE7.) conclut à se voir allouer une indemnité de

procédure de 35.000 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de

2.500 euros pour l’instance d’appel.

Le mandataire de PERSONNE16.) et de PERSONNE10.), expose que la fuite de leur

mère en Chine, en raison des agissements de PERSONNE6.), aurait été un événement

traumatisant pour ses mandants, pour lesquels une indemnisation de 5.000 euros serait

insuffisante. Il réclame dès lors le montant de 20.000 euros pour chacun, sinon tout autre

montant à arbitrer ex aequo et bono par la Cour, sinon à voir instituer une mesure

d’expertise, auquel cas une provision de 3.000 euros serait demandée.

En outre PERSONNE9.) et PERSONNE10.) concluent chacun à se voir allouer une

indemnité de procédure de 500 euros pour chaque instance.

En ce qui concerne la partie civile de PERSONNE8.), son mandataire a réitéré sa

constitution de partie civile telle que présentée en première instance. Il conclut à voir

allouer à sa mandante le montant total de 82.113,30 euros, sinon à voir procéder par voie

d’expertise. Pour autant qu’une expertise soit instituée, PERSONNE8.) conclut à se voir

allouer une provision de 6.000 euros.

A titre subsidiaire il conclut à voir revoir les montants alloués en première instance à la

hausse.

En tout état de cause, PERSONNE8.) conclut à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000 euros pour chacune des instances.

Appréciation de la Cour d’appel

AU PENAL

La Cour d’appel se réfère en ce qui concerne les faits à la relation correcte de ceux-ci par

la juridiction de première instance.

C’est à juste titre, et pour des motifs que la Cour d’appel approuve, que la juridiction de

première instance a déclaré irrecevable la saisine de la chambre criminelle par voie de

citation directe des délits libellés sub II de la citation du 30 mars 2022.

Le jugement entrepris est encore à confirmer pour autant que la chambre criminelle s’est

déclarée compétente pour connaître des autres délits pour lesquels PERSONNE6.) a fait

l’objet d’un renvoi par la chambre du conseil.

Les acquittements de PERSONNE6.) étant intervenus pour de justes motifs sont

également à confirmer.

En ce qui concerne les infractions de coups et blessures volontaires et d’extorsion à l’aide

de violences et de menaces, il y a lieu de constater qu’en appel, le prévenu

PERSONNE6.) tente de minimiser et de nuancer les violences physiques exercées

contre PERSONNE17.).

Or, tant la matérialité que l’intensité des coups et blessures, mis à part la circonstance

aggravante de la maladie paraissant incurable qui fera l’objet d’une analyse à part,

résultent à suffisance de l’instruction menée en cause et notamment des déclarations et

dépositions de PERSONNE7.) ainsi que des certificats médicaux figurant au dossier. La

Cour d’appel fait siens les développements y relatifs de la juridiction de première

instance.

PERSONNE6.) a été retenu par le jugement de première instance dans les liens de

l’infraction d’extorsion à l’aide de violences et de menaces avec la circonstance

aggravante que ces violences et menaces ont causé une maladie paraissant incurable.

En appel, PERSONNE6.) reproche aux juges de première instance d’avoir retenu la

circonstance aggravante de la maladie paraissant incurable de l’article 473 du Code

pénal, en l’absence d’un renvoi de la chambre du conseil de telle circonstance

aggravante.

Il y a lieu de rappeler qu’en vertu du principe de la saisine in rem, toute juridiction pénale

a le droit et même le devoir d’examiner la qualification des faits qui lui sont soumis et au

besoin de donner aux faits leur qualification exacte. La liberté de qualification et de

requalification des faits connaît cependant des limites en ce que le juge, lorsqu’il modifie

la qualification des faits, doit prendre garde à ne pas englober, sous le couvert d’une

nouvelle qualification, des faits extérieurs à sa saisine. Également, lorsque par l’effet du

changement de qualification, la nature de l’infraction est modifiée, la juridiction pénale

saisie doit le cas échéant déclarer son incompétence. Finalement, en cas de

requalification, faut-il que les droits de la défense soient respectés.

En l’espèce, aucun fait extérieur à la saisine n’a été englobé, la juridiction de première

instance était compétente pour connaître de la nouvelle qualification des faits et cette

nouvelle qualification a été librement discutée en première instance.

La Cour d’appel, se ralliant aux développements judicieux de la juridiction de première

instance, retient la compétence de celle-ci pour connaître des faits lui soumis sous la

qualification d’infraction aux articles 470 et 473 du Code pénal.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion, la Cour d’appel

renvoie à la motivation du jugement entrepris, la seule circonstance aggravante de la

maladie paraissant incurable étant contestée en instance d’appel.

Il est rappelé que la maladie est l’altération de la santé, c’est-à-dire un changement qui

dénature l’état normal d’un être. La maladie se réalise dès que l’altération se produit

même si, à ce moment, elle peut encore évoluer (Cass. belge, 24 avril 2019,

P. 19.0018.F, Rev. dr. pén., 2019, p. 1250).

Le caractère incurable de la maladie n’implique aucune certitude absolue, ainsi que cela

résulte d’ailleurs des termes mêmes de l’article (« paraissant »), et dépend de l’évolution

de la science : une haute probabilité quant à son caractère irréversible suffit (M.-A.

BEERNAERT et al, Les infractions, vol. 2, Les infractions contre les personnes, N° 251,

p. 361, et références y citées)

La perte partielle de l’audition doit ainsi être considérée comme une maladie paraissant

incurable (R.P.D.B., v° Coups et blessures, p. 260, n° 236).

Tel que l’a retenu la juridiction de première instance, il résulte des déclarations policières

de PERSONNE7.) du 7 mai 2019, réitérées sous la foi du serment, tant devant le Juge

d’instruction qu’à l’audience publique, que le prévenu lui avait porté des coups contre la

tête ainsi que sur l’oreille gauche, qui provoquaient un saignement.

Le 10 mai 2019, le docteur Egide STUMPER a constaté : « des croutes multiples du canal

auditif externe gauche sans possibilité de visualiser le tympan à cause de croutes de

sang. Une telle lésion peut être causée par un coup violent sur la tête ».

Le 20 mai 2019, le docteur Nam KIM, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, a

constaté : « Ohrmikroskopie : Li. Gehörgang trockene Blutkrusten entfernt, TF bds.

spiegelnd intak. Tympanometrie : Compliance bds. regelrecht. Tonaudiometrie :

Hochton-Senken links mehr als rechts. Rechts : Abfall der Hörschwelle bis auf 30dB bei

3 kHz und auf 45 dB bei 6 kHz. Links: Abfall der Hörschwelle bis auf 45 dB bei 2 kHz und

auf 79 dB bei 6 kHz. Nasenendoskopie: Nasengänge bds. frei, Septum mittig, kein

Septumhämatom. Enoral : Tonsillen und Rachenhinterwand reizlos.

Therapie und Prozedere. Audiometrisch zeigt sich eine nicht alters-typische

Hochtonschwerhörigkeit in beiden Ohren (links mehr als rechts). Die trockene Blutkruste

im linken Gehörgang weist auf ein zurückliegendes Ohrtrauma hin. »

À l’audience publique, le docteur Nam KIM a affirmé que cette surdité aux tons aigus

pourrait avoir son origine dans des coups violents reçus contre la tête, que ce diagnostic

apparaîtrait normalement chez des personnes âgées et des boxeurs et que la surdité

persisterait normalement (« die Schwerhörigkeit bleibt normalerweise »).

Or, il résulte de ce qui précède que ni le docteur Egide STUMPER, ni le docteur Nam

KIM, n’ont pu se prononcer sur un lien causal entre les coups infligés à PERSONNE7.)

et la surdité, le docteur Nam KIM se limitant à préciser que la diminution de l’ouïe pourrait

avoir son origine dans des coups.

S’y ajoute encore le fait que même si les médecins n’ont constaté des blessures que sur

l’oreille gauche de PERSONNE7.), la perte auditive constatée par le docteur Nam KIM

affecte les deux oreilles, même si l’oreille gauche est d’avantage affectée que l’oreille

droite.

Le seul fait que PERSONNE7.) ait déclaré avoir remarqué des problèmes de l’ouïe, suite

aux coups lui portés à la tête par PERSONNE6.), problèmes qu’elle n’avait pas avant

l’agression, n’est pas de nature à établir à suffisance de droit le lien causal requis afin de

justifier la cause aggravante de l’article 473 du Code pénal.

Il n’y a d’ailleurs pas lieu de réformer le jugement entrepris pour ne pas avoir fait droit à

la demande d’expertise présentée ; au vu du laps de temps écoulé depuis les faits, une

expertise ne permettrait plus de déterminer la ou les causes de la perte auditive.

Etant donné qu’il n’est pas établi que les coups portés par PERSONNE6.) à

PERSONNE7.) sont la cause de la perte auditive constatée, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de ne pas retenir la circonstance aggravante de l’article 473 du Code

pénal.

Le jugement entrepris est cependant à confirmer pour avoir retenu que les infractions de

coups et blessures volontaires sont à qualifier d’éléments constitutifs des infractions

d’extorsion à l’aide de violences et sont dès lors absorbés par celles-ci.

En ce qui concerne le montant de 61.600 euros que PERSONNE6.) conteste avoir

extorqué à l’aide de violences de la part de PERSONNE7.) par des remises en liquide à

la suite de retraits opérés auprès de divers distributeurs automatiques de billets, la Cour

d’appel renvoie à la motivation du jugement entrepris, notamment en ce qui concerne le

point de départ des faits ainsi que le mode opératoire.

Tel que la juridiction de première instance l’a retenu, par le biais de coups et blessures

qui ne doivent pas être considérés comme des faits isolés, mais comme un tout créant

un climat de terreur ayant régné pendant une grande partie de leur relation,

PERSONNE7.) a été réduite à un état de résignation, tel qu’il serait inopportun, au vu des

faits décrits à suffisance dans le jugement entrepris, de lier à chaque fois un coup ou une

menace à une remise d’argent spécifique. Tout comme la juridiction de première

instance, la Cour d’appel fixe la période des faits entre fin avril 2018, au vu des

déclarations de PERSONNE7.) que les premiers coups lui ont été portés lors de leur

séjour au Maroc à partir du mois d’avril 2018, et ce jusqu’au 20 février 2019, date du

départ de PERSONNE7.) pour la Chine.

Les retraits, dont le prévenu conteste la réalité, sont établis à suffisance par les relevés

bancaires versés par le mandataire de PERSONNE7.) par courrier du 16 mai 2019

adressé au juge d’instruction (cote A5).

Les retraits suivants en résultent :

-

13.06.18

6.900.-

-

07.09.18

2.800.-

-

07.09.18

5.000.-

-

14.09.18

5.000.-

-

17.09.18

900.-

-

19.09.18

4.000.-

-

12.10.18

5.000.-

-

17.10.18

5.000.-

-

22.10.18

5.000.-

-

31.10.18

5.000.-

-

05.11.18

5.000.-

-

08.11.18

7.000.-

-

12.11.18

5.000.-

-

22.11.18

5.000.-

Total

61.600.-

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption de motifs en ce qui concerne

l’extorsion à l’aide de violences et de menaces du montant de 61.600 euros.

Il y a cependant lieu de rectifier le libellé de l’infraction d’extorsion quant au montant

extorqué étant donné que la juridiction de première instance n’a pas tenu compte du

montant de 61.600 euros précité, mais uniquement du montant de 171.530,55 (= 100.000

+ 17.877,61 + 8.007,94 + 11.645 + 4.000 + 30.000) euros. Le produit total des extorsions

s’élève dès lors à 233.130,55 (= 61.600 + 171.530,55) euros.

En ce qui concerne les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, dont les

éléments constitutifs ont été correctement exposés, il y a lieu de s’y référer.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption de ses motifs en ce qui

concerne ces infractions, sauf à rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement en

ce qui concerne le montant escroqué retenu à charge de PERSONNE6.) sub II., qui est

de 2.653 euros au lieu des 2.853 euros mentionnés erronément dans le jugement

entrepris. Il résulte en effet des virements effectués par PERSONNE18.) qu’il a viré les

montants de 700 et 1.9153 euros, soit 2.653 euros.

Le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir retenu PERSONNE6.) dans les

liens de l’infraction de coups et blessures sur la personne de PERSONNE8.).

Par réformation du jugement entrepris, il y a cependant lieu de préciser que les infractions

de faux, d’usage de faux et d’escroquerie, retenues à charge de PERSONNE6.) sub II.,

III. et IV. se trouvent chaque fois en concours idéal entre elles, et en concours réel avec

les autres infractions retenues à charge de PERSONNE6.), de sorte qu’il y a lieu à

application des articles 61, 62 et 65 du Code pénal.

La peine la plus forte, qui, aux termes des articles précités, sera seule prononcée est

celle de l’article 470 du Code pénal à savoir la réclusion de cinq à dix ans.

Etant donné qu’en l’espèce, il y a concours de plusieurs crimes, le maximum de la peine

de réclusion est en application de l’article 62 du Code pénal de quinze ans, le minimum

restant inchangé.

La peine à prononcer à l’égard de PERSONNE6.) se situe dès lors entre cinq et quinze

ans de réclusion.

Sur base des éléments retenus par la juridiction de première instance quant à la

personnalité, l’attitude adoptée par le prévenu tant au moment des faits que lors de la

procédure, l’absence de repentir, tout en prenant en considération la gravité objective

des faits, une peine de réclusion de 12 ans constitue une peine adéquate des infractions

retenues à charge de PERSONNE6.).

Toute mesure de sursis est légalement exclue au vu de l’antécédant judiciaire de

PERSONNE6.).

Le jugement entrepris est à confirmer pour avoir, en application de l’article 10 du Code

pénal, prononcé la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu

PERSONNE6.) est revêtu et les interdictions de l’article 11 du même code.

En appel, le représentant du ministère public a requis la confiscation de l’appartement sis

à ADRESSE7.), numéro NUMERO1.)/9517 appartenant à PERSONNE6.) et l’attribution

de celui-ci à la victime PERSONNE7.) à concurrence de la somme de 218.196,52 euros,

représentant la somme totale des extorsions ainsi que des faux en écritures après

déduction des montants saisis sur les comptes bancaires de PERSONNE6.).

PERSONNE6.) conteste en premier lieu la régularité de l’ordonnance de saisie de

l’appartement par une ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 1er juillet

2020.

Il y a cependant lieu de relever que le prévenu est forclos pour contester la régularité de

ladite ordonnance. En effet, en application de l’article 126 du Code de procédure pénale,

les demandes dirigées contre des actes d’instruction sont à produire endéans les cinq

jours ouvrables de la connaissance de l’acte. En l’espèce ce délai est largement dépassé.

Quant à l’argument de PERSONNE6.) qu’il serait privé de son droit au double degré de

juridiction, étant donné que la confiscation de l’immeuble n’aurait pas fait l’objet du débat

en première instance, il y a lieu de rappeler que suivant l’interprétation de la Cour

européenne des droits de l’homme, il est satisfait à l’exigence du double degré de

juridiction inscrite à l’article 2 du 7e Protocole additionnel à la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui complète l’article 6

de la prédite convention, si la législation nationale prévoit, au bénéfice d’une personne

déclarée coupable d’une infraction par un tribunal, le droit de faire examiner par une

juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, examen qui peut,

soit porter sur des questions de fait et de droit, soit se limiter aux seuls points de droit

comme le contrôle par la Cour de cassation (Cass., 6 mars 2008, n°2494 du registre).

Au vu du fait que tant la déclaration de culpabilité que la condamnation font dans le cadre

de la présente procédure l’objet d’un examen en appel, le droit de PERSONNE6.) au

double degré de juridiction n’est pas affecté.

En application des dispositions de l’article 31 (1) du Code pénal, la confiscation spéciale

est obligatoire en matière criminelle.

L’oubli, par la juridiction de première instance, de statuer sur une réquisition du ministère

public ou sur une peine impérativement prévue par la loi, tel que la confiscation spéciale

en application de l’article 31 (1) du Code pénal, donne lieu à annulation du jugement,

mais seulement en ce qu’il a été omis par le premier juge de statuer. L’article 215 du

Code de procédure pénale oblige en outre le juge d’appel d’évoquer et de statuer sur le

fond, l’affaire étant disposée à recevoir une décision définitive (Cour, 6 juin 2000, n°

190/00 V ; Cour, 10 décembre 2012, n° 562/12 VI).

Il y a dès lors lieu à annulation du jugement entrepris pour autant qu’il a prononcé une

peine illégale.

Le prévenu ayant pris des conclusions quant à la confiscation spéciale requise par le

ministère public, l’affaire est en état, il y a partant lieu à évocation.

En application de l’article 31 (2) 4° du Code pénal, la confiscation spéciale s’applique aux

biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens produits formant l’objet ou le produit des infractions constituant un

avantage patrimonial tiré des infractions, y compris les revenus de ces biens, si ces biens

ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

Il résulte de l’instruction menée en cause et tel que l’a retenu la juridiction de première

instance, que PERSONNE6.), par le biais des infractions d’extorsion par violences et

menaces, a obtenu de la part de PERSONNE7.) les montants de 233.130,55 euros

(extorsion), 2.653 euros (escroquerie sub II), 900 euros (escroquerie sub III), 4.500 euros

(escroquerie sub IV) et 1.600 euros (escroquerie sub IX), soit au total un montant de

242.783,55 euros.

Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour d’appel que les fonds

obtenus illégalement par PERSONNE6.) au préjudice de PERSONNE7.) ont été

retrouvés en nature et ont été confisqués.

Il résulte cependant du dossier soumis à l’appréciation de la Cour d’appel, que les

montants de 24.306,97 euros et de 279,99 euros ont été saisis sur deux comptes

bancaires ouverts au nom du prévenu.

La restitution formulée par l’article 32 (1) du Code pénal vise la remise au propriétaire ou

détenteur légitime des choses mobilières enlevées ou détournées à son préjudice. Elle a

ainsi pour fonction que l'état de chose illégal créé par l'infraction disparaisse par l'organe

et la puissance du juge répressif agissant au besoin d'office, en l’absence d’une demande

de la personne lésée.

La restitution est ainsi une mesure réparatrice à caractère civil qui peut être prononcée à

condition que les objets enlevés ou détournés se retrouvent en nature, respectivement

que des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction,

sinon en constituent la valeur au sens de l’article 31 (2) 4° du Code pénal, et soient placés

sous main de justice.

La confiscation spéciale des montants de 24.306,97 euros et de 279,99 euros est dès

lors à confirmer, ces montants correspondant à la définition des biens susceptibles de

confiscation par équivalent précitée. Il en est de même de l’attribution en application de

l’article 32 du Code pénal de ces biens à PERSONNE7.), personne lésée par les

infractions retenues à charge de PERSONNE6.).

En ce qui concerne l’appartement saisi suivant l’ordonnance du juge d’instruction du 1er

juillet 2020, il est également susceptible d’être qualifié, en application de l’article 31 (2)

4° du Code pénal, de bien dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur

monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être

trouvés aux fins de confiscation. Le fait que l’appartement a été acquis par le prévenu à

une date antérieure aux faits retenus à sa charge est inopérant, la confiscation de celui-

ci n’intervenant pas sur base des points 1° ou 3° de l’article 31 (2) du Code pénal, la

confiscation par équivalent, tel que son nom l'indique, porte sur des biens qui sont la

propriété du condamné autres que ceux qui forment l'objet ou le produit de l'infraction ou

en constituent un avantage patrimonial.

Il résulte de ce qui précède que les infractions retenues à charge de PERSONNE6.) ont

causé un préjudice pécunier à PERSONNE7.) de 242.783,55 euros.

Au vu de l’attribution à PERSONNE7.) du montant de 24.586,96 (= 24.306,97 + 279,99)

euros saisi sur les comptes bancaires ouverts au nom de PERSONNE6.), il y a lieu

d’ordonner

la

confiscation

de

l’appartement

sis

à

ADRESSE7.),

numéro

NUMERO1.)/9517 saisi suivant ordonnance du juge d’instruction du 1er juillet 2020, et

l’attribution de celui-ci à la victime PERSONNE7.) à concurrence de la somme de

218.196,56 (= 242.783,55 – 24.586,96) euros.

Pour le surplus le jugement entrepris est à confirmer par adoption des motifs.

AU CIVIL

Au vu de l’information du 21 mars 2024 adressée à la Caisse Nationale de Santé, il y a

lieu, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, de déclarer l’arrêt

commun à la Caisse Nationale de Santé.

-

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE7.)

En appel, PERSONNE7.), a réitéré sa demande en indemnisation telle que présentée en

première instance, sauf à réduire le poste numéro 4. au montant de 860,32 euros et

conclut dès lors principalement à se voir allouer un montant de 1.800.973,78 euros,

subsidiairement à voir procéder par l’instauration d’une expertise. Dans ce cas,

PERSONNE7.) demande à se voir allouer une provision de 300.000 euros.

A titre subsidiaire, PERSONNE7.) conclut à se voir allouer le montant de 274.383,55

euros, se décomposant comme suit :

-

montants remis en liquide

61.600,00

-

extorsion

203.130,55

-

perte de loyer (Ahmad)

1.500,00

-

perte de loyer (PERSONNE19.))

1.600,00

-

perte de loyer (Al Ahmad)

3.000,00

-

perte de loyer (Fondation)

900,00

-

perte de loyer (Taha)

2.653,00

Total

274.383,55 euros.

En tout état de cause, PERSONNE7.) conclut à se voir allouer une indemnité de

procédure de 35.000 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de

2.500 euros pour l’instance d’appel.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première instance s’est

déclarée incompétente pour statuer sur les demandes civiles tendant au remboursement

des sommes dépensées avec la carte VISA, la caution remise par PERSONNE14.), les

loyers concernant PERSONNE13.), aucune infraction susceptible d’avoir causé ces

préjudices n’étant reprochée à PERSONNE6.).

Il en est de même de la demande en réparation pour perte du fonds de commerce, au vu

de l’acquittement de PERSONNE6.) en ce qui concerne ce fait.

C’est encore pour de justes motifs, partant par adoption de ceux-ci, que la juridiction de

première instance a déclaré irrecevables, pour défaut de qualité, respectivement en

raison de l’absence de relation causale entre le dommage et les infractions retenues à

charge de PERSONNE6.), les demandes en réparation portant sur le montant de 16.000

euros, des sommes versées à la société l’SOCIETE3.) Sàrl ainsi que de la somme de

70.000 euros versée à SOCIETE2.).

Au vu du fait que la maladie paraissant incurable n’a pas été retenue à charge de

PERSONNE6.), la Cour d’appel évalue ex aequo et bono l’indemnisation devant revenir

à PERSONNE7.) du chef des atteintes à son intégrité physique et de son préjudice moral,

à 35.000 euros, avec les intérêts à partir du 20 février 2019. Le jugement est à réformer

dans ce sens.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne le rejet de la demande relative

à l’indemnisation du préjudice sexuel réclamé, aucune agression sexuelle n’ayant été

reprochée à PERSONNE6.).

Par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE7.) tendant à

l’indemnisation de ses frais médicaux non remboursés est, au vu des pièces versées, à

déclarer fondée pour le montant de 860,32 euros.

A défaut de précisions quant au forfait pour les frais de pharmacie non remboursés par

la CNS, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Le jugement est également à confirmer en ce qui concerne la demande en réparation de

la perte de revenu, faute de pièces justificatives.

En ce qui concerne les indemnisations réclamées par PERSONNE7.) en relation avec

les infractions d’extorsion et d’escroquerie, il y a lieu de relever que celles-ci, au vu des

développements au pénal, sont à déclarer fondées en principe pour le montant de

242.783,55 euros.

Au vu cependant de l’attribution des biens confisqués à la partie civile, telle qu’ordonnée

au pénal, il y a lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue des opérations d’attribution

des biens.

Le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir déclaré fondée la demande de

PERSONNE7.) tendant à obtenir indemnisation d’une partie des sommes exposées par

elle et non comprises dans les dépens pour les frais et honoraires d’avocat, ainsi que les

frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, timbres, téléphone …) sur base

de l’article 1382 du Code civil.

L’iniquité requise pour l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194

du Code de procédure pénale n’étant pas établie pour la demande relative à la première

instance, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Etant donné qu’il serait cependant inéquitable de laisser à charge de la demanderesse

au civil l’intégralité des frais non compris dans les dépens pour l’instance d’appel, il y a

lieu de dire la demande basée sur l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour

le montant de 2.500 euros.

-

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE9.)

Par conclusions datées au 25 mars 2024, PERSONNE9.), au vu de sa majorité d’âge, a

repris à titre personnel l’instance introduite par son père respectivement sa mère en tant

qu’administrateurs légaux de PERSONNE9.).

Il est rappelé qu’au vu de l’événement traumatisant consistant dans la fuite de sa mère

en Chine, en raison des agissements de PERSONNE6.), PERSONNE9.) réclame le

montant de 20.000, sinon tout autre montant à arbitrer ex aequo et bono par la Cour,

sinon à voir instituer une mesure d’expertise, auquel cas il demande une provision de

3.000 euros.

Par adoption des motifs, le jugement entrepris est à confirmer pour avoir alloué ex aequo

et bono le montant de 5.000 euros à PERSONNE9.) à titre d’indemnisation de son

préjudice moral.

Le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir déclaré fondée la demande de

PERSONNE9.) tendant à obtenir indemnisation d’une partie des sommes exposées par

lui et non comprises dans les dépens pour les frais et honoraires d’avocat, ainsi que les

frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, timbres, téléphone …) sur base

de l’article 1382 du Code civil.

L’iniquité requise pour l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194

du Code de procédure pénale n’étant pas établie pour la demande relative à la première

instance, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Etant donné qu’il serait cependant inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil

l’intégralité des frais non compris dans les dépens pour l’instance d’appel, il y a lieu de

dire la demande basée sur l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour le

montant de 250 euros.

-

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE10.)

Il est rappelé qu’au vu de l’événement traumatisant consistant dans la fuite de sa mère

en Chine, en raison des agissements de PERSONNE6.), PERSONNE10.) réclame le

montant de 20.000, sinon tout autre montant à arbitrer ex aequo et bono par la Cour,

sinon à voir instituer une mesure d’expertise, auquel cas il demande une provision de

3.000 euros.

Par adoption des motifs, le jugement entrepris est à confirmer pour avoir alloué ex aequo

et bono le montant de 5.000 euros à PERSONNE10.) à titre d’indemnisation de son

préjudice moral.

Le jugement entrepris est encore à confirmer pour avoir déclaré fondée la demande de

PERSONNE10.) tendant à obtenir indemnisation d’une partie des sommes exposées par

lui et non comprises dans les dépens pour les frais et honoraires d’avocat, ainsi que les

frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, timbres, téléphone …) sur base

de l’article 1382 du Code civil.

L’iniquité requise pour l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194

du Code de procédure pénale n’étant pas établie pour la demande relative à la première

instance, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Etant donné qu’il serait cependant inéquitable de laisser à charge de la demanderesse

au civil l’intégralité des frais non compris dans les dépens pour l’instance d’appel, il y a

lieu de dire la demande basée sur l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour

le montant de 250 euros.

-

Quant à la constitution de partie civile de PERSONNE8.)

En ce qui concerne la partie civile de PERSONNE8.), son mandataire a réitéré sa

constitution de partie civile telle que présentée en première instance. Il conclut à voir

allouer à sa mandante le montant total de 82.113,30 euros, sinon à voir procéder par voie

d’expertise. Pour autant qu’une expertise soit instituée, PERSONNE8.) conclut à se voir

allouer une provision de 6.000 euros.

A titre subsidiaire il conclut à voir revoir les montants alloués en première instance à la

hausse.

En tout état de cause, PERSONNE8.) conclut à se voir allouer une indemnité de

procédure de 1.000 euros pour chacune des instances.

C’est à bon droit et pour de justes motifs, que la Cour d’appel fait siens, que

l’indemnisation, des atteintes à l’intégrité physique et du préjudice moral de

PERSONNE8.), en raison de l’agression subie, a été fixé ex aequo et bono au montant

de 10.000 euros. La condamnation de PERSONNE6.) au paiement de ce montant à

PERSONNE8.) est dès lors à confirmer.

Le jugement est encore à confirmer pour avoir déclaré non fondées les demandes

relatives au remboursement de frais médicaux et de pharmacie non remboursés, aucune

pièce justificative n’ayant été versée à ce sujet.

Il en est de même en ce qui concerne la demande de PERSONNE8.) tendant à obtenir

l’indemnisation du montant de 6.213,30 euros, pour assistance d’une tierce personne

pendant la fuite de PERSONNE7.), aucune pièce justifiant ce chef de demande n’étant

versé.

Le jugement entrepris est encore à confirmer pour autant qu’il a déclaré les demandes

en indemnisation des dégâts vestimentaires fondée pour le montant de 300 euros et qu’il

a fait droit à la demande en indemnisation des sommes exposées par elle et non comprise

dans les dépens pour les frais et honoraires d’avocat, ainsi que les frais de déplacement

et les faux frais exposés (copies, timbres, téléphone, …) sur la base de la responsabilité

délictuelle.

L’iniquité requise pour l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194

du Code de procédure pénale n’étant pas établie pour la demande relative à la première

instance, il n’y a pas lieu d’y faire droit.

Etant donné qu’il serait cependant inéquitable de laisser à charge de la demanderesse

au civil l’intégralité des frais non compris dans les dépens pour l’instance d’appel, il y a

lieu de dire la demande basée sur l’article 194 du Code de procédure pénale fondée pour

le montant de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant par défaut à

l’encontre de la Caisse Nationale de Santé (CNS) et contradictoirement à l’encontre de

prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.), ce dernier entendu en ses moyens d’appel

et de défense, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE7.), PERSONNE8.),

PERSONNE9.) et PERSONNE10.) en ses moyens d’appel, et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

AU PENAL

dit les appels partiellement fondés ;

rectifie le libellé des infractions repris au jugement entrepris conformément à la

motivation du présent arrêt ;

dit que la circonstance aggravante de l’article 473 du Code pénal n’est pas établie ;

réduit la peine de réclusion à douze (12) ans ;

annule le jugement entrepris pour autant que les juges de première instance ont omis de

se prononcer sur la confiscation de l’immeuble saisi par ordonnance du juge d’instruction

du 1er juillet 2020 ;

évoquant quant à la confiscation précitée ;

ordonne la confiscation spéciale des biens immobiliers suivants :

-

un appartement d’habitation inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE8.),

Section : A de

ADRESSE8.), numéro cadastral :

NUMERO2.), lieu-dit :

« ADRESSE9.) »,

propriétaire :

PERSONNE6.)

(NUMERO3.)),

contenance

0ha00a 50,05ca ;

-

une/des cave(s) inscrite(s) au cadastre de la commune de ADRESSE8.), Section :

A de ADRESSE8.), numéro cadstral : NUMERO2.), lieu-dit : « ADRESSE9.) »,

propriétaire PERSONNE6.) (NUMERO3.)), contenance : 0ha 00a 10,05ca ;

saisis suivant ordonnance de saisie immobilière du juge d’instruction du 1er juillet 2020,

jusqu’à concurrence du montant de deux-cent dix-huit mille cent quatre-vingt-seize euros

et cinquante-six cents (218.196,56 euros) ;

ordonne l’attribution de ces biens confisqués à PERSONNE7.) jusqu’à concurrence du

montant de deux-cent dix-huit mille cent quatre-vingt-seize euros et cinquante-six cents

(218.196,56 euros) ;

confirme le jugement entrepris au pénal pour le surplus ;

condamne PERSONNE6.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 83,05 euros ;

AU CIVIL

déclare le présent arrêt commun à la Caisse Nationale de Santé ;

-

quant à la constitution de partie civile de PERSONNE7.)

dit les appels partiellement fondés ;

réformant

réduit l’indemnisation allouée à PERSONNE7.) à titre de réparation des atteintes à son

intégrité physique et de son préjudice moral à 35.000 euros ;

dit la demande de PERSONNE7.) tendant à l’indemnisation de ses frais médicaux non

remboursés par la CNS fondée pour le montant de 860,32 euros ;

condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE7.) le montant de 860,32 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde ;

sursoit à statuer quant aux demandes de PERSONNE7.) en relation avec les infractions

d’extorsion et d’escroquerie en attendant l’issue des opérations d’attribution des biens

confisqués ordonnée ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première

instance sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale ;

condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE7.) une indemnité de procédure de

2.500 euros pour l’instance d’appel ;

condamne le défendeur au civil PERSONNE6.) aux frais de cette demande civile en

instance d’appel ;

-

quant à la constitution de partie civile de PERSONNE9.)

donne acte à PERSONNE9.) de sa reprise d’instance ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première

instance sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale ;

condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE9.) une indemnité de procédure de 250

euros pour l’instance d’appel ;

condamne le défendeur au civil PERSONNE6.) aux frais de cette demande civile en

instance d’appel ;

-

quant à la constitution de partie civile de PERSONNE10.)

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première

instance sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale ;

condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE10.) une indemnité de procédure de

250 euros pour l’instance d’appel ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne le défendeur au civil PERSONNE6.) aux frais de cette demande civile en

instance d’appel ;

-

quant à la constitution de partie civile de PERSONNE8.)

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première

instance sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale ;

condamne PERSONNE6.) à payer à PERSONNE8.) une indemnité de procédure de de

500 euros pour l’instance d’appel ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne le défendeur au civil PERSONNE6.) aux frais de cette demande civile en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant l’article 473 du Code pénal et en y ajoutant l’article 65 du Code pénal ainsi

que les articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212, 215, 221 et 222 du Code de procédure

pénale ainsi que l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-président, de

Madame Martine DISIVISCOUR,

premier

conseiller, et de Madame Françoise

WAGENER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER,

greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier

avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.