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JPE_1291 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim for abusive dismissal damages and overtime pay due to lack of evidence.

Numéro de cause JPE_1291
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's request for damages regarding an alleged abusive dismissal and unpaid overtime. The employee failed to prove the employer's agreement to work extra hours or the specific dates claimed, as the employment relationship had already ended. Consequently, the court declared the dismissal abusive but rejected all monetary claims and ordered the employee to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The burden of proof lies with the employee to establish both the actual performance of overtime and the employer's consent; failure to provide corroborating evidence results in the rejection of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal burden of proof overtime compensation labor dispute litigation costs employee damages evidence standard heures d'appoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
procédure de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.c.
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Texte complet

Répertoire no. : 1291/2024

E-TRAV-140/23

Audience publique du 4 juin 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant Maître Manon FORNIERI, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions, représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 30 mai 2023, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 13 juin 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 9 janvier 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7

mai 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en

date du 30 mai 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de la

SOCIETE1.) , à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant

en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y

entendre condamner à lui payer suite à son licenciement avec préavis, qu’il

qualifia d’abusif, à titre d’indemnisation du préjudice matériel le montant

11.104,20.- euros duquel il y aurait lieu de déduire les allocations de

chômages touchées et à titre d’indemnisation du préjudice moral le montant

de 5.000.- euros, ces montants avec les intérêts au taux légal à compter du 20

juin 2022, date de la contestation des motifs du licenciement, sinon à compter

de la demande en justice jusqu’à solde. Il a encore conclu à la condamnation

de la partie défenderesse à lui payer le montant de 3.154,01.- euros à titre de

paiement des heures supplémentaires prestées au cours de la période de juillet

2021 à juin 2022, avec les intérêts au taux légal à partir de la date d’échéance

de paiement de celles-ci, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Finalement, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile et il a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement et

à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 7 mai 2024 le requérant a chiffré

l’indemnisation de son préjudice matériel subi du fait du licenciement au

montant de 5.823,88.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose qu’il est entré aux services

de la SOCIETE1.) en tant que concierge suivant contrat de travail à durée

indéterminée conclu en date du 28 juin 2021 avec effet à la même date.

Par courrier du 29 avril 2022, l’employeur aurait procédé à son licenciement

avec préavis. PERSONNE1.) explique qu’après avoir, par courrier du 4 mai

2022, sollicité de son employeur la communication des motifs gisant à la base

de son licenciement, ce dernier aurait, par courrier daté du 7 juin 2022,

répondu dans les termes suivants :

(LETTRE)

Ce licenciement a été contesté par le requérant par courrier du 20 juin 2022.

PERSONNE1.) critique tant le caractère de précision des motifs gisant à la

base du licenciement que leur caractère réel et sérieux.

Il conclut par conséquent, au dernier stade de ses conclusions, à la

condamnation de l’employeur à lui payer une indemnisation pour le préjudice

matériel subi au cours d’une période de référence de quatre mois d’un

montant de 5.823,88.- euros. Il réclame encore une indemnisation du

préjudice moral subi d’un montant de 5.000.- euros.

La partie défenderesse se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le

caractère abusif du licenciement prononcé. Elle s’oppose cependant aux

demandes en indemnisation formulées par la partie requérante.

En ce qui concerne la demande relative au paiement des heures

supplémentaires, elle conclut au débouté de cette demande au motif que,

d’une part, le demandeur n’établirait pas la prestation effective d’heures

supplémentaires et que, d’autre part, ces heures supplémentaires n’auraient

pas été prestées à sa demande, de sorte que PERSONNE1.) ne saurait

prétendre au paiement de ces heures.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en

cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec

précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent

être réels et sérieux.

Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs

réels et sérieux fondés entre autres sur « l’aptitude ou la conduite du salarié »,

cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si

le salarié en fait la demande.

Pareille disposition qui est d’ordre public constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement, doit entre autres permettre au

salarié, étranger aux faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les

raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué

(C.S.J., 22 avril 2010, 3e, n° 34950 du rôle).

Quant à la précision des motifs

En l’espèce, la SOCIETE1.)

rappelle tout d’abord quelles étaient les

fonctions de PERSONNE1.) au sein de l’entreprise. Elle précise notamment

qu’il supervisait une équipe d’agentes d’entretien.

L’employeur explique ensuite que la chargée de gestion en ressources

humaines aurait été informée par un tiers qu’il y aurait un problème de

harcèlement au travail entre le requérant et les agentes d’entretien.

La SOCIETE1.) soutient que les agentes d’entretien auraient confirmé avoir

été victimes de faits de harcèlement au travail de la part de PERSONNE1.).

Au vu de l’ampleur de la situation et de la gravité des faits, la société aurait

pris la décision de prononcer le licenciement du requérant.

A l’instar du requérant le tribunal constate le caractère imprécis des motifs

avancés à l’appui du licenciement. En effet, aucun fait concret n’est énoncé.

L’employeur se borne à évoquer un motif de licenciement dans des termes

vagues sans donner la moindre précision quant aux circonstances ayant

entouré ces actes de harcèlement. En outre, à la seule lecture de la lettre de

motivation le tribunal ignore si des faits de harcèlement moral ou de

harcèlement sexuel sont reprochés au requérant.

En deuxième lieu l’employeur reproche encore un fait qui aurait eu lieu au

cours de la période de préavis. Dans la mesure où l’employeur avait déjà à ce

moment pris la décision de licencier, ce fait n’est pas à l’origine de la rupture

des relations de travail et ne saurait dès lors être invoqué dans la lettre de

motivation du licenciement.

Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le

licenciement avec préavis prononcé en date du 29 avril 2022 est à déclarer

abusif et PERSONNE1.) peut, en principe, prétendre à indemnisation.

Quant à l’indemnisation

A l’audience des plaidoiries le requérant a réclamé l’indemnisation du

préjudice matériel d’un montant de 5.823,88.- euros. Il réclame encore

l’indemnisation du préjudice moral subi évalué à 5.000.- euros.

Quant aux dommages et intérêts pour préjudice matériel

Conformément à l’article L. 124-12 (1) du Code du travail, le salarié

abusivement licencié peut prétendre à la réparation du préjudice matériel qu’il

a subi du fait du licenciement abusif.

La partie requérante explique avoir été en état d’incapacité de travail pendant

la période du 1er juillet au 30 septembre 2022, de sorte qu’il n’aurait pas pu

rechercher un emploi au cours de cette période. Il aurait été indemnisé par la

Caisse Nationale de Santé et à compter du mois d’octobre 2022 il aurait pu

demander le bénéfice des allocations de chômage.

Il conclut ainsi à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer le

montant de 11.104,20.- euros (4 x 2.776,05), de laquelle il y aurait lieu de

déduire le montant de 5.280,32.- euros perçues à titre d’allocations de

chômage.

A cet égard, le tribunal constate que c’est à juste titre que la SOCIETE1.) fait

noter que la maladie n’implique pas en soi une impossibilité de rechercher un

emploi.

En outre, force est de constater que PERSONNE1.) n’établit pas avoir fait des

efforts pour se repositionner rapidement sur le marché de l’emploi.

Le tribunal rappelle dans ce contexte que si l’indemnisation du salarié,

victime d’un licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul

le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. Les

pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre

au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des

efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, N° 29523 du rôle).

Au vu des éléments qui précèdent la demande tendant à l’indemnisation du

préjudice matériel est à rejeter.

Quant aux dommages et intérêts pour préjudice moral

PERSONNE1.) réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral le

montant de 5.000.- euros.

Le tribunal rappelle qu’en ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer

pour le préjudice moral, ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur

du salarié injustement licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son

travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres

éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Dans la mesure où le requérant n’a pas fait de recherches d’emploi, le tribunal

considère qu’il n’est pas établi qu’il s’est fait des soucis pour son avenir.

Dans ces conditions la demande en indemnisation d’un préjudice moral est

également à rejeter.

Quant aux heures supplémentaires

PERSONNE1.) réclame paiement d’un montant de 2.998,42.- euros à titre

d’heures supplémentaires qu’il aurait prestées au cours de la période de juillet

2021 à juin 2022.

Cette demande est contestée par la partie défenderesse. La SOCIETE1.)

soutient que même à supposer que le requérant ait presté des heures de travail

non prévues au contrat de travail, ceci relèverait de son propre choix et aucune

demande en ce sens n’aurait été formulée par l’employeur, ni aucun accord

donné.

Le tribunal rappelle qu’il appartient au salarié, qui réclame à l’employeur le

salaire correspondant à des heures de travail supplémentaires, d’établir non

seulement qu’il a effectivement presté des heures supplémentaires, mais

également qu’il les a prestées dans le cadre de son contrat de travail.

Il ne suffit dès lors pas que le travailleur réclamant la rémunération d’heures

supplémentaires établisse qu’il a effectivement accompli des heures excédant

la durée légale, il doit en outre faire la preuve de l’accord de l’employeur pour

cet accomplissement (C.S.J., 12 mars 1980).

Face aux contestations de l’employeur, il appartient dès lors à PERSONNE1.)

d’établir tant la prestation effective desdites heures supplémentaires, que

l’accord de l’employeur.

Or, le requérant se borne à verser au tribunal un relevé des heures qu’il aurait

prestées au cours de la période visée mais il n’établit d’aucune manière

l’accord de l’employeur pour prester ces heures supplémentaires.

Quant aux heures de travail prestées les jours fériés et les dimanches

PERSONNE1.) soutient encore avoir presté des heures de travail les

dimanches et/ou les jours fériés qui n’auraient été récupérées que

partiellement.

Il précise qu’il aurait presté 4,48 heures le dimanche 11 juillet 2022 et 4,42

heures le dimanche 12 septembre 2022.

Ces 8,90 heures correspondraient à une récupération de 13,35 heures. Seules

12 heures auraient été récupérées et elles seraient à majorer de 50 %. Les

heures non récupérées seraient à payer avec une majoration des heures

supplémentaires et des heures de dimanche.

L’employeur serait ainsi encore redevable d’un montant total de 155,59.-

euros.

Sur question du tribunal le mandataire du requérant n’a pas été en mesure de

donner plus de précision quant au mode de calcul appliqué.

En outre, le tribunal constate que les 11 juillet 2022 et 12 septembre 2022 ont

été des lundis et non pas des dimanches comme erronément indiqué par le

requérant dans sa requête et qu’en plus la relation de travail entre parties avait

déjà pris fin le 30 juin 2022.

Dans ces conditions la demande de ce chef est à rejeter.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure

La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500.- euros.

Au vu de l’issue du litige, la demande de ce chef est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre l’indemnisation de son

préjudice matériel au montant de 5.823,88.- euros ;

d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu le 29 avril 2022 à

l’égard de PERSONNE1.) ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des

préjudices matériel et moral ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement

d’heures supplémentaires ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement

des heures prestées les jours fériés et les dimanches ;

partant en déboute ;

d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ;

partant en déboute ;

l a i s s e les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Sylvie JANSA, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.