Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1258 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges and declares civil claims inadmissible due to acquittal.

Numéro de cause TAL18_1258
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of voluntary assault charges and declared the civil claims inadmissible. The prosecution alleged intentional injuries causing work incapacity, while the private parties sought civil compensation for their losses. Since the criminal court found the offense unproven, it ruled it lacked jurisdiction to hear the civil damages requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, article 155; Code pénal, article 398: The criminal court is incompetent to hear civil claims for damages when the criminal proceedings result in an acquittal of the accused.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquittal civil jurisdiction incompetence voluntary assault work incapacity private prosecution criminal court lésion du poignet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, article 155
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Code pénal, article 398
principalement, en infraction aux article 398 et 399 du Code pénal,
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 398 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 1258/2024

not. 30715/19/CD

(acquitt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Nassime ENNASIRI, Avocat, en

remplacement de Maître Edoardo TIBERI, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Differdange,

prévenu

en présence de

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Tanja RECKINGER, Avocat, demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Laura MAY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

comparant par PERSONNE3.), employée, dûment mandatée suivant procuration

écrite datée du 24 mai 2024,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 2 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de

travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.

Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement à l’audience du 28 mai 2024.

À cette audience, le Premier Juge constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Tanja RECKINGER, Avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Laura

MAY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour

compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur

au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge et par la Greffière.

PERSONNE3.), employée, dûment mandatée par procuration écrite datée du 24 mai 2024,

se constitua partie civile au nom et pour compte de la SOCIETE1.), demanderesse au civil,

contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle

déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge et par la Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Nassime ENNASIRI, Avocat, en remplacement de Maître Edoardo TIBERI, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Differdange, développa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut contradictoirement fixée au 3 juin

2024.

À cette audience, PERSONNE3.), fut entendu en ses conclusions pour compte de la

SOCIETE1.).

Maître Nassime ENNASIRI eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30715/19/CD et

notamment le procès-verbal n° 12556/2019 dressé en date du 13 mai 2019 et le rapport

n° 2019/41487/2255/NH du 18 janvier 2020 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 17 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 13 mai 2019 vers 20.00

heures à

ADRESSE5.), volontairement

porté des coups et

fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage,

résultant en des fractures périorbitaires et du sinus maxillaire frontal droit, avec la circonstance

que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail. En ordre subsidiaire,

l’accusation porte sur les mêmes faits sans cette circonstance aggravante.

Le prévenu PERSONNE1.) a toujours vigoureusement contesté avoir porté des coups et faits

des blessures à PERSONNE2.).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière

répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties

ont pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre.

Force est de constater que les déclarations du prévenu PERSONNE1.) n’ont pas été

constantes au sujet de son emploi du temps le jour des faits et se trouvent même en partie

contredites par les éléments du dossier répressif. Le Tribunal se doit néanmoins, pour forger

sa conviction, de tenir compte de l’ancienneté des faits qui remontent à plus de six ans ainsi

que de la personnalité des personnes impliquées et de leur situation sociale précaire.

Ainsi, l’absence de toute structure dans les journées de PERSONNE1.) au moment des faits

et la circonstance qu’il vivait à la rue sont, du moins en partie, susceptibles d’expliquer les

incohérences et contradictions dans ses déclarations au sujet de son emploi du temps. Pour

cette raison, le Tribunal n’entend pas retenir celles-ci comme élément à charge du prévenu.

Le Tribunal constate que pour le surplus l’accusation repose exclusivement sur les

déclarations du témoin PERSONNE2.), déclarations qu’il a réitéré sous la foi du serment à

l’audience.

En l’absence toutefois du moindre autre élément de preuve objectif qui vient corroborer la

version des faits de PERSONNE2.) quant à question de savoir qui lui a infligé les coups et

blessures incriminés, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute

raisonnable que PERSONNE1.) est bien l’auteur des faits mis à sa charge.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 13 mai 2019 vers 20.00 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps

et de lieu exactes,

principalement, en infraction aux article 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui avec

la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, résultant en des

fractures périorbitaires et du sinus maxillaire frontal droit, avec la circonstance que ces coups

et blessures ont causé une incapacité de travail,

subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, résultant en des

fractures périorbitaires et du sinus maxillaire frontal droit ».

Au civil

Partie civile de PERSONNE2.)

À l'audience publique du 28 mai 2024, Maître Tanja RECKINGER, Avocat, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Laura MAY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre le prévenu

PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu, le Tribunal

est cependant incompétent pour connaître de la demande civile.

2. Partie civile de la Caisse Nationale de Santé

À l’audience publique du 28 mai 2024, PERSONNE3.), employée auprès de la SOCIETE1.),

dûment mandatée suivant procuration écrite datée du 24 mai 2024, se constitua partie civile

au nom et pour compte de la SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),

défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

À l’audience publique du 3 juin 2024, la SOCIETE1.) a réduit sa demande au moment de

8.472,10 euros.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu, le Tribunal

est cependant incompétent pour connaître de la demande civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant

au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

statuant au pénal,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite à charge de l’État,

statuant au civil,

Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civil à charge du demandeur au civil,

Partie civile de la Caisse Nationale de Santé

d o n n e a c t e à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civil à charge de la demanderesse au civil.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul MINDEN, Premier Juge, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de

Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.