Court dismisses criminal charges and declares civil claims inadmissible due to acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of voluntary assault charges and declared the civil claims inadmissible. The prosecution alleged intentional injuries causing work incapacity, while the private parties sought civil compensation for their losses. Since the criminal court found the offense unproven, it ruled it lacked jurisdiction to hear the civil damages requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 155; Code pénal, article 398: The criminal court is incompetent to hear civil claims for damages when the criminal proceedings result in an acquittal of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1258/2024
not. 30715/19/CD
(acquitt.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Nassime ENNASIRI, Avocat, en
remplacement de Maître Edoardo TIBERI, Avocat à la Cour, les deux demeurant
à Differdange,
prévenu
en présence de
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Tanja RECKINGER, Avocat, demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Laura MAY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par PERSONNE3.), employée, dûment mandatée suivant procuration
écrite datée du 24 mai 2024,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 2 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
principalement : coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de
travail personnel, subsidiairement : coups et blessures volontaires.
Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement à l’audience du 28 mai 2024.
À cette audience, le Premier Juge constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Tanja RECKINGER, Avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Laura
MAY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour
compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur
au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge et par la Greffière.
PERSONNE3.), employée, dûment mandatée par procuration écrite datée du 24 mai 2024,
se constitua partie civile au nom et pour compte de la SOCIETE1.), demanderesse au civil,
contre PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle
déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge et par la Greffière.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Julie SIMON, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Nassime ENNASIRI, Avocat, en remplacement de Maître Edoardo TIBERI, Avocat à
la Cour, les deux demeurant à Differdange, développa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut contradictoirement fixée au 3 juin
2024.
À cette audience, PERSONNE3.), fut entendu en ses conclusions pour compte de la
SOCIETE1.).
Maître Nassime ENNASIRI eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30715/19/CD et
notamment le procès-verbal n° 12556/2019 dressé en date du 13 mai 2019 et le rapport
n° 2019/41487/2255/NH du 18 janvier 2020 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch.
Vu la citation à prévenu du 2 novembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 17 avril 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 13 mai 2019 vers 20.00
heures à
ADRESSE5.), volontairement
porté des coups et
fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage,
résultant en des fractures périorbitaires et du sinus maxillaire frontal droit, avec la circonstance
que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail. En ordre subsidiaire,
l’accusation porte sur les mêmes faits sans cette circonstance aggravante.
Le prévenu PERSONNE1.) a toujours vigoureusement contesté avoir porté des coups et faits
des blessures à PERSONNE2.).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière
répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties
ont pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de
procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
à un autre.
Force est de constater que les déclarations du prévenu PERSONNE1.) n’ont pas été
constantes au sujet de son emploi du temps le jour des faits et se trouvent même en partie
contredites par les éléments du dossier répressif. Le Tribunal se doit néanmoins, pour forger
sa conviction, de tenir compte de l’ancienneté des faits qui remontent à plus de six ans ainsi
que de la personnalité des personnes impliquées et de leur situation sociale précaire.
Ainsi, l’absence de toute structure dans les journées de PERSONNE1.) au moment des faits
et la circonstance qu’il vivait à la rue sont, du moins en partie, susceptibles d’expliquer les
incohérences et contradictions dans ses déclarations au sujet de son emploi du temps. Pour
cette raison, le Tribunal n’entend pas retenir celles-ci comme élément à charge du prévenu.
Le Tribunal constate que pour le surplus l’accusation repose exclusivement sur les
déclarations du témoin PERSONNE2.), déclarations qu’il a réitéré sous la foi du serment à
l’audience.
En l’absence toutefois du moindre autre élément de preuve objectif qui vient corroborer la
version des faits de PERSONNE2.) quant à question de savoir qui lui a infligé les coups et
blessures incriminés, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute
raisonnable que PERSONNE1.) est bien l’auteur des faits mis à sa charge.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 mai 2019 vers 20.00 heures à ADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
principalement, en infraction aux article 398 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui avec
la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, résultant en des
fractures périorbitaires et du sinus maxillaire frontal droit, avec la circonstance que ces coups
et blessures ont causé une incapacité de travail,
subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups contre la personne d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
né le DATE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, résultant en des
fractures périorbitaires et du sinus maxillaire frontal droit ».
Au civil
Partie civile de PERSONNE2.)
À l'audience publique du 28 mai 2024, Maître Tanja RECKINGER, Avocat, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Laura MAY, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), contre le prévenu
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu, le Tribunal
est cependant incompétent pour connaître de la demande civile.
2. Partie civile de la Caisse Nationale de Santé
À l’audience publique du 28 mai 2024, PERSONNE3.), employée auprès de la SOCIETE1.),
dûment mandatée suivant procuration écrite datée du 24 mai 2024, se constitua partie civile
au nom et pour compte de la SOCIETE1.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
À l’audience publique du 3 juin 2024, la SOCIETE1.) a réduit sa demande au moment de
8.472,10 euros.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision d'acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu, le Tribunal
est cependant incompétent pour connaître de la demande civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant
au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante
du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite à charge de l’État,
statuant au civil,
Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civil à charge du demandeur au civil,
Partie civile de la Caisse Nationale de Santé
d o n n e a c t e à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civil à charge de la demanderesse au civil.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul MINDEN, Premier Juge, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Kim VOLKMANN, Greffière, en présence de
Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.