Luxembourg police court convicts defendant of dog offenses and orders civil compensation for minor injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of multiple dog-related offenses and ordered her to pay a fine and civil damages. The court heard testimonies from witnesses and the victim's legal representative, who established material prejudice. Consequently, the defendant was sentenced to a 100 euro fine and ordered to pay 40 euros in compensation plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens; Articles 25 à 30, 45, 65, 66, 556-2° du code pénal: The court may convict for dog offenses and simultaneously order civil compensation for material prejudice when the victim constitutes themselves as a party civil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 150/2024
Not.: 352/24/DD
Rép. n°: 625/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 4 juin 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 avril 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue et défenderesse au civil, comparant en personne, assistée par Maître
Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
En présence de:
PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur
S.J., né le DATE2.) à ADRESSE4.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
partie
civile
constituée contre
les prévenues et défenderesses au civil
PERSONNE1.),
Et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE4.) sous
le numéro B 34237, représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie intervenant volontairement, comparant par Maître Daniel CRAVATTE.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, l’affaire a été remise
contradictoirement à l’audience publique du 21 mai 2024.
A l’appel à l’audience publique du 21 mai 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Daniel CRAVATTE.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE7.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur demande de la défense, le témoin PERSONNE3.), née le DATE4.), demeurant
à ADRESSE7.), a également été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le
serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Sur ce, PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils
mineur S.J., a demandé acte qu’elle se constitue oralement partie civile contre la
prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) et elle a été entendue en ses
explications.
La prévenue et défenderesse au civil a été entendue en ses explications et moyens
de défense.
Le ministère public représenté par Mickaël MOSCONI, substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Daniel CRAVATTE a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en les conclusions de la partie
intervenant volontairement.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40536/2023 dressé le 26 juin 2023 par le commissariat Atert
(C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 229/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 20 septembre 2023, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 9 avril 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
le 16 avril 2024.
Vu les informations données par courriers du 9 avril 2024 à PERSONNE2.) et à la
Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la
sécurité sociale.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur et en tant que détenteur du chien de race ENSEIGNE1.),
le 26.06.2023, vers 06.40 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I)
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à S.J., né le DATE2.), par le moyen du chien de race ENSEIGNE1.),
qui, circulant librement, a bousculé ce dernier, alors qu’il essayait de s’enfuir, et l’a
ainsi blessé au genou droit, au bras droit, à la main gauche et à la cuisse droite.
II)
A)
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse le chien de race ENSEIGNE1.) à
l’intérieur d’une agglomération,
B)
en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien de race ENSEIGNE1.). »
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés
en invoquant que son terrain aurait été entièrement clôturé et qu’il aurait été impossible
que le chien se soit échappé. Le chien serait par ailleurs très gentil.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 26 juin 2023, vers 6.45 heures, le fils mineur de PERSONNE2.) a
appelé celle-ci en panique alors qu’il se faisait harceler par un chien sans maitre et sans
laisse à proximité de son arrêt de bus.
A l’arrivée de la mère, celle-ci a trouvé un ENSEIGNE1.) agressif sur les lieux et
une voisine avait positionné son véhicule entre le chien et son fils pour le protéger.
PERSONNE2.) a chassé le chien des lieux. Celui-ci s'est enfui en direction de la
maison, ADRESSE3.), est rentré du côté du garage par une ouverture et a rejoint le
jardin.
Il résulte des déclarations du mineur à sa mère ainsi que lors de son audition
policière qu’avant l’intervention de la voisine et l’arrivée de sa mère, il a tenté de s'enfuir
du chien et qu’il est tombé par terre et s'est blessé.
Les blessures du mineur résultent du certificat médical établi par le Dr
PERSONNE4.) du 26 juin 2023.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort de la déposition du témoin PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment
à l’audience lors de laquelle il a réitéré ses déclarations faites à la police que le chien de
race ENSEIGNE1.) appartenant à la fille de la prévenue mais dont elle avait la garde à
ce moment, courait librement dans la rue le matin du 26 juin 2023 et qu’il a adopté un
comportement agressif avant de rejoindre le jardin de la prévenue par une ouverture à
proximité du garage.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Cette version des faits n’est pas énervée par le témoignage à l’audience de
PERSONNE3.) qui a déclaré à l’audience qu’il y avait un autre chien de race
ENSEIGNE1.) dans le village. En effet, sur question du tribunal, la prévenue a confirmé
ne pas avoir retrouvé de chien supplémentaire, ne lui appartenant pas, dans son jardin le
matin des faits.
Les photos (partielles) des clôtures entourant le terrain de la prévenue, versées par
la défense, ne permettent pas de conclure à une impossibilité totale pour le chien de
s’échapper.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE2.) est encore corroborée par
les déclarations faites par le mineur S.J. devant la police ainsi que de l’audition policière
de la voisine PERSONNE5.) qui a encore déclaré avoir reconnu le ENSEIGNE1.)
appartenant à la fille de la prévenue.
Les contestations de la prévenue quant à la présence de son chien de race
ENSEIGNE1.) sur la voie publique au matin du 26 juin 2023 ne sont pas de nature à
emporter la conviction du tribunal.
L’affirmation de la prévenue selon laquelle le chien serait gentil reste à l’état de
simple allégation face aux déclarations concordantes des trois personnes présentes sur
les lieux devant la police et les déclarations faites sous la foi du serment à l’audience
par PERSONNE2.).
La chute du mineur par suite du comportement agressif et harcelant du chien
résulte encore de ses déclarations faites à sa mère et par-devant les agents verbalisateurs
et les blessures en résultant sont documentées par les photos et le certificat médical
figurant au dossier.
Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus à l’égard de la prévenue sont
établis.
Quant aux infractions:
Aux termes de l'article 556-2° du code pénal il est défendu de laisser divaguer des
animaux malfaisants.
Il y a divagation chaque fois qu'un animal est laissé en liberté ou sans surveillance
et que son naturel en fait un animal malfaisant. Si les chiens n'appartiennent pas par leur
nature à la classe des animaux malfaisants, ils doivent être considérés comme tels,
lorsqu'ils font courir aux animaux d'autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à
raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13
novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n°
177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373).
La question de savoir s'il y a divagation est toute relative et doit s'apprécier suivant
les circonstances et d'après la nature de la férocité de l'animal. Tout se réduit donc à
savoir si l'animal a été gardé de telle façon qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de
nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI).
Le terme « divaguer » a comme synonyme « errer sans surveillance », il y a lieu
de retenir qu’en n’ayant pas le chien de race ENSEIGNE1.) sous son contrôle, la
prévenue PERSONNE1.) a laissé divaguer son chien.
Il convient donc d’examiner si le chien de PERSONNE1.) peut/doit être considéré
comme un animal féroce ou malfaisant au sens de la loi, la prévenue contestant un tel
caractère.
La jurisprudence admet ce qui suit :
« La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait
échappant au contrôle de la Cour de Cassation. L’animal ne doit pas être
habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été
effectivement au moment de la constatation des faits. » (cf. A. MARCHAL, J.P. Jaspar,
Droit Criminel, Traité théorique et pratique, tome II, Larcier, 1952, n° 1742),
« Si les chiens n’appartiennent pas par leur nature à la classe des animaux
malfaisants, ils doivent être considérés comme tels, lorsqu’ils font courir aux animaux
d’autrui (voire à des personnes) les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de
leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage » (pour le tout : voir TAD,
10 juillet 2018, jugement numéro 157/2018).
Au vu de cette définition et compte tenu de ce qu’il est établi à suffisance de droit
que c’est le chien de PERSONNE1.) qui a importuné le mineur S.J. à l’arrêt de bus, ce
chien doit être considéré comme un chien malfaisant au sens de la loi dans le cadre du
présent litige et l’infraction libellée sub II)B) est dès lors à retenir.
Il est encore établi que le chien se déplaçait dans l’agglomération sans laisse, de
sorte que l’infraction libellée sub II)A) est dès lors à retenir.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
comme auteur et en tant que détenteur du chien de race ENSEIGNE1.),
le 26 juin 2023, vers 6.40 heures, à L-ADRESSE3.),
I)
en infraction à l’article 420 du code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
à S.J., né le DATE2.), par le moyen du chien de race ENSEIGNE1.), qui, circulant
librement, a bousculé ce dernier, alors qu’il essayait de s’enfuir, et l’a ainsi blessé au
genou droit, au bras droit, à la main gauche et à la cuisse droite,
II)
A)
en infraction à l’article 2(1) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux
chiens,
de ne pas avoir tenu en laisse un chien à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse le chien de race ENSEIGNE1.) à
l’intérieur d’une agglomération,
B)
en infraction à l’article 556-2° du code pénal,
d’avoir laissé divaguer un animal malfaisant,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer le chien de race ENSEIGNE1.).
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
L’infraction à l’article 556-2° du code pénal constitue une contravention de
deuxième classe. Cette contravention est sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.-
euros.
L’infraction à l’article 2(2) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens est
également sanctionnée d’une amende de 25.- à 250.- euros.
L’article 21 (3) de la même loi dispose encore qu’en cas d'infraction aux
dispositions de l’article 2 le tribunal peut de plus prononcer:
•
une interdiction de tenir des animaux d'une durée de trois mois à quinze
ans;
•
la participation du chien à des cours de dressage d'une durée de quinze
jours à trois mois;
•
la participation du détenteur du chien à des cours de formation d'une durée
de quinze jours à trois mois.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de
la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 100.- euros.
Au civil :
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.:
A l’audience publique du 21 mai 2024 Maître Daniel CRAVATTE a demandé acte
que la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. déclare intervenir volontairement en
tant qu’assureur de responsabilité civile de PERSONNE1.) au moment des faits.
L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre
mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée
contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer
la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance
(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en
conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
de la responsabilité civile de PERSONNE1.) au moment des faits n’est pas contestée.
Il y a lieu de donner acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son
intervention volontaire qui est recevable en la forme.
Il y a lieu d’y faire droit en déclarant le présent jugement commun à la compagnie
d’assurances SOCIETE1.) S.A.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur
S.J., né le 17 août 2009 à Luxembourg,
A l’audience du 21 mai 2024, PERSONNE2.), agissant en sa qualité de
représentant légal de son fils mineur S.J., né le 17 août 2009 à Luxembourg, s’est
oralement constituée partie civile contre la prévenue et défenderesse au civil
PERSONNE1.) en réclamant à celle-ci le montant de 40.- euros du chef de son préjudice
matériel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre de la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée en principe eu égard aux développements ci-dessus.
Le mandataire de la prévenue et défenderesse au civil ayant uniquement contesté
le principe de la demande civile et non son quantum, il y a lieu de fixer ex aequo et bono
le montant devant revenir à PERSONNE2.), à titre de réparation du préjudice matériel
lui accru en relation avec les infractions pénales commises par la prévenue et
défenderesse au civil PERSONNE1.) à 40.- euros.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 40.- euros, avec les intérêts
légaux à partir du 26 juin 2023 jusqu’à solde.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin
entendu en sa déposition, la partie civile et la partie intervenant volontairement
entendues en leurs conclusions, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 45,90 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
statuant au civil:
Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.:
donne acte à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de son intervention
volontaire,
dit cette intervention volontaire recevable en la forme,
déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
Partie civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de
son fils mineur S.J., né le 17 août 2009 à Luxembourg
donne acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son
fils mineur S.J., né le 17 août 2009 à Luxembourg, de sa constitution de partie civile
formulée à l’encontre de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à
concurrence de la somme de 40.- euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée en principe,
fixe ex aequo et bono le préjudice matériel subi par PERSONNE2.) à la somme de
40.- euros,
partant, condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 40.- euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits,
le 26 juin 2023, jusqu’à solde,
condamne la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE1.) encore aux frais
de la demande civile dirigée contre elle.
Le tout par application des articles 2(2) et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 45, 65, 66 et 556-2° du code pénal; des articles
1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.