Appeal against driving ban dismissed as inadmissible due to failure to identify the specific administrative act attacked.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify the specific administrative act by the Delegation for the Execution of Penalties that was being challenged. Although the appellant referenced a prior judicial decision, the appeal did not specify which decision of the Delegation constituted the act under attack, nor did it indicate the date of notification. Consequently, the court could not verify its jurisdiction or the timeliness of the appeal, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a decision by the Delegation for the Execution of Penalties must explicitly identify the specific administrative act attacked and comply with the eight-day filing deadline, otherwise it is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 81/24 chap
du 4 juin 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le courrier électronique envoyé le 1er juin 2024 à l’adresse mail du greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
PAYS1.), demeurant à
ADRESSE2.),
ayant pour objet une demande de recours pour une suspension du permis de
conduire-jugement contradictoire n.100 du 16/02/2024.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu l’envoi électronique du 1er juin 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel PERSONNE1.)
indique que le commissariat de police de Wiltz lui aurait notifié le 25 mai 2024 à
22 heures une décision judiciaire l’informant qu’à partir du 16 septembre 2024
jusqu’au 27 novembre 2026 il lui est interdit de conduire.
PERSONNE1.) souligne ne pas contester la décision rendue. Il précise cependant
avoir un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre de son travail
au sein de la société SOCIETE1.). Dans le cadre de son travail, il serait amené à
effectuer des déplacements sur différents sites.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Après avoir constaté que
PERSONNE1.) ne peut pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du
15 février 2019 pour requérir le sursis intégral, mais que le requérant peut
seulement demander à voir assortir l’interdiction de conduire ferme des mêmes
aménagements que ceux dont il bénéficie en vertu du jugement du 16 février 2024,
le Ministère public considère que PERSONNE1.) ne semble pas mériter la faveur
sollicitée. Non seulement PERSONNE1.) omet de verser des pièces pour étayer
ses dires, mais son argument que l’alcool serait banni de sa vie, est contredit par
la nouvelle condamnation intervenue le 16 février 2024 pour avoir circulé le 21
décembre 2023 avec un taux d’alcool de 0,73 mg par litre d’air expiré.
En outre, au vu des antécédents de PERSONNE1.) en matière de circulation et
notamment en matière de conduite en état d’ivresse, le Ministère public conclut
que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Les articles 696 et 698 (3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat
dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un
délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la
décision attaquée ».
L’article 698 (1) du même code dispose « le condamné ou son avocat déclare son
recours au greffe de la Chambre de l’application des peines avec indication des
noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire
des moyens invoqués. »
Il résulte du recours déposé par PERSONNE1.) qu’il se limite à solliciter « une
suspension du permis de conduire » sans indiquer, ni dans la motivation, ni dans
le dispositif, qu’il entend attaquer une décision de Madame la Déléguée à
l’exécution des peines et, dans l’affirmative, laquelle. Il se limite, après s’être référé
à un jugement contradictoire n°100 du 16.02.2024, à invoquer une décision
judiciaire lui notifiée en date du 25 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines est ainsi dans l’impossibilité de vérifier sa
compétence et la recevabilité du recours par rapport au délai à respecter pour son
introduction et de se prononcer sur le bien-fondé de la requête, à défaut de
connaître la décision prise par le Procureur général d’Etat.
Le recours interjeté le 1er juin 2024 est partant irrecevable en la forme pour ne pas
indiquer l’acte attaqué.
P A R C E S M O T I F S :
Le Conseiller de la chambre d’application des peines,
déclare le recours irrecevable.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.