Labor court dismisses claim due to fictitious employment contract and declares itself materially incompetent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself materially incompetent to hear the claim because the employer's curator proved the employment contract was fictitious. The court reasoned that it is inconceivable for a worker to continue performing duties for eleven months while explicitly agreeing to waive their right to remuneration. Consequently, the plaintiff's request for an injunction to produce documents was rejected, though the defendant's procedural costs were awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 240; Code du travail: When an employer's curator establishes that an employment contract is fictitious, the labor court must declare itself materially incompetent to adjudicate the employee's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1886 /2024
(rôle L-TRAV-586/23)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 4 JUIN 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Jacob BENSOUSSAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), ayant son siège de fait à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, du 17 octobre 2022, représentée par son curateur Maître Natalia
ZUVAK, avocat à la Cour, inscrite au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant à
L-2330 Luxembourg, 124, Boulevard de la Pétrusse,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Natalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ainsi que de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
défaillant.
__________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 3 octobre 2023 .
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 17 octobre
2023.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 14 mai 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Jacob BENSOUSSAN, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Natalia ZUVAK.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 14 mai 2024 ni présenté, ni fait représenter, pour faire valoir
ses moyens.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 3 octobre 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer Maître Natalia ZUWAK, prise en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour voir fixer
sa créance à l’égard de la société faillie du chef d’arriérés de salaire et d’une indemnité compensatoire
pour congés non pris à la somme de 100.040.- €, ou à tout autre montant à fixer par le tribunal et
suivant déclaration de créance répertoriée sous le numéroNUMERO2.) de la faillite.
La requérante demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 750.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La requérante demande finalement à voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens
de l’instance.
Par la même requête, la requérante a fait mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, afin que celui-ci puisse
faire valoir ses droits.
Bien que régulièrement convoqué, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ne s’est à l’audience du 14 mai 2024 ni présenté, ni
fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il ne résulte pas des éléments du dossier si l’acte introductif d’instance lui a été délivré
à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
L’ETAT n’ayant pas fait de prestations dans le présent dossier, il y a lieu de le mettre hors cause.
I. Quant aux faits
Suivant contrat de travail signé entre les parties au litige le 28 janvier 2019, la société SOCIETE1.) a
engagé la requérante le 1er février 2019 en qualité de « responsable export ».
La société SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 17 octobre 2022.
La requérante a en date du 10 mars 2023 déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, une déclaration de créance portant sur le montant brut
de 84.050.- €.
Suivant cette déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le numéroNUMERO2.),
la requérante réclame plus particulièrement le montant de 50.430.- € à titre d’arriérés de salaire, le
montant de 8.405.- € à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris, ainsi que le montant de
25.215.- € sur base de l’article L.125-1 du code du travail.
Lors de la vérification des créances qui a eu lieu en date du 28 avril 2023, le curateur de la société
SOCIETE1.) a contesté la créance de la requérante dans son intégralité, contestations que le curateur
de la société faillie a réitérées à l’audience du 12 juin 2023, audience à laquelle les débats sur les
contestations avaient été fixées.
Par jugement du 3 juillet 2023, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a en présence des contestations du curateur renvoyé la déclaration de créance de la
requérante devant le Tribunal du Travail pour le montant de 84.050.- €.
II. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande de
la requérante
A. Quant aux moyens des parties au litige
Le curateur de la société SOCIETE1.) soulève l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail pour
connaître de la demande de la requérante.
Il fait en effet valoir que la requérante et la société SOCIETE1.) n’ont pas été liées par une relation de
travail alors que la requérante n’aurait pas été dans un lien de subordination à l’égard de la société
faillie.
Il fait ainsi valoir
-
que les époux PERSONNE2.) ont constitué la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) le 8 octobre 2018 ;
-
que le capital social de 1.000.- € a été souscrit à concurrence d’une part pour PERSONNE3.)
et à concurrence de neuf parts pour la requérante ;
-
que la requérante a été nommée gérante technique de la société SOCIETE1.) ;
-
que la société SOCIETE1.) était engagée par la signature conjointe des deux gérants ;
-
que la société SOCIETE1.) a en date du 26 février 2019 été transformée en société à
responsabilité limitée ;
-
que les mandats des époux PERSONNE2.) ont été confirmés ;
-
que le contrat de travail de la requérante a été signé le 28 janvier 2019 par PERSONNE3.)
pour le compte de l’employeur ;
-
qu’il y a dès lors à défaut de signature conjointe des deux gérants une irrégularité au niveau
de la signature du contrat de travail ;
-
que le contrat de travail de PERSONNE3.) a été signé par la requérante en sa qualité
d’employeur ;
-
que les deux époux se sont partant procurés leurs contrats de travail fictifs en leur qualité de
représentants de la société ;
-
qu’il résulte de l’article 10 du contrat de travail de la requérante que cette dernière a encore
suivant contrat de travail à durée déterminée travaillé pour la société SOCIETE2.) ;
-
que la requérante a partant cumulé deux contrats de travail dont un à temps plein, de sorte que
le contrat de travail de la requérante auprès de la société SOCIETE1.) est un contrat de travail
fictif ;
-
qu’il résulte du site LinkedIn de la requérante que celle-ci travaille actuellement toujours pour
la société SOCIETE2.) et qu’elle est responsable de la fondation PERSONNE4.) ;
-
que la requérante cumule partant trois postes auprès de trois sociétés différentes ;
-
que le contrat de travail de la requérante auprès de la société SOCIETE1.) est partant fictif
alors qu’il est impossible de prester quarante heures de travail en ayant un deuxième contrat
de travail à côté et en plus un autre mandat de gestion ;
-
qu’il résulte de l’extrait du RCS du 3 octobre 2022, donc quelques jours avant la faillite de la
société SOCIETE1.), que la requérante a appartenu au conseil de gérance de la société faillie ;
-
qu’il résulte de l’extrait du RBE du 13 avril 2023 que la requérante est le bénéficiaire
économique de la société ;
-
qu’il résulte du grand-livre de la société SOCIETE1.) que le compte-courant d’associé de la
requérante présente un solde débiteur de 2.000.- € ;
-
que la requérante a partant utilisé les fonds de la société à titre personnel, ce que ne saurait pas
faire un salarié ;
-
qu’il résulte encore de ce grand-livre que la requérante a eu des dépenses pour un montant de
11.159,63 € ;
-
qu’il résulte ensuite des extraits bancaires versés au dossier que les époux PERSONNE2.) ont
eu des dépenses personnelles importantes et que des versements ont été faits au nom de la
requérante ou de la fondation PERSONNE4.) ;
-
que le contrat de travail de la requérante a partant été fictif ;
-
que l’absence de rémunération pendant plusieurs mois établit finalement le caractère fictif du
contrat de travail de la requérante ;
-
qu’il y a partant eu une réelle gestion de la société par la requérante comme le prouve le contrat
de travail de PERSONNE3.) tel que signé par la requérante ou les dépenses de cette dernière
dans les livres.
La requérante fait au contraire valoir que le Tribunal du Travail est compétent ratione materiae pour
connaître de sa demande.
Elle fait valoir qu’elle a suivant contrat de travail du 28 janvier 2019 été engagée par la société
SOCIETE1.).
Elle fait ainsi valoir qu’elle a été responsable du développement des produits sur le marché africain et
qu’elle s’est notamment occupée de la commercialisation des produits et du suivi des commandes.
Elle se rapporte ensuite à prudence de justice en ce qui concerne le rejet des relevés des cartes de
crédit et des extraits bancaires que le curateur de la société SOCIETE1.) a versés au dossier.
Elle fait ensuite valoir qu’un contrat de travail écrit ne doit pas obligatoirement être signé.
Elle fait ensuite valoir que la qualité de gérant d’une société peut être cumulée avec celle de salarié
de cette même société.
En ce qui concerne ensuite la société SOCIETE3.), la requérante fait valoir qu’elle a pour cette société
seulement organisé des évènements à titre très exceptionnel.
En ce quoi concerne ensuite la fondation PERSONNE4.), la requérante fait valoir que sa fonction n’a
dans cette société été qu’humanitaire, ce qui serait sans rapport avec sa demande.
Elle fait ensuite valoir qu’il résulte de l’AGE de la société SOCIETE1.) du 26 février 2019 que son
mari, PERSONNE3.), détient 108 parts dans la société SOCIETE1.), tandis qu’elle ne détient que 12
parts dans la société.
Elle demande ensuite le rejet du contrat de travail de PERSONNE3.) que le curateur de la société
SOCIETE1.) a versé au dossier alors qu’il serait sans rapport avec la présente procédure et que son
mari aurait retiré sa déclaration de créance.
Elle fait ensuite valoir que son site LinkedIn a été abandonné depuis décembre 2020.
Elle fait ensuite valoir qu’on ne peut être bénéficiaire économique d’une société tout en étant salarié.
Elle donne à ce sujet à considérer qu’elle ne détient que 20% de la société SOCIETE1.).
Elle fait ensuite valoir que l’historique des comptes généraux pour l’année 2020 versé par le curateur
de la société SOCIETE1.) ne constitue qu’un brouillon.
Elle demande ensuite le rejet de l’acte de constitution de la société SOCIETE4.) que le curateur de la
société SOCIETE1.) a produit aux débats alors que cet acte n’aurait aucun rapport avec la présente
procédure.
La requérante fait en effet valoir qu’elle dirige une fondation humanitaire qui ne ferait pas de bénéfices
et que les dons ne sont pas prohibés.
En ce qui concerne ensuite les relevés de cartes de crédit versés par le curateur de la société
SOCIETE1.) au dossier, la requérante fait valoir qu’elle s’est vue rembourser les frais qu’elle a
engagés dans le cadre de son activité pour la société.
En ce qui concerne ainsi les extraits bancaires versés par le curateur de la société SOCIETE1.), la
requérante fait valoir que la société faillie lui a remboursé des frais qu’elle a engagés pour la société.
Elle demande partant à voir enjoindre au curateur de la société SOCIETE1.) de fournir l’ensemble des
justificatifs des frais que la société faillie lui a remboursés.
Elle demande encore le rejet de la déclaration de créance de PERSONNE3.) alors que PERSONNE3.),
qui détiendrait 80% de la société, a abandonné sa déclaration de créance.
La requérante fait finalement valoir que l’absence de rémunération ne prouve pas qu’elle n’a pas
travaillé pour la société SOCIETE1.).
Le curateur de la société SOCIETE1.) fait valoir que ses pièces sont importantes et pertinentes pour
prouver le caractère fictif du contrat de travail de la requérante.
Elle demande partant au tribunal de ce siège de prendre en considération ses pièces.
B. Quant aux motifs du jugement
D’après l’article 25 du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est compétent pour
connaître des contestations relatives aux contrats de travail et aux contrats d’apprentissage qui
s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant
après que l’engagement a pris fin.
Le Tribunal du Travail, juridiction d’exception, n’est dès lors compétent que s’il est saisi d’une
demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de
subordination.
Le contrat de travail s’analyse en effet en substance comme la convention par laquelle une personne
s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se
place, moyennant une rémunération.
De cette définition découlent trois éléments constitutifs irréductibles : la prestation de travail, la
prestation de travail accomplie moyennant une rémunération ou un salaire et le lien de subordination
avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur.
Ces critères marquent la différence fondamentale entre le salarié et le travailleur indépendant.
La subordination juridique consiste en ce que le salarié se trouve placé sous l’autorité de son
employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement
et en vérifie les résultats.
Cette autorité du chef d’entreprise a comme contrepartie l’absence de tout risque économique assumé
par le salarié dans son activité.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui
invoque l’existence d’un contrat de travail d’en établir la preuve.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui
qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.
Il échet partant d’examiner le contrat en question afin de déterminer le caractère sérieux et complet et
de décider s’il constitue un contrat de travail apparent susceptible d’opérer un renversement de la
charge de la preuve en défaveur de l’employeur.
Or, le contrat conclu entre les parties au litige en date du 28 janvier 2019 présente toutes les
caractéristiques d’un contrat de travail.
Le tribunal de ce siège retient partant qu’en présence d’un contrat de travail en bonne et due forme et
de tous les éléments qui caractérisent le contrat de travail et en face de fiches de salaire en bonne et
due forme mentionnant notamment le nombre d’heures travaillées, il appartient au curateur de la
société SOCIETE1.), qui soutient qu’il y a uniquement eu mandat social, de prouver le caractère fictif
du contrat de travail.
Le contrat du 28 janvier 2019 constitue en effet un contrat de travail apparent susceptible d’opérer un
renversement de la charge de la preuve en défaveur du curateur de la société SOCIETE1.).
Or, il résulte des pièces versées par le curateur de la société SOCIETE1.) que la requérante a été
actionnaire minoritaire de la société faillie.
Il résulte ensuite d’un extrait du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg du 3 octobre
2022 que la requérante a été gérante de la société SOCIETE1.) et qu’elle a en cette qualité fait partie
du conseil de gérance de la société faillie avec son mari, PERSONNE3.), et avec la société à
responsabilité limitée SOCIETE5.).
Il résulte encore de cet extrait qu’« Envers les tiers, la Société est valablement engagée (i) par la
signature individuelle de son gérant unique ou, en cas d’une pluralité de gérants, (ii) par la signature
individuelle de l’un quelconque des gérants, ou (iii) si des gérants de catégorie A et B sont nommés,
par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B (iv) par la
signature individuelle ou conjointe de chaque personne qui s’est vue déléguer un pouvoir de signature
par le Conseil de Gérance… ».
Il résulte partant de cet extrait que la requérante avait le pouvoir d’engager la société SOCIETE1.) par
sa seule signature.
La requérante a ainsi signé le contrat de travail de son mari PERSONNE3.) pour le compte de la
société SOCIETE1.).
Le curateur de la société SOCIETE1.) a partant rapporté la preuve du caractère fictif du contrat de
travail de la requérante, ceci alors que la requérante n’a pu revêtir à la fois la qualité d’employeur et
de salarié.
Le rapport de subordination, qui est un élément essentiel du contrat d’emploi, est ainsi exclu alors
qu’il est inconcevable qu’une personne se donne des ordres à soi-même.
En outre, l’absence de rémunération de la requérante par la société SOCIETE1.) durant une période
de onze mois (décembre 2021 à octobre 2022) établit encore le caractère fictif du contrat de travail de
la requérante.
Il est en effet inconcevable qu’un salarié, qui soutient avoir continué à prester son travail durant une
période aussi longue au profit de son employeur, marque sans réserve son accord à ne pas se voir
verser la rémunération qui lui revient de droit en vertu du contrat de travail signé antérieurement.
Etant donné que le curateur de la société SOCIETE1.) a établi le caractère fictif du contrat de travail
de la requérante, le Tribunal du Travail de ce siège doit se déclarer matériellement incompétent pour
connaître de la demande de la requérante.
Il y a partant au vu de l’issue du litige lieu de rejeter la demande de la requérante en injonction de
produire des pièces.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 750.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
Le curateur de la société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-
€.
Il est inéquitable de laisser à la charge du curateur de la société SOCIETE1.) l’intégralité des sommes
exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet
de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au curateur de la société SOCIETE1.) à la somme
réclamée de 1.000.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement à l’égard de Maître Natalia ZUVAK, prise en sa qualité de
curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., par défaut à l’égard de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, et en premier ressort
met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi.
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
déclare non fondée la demande d’ PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
déclare fondée la demande de Maître Natalia ZUVAK, prise en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en faillite, en allocation d’une indemnité de procédure pour
le montant de 1.000.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Natalia ZUVAK, ès-qualités, le montant de
1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER