Court allows debt claim but dismisses lawyer fees due to voluntary legal representation choice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully obtained a judgment for the principal debt of €8,000.34 and a procedural indemnity of €300, but the claim for €1,170 in lawyer fees was rejected. The defendant admitted the debt but argued against the additional costs, while the plaintiff relied on tort liability to recover legal expenses. The court ruled that because legal representation was voluntary in this civil matter, the fees did not stem from the defendant's fault and thus were not compensable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; La demande de remboursement des honoraires d'avocat est non fondée lorsque la représentation juridique n'est pas obligatoire et constitue un choix délibéré du demandeur, car elle ne découle pas d'une faute imputable au défendeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1288/2024
Audience publique du 4 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Sophie PIERINI, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat à
Luxembourg
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en
remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à Esch-sur-Alzette.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 12 janvier 2024
PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 12 février 2024 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 7 mai 2024.
A cette audience Maître Sophie PIERINI pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Catia OLIVEIRA pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2024 PERSONNE1.) a fait citer
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au
paiement du montant de 8.000,34.- € avec les intérêts au taux légal à partir
de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir
du jugement à intervenir jusqu’à solde. Il conclut en outre à la condamnation
de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) au paiement du
montant de 2.000.- € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés et du montant
de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure. Il conclut enfin à l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 7 mai 2024 PERSONNE1.) a déclaré réduire sa
demande en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés au montant
de 1.170.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) ne s’est pas
opposée à la demande en paiement du montant principal de 8.000,34.- €. Elle
s’est par contre opposée à la demande en paiement des frais et honoraires
d’avocat déboursés ainsi qu’à celle en obtention d’une indemnité de
procédure.
La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les délai
et formes de la loi.
Au regard des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en
l’absence de contestation, la demande est à déclarer fondée pour le montant
de 8.000,34.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 6 novembre 2023,
date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a encore requis paiement du montant de 1.170.- € à titre de
frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil.
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non
compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine
première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai
que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du
responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,
bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute
et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.
Le choix délibéré du demandeur de recourir aux services d’un avocat pour
recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une
faute de la défenderesse.
La demande en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés est
partant à déclarer non fondée.
PERSONNE1.) a en outre sollicité paiement du montant de 1.500.- € à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses
droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu
des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 300.- €.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) ayant reconnu à
l’audience publique du 7 mai 2024 le bien-fondé de la créance de
PERSONNE1.), il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
à payer à PERSONNE1.) le montant de 8.000,34.- € avec les intérêts au taux
légal à partir du 6 novembre 2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en paiement des frais et
honoraires d’avocat déboursés au montant de 1.170.- €,
dit cette demande non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 300.- €,
partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 300.- €,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aux
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.