Police court acquits driver of refusal to surrender vehicle documents due to car being irreparable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of refusing to surrender vehicle registration documents to police officers. The defense argued the car was being repaired and the defendant was confused, while the prosecution claimed a deliberate refusal. The court ruled in favor of the defendant because expert evidence proved the vehicle was economically irreparable and the defendant's confusion regarding the repair status was legitimate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 §11 al. 1 Loi du 14 février 1955; The court must acquit the accused when evidence demonstrates the refusal was not deliberate due to the vehicle's irreparable condition and the defendant's reasonable confusion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 157/2024
Not.: 328/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juin 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 2 mai 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 21 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 10719/2023 dressé le 30 mars 2023 par le commissariat
Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 41046-
2244/2023 établi par le même service en date du 11 octobre 2023.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 6/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 janvier 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 2 mai 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
le 7 mai 2024.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« depuis un temps non prescrit, le 7 mars 2023, dans l’arrondissement judiciaire
de Diekirch, à L-ADRESSE3.), sans préjudice d’indications de temps et de lieu plus
précises,
en infraction à l’article 4 §11 al. 1 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir refusé de remettre aux fonctionnaires de la Police grand-ducale chargés
de l’exécution du retrait des documents mentionnés au paragraphe 9 et des plaques
rouges,
en l’espèce d’avoir refusé de remettre les parties 1 et 2 du certificat
d’immatriculation du véhicule de marque
ENSEIGNE1.)
portant le numéro
d’immatriculation NUMERO1.) et le numéro de châssis NUMERO2.), »
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’infraction qui lui est reprochée en
invoquant que le véhicule accidenté aurait été emmené par un dépanneur à un garage à
ADRESSE4.) à la suite de l’accident et qu’elle attendrait toujours que les travaux de
réparation soient effectués. Elle n’aurait pas eu de moyen pour se rendre à ADRESSE4.)
pour accéder aux documents qui lui auraient été demandés par la police et elle aurait
d’ailleurs cru que l’assurance s’occuperait du suivi du dossier.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 12 décembre 2022, le ministère de la mobilité et des travaux publics a
reçu un rapport de la compagnie d'assurance SOCIETE1.) établi le même jour,
l'informant que le véhicule ENSEIGNE1.) portant le numéro d’immatriculation
NUMERO1.) et le numéro de châssis NUMERO2.), appartenant à la prévenue, a eu un
accident de circulation et qu'il a besoin d'une réparation importante.
Compte tenu des dégâts importants subis par le véhicule, documentés par un
rapport d'expertise contradictoire, établi par SOCIETE2.) s.à r.l. sous la référence n°
NUMERO3.), il est considéré que ce véhicule représente un danger pour la circulation.
Par courrier du 12 décembre 2022, le ministère de la mobilité et des travaux publics
a invité la SOCIETE3.) (SOCIETE3.)) à convoquer le véhicule sous rubrique à un
contrôle technique, conformément aux prescriptions précitées de l'article 4bis,
paragraphe 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, ce contrôle technique devant
intervenir au plus tard 6 semaines à partir de la date de la réception de la convocation
par le propriétaire ou détenteur du véhicule.
En date du 3 février 2023, la SOCIETE3.) a informé le ministère de la mobilité et
des travaux publics que le véhicule n'a pas été présenté au contrôle technique et qu'il n'a
pas été mis hors circulation endéans le délai précité.
En date du 6 février 2023, le dossier a été transmis à la police grand-ducale par le
ministère de la mobilité et des travaux publics avec prière de retirer le certificat
d'immatriculation du véhicule, conformément aux prescriptions de l'article 4,
paragraphe 9 de la loi précitée du 14 février 1955 qui permet de retirer le certificat
d'immatriculation couvrant un véhicule routier qui ne répond pas aux indications du
procès-verbal de réception ou du certificat de conformité européen ou national ou qui
présente une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités comportant un danger
immédiat pour la circulation.
En date du 5 avril 2023, le ministère de la mobilité et des travaux publics a reçu
un rapport de la police grand-ducale de la région nord, établi en date du 30 mars 2023,
renseignant que celle-ci n'a pas pu retirer le certificat d'immatriculation dudit véhicule
lors de la visite à l'adresse de la propriétaire en date du 17 février 2023 étant donné que
celle-ci n'était pas présente.
Par suite de cette visite, la police grand-ducale a envoyé en date du 22 février 2023
une lettre recommandée avec accusé de réception contenant une convocation afin que la
prévenue se présente au commissariat de Diekirch/Vianden le 7 mars 2023 à 8.00 heures.
La prévenue n'a pas réceptionné la lettre recommandée et lors d'un entretien
téléphonique, elle a expliqué aux policiers que les documents demandés se trouvaient
dans le véhicule immobilisé à ADRESSE4.) et qu’elle n’aurait pas les moyens d’y
accéder.
Conformément à l'article 4, paragraphe 9, de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le ministère
de la mobilité et des travaux publics a invité la SOCIETE3.) de mettre hors circulation
le véhicule immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) et d'en informer la propriétaire
par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il y a lieu de constater que la prévenue a été constante dans sa position tout au long
de la procédure en faisant valoir, tant devant la police qu’à l’audience ne pas avoir eu
moyen d’accéder aux documents demandés qui se trouvent dans le véhicule au garage à
ADRESSE4.) et qu’elle pensait que l’assurance se chargerait du suivi du dossier.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité de la non remise des documents litigieux est établie
à suffisance par le procès-verbal dressé en cause et n’est d’ailleurs pas contestée par la
prévenue.
Alors qu’il s’agit d’un délit, il incombe au ministère public d’établir l’élément
moral de l’infraction contestée.
Le tribunal constate que la prévenue est une dame âgée de plus de 70 ans qui s’est
présentée à l’audience en état de fragilité physique et mentale, visiblement confuse des
tenants et aboutissants de ce dossier.
Il résulte du rapport d'expertise contradictoire, établi en date du 28 novembre 2022
par SOCIETE2.) s.à r.l. sous la référence n° NUMERO3.) que :
-
le véhicule appartenant à la prévenue est économiquement irréparable alors que
le coût de la réparation pour le sinistre est supérieur à la valeur de
remplacement du véhicule, et qu’il devrait partant être abandonné,
-
le véhicule se trouvait effectivement auprès du garage SOCIETE4.) à
ADRESSE4.) par suite du sinistre et qu’il ne pouvait pas circuler.
Il résulte encore du procès-verbal de police n° 10719/2023 susmentionné du 30
mars 2023 que « Amtierende kontaktierte am 8/3/2023 die Versicherungsgesellschaft
SOCIETE1.) von PERSONNE1.), um von denselben weitere Erkenntnisse über den
obenerwähnten PKW zu erhalten. Dieselben teilten Amtierenden mit, dass vorgesehen
war, den PKW im Februar 2023 zu reparieren. »
Ces deux informations sont totalement contradictoires, il est dès lors crédible que
l’assurance ait fait croire à la prévenue que son véhicule serait réparé. Par conséquent,
la confusion de la prévenue quant à la situation paraît légitime.
Il ne résulte encore d’aucun élément du dossier que les déclarations faites par la
prévenue quant à l’impossibilité de récupérer les documents dans l’immédiat soient
fausses, compte tenu de l’isolement géographique de la localité ADRESSE4.) et des
moyens de transports à disposition de la prévenue ainsi que son état physique et mental.
Le doute le plus léger devant profiter à la prévenue, il y a lieu de retenir que le
ministère public est resté en défaut de rapporter la preuve de la volonté délibérée de la
prévenue à refuser de remettre les documents demandés à la police.
Il y a dès lors lieu de prononcer l’acquittement de la prévenue de la prévention
mise à sa charge par le ministère public.
Finalement le tribunal constate encore qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
que la prévenue aurait mis ou tenté de mettre le véhicule en question en circulation et il
résulte du courrier du 20 avril 2023 du ministère de la mobilité et des travaux publics
que celui-ci a chargé la SOCIETE3.) de mettre hors circulation le véhicule immatriculé
sous le numéro NUMERO1.) (L) et d'en informer la propriétaire par courrier
recommandé avec accusé de réception. Le trouble à l’ordre public, à supposer qu’il ait
existé, a dès lors cessé au plus tard à ce moment.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
acquitte la prévenue PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 132-2, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.