Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1292 Généré par l'IA

Employer dismissed main claim but awarded subsidiary damages for immediate contract termination.

Numéro de cause JPE_1292
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employer's primary claim for damages but granted a subsidiary award of 5,924.72 euros. The employer sued for breach of contract after the employee terminated their agreement immediately before the start date, arguing the employee should have waited out the probationary period. The court found the main claim unfounded but upheld the subsidiary request based on the contract's specific notice period clause, awarding the employee to pay the calculated amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1134 Code civil; Art. 1.4 of the employment contract: While immediate termination during probation is generally permitted, specific contractual clauses establishing a notice period or waiting time for the employer to find a replacement may create a binding obligation to pay agreed damages if not complied with.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Contract Termination Probationary Period Subsidiary Damages Notice Period Clause Employer Breach Claim Labor Court Judgment Contractual Indemnity indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1134 Code civil
obligation de loyauté à laquelle il était tenu en vertu de l’article 1134 du Code
Art. 1.4 of the employment contract
au montant de 5.924,72.- euros tel que convenu à l’article 1.4 du contrat de
Art. L.121-5 of the law of 31st of July 2006 on employment agreements
Art. 240 of the new Code of Civil Procedure
d i t fondée la demande de la SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du nouveau
article L.121-5 du Code du travail
vingt-quatre jours prévu à l’article L.121-5 du Code du travail.
article 1134 du Code civil
au principe de bonne foi prévu à l’article 1134 du Code civil.
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Texte complet

Répertoire no. : 1292/2024

E-TRAV-230/23

Audience publique du 4 juin 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie demanderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE1.), employé,

muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,

et :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse -, comparant en personne, assisté par Madame

PERSONNE3.).

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 4 octobre 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 novembre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette

en date 4 octobre 2023, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE2.)

devant le tribunal du travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer

principalement le montant de 75.600.- euros et subsidiairement le montant de

5.924,72.- euros, ces montants augmentés des intérêts au taux légal à compter

du jour de la demande en justice, sinon à compter de la date du jugement,

jusqu’à solde.

La partie requérante a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500.-

euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation

de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Les moyens des parties

A l’appui de sa demande, la partie requérante expose qu’elle a engagé

PERSONNE2.) en qualité de Senior Consultant par contrat de travail à durée

indéterminée signé le 21 août 2023. Le contrat de travail prévoyait une

période d’essai de six mois.

Aux termes de ce contrat de travail, l’entrée en fonction du salarié était fixée

au 2 octobre 2023.

Or, en date du 6 septembre 2023, donc avant l’entrée en vigueur du contrat

de travail, PERSONNE2.) a informé son employeur de sa décision de rompre

le contrat de travail avec effet immédiat.

Le 11 septembre 2023 la société demanderesse a protesté contre cette

résiliation et a réclamé indemnisation à hauteur de 5.924,72.- euros. Elle a

encore expliqué que PERSONNE2.) devait débuter une mission auprès d’un

client en date du 1er octobre 2023. Il aurait été prévu que cette mission avait

une durée de 126 jours ouvrables et qu’elle devait se terminer le 31 mars 2024.

Le taux journalier à facturer aurait été de 600.- euros HTVA. La requérante

soutient que du fait de la résiliation abusive du contrat de travail par la partie

défenderesse, elle n’aurait pas été en mesure de trouver un remplaçant et

aurait ainsi perdu la mission auprès de son client et subi un manque à gagner

conséquent.

La SOCIETE1.) soutient encore que PERSONNE2.), en résiliant le contrat

de travail avant son entrée en vigueur, n’a pas respecté le préavis légal de

vingt-quatre jours prévu à l’article L.121-5 du Code du travail.

Aux termes de sa requête la requérante estime pouvoir prétendre du chef de

cette inobservation du préavis légal à indemnisation du préjudice

effectivement subi, à savoir au montant de 75.600.- euros (126 x 600).

A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de la partie défenderesse

au montant de 5.924,72.- euros tel que convenu à l’article 1.4 du contrat de

travail signé entre parties.

PERSONNE2.)

s’oppose aux prétentions financières de la partie

demanderesse et conclut au rejet de la demande tant principale que

subsidiaire.

Motifs de la décision

Tel que relevé ci-dessus, la SOCIETE1.) demande à être indemnisée à titre

principal d’un montant de 75.600.- euros en se basant sur la violation abusive

du contrat de travail par la partie défenderesse.

Elle explique que dans la mesure où les parties étaient liées par un contrat et

que ce contrat doit être exécuté loyalement, PERSONNE2.), du fait de sa

démission avant la prise d’effet du contrat de travail, aurait violé son

obligation de loyauté à laquelle il était tenu en vertu de l’article 1134 du Code

civil.

Elle estime dès lors pouvoir prétendre à l’indemnisation de son préjudice réel

subi suite à ces agissements, préjudice qu’elle évalue principalement au

montant de 75.600.- euros.

PERSONNE2.) s’oppose à cette demande. Il donne tout d’abord à considérer

que le contrat de travail a été signé entre parties le 6 septembre 2023 et non

pas le 21 août 2023 tel que prétendu par l’employeur.

Il soutient que suite à la signature du contrat de travail il s’est abstenu à fournir

les documents réclamés par l’employeur dans son email du 7 septembre 2023.

En outre, dans la mesure où en date du 5 septembre 2023, l’employeur l’aurait

informé

qu’aucune

interview auprès

d’un

client

n’était

prévue,

PERSONNE2.) estime que le contrat de travail n’aurait pas encore pris effet

au moment de sa résiliation, de sorte que sa résiliation en date du 8 septembre

2023 serait parfaitement légale. Il donne encore à considérer que suite à la

résiliation du contrat de travail, la société demanderesse aurait encore disposé

de suffisamment de temps pour pourvoir à son remplacement.

Le tribunal rappelle, à l’instar de la partie requérante, que, comme toute

convention, le contrat de travail doit être exécuté loyalement, conformément

au principe de bonne foi prévu à l’article 1134 du Code civil.

Or, pour que l’employeur puisse prétendre à indemnisation sur cette base, il

faut qu’il prouve une faute de son cocontractant, un préjudice et un lien de

causalité entre la faute et le préjudice.

Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE2.), en rompant le

contrat de travail en date du 8 septembre 2023, a commis une faute, il y a lieu

de constater que la SOCIETE1.)

reste en défaut de prouver le préjudice

résultant de la résiliation du contrat de travail avant sa prise d’effet.

En effet, bien qu’elle verse au tribunal une copie du contrat de prestations de

service conclu avec un client prévoyant comme consultant PERSONNE2.),

la SOCIETE1.)

n’établit pas le préjudice réellement subi du fait de la

résiliation du contrat de travail par la partie défenderesse.

Dans ces conditions la demande formulée à titre principal est à rejeter.

A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) renvoie au contrat de travail signé entre

parties et plus particulièrement à l’article 1.4 du contrat de travail qui stipule :

« The Employee’s attention is drawn to the following point: in signing the

present employment agreement, the Employee undertakes to provide his/her

services to the Employer starting on October 2nd, 2023. Upon signature of the

present agreement, the Employer will plan the organization of its client

activities in accordance with the Employee’s undertaking.

If, for any reason whatsoever, the Employee fails to comply with the terms of

the signed agreement by informing the Employer that he/she has or will

accept another professional offer or by simply not attending work on the

planned date (that is, if he/she terminates the employment agreement during

or before the period during which the present agreement cannot be

terminated pursuant to article L.121-5 of the law of 31st of July 2006 on

employment agreements), the parties agree that the Employee shall owe the

Employer an indemnity corresponding to the prejudice the Employer has

suffered.

By mutual agreement, the parties agree to define the amount of said real

prejudice to be paid by the Employee as follows;

Two weeks of the agreed gross salary (that is, the period during which

an employment agreement under trial cannot be terminated pursuant to

article L.121-5 of the law of 31st of July 2006 on employment agreements);

Increased by:

24 (twenty-four) days (that is 4 (four) days per trial month) of the

agreed gross salary (which corresponds to the notice period that the

Employee should have complied with pursuant to article L.121-5 of the law

of 31st of July 2006 on employment agreements, at the end of the period during

which he/she could not have terminated the agreement under trial). »

Elle conclut ainsi à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant

de 5.924,72.- euros à titre d’indemnité conventionnellement arrêtée entre

parties.

PERSONNE2.) ne conteste pas la légalité ou la régularité de la clause du

contrat de travail invoquée par l’employeur pour conclure à sa condamnation.

Il s’oppose cependant à cette demande au motif que sa résiliation en date du

8 septembre 2023 serait parfaitement légale et aucun préjudice ne serait accru

à l’employeur alors qu’il aurait disposé de suffisamment de temps pour

pourvoir à son remplacement.

Il y a lieu de rappeler que l’article 1134 du Code civil pose le principe que les

conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Au vu du salaire mensuel brut fixé entre parties et du décompte établi par

l’employeur, la demande en indemnisation basée sur l’article 1.4 du contrat

de travail conclu entre parties, est fondée pour le montant réclamé à titre

subsidiaire, à savoir le montant de 5.924,72.- euros (2.182,79 + 3.741,93).

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la SOCIETE1.)

l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant

de 450.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d i t non fondée la demande de la SOCIETE1.) formulée à titre principal ;

partant en déboute ;

d i t fondée la demande de la SOCIETE1.) formulée à titre subsidiaire ;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant

de 5.924,72.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre

2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t fondée la demande de la SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile ;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant

de 450.- euros de ce chef ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Sylvie JANSA, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.