Employer dismissed main claim but awarded subsidiary damages for immediate contract termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Esch-sur-Alzette dismissed the employer's primary claim for damages but granted a subsidiary award of 5,924.72 euros. The employer sued for breach of contract after the employee terminated their agreement immediately before the start date, arguing the employee should have waited out the probationary period. The court found the main claim unfounded but upheld the subsidiary request based on the contract's specific notice period clause, awarding the employee to pay the calculated amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134 Code civil; Art. 1.4 of the employment contract: While immediate termination during probation is generally permitted, specific contractual clauses establishing a notice period or waiting time for the employer to find a replacement may create a binding obligation to pay agreed damages if not complied with.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 1292/2024
E-TRAV-230/23
Audience publique du 4 juin 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse -, comparant par Monsieur PERSONNE1.), employé,
muni d’une procuration écrite en bonne et due forme,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse -, comparant en personne, assisté par Madame
PERSONNE3.).
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 4 octobre 2023, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 7 novembre
2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 7 mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette
en date 4 octobre 2023, la SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE2.)
devant le tribunal du travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer
principalement le montant de 75.600.- euros et subsidiairement le montant de
5.924,72.- euros, ces montants augmentés des intérêts au taux légal à compter
du jour de la demande en justice, sinon à compter de la date du jugement,
jusqu’à solde.
La partie requérante a encore réclamé une indemnité de procédure de 1.500.-
euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement et à la condamnation
de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Les moyens des parties
A l’appui de sa demande, la partie requérante expose qu’elle a engagé
PERSONNE2.) en qualité de Senior Consultant par contrat de travail à durée
indéterminée signé le 21 août 2023. Le contrat de travail prévoyait une
période d’essai de six mois.
Aux termes de ce contrat de travail, l’entrée en fonction du salarié était fixée
au 2 octobre 2023.
Or, en date du 6 septembre 2023, donc avant l’entrée en vigueur du contrat
de travail, PERSONNE2.) a informé son employeur de sa décision de rompre
le contrat de travail avec effet immédiat.
Le 11 septembre 2023 la société demanderesse a protesté contre cette
résiliation et a réclamé indemnisation à hauteur de 5.924,72.- euros. Elle a
encore expliqué que PERSONNE2.) devait débuter une mission auprès d’un
client en date du 1er octobre 2023. Il aurait été prévu que cette mission avait
une durée de 126 jours ouvrables et qu’elle devait se terminer le 31 mars 2024.
Le taux journalier à facturer aurait été de 600.- euros HTVA. La requérante
soutient que du fait de la résiliation abusive du contrat de travail par la partie
défenderesse, elle n’aurait pas été en mesure de trouver un remplaçant et
aurait ainsi perdu la mission auprès de son client et subi un manque à gagner
conséquent.
La SOCIETE1.) soutient encore que PERSONNE2.), en résiliant le contrat
de travail avant son entrée en vigueur, n’a pas respecté le préavis légal de
vingt-quatre jours prévu à l’article L.121-5 du Code du travail.
Aux termes de sa requête la requérante estime pouvoir prétendre du chef de
cette inobservation du préavis légal à indemnisation du préjudice
effectivement subi, à savoir au montant de 75.600.- euros (126 x 600).
A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de la partie défenderesse
au montant de 5.924,72.- euros tel que convenu à l’article 1.4 du contrat de
travail signé entre parties.
PERSONNE2.)
s’oppose aux prétentions financières de la partie
demanderesse et conclut au rejet de la demande tant principale que
subsidiaire.
Motifs de la décision
Tel que relevé ci-dessus, la SOCIETE1.) demande à être indemnisée à titre
principal d’un montant de 75.600.- euros en se basant sur la violation abusive
du contrat de travail par la partie défenderesse.
Elle explique que dans la mesure où les parties étaient liées par un contrat et
que ce contrat doit être exécuté loyalement, PERSONNE2.), du fait de sa
démission avant la prise d’effet du contrat de travail, aurait violé son
obligation de loyauté à laquelle il était tenu en vertu de l’article 1134 du Code
civil.
Elle estime dès lors pouvoir prétendre à l’indemnisation de son préjudice réel
subi suite à ces agissements, préjudice qu’elle évalue principalement au
montant de 75.600.- euros.
PERSONNE2.) s’oppose à cette demande. Il donne tout d’abord à considérer
que le contrat de travail a été signé entre parties le 6 septembre 2023 et non
pas le 21 août 2023 tel que prétendu par l’employeur.
Il soutient que suite à la signature du contrat de travail il s’est abstenu à fournir
les documents réclamés par l’employeur dans son email du 7 septembre 2023.
En outre, dans la mesure où en date du 5 septembre 2023, l’employeur l’aurait
informé
qu’aucune
interview auprès
d’un
client
n’était
prévue,
PERSONNE2.) estime que le contrat de travail n’aurait pas encore pris effet
au moment de sa résiliation, de sorte que sa résiliation en date du 8 septembre
2023 serait parfaitement légale. Il donne encore à considérer que suite à la
résiliation du contrat de travail, la société demanderesse aurait encore disposé
de suffisamment de temps pour pourvoir à son remplacement.
Le tribunal rappelle, à l’instar de la partie requérante, que, comme toute
convention, le contrat de travail doit être exécuté loyalement, conformément
au principe de bonne foi prévu à l’article 1134 du Code civil.
Or, pour que l’employeur puisse prétendre à indemnisation sur cette base, il
faut qu’il prouve une faute de son cocontractant, un préjudice et un lien de
causalité entre la faute et le préjudice.
Indépendamment de la question de savoir si PERSONNE2.), en rompant le
contrat de travail en date du 8 septembre 2023, a commis une faute, il y a lieu
de constater que la SOCIETE1.)
reste en défaut de prouver le préjudice
résultant de la résiliation du contrat de travail avant sa prise d’effet.
En effet, bien qu’elle verse au tribunal une copie du contrat de prestations de
service conclu avec un client prévoyant comme consultant PERSONNE2.),
la SOCIETE1.)
n’établit pas le préjudice réellement subi du fait de la
résiliation du contrat de travail par la partie défenderesse.
Dans ces conditions la demande formulée à titre principal est à rejeter.
A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) renvoie au contrat de travail signé entre
parties et plus particulièrement à l’article 1.4 du contrat de travail qui stipule :
« The Employee’s attention is drawn to the following point: in signing the
present employment agreement, the Employee undertakes to provide his/her
services to the Employer starting on October 2nd, 2023. Upon signature of the
present agreement, the Employer will plan the organization of its client
activities in accordance with the Employee’s undertaking.
If, for any reason whatsoever, the Employee fails to comply with the terms of
the signed agreement by informing the Employer that he/she has or will
accept another professional offer or by simply not attending work on the
planned date (that is, if he/she terminates the employment agreement during
or before the period during which the present agreement cannot be
terminated pursuant to article L.121-5 of the law of 31st of July 2006 on
employment agreements), the parties agree that the Employee shall owe the
Employer an indemnity corresponding to the prejudice the Employer has
suffered.
By mutual agreement, the parties agree to define the amount of said real
prejudice to be paid by the Employee as follows;
Two weeks of the agreed gross salary (that is, the period during which
an employment agreement under trial cannot be terminated pursuant to
article L.121-5 of the law of 31st of July 2006 on employment agreements);
Increased by:
24 (twenty-four) days (that is 4 (four) days per trial month) of the
agreed gross salary (which corresponds to the notice period that the
Employee should have complied with pursuant to article L.121-5 of the law
of 31st of July 2006 on employment agreements, at the end of the period during
which he/she could not have terminated the agreement under trial). »
Elle conclut ainsi à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant
de 5.924,72.- euros à titre d’indemnité conventionnellement arrêtée entre
parties.
PERSONNE2.) ne conteste pas la légalité ou la régularité de la clause du
contrat de travail invoquée par l’employeur pour conclure à sa condamnation.
Il s’oppose cependant à cette demande au motif que sa résiliation en date du
8 septembre 2023 serait parfaitement légale et aucun préjudice ne serait accru
à l’employeur alors qu’il aurait disposé de suffisamment de temps pour
pourvoir à son remplacement.
Il y a lieu de rappeler que l’article 1134 du Code civil pose le principe que les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au vu du salaire mensuel brut fixé entre parties et du décompte établi par
l’employeur, la demande en indemnisation basée sur l’article 1.4 du contrat
de travail conclu entre parties, est fondée pour le montant réclamé à titre
subsidiaire, à savoir le montant de 5.924,72.- euros (2.182,79 + 3.741,93).
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge de la SOCIETE1.)
l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant
de 450.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d i t non fondée la demande de la SOCIETE1.) formulée à titre principal ;
partant en déboute ;
d i t fondée la demande de la SOCIETE1.) formulée à titre subsidiaire ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant
de 5.924,72.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 octobre
2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t fondée la demande de la SOCIETE1.) basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ;
partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) le montant
de 450.- euros de ce chef ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Sylvie JANSA, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.