Employer dismissed for abusive conduct; employee awarded procedural indemnity under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court dismissed the employer's claim for a penalty clause and the employee's counterclaim for damages. However, the court found the employer committed an intentional fault by abusing the employee's bankruptcy proceedings, violating the employment contract. Consequently, the court awarded the employee a procedural indemnity of €2,500 for abusive and vexatious behavior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 du Code civil; Art. 11 du contrat de travail; When an employer intentionally abuses the employee's bankruptcy proceedings, violating the employment contract, the employer is liable for procedural indemnity under Art. 6-1 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1885 /2024
(rôle L-TRAV-137/23)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 4 JUIN 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Olivier GALLE
Assesseur - employeur
Laurent BAUMGARTEN
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par PERSONNE1.), sa gérante
actuellement en fonctions, ayant élu domicile en l’étude de Maître Patrice MBONYUMUTWA,
avocat à la Cour, assistée par Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Marie MALDAGUE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice
MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
PERSONNE2.),
demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant en personne.
_________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er mars 2023 .
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 21 mars
2023.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 26 septembre 2023.
Par courrier du 16 octobre 2023, le Tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a en dernier lieu refixé
l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 14 mai 2024, audience à laquelle l’affaire a été
retenue. Maître Marie MALDAGUE comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître
PERSONNE2.) comparut en personne.
Le mandataire de la partie demanderesse et Maître PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens
et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 1er mars 2023, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer son ancienne salariée,
PERSONNE2.), devant le Tribunal du Travail de ce siège pour la voir condamner à lui payer à titre
de clause pénale le montant de 33.950.- € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 5
octobre 2022, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du présent jugement.
En ce qui concerne sa demande pécuniaire, la requérante demande encore la majoration du taux
d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du présent
jugement.
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours,
sans caution et sans enregistrement.
I. Quant à la demande de la requérante
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,
annexée au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement exposer
-
que le 8 mai 2019, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée qui a débuté
le 20 mai 2019 ;
-
que selon l’article 3 de ce contrat de travail, la partie défenderesse a été engagée en qualité de
juriste et puis, à compter de son inscription au tableau d’un des Ordres des Avocats établis au
Grand-Duché de Luxembourg, en qualité d’avocate ;
-
que dès l’entretien d’embauche, PERSONNE1.) a informé la partie défenderesse qu’une large
partie de son activité résidait dans les faillites et les liquidations ;
-
que PERSONNE1.) a informé la partie défenderesse qu’elle lui demanderait de prendre des
faillites et des liquidations pour son compte ;
-
que dès le début de l’exécution de son contrat de travail, PERSONNE1.) a partant demandé à
la partie défenderesse de prendre des mandats de faillite et de liquidations pour son compte,
ce qui fut fait ;
-
que PERSONNE1.) espérait ainsi augmenter son activité dans ce domaine à son profit par
l’intermédiaire de la partie défenderesse ;
-
que la relation de travail a duré dix-huit mois sans aucun problème ;
-
que le 30 mars 2021, la partie défenderesse lui a remis sa démission avec un préavis d’un mois
qui a couru du 1er au 30 avril 2021 ;
-
que PERSONNE1.) a le 31 mars 2021 envoyé un mail à la partie défenderesse qui est resté
sans réponse ;
-
que le 2 avril 2021, PERSONNE1.) a demandé à la partie défenderesse de poursuivre la
discussion concernant sa démission ;
-
que PERSONNE1.) a indiqué à la partie défenderesse qu’elle avait déjà préparé les fax à
envoyer au tribunal pour la reprise des mandats dans les faillites et les liquidations ;
-
que la partie défenderesse a refusé qu’ils soient envoyés en prétendant qu’il s’agissait après
renseignements pris auprès du Bâtonnier de mandats personnels qui lui appartenaient ;
-
qu’elle a donc refusé de signer les fax au motif que les dossiers lui appartenaient ;
-
que PERSONNE1.) a dispensé la partie défenderesse de prester le préavis à compter du 6 avril
2021 ;
-
que les parties étaient dès lors en désaccord sur le point de savoir à qui appartenaient les
dossiers de faillite et de liquidation dans lesquels la partie défenderesse a été nommée ;
-
qu’elle était d’avis que ces dossiers ne pouvaient pas appartenir à la partie défenderesse alors
qu’elle a été salariée et qu’elle a travaillé pour son compte exclusif, conformément à son
contrat de travail ;
-
que de plus, la partie défenderesse n’avait pas demandé son autorisation pour pouvoir avoir
des dossiers personnels, contrairement à ce qui est prévu par le Règlement de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg ;
-
que la partie défenderesse était quant à elle d’avis que les dossiers lui appartenaient pour
constituer des dossiers personnels dans lesquels elle avait été nommée personnellement ;
-
que le 6 avril 2021, la partie défenderesse a contacté le Bâtonnier-sortant afin de demander
une médiation avec PERSONNE1.) sur ce point ;
-
que PERSONNE1.) a accepté d’entrer en médiation avec la partie défenderesse ;
-
que cette médication n’a toutefois pas abouti ;
-
que les parties ont donc ensuite demandé un arbitrage devant Monsieur de Bâtonnier du
Conseil de l’Ordre des Avocats au Luxembourg ;
-
que par décision du 9 septembre 2021, ce dernier s’est déclaré incompétent pour se prononcer
sur un changement dans la désignation du curateur ou du liquidateur dans les dossiers litigieux
et lui a ordonné de remettre sans délai entre les mains de la partie défenderesse tous les
dossiers, courriers et documents relatifs aux seize faillites et liquidations en question ;
-
que le 16 septembre 2021, PERSONNE1.) et elle ont interjeté appel contre cette décision
d’arbitrage devant le Président du Conseil Disciplinaire et Administratif ;
-
que par décision du 20 avril 2022, le Conseil Disciplinaire et Administratif a déclaré ledit appel
non fondé et a confirmé la décision d’arbitrage du 9 septembre 2021 ;
-
que les décisions ordinales rendues ont tranché la question de la propriété des dossiers
litigieux ;
-
qu’il a été décidé que les dossiers appartenaient à la partie défenderesse et que la décision
d’arbitrage ainsi rendue lie en vertu de l’article 22 de la loi du 10 août 1991 sur la profession
d’avocat les avocats et les juridictions saisies ;
-
qu’elle a donc envoyé une facture à la partie défenderesse concernant le remboursement des
frais et débours réglés par elle dans les dossiers de la partie défenderesse ;
-
qu’elle a de plus remis l’ensemble des dossiers à la défenderesse le 23 mai 2022 ;
-
que ces décisions ont été rendues sans préjudice quant à la responsabilité contractuelle de la
partie défenderesse à son égard sur base du contrat de travail du 8 mai 2019 ;
-
qu’ainsi par courrier du 5 octobre 2022, elle a mis la partie défenderesse en demeure de lui
payer le montant de 33.950.- € à titre de la clause pénale prévue par l’article 11 de son contrat
de travail ;
-
que par mail du 19 octobre 2022, la partie défenderesse a refusé de s’exécuter ;
-
qu’elle n’a donc pas d’autre choix que de saisir les juridictions ;
-
que la partie défenderesse a en sa qualité de salariée automatiquement été soumise à une
obligation de loyauté, d’exclusivité et de non-concurrence envers elle ;
-
que ces obligations sont en tout état de cause rappelées aux articles 10 et 11 du contrat de
travail ;
-
qu’ainsi, en travaillant dans des dossiers personnels, la partie défenderesse a violé l’article 11
de son contrat de travail qui contient en plus une clause pénale ;
-
que la violation par la requérante de son contrat de travail lui a causé un dommage ;
-
que le dommage est causé en premier lieu par les heures prestées par PERSONNE1.), payées
par elle, directement dans les dossiers litigieux qui ont a posteriori été considérés comme des
dossiers personnels de la partie défenderesse ;
-
que le dommage est causé en second lieu par le salaire que la partie défenderesse a touché de
sa part alors qu’elle travaillait dans des dossiers personnels ;
-
qu’en effet, pendant son horaire normal de travail, la partie défenderesse a passé de
nombreuses heures à travailler dans ces dossiers ;
-
que l’article 11 du contrat de travail prévoit toutefois une clause pénale consistant en une
indemnité conventionnelle égale à la moitié des salaires bruts perçus par l’employée durant la
période concernée ;
-
que la période visée par la clause pénale est la période d’octobre 2019 à avril 2021 étant donné
que le premier jugement de faillite date du 23 octobre 2019 et que la partie défenderesse a
démissionné le 30 mars 2021 avec effet au 30 avril 2021 ;
-
que durant cette période, la partie défenderesse a touché un salaire brut total de 69.900.- €, de
sorte que selon la clause pénale, elle lui est redevable du montant de 33.950.- € ;
-
que bien que le montant de la clause pénale soit inférieur au dommage qu’elle a réellement
subi, la pénalité n’est pas manifestement dérisoire, de sorte qu’il y a lieu de condamner la
partie défenderesse à lui payer le montant de 33.950.- €.
La partie défenderesse, qui a exposé ses moyens dans deux notes de plaidoiries, fait quant à elle
notamment valoir
-
que la requête introductive d’instance du 1er mars 2023 et les pièces de la requérante ne portent
pas le visa du Bâtonnier ;
-
qu’elle a conclu avec la requérante un contrat de travail qui a débuté le 20 mai 2019 ;
-
que par courrier remis en mains propres, elle a démissionné de son poste de travail avec un
préavis d’un mois qui a commencé à courir le 1er avril 2021 ;
-
que PERSONNE1.) l’a par courriel du 2 avril 2021 dispensée de prester le préavis ;
-
qu’outre cette dispense, PERSONNE1.) indique dans ce courriel que ses dossiers et effets
personnels seront mis à sa disposition afin qu’elle puisse les emporter ;
-
que PERSONNE1.) continue en précisant que pour les archives de ses dossiers de faillite et de
liquidation, il lui reviendra de récupérer ceux éventuellement déposés auprès de la société
SOCIETE2.) à ADRESSE3.) qu’elle devra informer qu’elle prendra à sa charge les frais de
dépôt de dossiers dorénavant personnellement ;
-
qu’ainsi, PERSONNE1.) indique dans le mail du 2 avril 2021 que ses dossiers et effets
personnels seront mis à sa disposition et qu’elle précise qu’elle doit contacter la société
SOCIETE2.) pour les archives afin que les frais de dépôt soient pris à sa charge personnelle,
eu égard à sa démission ;
-
que PERSONNE1.) reconnaît donc par ce courriel qu’elle dispose de faillites et de liquidations
en nom personnel et qu’elle lui suggère de contacter la société SOCIETE2.) pour s’assurer du
suivi en son propre nom ;
-
qu’il n’apparaît donc à ce stade aucun conflit concernant la propriété des dossiers ou une clause
de son contrat de travail ;
-
que suite au courriel du 2 avril 2021, elle a sollicité PERSONNE1.) à plusieurs reprises pour
récupérer ses dossiers, mais qu’elle a fait l’objet de refus systématiques ;
-
qu’elle n’a pas non plus été en mesure de récupérer ses dossiers à l’étude le 16 avril 2021 ;
-
que par courriel du 19 avril 2021, elle a mis PERSONNE1.) en demeure de mettre à sa
disposition ses dossiers de faillite et de liquidation ;
-
que le courriel du 31 mars 2021 n’existe pas et qu’il ne s’agit que d’une invention de
PERSONNE1.) afin d’essayer de se justifier ;
-
que PERSONNE1.) ne lui a ensuite pas présenté des fax le 2 avril 2021 afin de solliciter la
reprise des mandats dans les faillites ;
-
qu’elle ne voit pas pourquoi PERSONNE1.) lui aurait présenté ces fax pour finalement le soir
même lui envoyer le prédit mail du 2 avril 2021 ;
-
qu’elle ne voit ensuite pas en quoi le fait que PERSONNE1.) soit son employeur et son maître
de stage l’empêche de communiquer, sans l’en informer, avec le Bâtonnier ;
-
qu’avant d’être stagiaire et l’employée de PERSONNE1.), elle est avocate et qu’elle a la liberté
de communiquer avec le Bâtonnier comme bon lui semble sans demander l’autorisation à
quiconque ;
-
qu’ensuite, les dispositions du règlement intérieur le l’Ordre priment sur les contrats de travail
qui lient les avocats ;
-
que dans le cadre de son stage judiciaire, elle a des obligations à respecter et notamment
d’accepter les mandats qui lui sont transmis par les juridictions ;
-
qu’en effet, l’article 11.4.5 du RIO prévoit que les avocats salariés et collaborateurs doivent
assumer les mandats qui leur sont confiés par le Bâtonnier ou son délégué en matière
d’assistance judiciaire ou de commission d’office, ainsi que les mandats judiciaires ;
-
que les faillites et les liquidations sont des mandates judiciaires ;
-
que ces mandats judiciaires sont d’ailleurs attribués à titre personnel s’agissant de mandats
intuitu personae ;
-
qu’en ce qui concerne la clause de son contrat de travail suivant laquelle elle n’a pas la
possibilité d’exercer toute activité similaire et en général toute activité tombant dans les
domaines d’activité de l’employeur, qu’il s’agisse d’un travail pour le compte de tiers ou de
son propre compte, ces éléments sont précédés de la formule « autorisation expresse » ;
-
qu’en l’espèce, la requérante ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de son activité et qu’elle
lui a donné l’autorisation de manière expresse et non équivoque ;
-
qu’il n’y a absolument aucun doute sur la connaissance par la requérante, respectivement par
PERSONNE1.), de son activité, et que cela n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante ;
-
que PERSONNE1.) l’a d’ailleurs confirmé dans son prédit courriel du 2 avril 2021 en ce
qu’elle reconnaît qu’il s’agit de dossiers personnels, en son nom, et lui rappelle qu’elle doit
informer les différents tiers et notamment la société SOCIETE2.) dans ce cadre ;
-
qu’il ressort donc de ce courriel qu’outre sa connaissance de ses dossiers personnels, son
autorisation expresse est manifeste ;
-
que dès lors, la clause litigieuse ne vaut plus et qu’elle n’est pas applicable en l’espèce,
puisqu’elle détenait l’autorisation expresse ;
-
que si la requérante prétend qu’il était convenu qu’elle prenne de mandats pour son compte,
ce prétendu accord n’existe pas ;
-
qu’il s’agit-là que d’allégations non prouvées ;
-
qu’il appartient à la requérante de fournir la preuve d’un quelconque accord et qu’à défaut, il
ne peut être que retenu l’autorisation expresse d’accepter ces mandates et les exercer pour son
compte ;
-
que cela n’a d’ailleurs jamais été préalablement contesté par PERSONNE1.) jusqu’à ce qu’elle
veuille récupérer les dossiers, puisque cela ne lui posait aucun problème ;
-
que PERSONNE1.) n’a ensuite pas procédé à son licenciement dès connaissance de ses
premiers mandats judiciaires et octobre 2019 ;
-
qu’il n’y a qu’une seule explication au comportement de PERSONNE1.) ;
-
que PERSONNE1.) est le week-end qui a suivi son prédit courriel du 2 avril 2021 allée
regarder l’actif qu’elle a récupéré dans chacune des faillites et liquidations ;
-
que PERSONNE1.) s’est alors rendue compte que dans l’une des faillites, la faillite
SOCIETE3.), elle a récupéré plus de 300.000.- € d’actif ;
-
qu’en constatant cet actif, PERSONNE1.) s’est dit qu’elle allait dans un premier temps essayer
de prétendre que les dossiers appartiennent à la partie défenderesse pour pouvoir récupérer
cette faillite et les honoraires y relatifs, puis, quand elle s’est vue opposer un quelconque
changement de curateur par les juridictions ordinaires, elle s’est dit qu’elle allait saisir le
Tribunal du Travail pour essayer de récupérer coûte que coûte une certaine somme d’argent ;
-
que les motivations de PERSONNE1.) sont donc purement financières après constat qu’une
des faillites lui permettra d’obtenir des honoraires plus élevés ;
-
que le tribunal ne peut partant que retenir la reconnaissance par PERSONNE1.) qu’elle
détenait des dossiers personnels, son autorisation expresse y relative et de rejeter les demandes
pour être non fondées.
La requérante, qui a également rédigé une note de plaidoiries, conteste la version des faits de la partie
défenderesse.
Elle réplique
-
que la seule question pertinente est celle de savoir si la partie défenderesse a violé l’article 11
de son contrat de travail en travaillant dans des dossier personnels, exclusivement pour son
compte ;
-
qu’en affirmant que le mail du 31 mars 2021 n’existe pas, la partie défenderesse démontre sa
mauvaise foi ;
-
que la partie défenderesse a en effet bien reçu le mail du 31 mars 2021, mail qu’elle a
également reçu en pièce dans le cadre de l’action devant les instances ordinales ;
-
que ce mail, qui est encore versé en pièce supplémentaire, n’a reçu aucune réponse ;
-
qu’en outre, par mail du 1er avril 2021, la partie défenderesse lui a confirmé qu’elle
préviendrait tous les clients qu’elle quittait l’étude et qu’elle les redirigerait vers elle ;
-
qu’elle a partant reconnu que le contrat de travail était clair pour elle ;
-
que ce n’est que plus tard, attirée par les honoraires à percevoir, qu’elle a changé d’avis et
qu’elle a souhaité garder les dossiers pour elle ;
-
que PERSONNE1.) a travaillé dans l’ensemble des dossiers litigieux, que les frais de gestion
des dossiers ont été intégralement pris en charge par elle et que la partie défenderesse a
travaillé pendant ses heures de travail normales dans les dossiers ;
-
qu’en sus, PERSONNE3.), assistante juridique à l’époque des faits de l’étude, a indiqué dans
son attestation testimoniale du 15 novembre 2023 qu’il était évident que les dossiers de faillite
étaient confiés à la partie défenderesse pour le compte du cabinet et non à titre personnel ;
-
que les dossiers étaient partant des dossiers traités pour le compte de l’étude ;
-
que la partie défenderesse n’a d’ailleurs pas dressé une seule facture dans ces dossiers avant
sa démission ;
-
qu’il était ainsi clair qu’il était prévu initialement que la partie défenderesse soit nommée dans
les dossiers, mais qu’elle travaillerait pour son compte et non pas pour son compte personnel ;
-
qu’elle verse finalement deux attestations testimoniales pour démontrer la mauvaise foi de la
partie défenderesse ;
-
que premièrement, PERSONNE4.), une ancienne cliente de l’étude, indique qu’elle lui avait
en 2020 confié son dossier de divorce ;
-
que la partie défenderesse s’est déjà présentée comme l’associée de PERSONNE1.),
démontrant déjà sa malhonnêteté ;
-
que deuxièmement, PERSONNE5.), ancienne cliente de l’étude, a indiqué alors qu’elle
discutait avec la partie défenderesse par téléphone en janvier 2021 suite à une audience, qu’elle
avait un problème avec l’acquisition de sa maison, mais que l’étude ne pouvait pas prendre le
dossier en raison d’un conflit d’intérêt ;
-
que suite à cette information, la partie défenderesse lui a indiqué qu’elle pouvait prendre le
dossier avec son compagnon ;
-
que ceci démontre encore la mauvaise foi de la partie défenderesse alors qu’elle a proposé à
une cliente de l’étude dans laquelle elle était salariée de prendre un dossier à titre personnel
avec son compagnon de l’époque qui est également avocat, en violation flagrante avec son
contrat de travail ;
-
qu’elle sollicite ainsi des dommages et intérêts suite à la violation du contrat de travail par la
partie défenderesse, conformément aux articles 1134 du code civil, L.127-2 du code du travail
et 10 et 11 du contrat de travail ;
-
qu’elle n’a ensuite pas interdit à la partie défenderesse d’assumer son mandat ;
-
qu’elle a simplement indiqué qu’il s’agissait d’assumer le mandat pour son compte et non pas
pour le compte personnel de la partie défenderesse ;
-
qu’aucun article du RIO, ni aucune autre règle régissant la profession d’avocat, ne prévoit
qu’un salarié peut ne pas respecter son contrat de travail ;
-
que les mandats judiciaires ne sont pas des dossiers personnels ;
-
qu’ainsi aucun contradiction n’existe entre le RIO et le droit du travail ordinaire, de sorte que
les développements de la requérante relativement à l’article 11.4.5 du RIO sont inopérants ;
-
qu’il y a dès lors lieu d’analyser le contrat de travail ;
-
que l’article 11 du contrat de travail prévoit que la partie défenderesse ne peut pas exercer une
activité tombant dans les domaines d’activité de l’étude, que ce soit pour le compte de tiers ou
pour son propre compte, sauf autorisation expresse ;
-
qu’elle conteste avoir donné une telle autorisation expresse à la partie défenderesse ;
-
que la partie défenderesse ne produit d’ailleurs aucune autorisation émanant de l’étude qui
l’autoriserait à travailler dans des dossiers pour son compte personnel ;
-
que sur ce point, la partie défenderesse a la charge de la preuve et doit donc produire un accord
de PERSONNE1.) pour pouvoir traiter des dossiers en son nom personnel, pour son compte
personnel, ce qu’elle est dans l’impossibilité de fournir puisqu’un tel accord n’existe pas ;
-
que ses pièces et une lecture globale du dossier démontrent que la partie défenderesse n’a
jamais été autorisée à travailler dans des dossiers pour son compte personnel ;
-
que concernant le mail du 2 avril 2021 auquel la partie défenderesse fait référence, ce mail est
équivoque et est tiré de son contexte ;
-
que le sens que la partie défenderesse tente de conférer à ce mail est contraire aux échanges
antérieurs et est incompatible avec les dispositions du contrat de travail ;
-
que ce mail n’indique d’ailleurs nulle part que les dossiers de faillite et de liquidation sont à la
disposition de la partie défenderesse ou qu’elle était autorisée à avoir des dossiers personnels ;
-
quant aux frais de dépôt de dossiers à prendre dorénavant en charge personnellement par la
partie défenderesse, cela ne peut que concerner les dépôts futurs que fera la partie défenderesse
alors qu’elle n’est plus sa salariée ;
-
qu’interpréter la situation autrement reviendrait à prétendre qu’elle aurait engagé une avocate
salariée (en sachant qu’elle pouvait l’engager en tant que collaboratrice indépendante) pour
que celle-ci concurrence allègrement son employeur dans une activité préférentielle et pour
que sa gérante, PERSONNE1.), travaille substantiellement pour le compte de cette salariée
payée à plein temps par l’étude ;
-
que cette situation n’aurait aucun sens ;
-
que PERSONNE1.) a à ce point travaillé dans les dossiers de faillite que les clients pensaient
qu’elle était la curatrice des faillites et non pas la partie défenderesse ;
-
que finalement, PERSONNE3.), sa secrétaire, a témoigné qu’il était clair que PERSONNE1.)
avait demandé à la partie défenderesse de travailler dans les dossiers de faillite et de liquidation
pour le compte de l’étude ;
-
qu’il y a partant lieu de constater que la partie défenderesse a violé l’article 11 de son contrat
de travail et de lui allouer les dommages et intérêts contractuellement prévus.
La partie défenderesse réplique
-
que suivant l’audience du 26 septembre 2023, la requérante a versé le 26 septembre 2023 le
visa du Bâtonnier par courriel du même jour ;
-
que la requête introductive d’instance a été déposée le 1er mars 2023 et que le visa du Bâtonnier
n’a été accordé que le 15 mars 2023,
-
qu’elle laisse partant au tribunal le soin d’apprécier cet élément ;
-
que PERSONNE1.) reconnaît ensuite dans son courriel du 31 mars 2021 qu’elle disposait des
faillites et des liquidations en son nom personnel ;
-
que dans le cadre du travail fourni, PERSONNE1.) lui a uniquement apporté son soutien alors
qu’elle était son maître de stage ;
-
qu’il n’est effectivement pas étonnant qu’un maître de stage fournisse l’aide nécessaire à son
stagiaire afin de le former à la profession ;
-
que PERSONNE1.) a ainsi accepté cette obligation en acceptant d’être son maître de stage
durant toute la durée de son stage judiciaire ;
-
que c’est d’ailleurs PERSONNE1.) elle-même qui lui a conseillé de prendre des dossiers de
faillite et de liquidation en tant que curateur puisqu’elle en traiterait beaucoup et qu’elle
l’aiderait ainsi à la former dans cette matière ;
-
qu’en ce qui concerne les attestations testimoniales versées par la requérante, elle n’a à la
lecture des propos mensongers eu d’autre choix que d’aller déposer une plainte pénale pour
faux témoignage ;
-
qu’en ce qui concerne l’attestation testimoniale de PERSONNE3.), PERSONNE3.) a quitté
l’étude en juillet 2019 alors qu’elle a reçu ses premiers mandats judiciaires pour ses faillites le
23 octobre 2019 ;
-
qu’elle ne voit dès lors pas comment PERSONNE3.) peut attester que PERSONNE1.) lui a
confié des dossiers de faillite et de liquidation au nom de l’étude et non pas à titre personnel
alors qu’elle avait déjà quitté l’étude depuis plusieurs mois ;
-
que l’attestation testimoniale de PERSONNE4.), elle aussi amie de PERSONNE1.), est
également mensongère alors qu’elle ne s’est jamais présentée comme associée de
PERSONNE1.) ;
-
que la déclaration de PERSONNE5.), elle aussi amie de PERSONNE1.), est fausse alors qu’il
n’a jamais été question qu’elle prenne un dossier à titre personnel et encore moins avec son
compagnon de l’époque, Maître PERSONNE6.) ;
-
que PERSONNE6.) l’atteste également dans son attestation testimoniale qu’elle a versée au
dossier ;
-
que PERSONNE6.) a à l’époque été lié par contrat avec l’étude SOCIETE0.) et qu’il n’a
jamais été question qu’ils traitent des dossiers ensemble, d’autant qu’il n’exerce pas dans le
même domaine alors qu’il est spécialisé en « corporate » ;
-
qu’à l’inverse, lorsque PERSONNE6.) connaissait des personnes ayant besoin de l’assistance
d’un avocat, il les dirigeait vers elle afin qu’elle traite leur dossier pour le compte de la
requérante, comme l’atteste PERSONNE7.) dans son attestation testimoniale fournie aux
débats ;
-
que ces fausses attestations testimoniales n’ont été rédigées et fournies que pour essayer de lui
nuire, comme le fait PERSONNE1.) depuis sa démission ;
-
qu’ensuite, les faillites et les liquidations sont des mandats judiciaires ;
-
que les mandats judiciaires ne sont pas de dossiers personnels ;
-
que ce mandats sont attribués à titre personnel s’agissant de mandats intuitu personae ;
-
qu’il y a dès lors une différence entre un dossier personnel et un mandat judiciaire attribué par
une juridiction ;
-
que la requérante prétend qu’il était convenu qu’elle prenne des mandats pour le compte de la
requérante alors que le prétendu accord n’existe pas ;
-
qu’aucune preuve n’est fournie en ce sens alors qu’il s’agit d’allégations ;
-
qu’il appartient à la requérante de fournir la preuve d’un quelconque accord alors que la charge
de la preuve lui incombe ;
-
qu’à défaut, il ne peut être que retenu que la requérante lui a donné l’autorisation expresse
d’accepter ces mandats et de les exercer pour son compte ;
-
que cela n’a d’ailleurs jamais été préalablement contesté par PERSONNE1.) jusqu’à ce qu’elle
veuille récupérer les dossiers, puisque cela ne lui posait aucunement problème ;
-
que contrairement aux affirmations de la requérante, elle n’a pas été attirée par les honoraires
à percevoir alors qu’elle les connaissait tout au long de ses mandats puisque c’est elle qui
travaillait sur ses dossiers pour récupérer l’actif et qui avait accès aux comptes bancaires.
La requérante demande à voir écarter l’attestation testimoniale de PERSONNE6.) alors qu’elle ne
remplirait pas les conditions de l’article 420 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait en effet valoir que PERSONNE6.) n’a dans son attestation testimoniale pas indiqué qu’il a
un lien de collaboration ou de subordination avec la partie défenderesse.
Elle fait en effet valoir que PERSONNE6.) est inscrit à l’étude de la partie défenderesse et qu’il
travaille partant dans la même étude que cette dernière.
Elle fait encore valoir que la partie défenderesse admet par l’attestation testimoniale de
PERSONNE7.) qu’elle devait traiter les dossiers pour l’étude et sa qualité de salariée.
Elle fait finalement valoir qu’elle n’a pas donné l’accord expresse, explicite, à la partie défenderesse
pour traiter les dossiers litigieux.
Elle fait ainsi valoir que la charge de la preuve qu’elle a donné à la partie défenderesse l’autorisation
expresse de prendre des dossiers pour son compte appartient à cette dernière.
Elle fait cependant valoir que le contrat de travail de la partie défenderesse est clair à ce sujet.
Elle fait en effet valoir qu’il n’y a pas d’autorisation expresse, d’accord, pour que la partie
défenderesse puisse traiter des dossiers pour son compte personnel alors qu’elle aurait été salariée de
l’étude.
La partie défenderesse réplique finalement qu’il n’existe pas de lien de subordination entre
PERSONNE6.) et son étude.
B. Quant aux motifs du jugement
a) Quant à la recevabilité de la demande de la requérante
Aux termes de l’article 15.2. du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, intitulé « obligation de demander le visa du Bâtonnier » :
« Art. 15.2.1. Est soumise au visa préalable du Bâtonnier ou de son délégué l’introduction, par un
avocat, de toute procédure judiciaire, y compris toute plainte pénale, à l’encontre d’un avocat ou
d’un magistrat, qu’il s’agisse d’un litige d’ordre professionnel ou privé.
Art 15.2.2. L’intervention du Bâtonnier ou de son délégué ne porte en aucune manière sur le bien
fondé de la démarche en cause ; elle a pout objet de permettre au Bâtonnier d’exercer, compte tenu
des circonstances, ses fonctions de chef de l’Ordre.
Art 15.2.3. Il ne saurait fait état du visa du Bâtonnier pour se prévaloir d’une quelconque approbation
par l’Ordre de la procédure introduite. En revanche, l’omission de la demande de visa constitue un
manquement aux obligations déontologiques de l’avocat initiateur de la procédure. ».
En outre, aux termes de l’article 15.3. de ce règlement, intitulé « procédure du visa du Bâtonnier ;
« Art 15.3.1. La demande de visa sera formulée par lettre adressée au Bâtonnier, à laquelle sera jointe
le projet de l’acte introductif d’instance.
Art 15.3.2. Sauf urgence, la procédure en cause ne pourra être introduite que lorsqu’une copie de la
lettre ainsi adressée au Bâtonnier, visée par le Bâtonnier ou son délégué, aura été restituée à l’avocat
initiateur de la procédure. ».
Or, il est constant en cause que la requête, qui a été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg en date du 1er mars 2023, porte le visa du Bâtonnier tel qu’il a été accordé le 15 mars
2023.
S’il est ainsi vrai que le règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg impose
à l’avocat initiateur de la procédure de formuler une demande de visa et d’attendre la réponse du
Bâtonnier avant d’introduire l’action en justice, la circonstance que cela n’a pas été fait en l’espèce
n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action en justice, mais tout au plus l’engagement de mesures
disciplinaires à l’encontre de l’avocat initiateur de la procédure, le prédit règlement intérieur disposant
qu’une telle omission constitue un manquement aux obligations déontologiques.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, doit partant être déclarée recevable.
b) Quant au fond
Aux termes de l’article 11 du contrat de travail signé entre les parties au litige le 8 mai 2019 intitulé
« exclusivité » :
« L’engagement au titre du présent contrat de travail est exclusif pour l’Employée. Sauf autorisation
expresse, celui-ci s’interdit pendant la durée du contrat toute activité similaire et en général toute
activité tombant dans les domaines d’activité de l’Employeur, qu’il s’agisse d’un travail pour le
compte de tiers ou pour son propre compte et quel qu’en soit le régime (travail salarié ou
indépendant) ou le volume.
Toute contravention à la présente disposition est considérée comme faute grave et motivera le
licenciement immédiat, le versement d’une indemnité conventionnelle égale à la moitié des salaires
bruts perçus par l’Employée durant la période concernée, sera due à l’employeur, sous réserve de
pouvoir augmenter le montant de l’indemnité en cas de préjudice subi par l’employeur plus important
que le montant précité de l’indemnité conventionnelle. ».
Or, cette clause d’exclusivité ne saurait pas viser les mandats judiciaires que l’avocat stagiaire doit
obligatoirement accepter dans le cadre de son stage judiciaire.
Un patron de stage ne saurait ainsi pas empêcher son stagiaire de traiter les dossiers de faillite et de
liquidation qui lui sont conférés par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale.
La requérante a ainsi seulement pu interdire à la partie défenderesse de travailler pour des tiers ou
pour des clients privés dans le même domaine d’activité que le sien.
La clause pénale prévue par l’article 11 du contrat de travail ne saurait partant pas s’appliquer en
l’espèce, de sorte que la demande de la requérante doit être déclarée non fondée.
Il y a partant lieu de déclarer également non fondée la demande de la requérante en majoration du taux
d’intérêt.
II. Quant aux demandes reconventionnelles
A. Quant à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse en paiement de dommages et
intérêts
a) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait valoir qu’elle a subi un dommage manifeste.
Elle fait en effet valoir qu’elle subit depuis maintenant deux ans les agissements de PERSONNE1.)
et ses conséquences.
Elle fait ainsi valoir que PERSONNE1.) a dans un premier temps retenu ses dossiers, ce qui aurait eu
pour conséquence qu’elle n’a absolument plus pu avancer dans ces dossiers et ainsi respecter ses
missions de curateur, ce d’autant que PERSONNE1.) se serait bien gardée de l’avertir des courriers
qu’elle recevait dans le cadre de ses mandats.
Elle fait ainsi valoir qu’elle recevait les appels et des rappels écrits des juges-commissaires et du
parquet alors qu’elle n’aurait plus répondu à leurs sollicitations et a fortiori à ses obligations.
Elle fait ainsi valoir qu’elle s’est trouvée dans un état de stress extrême, stress qu’elle subirait encore
à l’heure actuelle.
Elle fait ainsi valoir qu’elle avait sans cesse peur de recevoir une quelconque réprimande de la part du
Tribunal de commerce, que cela se poursuive sur un retrait de ses mandats, une sanction ou des
poursuites disciplinaires pour manquement à ses obligations de curateur et de liquidateur.
Elle fait ensuite valoir qu’elle craint toujours de se voir contacter par le parquet ou les juges-
commissaires pour les faillites et les liquidations qu’elle a d’ores et déjà clôturées, si un courrier ou
appel lui aurait échappé durant ce litige et auquel elle n’aurait pas répondu pour ne pas en avoir eu
connaissance.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a tenté la médication afin de récupérer les dossiers et ainsi arrêter les
dégâts.
Elle fait ensuite valoir qu’elle s’est finalement retrouvée devant le Conseil de l’Ordre à deux reprises.
Elle fait ainsi valoir qu’elle voit dans le comportement de PERSONNE1.) une volonté de lui nuire
alors que cette dernière n’aurait pas digéré sa démission, d’autant qu’elle ne se serait pas gênée pour
réunir des clients dont elle se serait occupée dans le cadre de leur demande de protection internationale
pour leur faire part de son « licenciement ».
Elle fait en effet valoir que plusieurs des clients l’ont contactée par mail pour lui rapporter ces faits
qu’ils auraient trouvés particulièrement choquants.
Elle fait ainsi valoir que PERSONNE1.) a essayé de nuire à sa réputation.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a dû contacter l’informaticien du barreau afin de l’assurer que son
adresse mail n’était plus enregistrée dans l’ordinateur de l’étude.
Elle fait ensuite valoir que cela fait maintenant deux ans que cette affaire se poursuit simplement parce
que PERSONNE1.) a soif d’argent et qu’elle s’est dit qu’elle pourrait récupérer de l’argent sur le dos
d’une stagiaire.
Elle fait encore valoir qu’elle en a assez de cette affaire qui nuit son quotidien, ses journées et ses
nuits depuis plus de deux ans.
Elle fait finalement valoir qu’elle s’est vue remettre à l’ordre par les juges-commissaires alors qu’elle
n’aurait plus pu répondre à ses engagements et qu’elle se voit convoquée devant le tribunal de ce siège
pour une clause non applicable.
La partie défenderesse demande partant à voir condamner la requérante à lui payer pour toutes ces
raisons le montant de 15.000.- € à titre de préjudice matériel et le montant de 20.000.- € à titre de
préjudice moral.
La requérante demande à voir déclarer non fondée la demande de la partie défenderesse en paiement
de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle aurait subi alors que son ancienne salariée serait
restée en défaut d’indiquer quel dommage elle aurait subi et de fournir une preuve à l’appui de ses
demandes.
La requérante fait finalement valoir que la demande de la partie défenderesse est disproportionnée et
irrationnelle.
b) Quant aux motifs du jugement
La première demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été
introduite dans les forme et délai de la loi.
Cette demande doit cependant être déclarée non fondée alors que la partie défenderesse a formulé sa
première demande reconventionnelle à l’encontre de la requérante pour un comportement inapproprié
qu’elle reproche à PERSONNE1.), son ancien maître de stage.
B. Quant à la demande de la partie défenderesse en paiement d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire
a) Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse demande ensuite à voir condamner la requérante à lui payer le montant de
15.000.- € à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
La requérante soutient que son action, qui soulèverait une question de droit, n’est ni téméraire, ni
vexatoire.
La requérante fait ainsi valoir qu’elle n’a pas introduit sa demande sans réflexion ou avec une volonté
de porter préjudice, mais qu’elle n’a fait qu’exercer normalement son droit.
b) Quant aux motifs du jugement
La deuxième demande reconventionnelle de la partie défenderesse est recevable pour avoir été
introduite dans les forme et délai de la loi.
D’après l’article 6-1 du code civile, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de
son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal
d’un droit, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour
empêcher la persistance dans l’abus.
Il est ainsi de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue
un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le
demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté
injustement, puisque l’exercice d’une action en justice est libre, mais uniquement le fait d’avoir abusé
de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de recours.
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à l’égard de la
partie défenderesse si cette dernière prouve avoir subi un préjudice.
Or, en l’espèce, la requérante, qui devait savoir que la partie défenderesse devait pouvoir traiter ses
dossiers de faillite sans tomber dans le champ d’application de l’article 11 du contrat de travail, a tout
au moins agi avec une légèreté blâmable.
La demande reconventionnelle basée sur l’article 6-1 du code civil doit partant être déclarée fondée
pour le montant de 2.500.- €.
III. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée
eu égard à l’issue du litige.
La partie défenderesse réclame quant à elle une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- €.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure doit également être
déclarée non fondée alors que la partie défenderesse, qui s’est défendue elle-même en justice, n’a pas
justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens.
IV. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution et sans enregistrement.
La dernière demande de la requérante doit être déclarée non fondée eu égard à l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare les demandes principales et reconventionnelles recevables en la forme ;
déclare non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et les
rejette ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) s.à r.l. en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du comportement de
PERSONNE1.) et la rejette ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour le
montant de 2.500.- € ;
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE2.) le
montant de 2.500.- € sur base de l’article 6-1 du code civil ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure et la
rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER