Employer dismissed employee's wrongful dismissal claim but awarded procedural costs due to employee's procedural fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for arrears, salary documents, and wrongful dismissal indemnity, ruling the dismissal regular. However, the employer successfully argued that the employee's refusal to accept a settlement offer constituted a procedural fault. Consequently, the court awarded the employer 1,000 euros in procedural costs while leaving the case costs on the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: A party may be held liable for procedural fault if they persist in litigation after a reasonable opportunity to settle, entitling the opposing party to an indemnity for procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1884/24
L-TRAV-777/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 3 JUIN 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Lucas LUTHI, avocat, en remplacement de Maître Benoît
MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine, les deux
demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant, sinon par son conseil de gérance, sinon encore
par son représentant légal actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2023, sous le numéro fiscal 777/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
24 janvier 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l’audience publique du 8 mai 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 19
décembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devant le Tribunal du travail aux fins de voir condamner son ancien
employeur à lui payer le montant de 761,29 euros à titre d’arriérés de prime mensuelle et à lui
remettre, sous peine d’astreinte, des fiches de salaire et des documents de fin de contrat plus
amplement énumérés dans la requête.
La requérante conclut également à voir constater que son licenciement est entaché d’une
irrégularité formelle et à voir condamner la société défenderesse à lui payer de ce chef une
indemnité correspondante à un mois de salaire, soit le montant de 3.009,89 euros.
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais
et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile.
Finalement, elle demande au Tribunal d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2024, PERSONNE1.) a renoncé à sa demande en
paiement d’arriérés de prime mensuelle et à sa demande tendant à la délivrance de fiches de
salaire et de documents de fin de contrat.
A cette même audience, la société SOCIETE1.) SARL a conclu reconventionnellement à la
condamnation de la requérante à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 1.170
euros à titre de remboursement de frais et honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de
procédure chiffrée à 1.000 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) SARL à compter du 3 juillet
2023 en qualité de chargée de direction en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 19
juin 2023. Le contrat stipule une période d’essai de 6 mois.
Par un avenant, conclu le même jour, les parties ont convenu que pendant la période d’essai, la
requérante toucherait une prime mensuelle de 200 euros bruts.
Par courrier du 3 octobre 2023, la société SOCIETE1.) SARL a résilié le contrat de travail
pendant la période d’essai moyennant un préavis de 24 jours.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) affirme que la lettre de résiliation du contrat de travail ne contient pas la
signature manuscrite de son auteur. Elle est d’avis que du fait de ce défaut de signature son
licenciement est entaché d’une irrégularité formelle.
La société SOCIETE1.) SARL conteste la version des faits de la requérante en expliquant qu’en
date du 3 octobre 2024, elle aurait posté à 8.33 heures la lettre de résiliation. Celle-ci aurait été
signée. Par la suite, une copie non signée de la lettre aurait été remise en main propre de la
requérante, à titre de pure information.
A l’appui de sa version, elle verse un « récépissé de dépôt d’un envoi recommandé » attestant
d’un envoi à PERSONNE1.) le 3 octobre 2023 à 8.33 heures et une attestation testimoniale
rédigée par un dénommé PERSONNE2.), chargé des ressources humaines, qui atteste avoir
envoyé par courrier recommandé la lettre de résiliation signée par son auteur, Madame
PERSONNE3.) et avoir remis, par la suite, à titre d’information, une impression non signée de
la lettre à la requérante.
Il y aurait dès lors lieu de constater que la lettre ayant officiellement notifié la résiliation du
contrat était effectivement signée de la main de son auteur et de débouter la requérante de sa
demande, aucune irrégularité formelle n’entachant la résiliation intervenue.
A titre subsidiaire, la société défenderesse fait plaider que la requérante n’aurait pas fait l’objet
d’un licenciement, mais d’une résiliation de son contrat à l’essai. Or, force serait de constater
que l’article L.121-5 (4) du Code du travail qui est consacré au contrat à l’essai, renvoie aux
articles L.124-3 et L.124-4 du Code du travail en ce qui concerne les formalités à suivre sans
cependant renvoyer à l’article L.124-12 (3) du Code du travail qui prévoit l’indemnité pour
irrégularité formelle du licenciement et sans prévoir lui-même la moindre sanction en cas
d’inobservation des formalités prescrites.
A titre plus subsidiaire, pour le cas où le Tribunal serait néanmoins d’avis que l’article L.124-
12 (3) est applicable en l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL conteste que la signature
manuscrite de la lettre de résiliation du contrat à l’essai puisse être qualifiée de « formalité
substantielle » au sens de cet article. Dans ce contexte, elle donne à considérer que l’identité
de l’autrice du courrier de résiliation ainsi que les fonctions exercées par celle-ci sont
renseignées au bas de la lettre ainsi que dans l’entête de sorte que le défaut de signature
manuscrite n’aurait pas empêché la requérante d’identifier la personne physique qui lui a notifié
la résiliation du contrat de travail au nom et pour le compte de la société employeuse.
Finalement, dans un dernier ordre de subsidiarité, la société SOCIETE1.) SARL conteste le
montant de l’indemnité réclamée qui serait en tout état de cause surfait par rapport aux
circonstances de l’espèce.
La société défenderesse conteste également la demande en paiement d’une indemnité de
procédure en donnant à considérer que la requérante bénéficie en l’espèce de la prise en charge
de ses frais d’avocat par une organisation syndicale.
Finalement, elle donne à considérer que la requérante a renoncé à toutes les autres demandes
formulées dans sa requête. En effet, la société SOCIETE1.) SARL aurait très rapidement
régularisé la question des primes et des documents de fin de contrat de sorte que l’affaire aurait
pu être rayée. Par son entêtement à réclamer une indemnité pour une irrégularité formelle qui
n’existerait pas, la requérante aurait causé un préjudice à la société SOCIETE1.) SARL qui
aurait dû exposer des frais d’avocat pour assurer sa défense en justice. Il y aurait dès lors lieu
de la condamner à payer des dommages et intérêts du chef de frais d’avocat ainsi qu’une
indemnité de procédure.
IV. Les motifs de la décision
A. Les demandes de la requérante
La demande ayant été introduite dans les formes prescrites par la loi, elle est recevable en la
forme.
Il est constant en cause que la résiliation du contrat de travail de la requérante est intervenue
en cours de période d’essai.
L’article L.121-5 (4) du Code du travail dispose qu’ « […] il peut être mis fin au contrat à
l’essai dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le contrat prend
fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur: à autant de jours que la durée
de l’essai convenue au contrat compte de semaines; à quatre jours par mois d’essai convenu au
contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois. […] ».
L’article L.124-3 (1) dispose que « l’employeur qui décide de licencier doit, sous peine
d’irrégularité pour vice de forme, notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée à
la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement
vaut accusé de réception de la notification ».
En l’espèce, il résulte du « récépissé de dépôt d’un envoi recommandé » versé en cause par la
société SOCIETE1.) SARL que celle-ci a adressé un envoi recommandé à PERSONNE1.) le 3
octobre 2023 à 8.33 heures. Il résulte par ailleurs de l’attestation de PERSONNE2.) (qui a par
ailleurs été établie dans les formes requises par la loi et qui est accompagnée d’une copie de la
carte d’identité de son auteur) que la lettre contenue par le pli recommandé expédié le 3 octobre
2023 à 8.33 heures était une lettre de « fin de préavis » et qu’elle était signée par
PERSONNE3.).
L’auteur de l’attestation confirme qu’une version non signée de la lettre de résiliation a été
remise, à titre d’information, en main propre de la requérante après l’envoi postal de la lettre
signée.
Le Tribunal retient qu’il est à suffisance établi en l’espèce que la société défenderesse a notifié
à la requérante par lettre recommandée, conformément aux dispositions de l’article L.124-3 (1)
précité, la résiliation de son contrat de travail au cours de la période d’essai et que ce courrier
portait effectivement la signature de son auteur. La résiliation est partant intervenue dans les
formes prescrites par le Code du travail et la remise postérieure d’une copie non signée de la
lettre ne saurait avoir d’incidence à cet égard.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande en paiement d’une indemnité
pour irrégularité formelle.
Il y a également lieu de déclarer non fondée sa demande en paiement d’une indemnité de
procédure, la condition d’iniquité posée à l’article 240 du Nouveau code de procédure civile
n’étant pas établie dans son chef.
B. Les demandes reconventionnelles
La société SOCIETE1.) SARL réclame, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, le
paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1.170 euros à titre de réparation du
dommage subi par le fait d’avoir dû exposer des frais d’avocat pour assurer la défense de ses
intérêts dans le cadre de la présente affaire alors que celle-ci aurait simplement pu être rayée
après la régularisation des arriérés de prime et la remise des documents réclamés par la
requérante.
Par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n° 5/12) a retenu que les frais et
honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de
droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais
non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice
réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société SOCIETE1.) SARL a procédé aux
paiements des arriérés de prime et remis les documents à la requérante au plus tard le 5 janvier
2024 (courriel du 5 janvier 2024, pièce 2 de Maître L’HOTE), soit moins d’un mois après le
dépôt de la requête. A cette date, la société SOCIETE1.) SARL n’avait pas encore mandaté
d’avocat. En effet, ce n’est qu’en date du 6 mars 2024 que le mandataire de la société
SOCIETE1.) SARL a informé le Tribunal qu’il avait mandat pour la représenter dans le litige
l’opposant à PERSONNE1.).
Il est dès lors établi en cause que les frais d’avocat exposés par la société SOCIETE1.) SARL
dans la présente instance sont uniquement en lien avec la demande d’PERSONNE1.) en
paiement d’une indemnité pour irrégularité formelle. Or, il se dégage par ailleurs d’un courriel
adressé le 11 janvier 2024 au mandataire d’PERSONNE1.) (pièce 2 de Maître L’HOTE) que
la société défenderesse avait déjà à cette date soutenu qu’une lettre signée avait été envoyée
par courrier recommandé à la requérante ; des pièces étaient jointes à ce courriel à l’appui de
ces affirmations. En dépit de ces explications et de ces pièces, la requérante a persisté et elle a
maintenu sa demande. Le Tribunal retient qu’en agissant ainsi la requérante a commis une faute
susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle.
Pour établir la réalité et l’ampleur de son préjudice, la société SOCIETE1.) SARL verse un
document intitulé « facture d’acompte provisionnel sur frais et honoraires et débours n° […] »
ainsi qu’un « avis de crédit » du 26 avril 2024 établissant le paiement du montant de 1.170
euros.
Dans la mesure où le montant de 1.170 euros a été versé à titre d’acompte et qu’aucun détail
des prestations n’a été établi, le Tribunal retient qu’à l’heure actuelle l’ampleur exacte du
préjudice invoqué par la société SOCIETE1.) SARL n’est pas établie.
Il y a partant lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil.
En revanche, eu égard à l’issue du litige et en tenant compte des circonstances exposées ci-
dessus, il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer le montant de l’indemnité
de procédure ex aequo et bono à 1.000 euros.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge de
la requérante, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la pure forme ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour
irrégularité formelle de la résiliation de son contrat à l’essai et en déboute ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de de
procédure et en déboute ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en paiement de dommages et intérêts et en déboute ;
déclare fondée la demande la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
paiement d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000 euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
laisse les frais et dépens de l’instance à la charge d’PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.