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JPE_1288 Généré par l'IA

Court allows debt claim but dismisses lawyer fees due to voluntary legal representation choice.

Numéro de cause JPE_1288
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully obtained a judgment for the principal debt of €8,000.34 and a procedural indemnity of €300, but the claim for €1,170 in lawyer fees was rejected. The defendant admitted the debt but argued against the additional costs, while the plaintiff relied on tort liability to recover legal expenses. The court ruled that because legal representation was voluntary in this civil matter, the fees did not stem from the defendant's fault and thus were not compensable.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; La demande de remboursement des honoraires d'avocat est non fondée lorsque la représentation juridique n'est pas obligatoire et constitue un choix délibéré du demandeur, car elle ne découle pas d'une faute imputable au défendeur.

Mots-clés

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tort liability lawyer fees voluntary representation procedural indemnity civil debt causal link legal costs créance contestée

Dispositions légales citées

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Articles 1382 et 1383 du code civil
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt du 9 février 2012
Cour, arrêt du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
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Texte complet

Répertoire no 1288/2024

Audience publique du 4 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Sophie PIERINI, avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat à

Luxembourg

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Catia OLIVEIRA, en

remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocat à Esch-sur-Alzette.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 12 janvier 2024

PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 12 février 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 7 mai 2024.

A cette audience Maître Sophie PIERINI pour la partie demanderesse donna

lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Catia OLIVEIRA pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 12 janvier 2024 PERSONNE1.) a fait citer

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au

paiement du montant de 8.000,34.- € avec les intérêts au taux légal à partir

de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir

du jugement à intervenir jusqu’à solde. Il conclut en outre à la condamnation

de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) au paiement du

montant de 2.000.- € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde à titre de frais et honoraires d’avocat déboursés et du montant

de 1.500.- € à titre d’indemnité de procédure. Il conclut enfin à l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 7 mai 2024 PERSONNE1.) a déclaré réduire sa

demande en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés au montant

de 1.170.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) ne s’est pas

opposée à la demande en paiement du montant principal de 8.000,34.- €. Elle

s’est par contre opposée à la demande en paiement des frais et honoraires

d’avocat déboursés ainsi qu’à celle en obtention d’une indemnité de

procédure.

La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les délai

et formes de la loi.

Au regard des pièces versées et des renseignements fournis en cause et en

l’absence de contestation, la demande est à déclarer fondée pour le montant

de 8.000,34.- € avec les intérêts au taux légal à partir du 6 novembre 2023,

date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a encore requis paiement du montant de 1.170.- € à titre de

frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non

compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai

que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage,

bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute

et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la

représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré du demandeur de recourir aux services d’un avocat pour

recouvrer sa créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une

faute de la défenderesse.

La demande en paiement des frais et honoraires d’avocat déboursés est

partant à déclarer non fondée.

PERSONNE1.) a en outre sollicité paiement du montant de 1.500.- € à titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

PERSONNE1.) ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses

droits, il a droit à une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu

des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure est partant à déclarer fondée pour le montant de 300.- €.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) ayant reconnu à

l’audience publique du 7 mai 2024 le bien-fondé de la créance de

PERSONNE1.), il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

à payer à PERSONNE1.) le montant de 8.000,34.- € avec les intérêts au taux

légal à partir du 6 novembre 2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il réduit sa demande en paiement des frais et

honoraires d’avocat déboursés au montant de 1.170.- €,

dit cette demande non fondée,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 300.- €,

partant condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 300.- €,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) aux

dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.