Labor court dismisses wrongful dismissal claims but orders employer to provide employment documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for wrongful dismissal damages and unpaid wages against the bankrupt company. While rejecting these requests, the court found the employer liable for failing to provide the November 2022 payslip and work certificate upon contract termination. Consequently, the employer was ordered to deliver these specific documents within fifteen days, but no monetary compensation was awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-6 du Code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The employer must provide a work certificate and payslip upon contract termination; failure to do so constitutes a breach of statutory obligation, but procedural inadmissibility bars claims for damages if not properly substantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1293/2024
E-TRAV-285/23
Audience publique du 4 juin 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Najma OUCHENE, avocat à
la Cour, demeurant à Rodange,
et :
la SOCIETE1.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en faillite par jugement
du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, rendu en date du 19 juin
2023, représentée par son curateur, Maître Carole BECK, avocat à la Cour,
demeurant à L-ADRESSE3.),
- partie défenderesse -, comparant par Maître Carole BECK, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 13 décembre 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 janvier 2024,
date à laquelle l’affaire fut fixée au rôle général.
L’affaire fut réappelée à l’audience publique du 7 mai 2024, date à laquelle
elle fut utilement retenue.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête du 13 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour voir dire que le
licenciement prononcé par courrier recommandé du 29 novembre 2022 est
illégal, irrégulier et abusif. Elle a conclu à la condamnation de son ancien
employeur à lui payer les montants suivants :
indemnisation du dommage matériel
27.454,73.- euros
indemnisation du dommage moral
7.500.- euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a encore réclamé le montant de 833,33.- euros à titre
d’arriérés de salaire pour le mois de novembre 2022, avec les intérêts au taux
légal à compter du 13 mars 2023, jusqu’à solde.
La requérante a en outre conclu à la condamnation de la partie défenderesse
à lui remettre son bulletin de salaire du mois de novembre 2022, son certificat
de travail et son formulaire U1 dans un délai de huit jours à compter de la
notification du jugement, sous peine d’astreinte de 250.- euros par jour de
retard et par document.
Finalement, PERSONNE1.) a encore sollicité à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 5.000.- euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement
et à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
A l’audience des plaidoiries du 7 mai 2024 la requérante a chiffré
l’indemnisation de son dommage matériel subi du chef du licenciement au
cours d’une période de référence de neuf mois et de dix jours au montant de
23.333,33.- euros, auquel il y aurait encore lieu d’ajouter le montant de
3.663,06.- euros réclamé du chef de la non-affiliation par l’employeur à la
Caisse Nationale de Santé. Elle a encore renoncé à la délivrance du formulaire
U1.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Elle a encore précisé que du fait de la faillite de la SOCIETE1.) elle ne
solliciterait pas la condamnation de la partie adverse aux divers montants
réclamés, mais l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) explique qu’elle a été au service de
la SOCIETE1.) , en tant que gérante technique, suivant contrat de travail à
durée indéterminée signé en date du 18 octobre 2022 et prenant effet le 1er
novembre 2022.
Ledit contrat de travail a prévu une période d’essai de six mois jusqu’au 1er
mai 2023.
La requérante a été en état d’incapacité de travail du 7 novembre 2022 au 21
novembre 2022. Par courrier recommandé du 7 novembre 2022 elle a
communiqué à l’employeur son certificat de grossesse, ainsi que son certificat
médical d’incapacité de travail.
En date du 29 novembre 2022 l’employeur a notifié à la requérante une
« annulation/nullité du mandat de gérante ainsi que du contrat de travail à
durée indéterminée daté du 18 octobre 2022 ».
PERSONNE1.) explique que par courrier du 14 décembre 2022 elle a
contesté, par le biais de son conseil, les motifs de la résiliation du contrat de
travail, qualifié de nullité par l’employeur.
Elle soutient que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une
résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Dans la mesure où elle aurait porté à la connaissance de son employeur son
état de grossesse par courrier recommandé du 7 novembre 2022, la rupture du
contrat de travail, intervenue le 29 novembre 2022, serait abusive en
application de l’article L.337-1 du Code du travail.
En outre, la requérante prétend qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée
par l’employeur dans l’exercice de ses fonctions.
Du chef de ce licenciement illégal, irrégulier et abusif PERSONNE1.) conclut
à la condamnation de la SOCIETE1.) à lui payer une indemnisation du chef
des préjudices matériel et moral subis.
Elle réclame encore paiement du salaire du mois de novembre 2022, ainsi que
la remise du bulletin de salaire du mois de novembre 2022 et du certificat de
travail.
Le curateur de la SOCIETE1.)
conclut tout d’abord à la forclusion des
demandes formulées par la requérante. Il soutient dans ce contexte que
PERSONNE1.) serait forclose à agir alors que le courrier de réclamation dont
elle ferait état ne remplirait pas les conditions des dispositions légales
applicables.
Il explique encore que la SOCIETE1.) a été déclarée en faillite par jugement
du 19 juin 2023, soit antérieurement au dépôt de la requête introductive
d’instance, de sorte qu’en application de l’article 452 du Code de commerce,
la requérante aurait dû agir par voie de déclaration de créance. Les demandes
formulées par voie de requête seraient dès lors irrecevables.
En ce qui concerne le fond du litige, le curateur conclut au débouté des
demandes formulées.
Motifs de la décision
Pour des raisons de logique juridique, le tribunal analyse en premier lieu le
moyen d’irrecevabilité soulevé.
Quant au moyen d’irrecevabilité
L’article 452 du Code de commerce stipule qu’à partir du jugement déclaratif
de la faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur
les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée
que contre les curateurs de la faillite.
Les créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont
pas recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour
demander leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la
déclaration ou de l’action en admission pour faire reconnaître leur créance
(cf. Cass., 13 novembre 1997, Pas. 30., p. 265).
Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de
vérification des créances sont d’ordre public et il n’est pas permis aux parties
d’y déroger. Le juge a l’obligation de soulever d’office l’exception et de la
soumettre à débat contradictoire (cf. C.S.J., n° 35954 du rôle, 14 juillet 2011).
Face à l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’audience, la requérante estime
que la faillite n’aurait aucune incidence sur la recevabilité de ses demandes.
Le tribunal rappelle à cet égard que s'il est admis, par exception au principe
de l'obligation de déclaration et de vérification de créances, qu'une instance
régulièrement introduite contre une société avant la faillite puisse être
poursuivie à l’encontre de son curateur après la faillite, tel n'est plus le cas
pour les instances introduites après la déclaration de faillite pour des créances
nées avant la déclaration de faillite.
Il en découle que même si le tribunal du travail est en principe compétent pour
connaître des actions en déclaration de licenciement abusif, le travailleur,
jouissant d’un privilège général et, de ce fait, faisant partie des créanciers de
la masse de la faillite, ne peut pas judiciairement faire établir ses créances
contre le curateur en saisissant le tribunal du travail d’une demande contre la
société en faillite, respectivement contre son curateur, mais doit
obligatoirement suivre la procédure de la déclaration et de la vérification des
créances.
C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en
demande en justice, la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple
réquisition extrajudiciaire, une simple sommation (cf. les Novelles, droit
commercial, t.IV. Les concordats et la faillite, n° 2323).
Il résulte des dispositions des articles 502 et 504 du Code de commerce que
le tribunal du travail n’est valablement saisi pour statuer sur l’existence et le
montant de la créance litigieuse que sur le renvoi qui lui en est fait soit par le
juge-commissaire dans le cadre de la vérification des créances, soit par le
tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le cadre des
débats sur les contestations.
Il s’ensuit que l’action tendant à l’indemnisation du chef du licenciement
prononcé et au paiement d’arriérés de salaire, introduite le 13 décembre 2023,
soit après la déclaration de la faillite, est à déclarer irrecevable faute de
décision de renvoi du tribunal d’arrondissement antérieure au dépôt de ladite
requête.
Quant à la demande en délivrance de documents
La requérante conclut à la délivrance de la fiche de salaire du mois de
novembre 2022 et du certificat de travail dans un délai de huit jours à compter
de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte.
La délivrance des fiches de salaires est une obligation découlant du contrat de
travail, conformément à l’article L.125-7 du Code du travail qui impose à
l’employeur de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le
dernier versement de traitement ou de salaire, un décompte exact et détaillé
quant au mode de calcul du salaire ou du traitement exprimant notamment la
période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant à la
rémunération versée, le taux de rémunération des heures prestées ainsi que
tout autre émolument en espèces ou en nature.
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande tendant à la délivrance de la
fiche de salaire du mois de novembre 2022 dans un délai de quinze jours à
partir de la notification du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article L.125-6 du Code du travail :
« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié qui
en fait la demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée
en service et celle de sa sortie, la nature de l’emploi occupé ou, le cas
échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant
lesquelles ces emplois ont été occupés.
Aucune mention tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le
certificat ».
Dans la mesure où le contrat de travail entre parties a pris fin en date du 29
novembre 2022 et que la preuve de la remise du certificat de travail n’a pas
été rapportée par la partie défenderesse, il y a encore lieu de faire droit à la
demande de la partie demanderesse tendant à la délivrance du certificat de
travail.
Il y a dès lors lieu de condamner la société en faillite, représentée par son
curateur à délivrer à PERSONNE1.) les documents réclamés dans un délai de
quinze jours à compter de la notification du jugement.
Au vu de l’état de faillite de la société, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir
cette condamnation d’une astreinte.
Au vu de l’issue de la demande, la requérante ne saurait aboutir dans sa
demande relative à l’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de l’en
débouter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre la demande relative à
l’indemnisation du préjudice matériel au montant de 26.996,39.- euros ;
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) qu’elle renonce à la délivrance du
formulaire U1 ;
c o n s t a t e que par jugement rendu en date du 19 juin 2023 la SOCIETE1.)
a été déclarée en état de faillite ;
d é c l a r e
irrecevables les demandes tendant à l’indemnisation des
préjudices matériel et moral et au paiement des arriérés de salaire ;
d i t la demande de PERSONNE1.) fondée en ce qu’elle a trait à la délivrance
de documents ;
partant, o r d o n n e à Maître Carole BECK, en sa qualité de curateur de la
faillite de la SOCIETE1.) en faillite de délivrer à PERSONNE1.) la fiche de
salaire du mois de novembre 2022 et un certificat de travail, et ce dans un
délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) fondée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ;
partant en déboute ;
l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Sylvie JANSA, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.