Court awards civil damages and expert fees to victim for intentional injury case against defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch ruled in favor of the civil party, PERSONNE2., who sued PERSONNE1. for intentional injury. Although the defendant did not appear, the court validated the civil claim and awarded significant damages including medical costs, moral prejudice, and the full amount of expert fees previously advanced by the plaintiff. The decision was based on the principle that the losing party must bear all litigation costs, including expert expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 149, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale: The court must award the full amount of expert fees advanced by the successful civil party against the losing defendant, treating these costs as part of the general litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 153/2024
Not.: 689/24/DD
Rép. n°: 626/2024
PRO JUSTITIA
Jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.)
Audience publique du 4 juin 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre
PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), , demeurant à L-ADRESSE2.),
demanderesse au civil, comparant par Maître Anouk MEIS, en remplacement
de Maître Trixi LANNERS, avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, et élisant
domicile en l’étude de cette dernière,
et:
PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
défenderesse au civil, ne comparant pas,
en présence du ministère public, partie jointe.
Procédure:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit :
1) du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de police de Diekirch le
14 juin 2022 (jugement n° 119/2022, rép. n° 672/2022) dont le dispositif est
conçu comme suit :
« Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au
civil entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties civiles entendues
en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal:
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
étant liquidés à 8.- euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
jour;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
étant liquidés à 8.- euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
jours;
statuant au civil:
1) Partie civile de PERSONNE4.)
donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) à concurrence de la somme
totale de 5.000.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par
PERSONNE4.) à la somme de 500.- euros,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) à payer à
PERSONNE4.) la somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des
faits, le 19 décembre 2021, jusqu’à solde, et déboute le demandeur au civil de sa
demande pour le surplus,
donne acte à PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros,
dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui;
2) Partie civile de PERSONNE2.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
avant tout autre progrès en cause,
nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg, 24,
rue d’Anvers, et expert calculateur Maître Luc OLINGER, demeurant à L-1331
Luxembourg, 11-13, boulevard Grande Duchesse Charlotte,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans
un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le
dommage corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 19 décembre
2021, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de
ce siège et par simple note au plumitif,
dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse
PERSONNE2.),
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de
2.000.- euros,
déclare cette demande non fondée et partant en déboute,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros,
réserve les frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure,
fixe l’affaire au rôle spécial. »
2) du jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus et défendeurs au civil
PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard des parties
civiles PERSONNE4.) et PERSONNE2.) par le tribunal d’arrondissement de
et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en
composition de juge unique le 17 mars 2023 (jugement n° 138/2023) dont le
dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du
tribunal de police et en composition de juge unique, statuant par défaut et en instance
d’appel à l’encontre des prévenus, défendeurs au civil et appelants PERSONNE1.) et
PERSONNE3.), le demandeur au civil et appelant PERSONNE4.) ainsi que la
demanderesse au civil PERSONNE2.) entendus en leurs conclusions au civil par le
biais de leur mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
r e ç o i t
les appels de PERSONNE1.), de PERSONNE3.), de PERSONNE4.)
et du Ministère Public en la forme,
d i t l’appel du Ministère Public non fondé,
d i t l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) non fondé,
d i t l’appel au pénal et au civil de PERSONNE3.) non fondé,
d i t l’appel au civil de PERSONNE4.) non fondé,
c o n f i r m e le jugement entrepris,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de
leur poursuite pénale en instance d'appel, ces frais étant liquidés à la somme de 16,00
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de PERSONNE2.)
en instance d’appel,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de la demande civile de PERSONNE4.)
en instance d’appel. »
A la demande du mandataire de PERSONNE2.), l’affaire a été réappelée à
l’audience publique du 16 avril 2024 du tribunal de police de céans aux fins de fixation.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 mai 2024, PERSONNE1.) n’a
comparu ni en personne, ni par mandataire.
Maître Anouk MEIS en remplacement de Maître Trixi LANNERS a exposé les
moyens de sa partie.
Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du
procureur d’Etat à Diekirch, s’est rapporté à prudence de justice.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Revu le jugement n° 119/2022, rép. n° 672/2022 rendu par le tribunal de police de
Diekirch en date du 14 juin 2022.
Revu le jugement n° 138/2023 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en composition de juge
unique en date du 17 mars 2023.
Vu le rapport d’expertise de l’expert médical Dr PERSONNE5.) et de l’expert
calculateur Maître Luc OLINGER concernant PERSONNE2.), établi en date du 2
février 2024.
Vu la convocation de PERSONNE1.) du 27 mars 2025 notifiée à son domicile le
9 avril 2024 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la convocation.
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience,
de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article 149 alinéa
1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de rappeler que les demandes en indemnisation de PERSONNE2.) se
rapportent à un incident du 19 décembre 2021 vers 17.45 heures, à L-ADRESSE2.), lors
duquel PERSONNE1.) a volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), en la bousculant de façon répétée jusqu’à la faire tomber, avec la
circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel.
Suivant jugement du 14 juin 2022 précité PERSONNE1.) a été condamnée au
pénal de l’infraction mise à sa charge. Par le même jugement, le tribunal de police a reçu
la partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), et, avant tout autre progrès en
cause, a procédé à la nomination d’un expert-médical et d’un expert calculateur.
Le Dr PERSONNE5.) a examiné PERSONNE2.) et il a établi son rapport médical.
Sur base de ce rapport, l’expert-calculateur Maître Luc OLINGER a procédé à
l’évaluation des différents postes d’indemnisation et les experts ont rendu le rapport en
date du 2 février 2024.
Le tribunal de police doit actuellement statuer sur les demandes en dommages et
intérêts de PERSONNE2.).
En date du 31 mai 2022, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre
PERSONNE1.) pour la somme de 17.400.- euros + p.m. à évaluer par les experts en
réparation de son dommage corporel, son dommage matériel et son dommage moral.
L’expert médical Dr PERSONNE5.) a retenu en guise de conclusion de son
rapport :
« Les incapacités partielles sont évaluées comme suit :
du 19/12/2021 au 31/01/2022
100 %
du 01/02/2022 au 31/05/2022
50 %
du 01/06/2022 au 31/10/2022
30 %
du 01/11/2022 au 31/12/2022
20 %
Consolidation à partir du 01/01/2023 avec une IPP de 14 %.
Le dommage moral pour douleurs endurées est évalué à 4/7.
Le dommage esthétique est évalué à 0,5 sur 7. »
Au vu des conclusions du Dr PERSONNE5.), l’expert Maître Luc OLINGER a
évalué les postes d’indemnisation. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 2
février 2024, l’expert Maître Luc OLINGER a retenu les postes d’indemnisation
suivants :
A l’audience du 14 mai 2024 le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à
l’entérinement du rapport d’expertise et partant à la condamnation de PERSONNE1.) à
lui payer les montants retenus par les experts.
La simple augmentation de la demande initiale est à déclarer recevable pour ne pas
constituer une demande nouvelle mais une demande additionnelle. De plus, dans sa
constitution de partie civile PERSONNE2.) a précisé que l’évaluation de son préjudice
était faite sous réserve d’augmentation ultérieure.
Il s’ensuit que PERSONNE2.) peut valablement augmenter sa demande initiale à
la suite du dépôt du rapport d’expertise.
Il convient de rappeler le principe selon lequel les conclusions des experts
judiciaires n’ont qu’une valeur consultative et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis
des experts, si leur conscience s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de
l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes
motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de
ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf.
Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).
En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les experts chargés
n’auraient pas correctement analysé les données leur soumises.
Il y a donc lieu d’entériner le rapport d’expertise du 2 février 2024 et de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 39.438,11 euros.
En ce qui concerne le point de départ des intérêts, ceux-ci courent à partir du jour
des faits, 19 décembre 2021, en ce qui concerne les dégâts matériels, l’atteinte temporaire
à l’intégrité physique (ITT et ITP), le préjudice moral, le préjudice esthétique et le
préjudice d’agrément, soit sur la somme totale de (6.120.- + 10.000 + 850.- + 2.450.- =)
19.420.- euros.
En ce qui concerne les frais de traitement et de déplacement (183,11 + 235.- =
418,11 euros), les intérêts compensatoires courent, en principe, à partir du jour des
différents décaissements jusqu’à solde. A défaut de connaître la date exacte des
décaissements, le tribunal retient qu’il y a lieu de faire courir les intérêts à partir d’une
date moyenne, qu’il y a lieu de fixer au 15 avril 2022.
Pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique, les intérêts courent à partir du jour
de la consolidation, à savoir le 1er janvier 2023, soit sur la somme de 19.600.- euros.
La Caisse Nationale de Santé a droit au montant de 7.387,58 euros au vu du rapport
d’expertise et des décomptes et relevés de la CNS y annexés. La SOCIETE1.) a droit au
montant de 23,10 euros au vu du rapport d’expertise et du courrier de la SOCIETE1.) y
annexé.
Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
pénale.
La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-
1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a
pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à
sa charge.
PERSONNE2.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le
montant de 5.202.- euros qu’elle affirme avoir avancé aux experts afin d’obtenir la
remise du rapport d’expertise aux parties.
S'agissant des frais d'expertise, il est admis que les frais de justice comprennent les
frais d'expertise et incombent à la partie qui succombe au procès.
Comme prévenu par le jugement précité du 14 juin 2022 PERSONNE2.) a avancé
le montant 5.202.- euros pour les frais d’expertise. PERSONNE1.), condamnée
pénalement pour coups et blessures volontaires à l’égard de PERSONNE2.), doit
supporter l'intégralité des frais de justice, y compris les frais d'expertise.
La demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) de
supporter les frais d'expertise et de lui payer à ce titre la somme de 5.202.- euros est
partant fondée.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et
contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.), le mandataire de la partie civile
entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses
réquisitions,
donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande,
vidant le jugement n° 119/2022, rép. n° 672/2022 rendu par le tribunal de police
de Diekirch en date du 14 juin 2022,
entérine le rapport d’expertise du 2 février 2024 rédigé par le Dr Marc KAYSER
et Maître Luc OLINGER, partant
fixe les sommes indemnitaires revenant à PERSONNE2.) à titre personnel et après
prise en compte des recours d’organismes de sécurité sociale aux montants suivants :
1. Frais de traitements
183,11 euros
2. Frais de déplacements
235.- euros
3. Atteinte à l'intégrité physique
25.720.- euros (6.120.- + 19.600.-)
4. Dommage moral
10.000.- euros
5. Préjudice esthétique
850.- euros
6. Préjudice d'agrément
2.450.- euros
Total :
39.438,11 euros,
dit la demande de PERSONNE2.) fondée pour la somme de 39.438,11euros,
partant,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 39.438,11 euros
avec les intérêts légaux sur la somme de 19.420.- euros à partir du 19 décembre 2021,
sur la somme de 418,11 euros à partir du 15 avril 2022, et sur la somme de 19.600.-
euros à partir du 1er janvier 2023, à chaque fois jusqu’à solde,
fixe les sommes indemnitaires revenant à la Caisse Nationale de Santé à 7.387,58
euros,
fixe le montant indemnitaire revenant à la SOCIETE1.) à la somme de 23,10 euros,
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la demande civile, y compris les
frais d’expertise judiciaire s’élevant à 5.202.- euros,
déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé (CNS) et à la
SOCIETE1.) (SOCIETE1.)).
Le tout par application des articles 2, 3, 149, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386
du code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.