Labor court dismisses employee's claim for unpaid leave indemnity and legal fees, awarding procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employee's claims for unpaid leave indemnity and legal fee reimbursement, ruling the employer committed no fault justifying such costs. While the employee's primary demands failed, the court found it inequitable for the employer to bear all procedural expenses given the case's nature. Consequently, the employer was awarded 1,000 euros in procedural costs, and the employee was ordered to pay all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382, 1383 C.c.; Art. 240 N.C.P.C.: Legal fees are only reimbursable if the opposing party committed a fault justifying them; procedural costs are allocated based on the outcome and specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1887 /2024
(rôle L-TRAV-38/24)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 4 JUIN 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile dans l’étude de la société à responsabilité limitée
RODESCH Avocats à la Cour, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Virginie
VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Nathalie BORON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa
ROBERTO, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de
Paix de Luxembourg en date du 25 janvier 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 6 février
2024.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 14 mai 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Gil SIETZEN, tandis que la
partie défenderesse fut représentée par Maître Nathalie BORON.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 janvier 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à
titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris le montant de 578.- € avec les intérêts légaux à
partir de la demande en justice jusqu’à solde.
La requérante demande ensuite sur base des articles 1382 et 1383 du code civil à voir condamner la
partie défenderesse à lui rembourser le montant de 764,68 € à titre des frais et honoraires d’avocat
qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, sinon à lui payer sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile le montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure.
Elle demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
I. Quant à la recevabilité de la demande
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de la requérante alors
que les parties au litige auraient conclu une convention transactionnelle qu’elle aurait signée le 8
septembre 2023 et que son ancienne salariée aurait signée le 26 juillet 2023.
Elle renvoie ainsi à l’article 2 de la convention transactionnelle pour retenir qu’elle s’est engagée à
verser à la requérante une indemnité de congés non pris pour la période du 1er janvier 2023 jusqu’à la
fin du préavis.
Elle renvoie encore à l’article 9 de cette convention pour retenir que la requérante a renoncé à formuler
judiciairement à son encontre toute revendication éventuelle à titre d’un solde pour jours de congés
non pris.
Elle fait ainsi valoir que la requérante entend par sa requête détourner les dispositions de l’article 9 de
la convention transactionnelle.
Elle fait partant valoir que les congés de l’année 2022 ne sont pas prévus dans la transaction alors que
la requérante y aurait renoncé via l’article 9 de la transaction.
Elle fait ainsi valoir que la transaction ne prévoit que les congés allant du 1er janvier 2023 jusqu’à la
fin du préavis et que la requérante a renoncé à toute autre revendication notamment devant le tribunal.
La partie défenderesse demande partant à voir rejeter la demande de la requérante en paiement d’une
indemnité compensatoire pour congés non pris.
La requérante soutient au contraire que sa demande est recevable.
Elle fait valoir qu’elle a suivant l’article 9 de la convention transactionnelle renoncé à toute action à
condition que la transaction soit respectée.
Elle fait ainsi valoir que la transaction n’a pas été respectée dans son intégralité, de sorte qu’elle aurait
été contrainte d’exercer des poursuites judiciaires contre la partie défenderesse.
La requérante fait en effet valoir que les congés de l’année 2022 doivent lui être payés en application
de la transaction.
B. Quant aux motifs du jugement
La transaction est un contrat par lequel est tranchée soit une contestation née, portée devant les
tribunaux, soit une contestation à naître en raison de l’incertitude du rapport de droit.
Elle a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne le différend qui y a donné lieu, au litige présent ou
futur comme l’eût fait une décision judiciaire, et possède, si les parties avaient la capacité de transiger,
l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
La transaction, dès qu’elle intervient, a pour effet d’éteindre le litige pendant entre les parties, de
même que toute la procédure y relative et de dessaisir immédiatement les juges devant lesquels
l’instance avait été portée.
Le dessaisissement du juge en cas de transaction a cependant ses limites.
Ainsi, le juge peut (et doit) statuer sur la validité de la transaction, il peut vérifier si la transaction a
été correctement exécutée et décider en conséquence, soit de mesures propres à en assurer l’exécution,
soit de sa résolution.
En principe, le juge reste saisi tant que la transaction soulève des difficultés d’exécution ou
d’interprétation.
La requérante demande à voir exécuter la transaction conclue entre les parties au litige en ce qui
concerne son indemnité compensatoire pour congés non pris.
Elle soutient ainsi que le solde de ses congés de l’année 2022 doit être inclus dans l’indemnité de
congé lui accordée en vertu de la transaction.
La partie défenderesse soutient au contraire que la requérante n’a en vertu de la transaction droit qu’à
une indemnité compensatoire pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu’à la fin de son préavis,
exclusion faite des congés de l’année 2022.
La transaction soulève ainsi des difficultés d’exécution et d’interprétation, de sorte que la demande
de la requérante est en application des considérations qui précèdent recevable.
II. Quant à la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 578.- € à
titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.
Elle a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête, annexée
au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement valoir
-
que sa fiche de salaire du mois de janvier 2023 prévoit un report de 24 jours de congés non
pris en 2022 ;
-
que cette fiche de salaire fait preuve des congés non pris ;
-
que selon l’article L.233-10 du code du travail, le congé non encore pris à la fin de l’année de
calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit ;
-
qu’il ressort du livre des congés qu’elle a pris 6 jours de congé en janvier 2023, 10 jours de
congé en avril 2023 et 5 jours de congé entre le 29 mai et le 2 juin 2023, soit un total de 21
jours de congé pour l’année 2023 ;
-
que cependant, sur ces 21 jours de congé pris pour l’année 2023 selon l’extrait du livre des
congés, tous ceux pris avant mars 2023 sont à décompter des congés reportés de l’année 2022 ;
-
que dès lors, les 6 jours de congé pris en janvier 2023 l’ont été grâce aux congés reportés de
l’année 2022 ;
-
qu’en parallèle, selon l’article L.233-4 du code du travail, les congés ont continué à naître, « à
savoir 26 jours de congé par an = 2,167 jours par mois entier » ;
-
qu’elle avait partant droit pour les mois de janvier à mai 2023 à [2,167(jours) X 5(mois) =]
10,835 jours de congé ;
-
que pendant le préavis ayant couru du 15 juin au 14 octobre 2023, elle a cumulé [2,167(jours)
X 4(mois) =] 8,668 jours de congé non pris ;
-
qu’elle avait ainsi droit en 2023 à (10,835 + 8,668 =) 19,503 jours de congé ;
-
qu’elle n’a en l’espèce pris que 15 jours de congé, à savoir 10 jours de congé en avril 2023 et
5 jours de congé entre mai et juin 2023 ;
-
qu’elle a partant droit au titre de l’indemnité pour congés non pris à (19,503 – 15 =) 4,503
jours de congé ;
-
que la partie défenderesse reste cependant en défaut de lui payer au titre de son indemnité pour
congés non pris le montant de [(2.776,05 € : 173) (salaire horaire) X 4,503(jours) X 8(heures)
=] 578.- €.
La partie défenderesse fait valoir que la convention transactionnelle prévoit le paiement d’une
indemnité compensatoire pour congés non pris pour la période allant du 1er janvier au 14 octobre 2023,
de sorte que les congés de l’année 2022 ne seraient pas prévus dans la transaction.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que la requérante ne saurait actuellement plus réclamer ses
congés pour l’année 2022 alors qu’elle y aurait renoncé via l’article 9 de la transaction.
A titre subsidiaire, la partie défenderesse fait valoir que même si la requérante avait droit à ses congés
pour l’année 2022, sa demande n’est pas fondée.
Elle fait en effet valoir que la fiche de salaire de la requérante du mois de janvier 2023 ne prévoit pas
un report de 24 jours de congé, mais de 24 heures de congé.
Elle donne ainsi à considérer que la fiche de salaire du mois de janvier 2023 prévoit à deux endroits
que le solde des congés de la requérante était de 24 heures.
Elle fait partant valoir que la requérante a fait une mauvaise lecture de cette fiche de salaire.
Elle fait ensuite valoir que le décompte de congés de la requérante est faux.
Elle fait en effet valoir qu’il n’existe aucun solde de congé pour l’année 2023 en faveur de la
requérante.
Elle fait ainsi valoir qu’il n’existe aucune disposition légale ou conventionnelle qui l’obligerait à
imputer les 6 jours de congé pris par la requérante en janvier 2023 sur un prétendu solde de congé de
l’année 2022.
Elle fait ensuite valoir que le solde de congé de l’année 2022 se prescrit au 31 décembre de l’année
2022.
Elle fait encore valoir que la requérante avait uniquement droit à [156(heures de congé) + 8 (heures
de jour férié pour le 1er janvier 2023) =]164 heures de congé.
Elle fait finalement valoir que la requérante a pris 168 heures de congé, de sorte qu’elle aurait pris 4
heures de congé en trop.
La requérante réplique que les congés non pris au 1er janvier 2023 doivent suivant la transaction être
pris en considération aujourd’hui.
Elle fait finalement valoir que la fiche de salaire du mois de janvier 2023 contient une erreur
matérielle.
La requérante soutient ainsi qu’elle avait bien droit à 24 jours de congé au mois de janvier 2023 et
non pas à 24 heures de congé.
La partie défenderesse réplique que la transaction doit être interprétée de manière restrictive.
La partie défenderesse conteste finalement que la fiche de salaire du mois de janvier 2023 contienne
une erreur matérielle et elle soutient que la preuve de cette erreur matérielle appartient à la requérante.
B. Quant aux motifs du jugement
Or, d’après l’article 2 de la convention transactionnelle signée entre les parties au litige, l’employeur
s’engage à verser à la salariée une indemnité de congés non pris pour la période allant du 1er janvier
jusqu’à la fin du préavis.
Il appert ainsi à la lecture de l’article 2 de la transaction que la partie défenderesse s’est engagée à
payer à la requérante une indemnité compensatoire pour congés non pris uniquement pour la période
allant du 1er janvier au 14 octobre 2023, soit pour neuf mois et demi, exclusion faite d’un éventuel
report de congés de l’année 2022 à l’année 2023.
A défaut pour la transaction d’avoir précisé que la partie défenderesse doit également payer à la
requérante une indemnité compensatoire pour congés non pris pour les congés restants de l’année
2022, la demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris
doit en tout état de cause être déclarée non fondée.
En effet, en application de l’article 9 de la transaction, la requérante a renoncé à toute action judiciaire
pour un quelconque solde de congés non pris.
III. Quant à la demande de la requérante en remboursement de ses frais d’avocat
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui rembourser le montant
de 764,68 € à titre des frais d’avocat qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits en justice.
La partie défenderesse conclut au rejet de la deuxième demande de la requérante alors que sa demande
en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ne serait pas fondée.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que la demande de la requérante est irrecevable alors que le ministère
d’avocat ne serait pas obligatoire devant le Tribunal du Travail.
Elle fait ainsi valoir que la requérante n’a pas été obligée de se faire représenter par un avocat.
Elle fait encore valoir que la requérante n’a pas prouvé qu’elle a commis une faute qui justifierait le
remboursement de ses frais d’avocat.
Elle fait finalement valoir que la requérante n’a pas versé les prestations pour lesquelles elle réclame
le montant de 764,68 €.
Elle se demande ainsi pour quelles prestations la requérante réclame le montant de 764,68 €.
La partie défenderesse se demande finalement si les notes de frais se rapportent au litige actuellement
pendant entre les parties au litige.
La requérante fait répliquer que la faute de la partie défenderesse consiste dans le non-respect de la
transaction.
Elle fait ensuite valoir que le montant de 764,68 € est réclamé pour la rédaction de courriers et pour
la requête, de sorte qu’il ne serait pas abusif.
La requérante fait finalement valoir qu’elle versera le détail des prestations de son avocat en cours de
délibéré.
La partie défenderesse s’oppose finalement à ce que la requérante verse la fiche des prestations de son
avocat en cours de délibéré.
B. Quant aux motifs du jugement
La jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le tribunal se rallie, admet que la circonstance que
l’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l’équité,
d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les
honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de la réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les
éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale
entre la faute et le préjudice.
Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires à l’avocat,
est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat est légalement nécessaire pour assumer sa
défense, mais également lorsque ce recours n’est qu’utile.
La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier « in concreto
» dans le cadre de chaque affaire.
Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de la requérante tendant
au remboursement des frais et honoraires exposés est fondée.
Or, la requérante est en l’espèce restée en défaut de démontrer que la partie défenderesse, qui a obtenu
gain de cause dans l’affaire, a commis une faute de nature à justifier le remboursement de ses frais
d’avocat.
La demande de la requérante en remboursement de ses frais d’avocat doit partant en tout état de cause
être déclarée non fondée.
IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande à titre subsidiaire une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- €.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.000.- €.
V. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours.
La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en dernier ressort
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non
pris non fondée et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en remboursement de ses frais d’avocat et la rejette ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de procédure et la rejette ;
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation
d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. le
montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent jugement et la
rejette ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER