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JPE_1283 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears but dismisses procedural fee claim due to lack of inequity.

Numéro de cause JPE_1283
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for child support arrears and current monthly payments while dismissing the request for a procedural fee. The creditor argued for a 70 euro fee under Article 240 of the Civil Procedure Code, but the debtor did not oppose the main garnishment request. The court ruled that the condition of inequity required to award procedural fees was absent in this case.

Regeste Legislator

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Articles 240 du Nouveau Code de procédure civile; La saisie-arrêt sur salaire pour pension alimentaire est validée, mais l'indemnité de procédure n'est accordée que si la condition de l'iniquité est remplie.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears procedural fee inequity requirement civil procedure code garnishment validation provisional execution arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, article 4
du 19 avril 2024, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9
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Texte complet

Répertoire n°: 1283/2024

E-SAPA-31/24

Audience publique du 4 juin 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Morgane

INGRAO, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocats à

Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie tierce-saisie - .

F a i t s:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-31/24 rendue par le juge de paix d'Esch-sur-

Alzette en date du 12 avril 2024, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement des sommes de 2.221,05.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 300.- euros à titre de terme courant

mensuel, dûment indexé, à partir du 1er avril 2024 et de 70.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait une déclaration

affirmative suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix de céans le 6 mai

2024.

Suite au courrier du mandataire d’PERSONNE1.), entré au même greffe en date

du 19 avril 2024, et conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9

janvier 1979, les parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette à son audience publique du 21 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été

utilement retenue. A cette audience, le mandataire d’PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t

qui suit:

Suivant ordonnance n° E-SAPA-31/24 rendue en date du 12 avril 2024 par le juge

de paix de et à Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement des montants de 2.221,05.- euros

du chef d'arriérés de pension alimentaire, de 300.- euros à titre de terme courant

mensuel dûment indexé à partir du 1er avril 2024 et de 70.- euros à titre d’indemnité

de procédure.

Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL en date du 18 avril 2024.

Suivant courrier entré au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

6 mai 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il échet de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 21 mai 2024, la mandataire d’PERSONNE1.) soutient

que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a continué la somme de

2.372,12.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire de même que le terme

courant de 300.- euros à partir du 1er avril 2024 à la partie créancière saisissante.

En termes de plaidoiries, elle demande la validation de la saisie-arrêt pour le

montant de 2.221,05.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour le seul

montant de 150.- euros à titre de terme courant mensuel à partir du 1er avril 2024.

Elle reconnait que suivant ordonnance rendue le 9 janvier 2024 par le juge aux

affaires familiales, PERSONNE1.) a, à son tour, été condamnée à payer à

PERSONNE2.) la somme de 150.- euros par mois à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), né le DATE1.) de

sorte que la pension alimentaire qu’PERSONNE2.) redoit tous les mois à

PERSONNE1.) s’élève au final à la somme de (300 € - 150 € =) 150.- euros.

A l’appui de sa demande, elle verse l’ordonnance n°2024TALJAF/000050 rendu

le 9 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le jugement n° 2024TALJAF/000049 du 9

janvier 2024, de même qu’un décompte daté du 25 mars 2024.

En termes de plaidoiries, PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la demande adverse et

soutient être d’accord à payer une pension alimentaire pour les enfants communs

PERSONNE4.), née le DATE2.) et PERSONNE5.), né le DATE3.).

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de valider la saisie à hauteur

de la somme de 2.221,05.- euros à titre d'arriérés de pension alimentaire, et de la

somme de 150.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er avril

2024.

En

dernier

lieu,

PERSONNE1.)

sollicite

encore

la

condamnation

d’PERSONNE2.) au paiement d'une indemnité de procédure de 70.- euros sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle est cependant à débouter de cette demande alors que la condition de l’iniquité

requise par la loi fait défaut en l’espèce.

L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalent à une condamnation précédente.

P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme,

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa

déclaration affirmative,

d é c l a r e bonne et valable, partant v a l i d e la saisie-arrêt n° E-SAPA-31/24

pratiquée par PERSONNE1.) sur le salaire d’PERSONNE2.) entre les mains de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour la somme de 2.221,05.-

euros à titre d'arriérés de pension alimentaire et de la somme de 150.- euros à titre

de terme courant mensuel, dûment indexé, à partir du 1er avril 2024,

o r d o n n e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de verser

entre les mains d’PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

sur les salaires d’PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-

arrêt, le 18 avril 2024, jusqu’à solde,

d é b o u t e PERSONNE1.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Annick

EVERLING, juge de paix directeur, assistée du greffier Joëlle GRETHEN, qui ont

signé le présent jugement.