Police court acquits defendant due to prosecution failure to prove subjective intent for roadwork violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court acquitted the defendant of a roadwork violation after finding the prosecution failed to prove the subjective element of the offense. Although the material breach of the road permission was established by the witness, the court noted no evidence showed the defendant knew or intended to use non-compliant materials. Relying on the principle that any doubt benefits the accused, the court ruled the prosecution did not meet its burden of proof regarding the defendant's mental state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 132-2, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: In criminal proceedings, the prosecution must prove both the material and moral elements of the offense; if the defendant creates sufficient doubt regarding their intent, the benefit of the doubt must be granted to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 151/2024
Not.: 580/24/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juin 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 30 avril 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 21 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant professionnellement à
ADRESSE3.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de
dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° PCH/SRRD/B3/01/2024 dressé le 6 février 2024 par
l’administration des ponts et chaussées.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 186/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 17 avril 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 30 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le DATEREM.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et
notamment entre le 10 mai 2021 et le 8 novembre 2021 à L-ADRESSE4.), entre le
ADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction à l’article 3 de la loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de
voirie,
en sa qualité de permissionnaire, de ne pas s’être conformé aux conditions
concernant la disposition et la géométrie des accès carrossables ainsi qu’aux autres
conditions que prévoit la permission de voirie,
en l’espèce, en sa qualité de permissionnaire, ne pas s’être conformé aux
conditions sous le point 5.13 de l’autorisation n° NUMERO1.) du 10 mai 2021 en ne
réalisant pas la remise en état provisoire de la chaussée avec revêtement en béton
bitumineux à l’aide d’enrobés bitumineux EB 16 L, et en ne réalisant pas la réfection
définitive de la chaussée à l’aide d’enrobés bitumineux EB 11 R2, »
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’infraction qui lui est reprochée en invoquant
qu’il a confié les travaux à un professionnel du métier qui s’était engagé suivant les
documents contractuels à effectuer les travaux selon les règles de l’art et conformément
à la permission de voirie n° NUMERO1.) du 10 mai 2021.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 28 avril 2021, le prévenu PERSONNE1.) a introduit une demande de permis de
construire auprès de l'administration.
L’autorisation n° NUMERO1.) a été émise le 10 mai 2021.
Suivant offre n° 2921140 du 18 juin 2021, le prévenu a fait exécuter les travaux
par l’entreprise « SOCIETE1.) Sàrl » qui s’est engagée à la « réalisation des travaux
selon l’autorisation et le plan de Ponts et chaussées du 10/05/2021 » pour le prix
forfaitaire de 15.093.- euros.
Lors de deux forages d'essai effectués par l’administration des ponts et chaussées
le 8 novembre 2021, il a été constaté que le matériel requis n'avait pas été mis en place
dans les deux cas. Au lieu de l'EB 16L, on a posé de l'EB 8R et de l'EB 11R.
Lors de la fermeture provisoire du revêtement de la chaussée, l'administration
prescrit la pose d'au moins 15 cm d'EB 16L. Plus tard (après 6 mois), la fermeture
définitive doit être réalisée avec 20 cm de recouvrement et 5 cm de profondeur, puis
remplie d'EB 11R.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle il a réitéré les constatations faites et reprises dans le procès-
verbal susmentionné que le matériel utilisé pour le remplissable du tranché dans la rue
ne correspond pas à celui qui est prescrit dans l’autorisation.
Sur question du tribunal, le témoin a expliqué que l’erreur n’est pas apparente et
n’est pas détectable visuellement alors qu’il a fallu effectuer des carottages et des
analyses au laboratoire.
En l’occurrence, l’élément matériel de l’infraction reprochée au prévenu est établi
à suffisance par le procès-verbal dressé en cause et n’est d’ailleurs pas contesté par le
prévenu.
Alors qu’il s’agit d’un délit, il incombe cependant au ministère public d’établir
l’élément moral de l’infraction contestée.
Le tribunal constate que la période de l’infraction libellée se situe entre le 10 mai
2021 et le 8 novembre 2021, date de la détection de la malfaçon par l’administration des
ponts et chaussées par voie de carottages.
Il ne résulte encore d’aucun élément du dossier que le prévenu ait entendu déroger
à l’autorisation n° NUMERO1.) du 10 mai 2021, qu’il ait instruit l’entrepreneur
professionnel chargé de l’exécution des travaux à utiliser un matériel non conforme ou
même encore qu’il ait su, durant la période litigieuse, que le matériel utilisé pour les
travaux n’était pas conforme à l’autorisation.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il y a lieu de retenir que le
ministère public est resté en défaut de rapporter la preuve de l’élément moral de
l’infraction.
Il y a dès lors lieu de prononcer l’acquittement du prévenu de la prévention mise à
sa charge par le ministère public.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 1, 132-2, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.