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JPLTRAVAIL_1886 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim due to fictitious employment contract and declares itself materially incompetent.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1886
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared itself materially incompetent to hear the claim because the employer's curator proved the employment contract was fictitious. The court reasoned that it is inconceivable for a worker to continue performing duties for eleven months while explicitly agreeing to waive their right to remuneration. Consequently, the plaintiff's request for an injunction to produce documents was rejected, though the defendant's procedural costs were awarded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, article 240; Code du travail: When an employer's curator establishes that an employment contract is fictitious, the labor court must declare itself materially incompetent to adjudicate the employee's claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
fictitious employment contract material incompetence labor court jurisdiction bankruptcy curator procedural costs allocation rémunération du curateur sous-traitant qualification du rapport de travail

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1886 /2024

(rôle L-TRAV-586/23)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 4 JUIN 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), ayant son siège de fait à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

siégeant en matière commerciale, du 17 octobre 2022, représentée par son curateur Maître Natalia

ZUVAK, avocat à la Cour, inscrite au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant à

L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

défaillant.

__________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 octobre 2023 .

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 17 octobre

2023.

Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 14 mai 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Jacob BENSOUSSAN, tandis

que la partie défenderesse fut représentée par Maître Natalia ZUVAK.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 14 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir

ses moyens.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 octobre 2023,

PERSONNE1.) a fait convoquer Maître Natalia ZUWAK, prise en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir fixer

sa créance à l’égard de la société faillie du chef d’arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire

pour congés non pris à la somme de 100.040.- €, ou à tout autre montant à fixer par le tribunal et

suivant déclaration de créance répertoriée sous le numéroNUMERO2.) de la faillite.

La requérante demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 750.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La requérante demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens

de l’instance.

Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin que celui-ci puisse

faire valoir ses droits.

Bien que régulièrement convoqué, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 14 mai 2024 ni présenté, ni

fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été délivré

à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

L’ETAT n’ayant pas fait de prestations dans le présent dossier, il y a lieu de le mettre hors cause.

I. Quant aux faits

Suivant contrat de travail signé entre les parties au litige le 28 janvier 2019, la société SOCIETE1.) a

engagé la requérante le 1er février 2019 en qualité de « responsable export ».

La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 17 octobre 2022.

La requérante a en date du 10 mars 2023 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant brut

de 84.050.- €.

Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéroNUMERO2.),

la requérante réclame plus particulièrement le montant de 50.430.- € à titre d’arriérés de salaire, le

montant de 8.405.- € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, ainsi que le montant de

25.215.- € sur base de l’article L.125-1 du code du travail.

Lors de la vérification des créances qui a eu lieu en date du 28 avril 2023, le curateur de la société

SOCIETE1.) a contesté la créance de la requérante dans son intégralité, contestations que le curateur

de la société faillie a réitérées à l’audience du 12 juin 2023, audience à laquelle les débats sur les

contestations avaient été fixées.

Par jugement du 3 juillet 2023, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance de la

requérante devant le Tribunal du Travail pour le montant de 84.050.- €.

II. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande de

la requérante

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le curateur de la société SOCIETE1.) soulève l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail pour

connaître de la demande de la requérante.

Il fait en effet valoir que la requérante et la société SOCIETE1.) n’ont pas été liées par une relation de

travail alors que la requérante n’aurait pas été dans un lien de subordination à l’égard de la société

faillie.

Il fait ainsi valoir

-

que les époux PERSONNE2.) ont constitué la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) le 8 octobre 2018 ;

-

que le capital social de 1.000.- € a été souscrit à concurrence d’une part pour PERSONNE3.)

et à concurrence de neuf parts pour la requérante ;

-

que la requérante a été nommée gérante technique de la société SOCIETE1.) ;

-

que la société SOCIETE1.) était engagée par la signature conjointe des deux gérants ;

-

que la société SOCIETE1.) a en date du 26 février 2019 été transformée en société à

responsabilité limitée ;

-

que les mandats des époux PERSONNE2.) ont été confirmés ;

-

que le contrat de travail de la requérante a été signé le 28 janvier 2019 par PERSONNE3.)

pour le compte de l’employeur ;

-

qu’il y a dès lors à défaut de signature conjointe des deux gérants une irrégularité au niveau

de la signature du contrat de travail ;

-

que le contrat de travail de PERSONNE3.) a été signé par la requérante en sa qualité

d’employeur ;

-

que les deux époux se sont partant procurés leurs contrats de travail fictifs en leur qualité de

représentants de la société ;

-

qu’il résulte de l’article 10 du contrat de travail de la requérante que cette dernière a encore

suivant contrat de travail à durée déterminée travaillé pour la société SOCIETE2.) ;

-

que la requérante a partant cumulé deux contrats de travail dont un à temps plein, de sorte que

le contrat de travail de la requérante auprès de la société SOCIETE1.) est un contrat de travail

fictif ;

-

qu’il résulte du site LinkedIn de la requérante que celle-ci travaille actuellement toujours pour

la société SOCIETE2.) et qu’elle est responsable de la fondation PERSONNE4.) ;

-

que la requérante cumule partant trois postes auprès de trois sociétés différentes ;

-

que le contrat de travail de la requérante auprès de la société SOCIETE1.) est partant fictif

alors qu’il est impossible de prester quarante heures de travail en ayant un deuxième contrat

de travail à côté et en plus un autre mandat de gestion ;

-

qu’il résulte de l’extrait du RCS du 3 octobre 2022, donc quelques jours avant la faillite de la

société SOCIETE1.), que la requérante a appartenu au conseil de gérance de la société faillie ;

-

qu’il résulte de l’extrait du RBE du 13 avril 2023 que la requérante est le bénéficiaire

économique de la société ;

-

qu’il résulte du grand-livre de la société SOCIETE1.) que le compte-courant d’associé de la

requérante présente un solde débiteur de 2.000.- € ;

-

que la requérante a partant utilisé les fonds de la société à titre personnel, ce que ne saurait pas

faire un salarié ;

-

qu’il résulte encore de ce grand-livre que la requérante a eu des dépenses pour un montant de

11.159,63 € ;

-

qu’il résulte ensuite des extraits bancaires versés au dossier que les époux PERSONNE2.) ont

eu des dépenses personnelles importantes et que des versements ont été faits au nom de la

requérante ou de la fondation PERSONNE4.) ;

-

que le contrat de travail de la requérante a partant été fictif ;

-

que l’absence de rémunération pendant plusieurs mois établit finalement le caractère fictif du

contrat de travail de la requérante ;

-

qu’il y a partant eu une réelle gestion de la société par la requérante comme le prouve le contrat

de travail de PERSONNE3.) tel que signé par la requérante ou les dépenses de cette dernière

dans les livres.

La requérante fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail est compétent ratione materiae pour

connaître de sa demande.

Elle fait valoir qu’elle a suivant contrat de travail du 28 janvier 2019 été engagée par la société

SOCIETE1.).

Elle fait ainsi valoir qu’elle a été responsable du développement des produits sur le marché africain et

qu’elle s’est notamment occupée de la commercialisation des produits et du suivi des commandes.

Elle se rapporte ensuite à prudence de justice en ce qui concerne le rejet des relevés des cartes de

crédit et des extraits bancaires que le curateur de la société SOCIETE1.) a versés au dossier.

Elle fait ensuite valoir qu’un contrat de travail écrit ne doit pas obligatoirement être signé.

Elle fait ensuite valoir que la qualité de gérant d’une société peut être cumulée avec celle de salarié

de cette même société.

En ce qui concerne ensuite la société SOCIETE3.), la requérante fait valoir qu’elle a pour cette société

seulement organisé des évènements à titre très exceptionnel.

En ce quoi concerne ensuite la fondation PERSONNE4.), la requérante fait valoir que sa fonction n’a

dans cette société été qu’humanitaire, ce qui serait sans rapport avec sa demande.

Elle fait ensuite valoir qu’il résulte de l’AGE de la société SOCIETE1.) du 26 février 2019 que son

mari, PERSONNE3.), détient 108 parts dans la société SOCIETE1.), tandis qu’elle ne détient que 12

parts dans la société.

Elle demande ensuite le rejet du contrat de travail de PERSONNE3.) que le curateur de la société

SOCIETE1.) a versé au dossier alors qu’il serait sans rapport avec la présente procédure et que son

mari aurait retiré sa déclaration de créance.

Elle fait ensuite valoir que son site LinkedIn a été abandonné depuis décembre 2020.

Elle fait ensuite valoir qu’on ne peut être bénéficiaire économique d’une société tout en étant salarié.

Elle donne à ce sujet à considérer qu’elle ne détient que 20% de la société SOCIETE1.).

Elle fait ensuite valoir que l’historique des comptes généraux pour l’année 2020 versé par le curateur

de la société SOCIETE1.) ne constitue qu’un brouillon.

Elle demande ensuite le rejet de l’acte de constitution de la société SOCIETE4.) que le curateur de la

société SOCIETE1.) a produit aux débats alors que cet acte n’aurait aucun rapport avec la présente

procédure.

La requérante fait en effet valoir qu’elle dirige une fondation humanitaire qui ne ferait pas de bénéfices

et que les dons ne sont pas prohibés.

En ce qui concerne ensuite les relevés de cartes de crédit versés par le curateur de la société

SOCIETE1.) au dossier, la requérante fait valoir qu’elle s’est vue rembourser les frais qu’elle a

engagés dans le cadre de son activité pour la société.

En ce qui concerne ainsi les extraits bancaires versés par le curateur de la société SOCIETE1.), la

requérante fait valoir que la société faillie lui a remboursé des frais qu’elle a engagés pour la société.

Elle demande partant à voir enjoindre au curateur de la société SOCIETE1.) de fournir l’ensemble des

justificatifs des frais que la société faillie lui a remboursés.

Elle demande encore le rejet de la déclaration de créance de PERSONNE3.) alors que PERSONNE3.),

qui détiendrait 80% de la société, a abandonné sa déclaration de créance.

La requérante fait finalement valoir que l’absence de rémunération ne prouve pas qu’elle n’a pas

travaillé pour la société SOCIETE1.).

Le curateur de la société SOCIETE1.) fait valoir que ses pièces sont importantes et pertinentes pour

prouver le caractère fictif du contrat de travail de la requérante.

Elle demande partant au tribunal de ce siège de prendre en considération ses pièces.

B. Quant aux motifs du jugement

D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est compétent pour

connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage qui

s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant

après que l’engagement a pris fin.

Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il est saisi d’une

demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de

subordination.

Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne

s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se

place, moyennant une rémunération.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la

prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination

avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.

Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.

La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son

employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement

et en vérifie les résultats.

Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé

par le salarié dans son activité.

Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui

invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.

Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui

qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.

Il échet partant d’examiner le contrat en question afin de déterminer le caractère sérieux et complet et

de décider s’il constitue un contrat de travail apparent susceptible d’opérer un renversement de la

charge de la preuve en défaveur de l’employeur.

Or, le contrat conclu entre les parties au litige en date du 28 janvier 2019 présente toutes les

caractéristiques d’un contrat de travail.

Le tribunal de ce siège retient partant qu’en présence d’un contrat de travail en bonne et due forme et

de tous les éléments qui caractérisent le contrat de travail et en face de fiches de salaire en bonne et

due forme mentionnant notamment le nombre d’heures travaillées, il appartient au curateur de la

société SOCIETE1.), qui soutient qu’il y a uniquement eu mandat social, de prouver le caractère fictif

du contrat de travail.

Le contrat du 28 janvier 2019 constitue en effet un contrat de travail apparent susceptible d’opérer un

renversement de la charge de la preuve en défaveur du curateur de la société SOCIETE1.).

Or, il résulte des pièces versées par le curateur de la société SOCIETE1.) que la requérante a été

actionnaire minoritaire de la société faillie.

Il résulte ensuite d’un extrait du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg du 3 octobre

2022 que la requérante a été gérante de la société SOCIETE1.) et qu’elle a en cette qualité fait partie

du conseil de gérance de la société faillie avec son mari, PERSONNE3.), et avec la société à

responsabilité limitée SOCIETE5.).

Il résulte encore de cet extrait qu’« Envers les tiers, la Société est valablement engagée (i) par la

signature individuelle de son gérant unique ou, en cas d’une pluralité de gérants, (ii) par la signature

individuelle de l’un quelconque des gérants, ou (iii) si des gérants de catégorie A et B sont nommés,

par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B (iv) par la

signature individuelle ou conjointe de chaque personne qui s’est vue déléguer un pouvoir de signature

par le Conseil de Gérance… ».

Il résulte partant de cet extrait que la requérante avait le pouvoir d’engager la société SOCIETE1.) par

sa seule signature.

La requérante a ainsi signé le contrat de travail de son mari PERSONNE3.) pour le compte de la

société SOCIETE1.).

Le curateur de la société SOCIETE1.) a partant rapporté la preuve du caractère fictif du contrat de

travail de la requérante, ceci alors que la requérante n’a pu revêtir à la fois la qualité d’employeur et

de salarié.

Le rapport de subordination, qui est un élément essentiel du contrat d’emploi, est ainsi exclu alors

qu’il est inconcevable qu’une personne se donne des ordres à soi-même.

En outre, l’absence de rémunération de la requérante par la société SOCIETE1.) durant une période

de onze mois (décembre 2021 à octobre 2022) établit encore le caractère fictif du contrat de travail de

la requérante.

Il est en effet inconcevable qu’un salarié, qui soutient avoir continué à prester son travail durant une

période aussi longue au profit de son employeur, marque sans réserve son accord à ne pas se voir

verser la rémunération qui lui revient de droit en vertu du contrat de travail signé antérieurement.

Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) a établi le caractère fictif du contrat de travail

de la requérante, le Tribunal du Travail de ce siège doit se déclarer matériellement incompétent pour

connaître de la demande de la requérante.

Il y a partant au vu de l’issue du litige lieu de rejeter la demande de la requérante en injonction de

produire des pièces.

III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure

La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 750.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée

eu égard à l’issue du litige.

Le curateur de la société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-

€.

Il est inéquitable de laisser à la charge du curateur de la société SOCIETE1.) l’intégralité des sommes

exposées par lui et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au curateur de la société SOCIETE1.) à la somme

réclamée de 1.000.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement à l’égard de Maître Natalia ZUVAK, prise en sa qualité de

curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., par défaut à l’égard de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’emploi, et en premier ressort

met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi.

se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande d’ PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la

rejette ;

déclare fondée la demande de Maître Natalia ZUVAK, prise en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite, en allocation d’une indemnité de procédure pour

le montant de 1.000.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Natalia ZUVAK, ès-qualités, le montant de

1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER