Plaintiff wins payment claim against defendant; counterclaim dismissed; procedural costs awarded to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay €4,413.54 plus interest and awarding €300 in procedural costs. The defendant failed to appear at multiple hearings, and its counterclaim for vexatious procedure was rejected as unfounded. Consequently, the judgment was rendered against the absent party while denying provisional execution due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Code de procédure civile, art. 115: A judgment in a justice of the peace court is enforceable without security if there is an authentic title or a previous judgment not appealable, but provisional execution requires a showing of urgency or peril in the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1287/2024
Audience publique du 4 juin 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude BONN & SCHMITT s.à r.l., représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Cédric BELLWALD, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Clara DANNEL, en
remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat à Luxembourg
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Karim MAADI, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN du 19 janvier 2024 la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a donné citation à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 5 février 2024 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Grégory PRÜFROCK pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas comparu.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 26 février
2024.
En date du 12 février 2024 le tribunal ordonna la rupture du délibéré.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 11 mars 2024.
A cette audience Maître Grégory PRÜFROCK pour la partie demanderesse
fut entendu en ses moyens et conclusions.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas comparu.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au 25 mars
2024.
En date du 11 mars 2024 le tribunal ordonna la rupture du délibéré.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 6 mai 2024.
A cette audience Maître Clara DANNEL pour la partie demanderesse fut
entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Karim MAADI pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2024 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) a fait citer la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour
la voir condamner au paiement du montant de 4.413,54.- € avec les intérêts
conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
intérêts de retard telle que modifiée, sinon avec les intérêts au taux légal et
ce à partir du décaissement du 27 juillet 2023, sinon du 10 août 2023, sinon
à partir de la première mise en demeure du 4 décembre 2023, sinon à partir
de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir jusqu’à
solde. Elle a en outre conclu à la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) au paiement du montant de 1.000.- € à titre d’indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle a enfin conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
expose que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait encaissé le
montant total de 9.143,41.- € de sa part.
Plus précisément, le 25 juillet 2023, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aurait reçu une facture n° 283/23 à hauteur de 7.339,61.- €
concernant la commande de matériel sanitaire du fournisseur SOCIETE3.) et
un adoucisseur du fournisseur SOCIETE4.), réglée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sans délai le 27 juillet 2023, pour un
montant total de 7.339,61.- €.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait ensuite reçu le 7 août
2023 une facture n° 282/23 datée du 25 juillet 2023 à hauteur de 1.803,80.-
€ concernant la commande d'un adoucisseur du fournisseur SOCIETE4.).
Cette facture aurait été réglée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) sans délai le 10 août 2023, pour un montant total de 1.803,80.-
€, ne s'étant pas aperçue que ce matériel avait déjà été repris et réglé dans la
facture n° 283/23.
Lesdites commandes et livraisons n'auraient jamais été effectuées par la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.).
Le 7 août 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait
également reçu la facture n° 298/23 à hauteur de 6.232,43.- €, montant dû au
titre de prétendues « commissions ». Cette facture aurait été directement
contestée
par
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
téléphoniquement le 7 août 2023, avec la motivation qu'elle ne correspondrait
à aucune prestation demandée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
Suite à cette contestation, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
aurait reçu une nouvelle fois la facture n° 298/23 le 17 août 2023, avec
modification du montant, puisque à hauteur de 5.709,03.- €. Cette facture
aurait nouvellement été contestée téléphoniquement le 17 août 2023 et
ensuite par écrit le 30 août 2023 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour les mêmes raisons, à savoir, ne pas avoir demandé de
prestations correspondant à la facture en question.
Suite à cette deuxième contestation, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) aurait, à nouveau, reçu cette même facture n° 298/23 le 6
septembre 2023, renseignant encore un montant différent à hauteur de
4.413,54.-€.
Cette facture aurait encore été contestée une troisième fois le 6 septembre
2023 par courrier recommandé avec accusé de réception. La contestation
ayant toujours le même fondement, à savoir, que la facture ne correspondrait
à aucune prestation demandée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
ou effectuée par
la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.).
Le 5 septembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aurait
remboursé à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de
4.729,87.- €. Ce montant correspondrait au montant réglé les 27 juillet 2023
et 10 août 2023 d'un montant total de 9.143,41.- € pour le matériel jamais
livré, déduction faite du montant de 4.413,54.- € prétendument dû par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.).
Après plusieurs rappels par courriers simples et par voie orale, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait adressé le 4 décembre 2023 à la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) une mise en demeure par
courrier recommandé, afin de réclamer le paiement du montant dû. Celle-ci
serait cependant restée sans suite.
A l’audience publique du 6 mai 2024 la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) a soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance pour libellé
obscur. L’acte introductif d’instance serait muet sur les textes légaux
applicables de sorte qu’elle ignorerait si la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) agirait sur base de la responsabilité contractuelle, de la
répétition de l’indu ou de la facture acceptée à son encontre.
Quant au fond, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a conclu au
mal-fondé de la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Elle affirme que le montant de 4.413,54.- € correspond à des commissions
lui redues par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant facture
n° 298/23. La facture en question n’aurait pas été contestée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) de sorte que la théorie de la facture
acceptée serait applicable en l’espèce.
La
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE2.)
a
demandé
reconventionnellement la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) au paiement du montant de 5.000.- € à titre de dommages-
intérêts pour procédure vexatoire et abusive sur base de l’article 6-1 du code
civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Il y a lieu de
donner acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa demande
reconventionnelle.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a en outre conclu à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Demande principale
-
Quant à la recevabilité
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a soulevé la nullité de l’acte
introductif d’instance pour libellé obscur.
L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande et l’exposé
sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur
énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou
qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne
puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui (Cour d’appel
20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pu se
méprendre sur l’objet de la demande. Il résulte en effet de manière claire et
précise de l’exposé des faits tel que présenté par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) que cette dernière sollicite la condamnation de la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) au paiement du montant de 4.413,54.-
€, au motif que celle-ci a indûment retenu ce montant sur le paiement que la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a effectué sur deux factures sans
contrepartie. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) exerce donc
manifestement l’action en répétition de l’indu à l’encontre de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.).
L’exception du libellé obscur est partant à rejeter comme non fondée.
La demande principale et la demande reconventionnelle, introduites dans les
délai et formes de la loi, sont à déclarer recevables.
-
Quant au fond
La doctrine et la jurisprudence distinguent traditionnellement entre l’indu
objectif et l’indu subjectif.
L’indu objectif, que l’on peut qualifier d’absolu, correspond à l’hypothèse où
la dette n’existe pas du tout : le versement est sans cause pour les deux parties
; il n’y avait ni dette, ni créance ; le « solvens » a donc payé à tort et «
l’accipiens » a reçu sans titre. Dans le cas de l’indu subjectif, il n’existait
aucun rapport d’obligation, aucune dette entre le
« solvens »
et
« l’accipiens ». Le débiteur paie ce qu’il doit à une personne autre que le
véritable créancier. Ou bien c’est le véritable créancier qui reçoit ce qui lui
est dû, mais le « solvens » est une personne autre que le débiteur (STARCK,
ROLAND et BOYER, Droit civil des obligations Tome 3, Régime général,
6e édition, n° 277).
En l’espèce, la demande en répétition formulée par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) se situe dans le cadre de l’indu objectif, visé par les
articles 1235 et 1376 du code civil. En effet, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) ne fait pas valoir qu’elle a payé une dette existante au paiement
de laquelle elle n’était pas tenue ou qu’elle s’est trompée sur la personne du
créancier (indu subjectif), mais elle soutient qu’elle a payé une dette qui
n’existe pas (indu objectif).
Si l’erreur du solvens ne constitue plus, depuis un arrêt de la Cour de
cassation de France, réunie en assemblée plénière, du 3 avril 1993, une
condition nécessaire de la répétition de l’indu objectif et que l’erreur fautive
du solvens ne constitue pas non plus un empêchement à son action en
répétition, il n’en reste pas moins que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) doit prouver qu’elle a payé sans cause la somme qu’elle réclame
à l’heure actuelle.
Il est constant en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
payé le 27 juillet 2023 une facture n° 283/23 à hauteur de 7.339,61.-€ et le
10 août 2023 une facture n° 282/23 à hauteur de 1.803,80.- €, soit un montant
total de 9.143,41.- €.
Par courriel du 29 août 2023 la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
a demandé à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de lui
communiquer le RIB d’un de ses comptes afin qu’elle lui « rembourse les
factures n° 282/23 et 283/23 du 25/07/2023 ».
Le 5 septembre 2023, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a
remboursé à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de
4.729,87.- €. Ce montant correspond aux factures n° 282/23 et n° 283/23
réglées les 27 juillet 2023 et 10 août 2023 d'un montant total de 9.143,41.- €,
déduction faite du montant de 4.413,54.- € prétendument dû par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) suivant facture n° 298/23 du 4 août 2023.
Il résulte de ce qui précède que le montant revendiqué a été payé sur base de
deux factures qui étaient sans cause.
Le paiement du montant revendiqué a dès lors été un paiement indu.
Les développements des parties litigantes relatifs à la facture n° 298/23 sont
à écarter, dès lors que la demande en répétition formulée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) ne concerne pas cette facture et que la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas formulé de demande
reconventionnelle en paiement du montant de 4.413,54.- € du chef de la
facture n° 298/23.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) est à déclarer fondée pour le
montant de 4.413,54.- €.
Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts conformément à la loi du
18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle
que modifiée à partir du 4 décembre 2023, date d’une mise en demeure,
jusqu’à solde.
Demande reconventionnelle
Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) en obtention de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et
abusive est à déclarer non fondée.
Demandes en obtention d’une indemnité de procédure
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir
en justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure
que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour
le montant de 300.- €.
Au vu de l’issue du litige la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non
fondée.
Demande tendant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas,
l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution.»
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée
à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en la
forme,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de sa demande
reconventionnelle,
dit la demande principale fondée,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 4.413,54.- €
avec les intérêts conformément à la loi du 18 avril 2004 relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée à partir du 4 décembre
2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde,
dit la demande reconventionnelle recevable,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 300.- €,
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300.-
€,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en
obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux dépens de
l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.