Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_153 Généré par l'IA

Court awards civil damages and expert fees to victim for intentional injury case against defendant.

Numéro de cause JPDPOL_153
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch ruled in favor of the civil party, PERSONNE2., who sued PERSONNE1. for intentional injury. Although the defendant did not appear, the court validated the civil claim and awarded significant damages including medical costs, moral prejudice, and the full amount of expert fees previously advanced by the plaintiff. The decision was based on the principle that the losing party must bear all litigation costs, including expert expenses.

Regeste Legislator

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Articles 2, 3, 149, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale: The court must award the full amount of expert fees advanced by the successful civil party against the losing defendant, treating these costs as part of the general litigation expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
intentional injury civil damages expert fees litigation costs default judgment moral prejudice code de procédure pénale indemnisation du défenseur d'office

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2, 3, 149, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale
article 162-1 du code de procédure pénale
euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure
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Texte complet

Jugement n°: 153/2024

Not.: 689/24/DD

Rép. n°: 626/2024

PRO JUSTITIA

Jugement rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.)

Audience publique du 4 juin 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre

PERSONNE2.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), , demeurant à L-ADRESSE2.),

demanderesse au civil, comparant par Maître Anouk MEIS, en remplacement

de Maître Trixi LANNERS, avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, et élisant

domicile en l’étude de cette dernière,

et:

PERSONNE1.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

défenderesse au civil, ne comparant pas,

en présence du ministère public, partie jointe.

Procédure:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit :

1) du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de police de Diekirch le

14 juin 2022 (jugement n° 119/2022, rép. n° 672/2022) dont le dispositif est

conçu comme suit :

« Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au

civil entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties civiles entendues

en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal:

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

étant liquidés à 8.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

jour;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

étant liquidés à 8.- euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

jours;

statuant au civil:

1) Partie civile de PERSONNE4.)

donne acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) à concurrence de la somme

totale de 5.000.- euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée en principe,

fixe ex aequo et bono le préjudice, toutes causes confondues, subi par

PERSONNE4.) à la somme de 500.- euros,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) à payer à

PERSONNE4.) la somme de 500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, le 19 décembre 2021, jusqu’à solde, et déboute le demandeur au civil de sa

demande pour le surplus,

donne acte à PERSONNE4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros,

dit la demande de PERSONNE4.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE3.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui;

2) Partie civile de PERSONNE2.)

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.),

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert médical Dr. Marc KAYSER, demeurant à L-1130 Luxembourg, 24,

rue d’Anvers, et expert calculateur Maître Luc OLINGER, demeurant à L-1331

Luxembourg, 11-13, boulevard Grande Duchesse Charlotte,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans

un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le

dommage corporel et moral accru à PERSONNE2.) à la suite des faits du 19 décembre

2021, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,

autorise les experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux,

il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de

ce siège et par simple note au plumitif,

dit que l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse

PERSONNE2.),

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une provision de

2.000.- euros,

déclare cette demande non fondée et partant en déboute,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros,

réserve les frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure,

fixe l’affaire au rôle spécial. »

2) du jugement rendu par défaut à l’égard des prévenus et défendeurs au civil

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard des parties

civiles PERSONNE4.) et PERSONNE2.) par le tribunal d’arrondissement de

et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en

composition de juge unique le 17 mars 2023 (jugement n° 138/2023) dont le

dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du

tribunal de police et en composition de juge unique, statuant par défaut et en instance

d’appel à l’encontre des prévenus, défendeurs au civil et appelants PERSONNE1.) et

PERSONNE3.), le demandeur au civil et appelant PERSONNE4.) ainsi que la

demanderesse au civil PERSONNE2.) entendus en leurs conclusions au civil par le

biais de leur mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

r e ç o i t

les appels de PERSONNE1.), de PERSONNE3.), de PERSONNE4.)

et du Ministère Public en la forme,

d i t l’appel du Ministère Public non fondé,

d i t l’appel au pénal et au civil de PERSONNE1.) non fondé,

d i t l’appel au pénal et au civil de PERSONNE3.) non fondé,

d i t l’appel au civil de PERSONNE4.) non fondé,

c o n f i r m e le jugement entrepris,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement aux frais de

leur poursuite pénale en instance d'appel, ces frais étant liquidés à la somme de 16,00

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de PERSONNE2.)

en instance d’appel,

c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de la demande civile de PERSONNE4.)

en instance d’appel. »

A la demande du mandataire de PERSONNE2.), l’affaire a été réappelée à

l’audience publique du 16 avril 2024 du tribunal de police de céans aux fins de fixation.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 mai 2024, PERSONNE1.) n’a

comparu ni en personne, ni par mandataire.

Maître Anouk MEIS en remplacement de Maître Trixi LANNERS a exposé les

moyens de sa partie.

Le ministère public représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du

procureur d’Etat à Diekirch, s’est rapporté à prudence de justice.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Revu le jugement n° 119/2022, rép. n° 672/2022 rendu par le tribunal de police de

Diekirch en date du 14 juin 2022.

Revu le jugement n° 138/2023 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police et en composition de juge

unique en date du 17 mars 2023.

Vu le rapport d’expertise de l’expert médical Dr PERSONNE5.) et de l’expert

calculateur Maître Luc OLINGER concernant PERSONNE2.), établi en date du 2

février 2024.

Vu la convocation de PERSONNE1.) du 27 mars 2025 notifiée à son domicile le

9 avril 2024 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la convocation.

PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience,

de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article 149 alinéa

1 du code de procédure pénale.

Il y a lieu de rappeler que les demandes en indemnisation de PERSONNE2.) se

rapportent à un incident du 19 décembre 2021 vers 17.45 heures, à L-ADRESSE2.), lors

duquel PERSONNE1.) a volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), en la bousculant de façon répétée jusqu’à la faire tomber, avec la

circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel.

Suivant jugement du 14 juin 2022 précité PERSONNE1.) a été condamnée au

pénal de l’infraction mise à sa charge. Par le même jugement, le tribunal de police a reçu

la partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.), et, avant tout autre progrès en

cause, a procédé à la nomination d’un expert-médical et d’un expert calculateur.

Le Dr PERSONNE5.) a examiné PERSONNE2.) et il a établi son rapport médical.

Sur base de ce rapport, l’expert-calculateur Maître Luc OLINGER a procédé à

l’évaluation des différents postes d’indemnisation et les experts ont rendu le rapport en

date du 2 février 2024.

Le tribunal de police doit actuellement statuer sur les demandes en dommages et

intérêts de PERSONNE2.).

En date du 31 mai 2022, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile contre

PERSONNE1.) pour la somme de 17.400.- euros + p.m. à évaluer par les experts en

réparation de son dommage corporel, son dommage matériel et son dommage moral.

L’expert médical Dr PERSONNE5.) a retenu en guise de conclusion de son

rapport :

« Les incapacités partielles sont évaluées comme suit :

du 19/12/2021 au 31/01/2022

100 %

du 01/02/2022 au 31/05/2022

50 %

du 01/06/2022 au 31/10/2022

30 %

du 01/11/2022 au 31/12/2022

20 %

Consolidation à partir du 01/01/2023 avec une IPP de 14 %.

Le dommage moral pour douleurs endurées est évalué à 4/7.

Le dommage esthétique est évalué à 0,5 sur 7. »

Au vu des conclusions du Dr PERSONNE5.), l’expert Maître Luc OLINGER a

évalué les postes d’indemnisation. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 2

février 2024, l’expert Maître Luc OLINGER a retenu les postes d’indemnisation

suivants :

A l’audience du 14 mai 2024 le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à

l’entérinement du rapport d’expertise et partant à la condamnation de PERSONNE1.) à

lui payer les montants retenus par les experts.

La simple augmentation de la demande initiale est à déclarer recevable pour ne pas

constituer une demande nouvelle mais une demande additionnelle. De plus, dans sa

constitution de partie civile PERSONNE2.) a précisé que l’évaluation de son préjudice

était faite sous réserve d’augmentation ultérieure.

Il s’ensuit que PERSONNE2.) peut valablement augmenter sa demande initiale à

la suite du dépôt du rapport d’expertise.

Il convient de rappeler le principe selon lequel les conclusions des experts

judiciaires n’ont qu’une valeur consultative et les juges sont libres de ne pas suivre l’avis

des experts, si leur conscience s’y oppose. Toutefois, les juges ne doivent s’écarter de

l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes

motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de

ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf.

Cour 18 décembre 1962, Pas. 19, p. 17).

En l’occurrence, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les experts chargés

n’auraient pas correctement analysé les données leur soumises.

Il y a donc lieu d’entériner le rapport d’expertise du 2 février 2024 et de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 39.438,11 euros.

En ce qui concerne le point de départ des intérêts, ceux-ci courent à partir du jour

des faits, 19 décembre 2021, en ce qui concerne les dégâts matériels, l’atteinte temporaire

à l’intégrité physique (ITT et ITP), le préjudice moral, le préjudice esthétique et le

préjudice d’agrément, soit sur la somme totale de (6.120.- + 10.000 + 850.- + 2.450.- =)

19.420.- euros.

En ce qui concerne les frais de traitement et de déplacement (183,11 + 235.- =

418,11 euros), les intérêts compensatoires courent, en principe, à partir du jour des

différents décaissements jusqu’à solde. A défaut de connaître la date exacte des

décaissements, le tribunal retient qu’il y a lieu de faire courir les intérêts à partir d’une

date moyenne, qu’il y a lieu de fixer au 15 avril 2022.

Pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique, les intérêts courent à partir du jour

de la consolidation, à savoir le 1er janvier 2023, soit sur la somme de 19.600.- euros.

La Caisse Nationale de Santé a droit au montant de 7.387,58 euros au vu du rapport

d’expertise et des décomptes et relevés de la CNS y annexés. La SOCIETE1.) a droit au

montant de 23,10 euros au vu du rapport d’expertise et du courrier de la SOCIETE1.) y

annexé.

Le mandataire de la partie civile demande à se voir attribuer le montant de 1.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 162-1 du code de procédure

pénale.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l’article 162-

1 du code de procédure pénale est à déclarer non fondée, alors que la partie civile n'a

pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non compris dans les dépens à

sa charge.

PERSONNE2.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le

montant de 5.202.- euros qu’elle affirme avoir avancé aux experts afin d’obtenir la

remise du rapport d’expertise aux parties.

S'agissant des frais d'expertise, il est admis que les frais de justice comprennent les

frais d'expertise et incombent à la partie qui succombe au procès.

Comme prévenu par le jugement précité du 14 juin 2022 PERSONNE2.) a avancé

le montant 5.202.- euros pour les frais d’expertise. PERSONNE1.), condamnée

pénalement pour coups et blessures volontaires à l’égard de PERSONNE2.), doit

supporter l'intégralité des frais de justice, y compris les frais d'expertise.

La demande de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) de

supporter les frais d'expertise et de lui payer à ce titre la somme de 5.202.- euros est

partant fondée.

Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et

contradictoirement à l’égard de PERSONNE2.), le mandataire de la partie civile

entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en ses

réquisitions,

donne acte à PERSONNE2.) de l’augmentation de sa demande,

vidant le jugement n° 119/2022, rép. n° 672/2022 rendu par le tribunal de police

de Diekirch en date du 14 juin 2022,

entérine le rapport d’expertise du 2 février 2024 rédigé par le Dr Marc KAYSER

et Maître Luc OLINGER, partant

fixe les sommes indemnitaires revenant à PERSONNE2.) à titre personnel et après

prise en compte des recours d’organismes de sécurité sociale aux montants suivants :

1. Frais de traitements

183,11 euros

2. Frais de déplacements

235.- euros

3. Atteinte à l'intégrité physique

25.720.- euros (6.120.- + 19.600.-)

4. Dommage moral

10.000.- euros

5. Préjudice esthétique

850.- euros

6. Préjudice d'agrément

2.450.- euros

Total :

39.438,11 euros,

dit la demande de PERSONNE2.) fondée pour la somme de 39.438,11euros,

partant,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 39.438,11 euros

avec les intérêts légaux sur la somme de 19.420.- euros à partir du 19 décembre 2021,

sur la somme de 418,11 euros à partir du 15 avril 2022, et sur la somme de 19.600.-

euros à partir du 1er janvier 2023, à chaque fois jusqu’à solde,

fixe les sommes indemnitaires revenant à la Caisse Nationale de Santé à 7.387,58

euros,

fixe le montant indemnitaire revenant à la SOCIETE1.) à la somme de 23,10 euros,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros,

dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée, partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la demande civile, y compris les

frais d’expertise judiciaire s’élevant à 5.202.- euros,

déclare le présent jugement commun à la Caisse Nationale de Santé (CNS) et à la

SOCIETE1.) (SOCIETE1.)).

Le tout par application des articles 2, 3, 149, 152, 153, 161, 162, 163, 164 et 386

du code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.