Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_81 Généré par l'IA

Appeal against driving ban dismissed as inadmissible due to failure to identify the specific administrative act attacked.

Numéro de cause CAChAP_81
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify the specific administrative act by the Delegation for the Execution of Penalties that was being challenged. Although the appellant referenced a prior judicial decision, the appeal did not specify which decision of the Delegation constituted the act under attack, nor did it indicate the date of notification. Consequently, the court could not verify its jurisdiction or the timeliness of the appeal, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 696 and 698 of the Code of Criminal Procedure; An appeal against a decision by the Delegation for the Execution of Penalties must explicitly identify the specific administrative act attacked and comply with the eight-day filing deadline, otherwise it is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal Delegation execution penalties failure identify act driving ban suspension procedural defect conduite sans autorisation interdiction de conduire conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 696 and 698 (3) of the Code of Criminal Procedure
Article 698 (1) of the Code of Criminal Procedure
L’article 698 (1) du même code dispose « le condamné ou son avocat déclare son

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constitutional Court ruling of February 15, 2019
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt n° 81/24 chap

du 4 juin 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre juin deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le courrier électronique envoyé le 1er juin 2024 à l’adresse mail du greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

PAYS1.), demeurant à

ADRESSE2.),

ayant pour objet une demande de recours pour une suspension du permis de

conduire-jugement contradictoire n.100 du 16/02/2024.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu l’envoi électronique du 1er juin 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel PERSONNE1.)

indique que le commissariat de police de Wiltz lui aurait notifié le 25 mai 2024 à

22 heures une décision judiciaire l’informant qu’à partir du 16 septembre 2024

jusqu’au 27 novembre 2026 il lui est interdit de conduire.

PERSONNE1.) souligne ne pas contester la décision rendue. Il précise cependant

avoir un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre de son travail

au sein de la société SOCIETE1.). Dans le cadre de son travail, il serait amené à

effectuer des déplacements sur différents sites.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours. Après avoir constaté que

PERSONNE1.) ne peut pas se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du

15 février 2019 pour requérir le sursis intégral, mais que le requérant peut

seulement demander à voir assortir l’interdiction de conduire ferme des mêmes

aménagements que ceux dont il bénéficie en vertu du jugement du 16 février 2024,

le Ministère public considère que PERSONNE1.) ne semble pas mériter la faveur

sollicitée. Non seulement PERSONNE1.) omet de verser des pièces pour étayer

ses dires, mais son argument que l’alcool serait banni de sa vie, est contredit par

la nouvelle condamnation intervenue le 16 février 2024 pour avoir circulé le 21

décembre 2023 avec un taux d’alcool de 0,73 mg par litre d’air expiré.

En outre, au vu des antécédents de PERSONNE1.) en matière de circulation et

notamment en matière de conduite en état d’ivresse, le Ministère public conclut

que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.

Les articles 696 et 698 (3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat

dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un

délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la

décision attaquée ».

L’article 698 (1) du même code dispose « le condamné ou son avocat déclare son

recours au greffe de la Chambre de l’application des peines avec indication des

noms et prénoms du condamné, de l’acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire

des moyens invoqués. »

Il résulte du recours déposé par PERSONNE1.) qu’il se limite à solliciter « une

suspension du permis de conduire » sans indiquer, ni dans la motivation, ni dans

le dispositif, qu’il entend attaquer une décision de Madame la Déléguée à

l’exécution des peines et, dans l’affirmative, laquelle. Il se limite, après s’être référé

à un jugement contradictoire n°100 du 16.02.2024, à invoquer une décision

judiciaire lui notifiée en date du 25 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines est ainsi dans l’impossibilité de vérifier sa

compétence et la recevabilité du recours par rapport au délai à respecter pour son

introduction et de se prononcer sur le bien-fondé de la requête, à défaut de

connaître la décision prise par le Procureur général d’Etat.

Le recours interjeté le 1er juin 2024 est partant irrecevable en la forme pour ne pas

indiquer l’acte attaqué.

P A R C E S M O T I F S :

Le Conseiller de la chambre d’application des peines,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.