Court declares dismissal abusive, awards notice pay and moral damages, rejects material loss claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay notice pay and moral damages. While the claim for material damages was rejected due to insufficient evidence, the procedural costs were awarded to the employee. The state's appeal regarding the employment fund was also upheld against the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 du Code du travail; L.240 du Nouveau code de procédure civile: The court must assess the validity of dismissal and award procedural indemnities, while material damages require proof of actual loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1883/24
L-TRAV-758/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 3 JUIN 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice HORPER
Juge de paix, Présidente
Philippe HECK
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat, en remplacement de Maître Yusuf
MEYNIOGLU, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Sanem,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article
L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par Deborah SOARES SACRAS, avocat, en remplacement de Maître
Olivier UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 8 décembre 2023, sous le numéro 758/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du
22 janvier 2024. L'affaire subit ensuite trois remises contradictoires et fut utilement retenue à
l'audience publique du 8 mai 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit le
JUGEMENT QUI SUIT:
I. La procédure
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 8 décembre
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal
du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet et pour y entendre
condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants :
-
indemnité compensatoire de préavis :
3.827,60 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice matériel :
11.500 euros
-
dommages et intérêts pour préjudice moral :
3.000 euros
Ces montants seraient à augmenter des intérêts légaux, avec augmentation du taux d’intérêt de
3 points à compter du premier jour du troisième mois qui suit la notification du jugement.
Le requérant conclut encore à l’octroi d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile et à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens
de l’instance.
Finalement, il demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 8 mai 2024, le requérant n’a pas modifié ses demandes
indemnitaires, mais il a indiqué qu’il y avait lieu de tenir compte, dans le cadre de l’évaluation
du dommage matériel, des indemnités de chômage qu’il reconnaît avoir touchées.
A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) a déclaré qu’il exerce un
recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et il conclut à la condamnation de la
partie mal fondée à lui payer la somme de 8.812,89 euros.
II. Les faits
PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA en qualité de « collaborateur
polyvalent » à compter du 2 janvier 2023.
Par un courrier du 21 septembre 2023, le requérant a été convoqué à un entretien préalable en
vue de son licenciement.
Par courrier du 27 septembre 2023, la société SOCIETE1.) SA a notifié au requérant un
licenciement avec effet immédiat. Le courrier est rédigé dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par l’intermédiaire de son mandataire, le requérant a protesté par courrier du 11 octobre 2023
contre ce congédiement.
III. Les prétentions et les moyens des parties
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet.
Le requérant fait plaider en premier lieu que la lettre de licenciement ne satisfait pas aux critères
de précision dégagés par la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat. La
circonstance que la société SOCIETE1.) SA aurait précisé les motifs par la suite par
l’intermédiaire de son mandataire n’aurait aucune incidence à cet égard.
Le requérant conteste également le caractère réel et sérieux des motifs invoqués en soutenant
notamment qu’il a respecté les dispositions légales en matière d’absence pour raison de santé
en communiquant à son employeur des certificats médicaux. Dans ce contexte, il conteste avoir
falsifié un certificat quant aux dates de l’arrêt de travail, les corrections auraient été apportées
par le médecin prescripteur lui-même, ce dernier aurait d’ailleurs pris soin d’apposer un
paraphe au niveau des indications raturées.
La société SOCIETE1.) SA conclut à voir constater que le licenciement était justifié et à voir
débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes. Elle fait plaider que le requérant aurait
sans cesse demandé des changements de plannings et que le gérant devait en permanence gérer
tous les imprévus en lien avec ce dernier.
Les incohérences quant aux dates figurant sur le certificat médical du 18 septembre 2023
auraient légitimement suscité dans le chef de la société employeuse l’impression que le
requérant lui avait soumis un faux.
Pour établir la matérialité des reproches gisant à la base du congédiement, la société formule
une offre de preuve qui reprend les termes de la lettre qui a été adressée le 19 octobre 2023 par
le mandataire de la société défenderesse au mandataire du requérant. L’offre de preuve se lit
comme suit :
« Monsieur PERSONNE1.) a été engagé en tant que collaborateur polyvalent en cuisine suivant
un contrat de travail du 03 janvier 2023. Il était affecté au restaurant ENSEIGNE1.) situé à
ADRESSE3.). Alors qu’il justifiait d'une ancienneté de seulement quelques mois, il a été absent
de façon injustifiée à plusieurs reprises :
Monsieur PERSONNE1.) a été absent de façon injustifiée le 10 mai 2023. Il a certes
prévenu son manager PERSONNE2.) de son absence pour « cause de maladie », mais
il a justifié cette absence par un certificat courant à partir du 11. Le 10 mai 2023 a donc
été enregistré comme une absence injustifiée.
Le 26 juin à 1h20 du matin, Monsieur PERSONNE1.) a envoyé un message à son
manager PERSONNE2.) pour dire qu'il se trouvait à l'hôpital avec sa sœur. À 9h30, son
manager lui a demandé en réponse s'il venait ou pas travailler. Monsieur
PERSONNE1.) a répondu par la négative, au motif qu'il n'avait pas dormi. Le salarié a
demandé que son absence soit « convertie » en jour de congé. Son manager lui a
répondu : « on verra demain ». Le même jour Monsieur PERSONNE1.) a envoyé un e-
mail à son manager avec ce message incompréhensible :
« Salut ça va je vous vois combien de jours reste les congé Puis-je les avoir tous
ensemble merci beaucoup. »
Le 27 juin Monsieur PERSONNE1.) a adressé un certificat d'incapacité de travail courant
du 27 juin au 30 juin 2023. L 'absence du 26 juin est restée injustifiée.
Le 17 août 2023, Monsieur PERSONNE1.) n'est pas venu travailler et n'a, encore une fois,
pas justifié son absence.
Monsieur PERSONNE1.) a été absent du 18 septembre au 19 septembre 2023. Le 20
septembre 2023, son manager lui a demandé un certificat d'incapacité de travail pour
justifier cette absence. Le lendemain, c'est un vieux certificat d'incapacité de travail pour la
période allant du 18 juin 2023 au 20 juin 2023, et daté du 18 juin qui a été réceptionné par
la poste. Il a été signalé à Monsieur PERSONNE1.) qu'il ne s'agissait pas du certificat
correspondant à sa dernière absence, mais d'un ancien arrêt de travail. Monsieur
PERSONNE1.) a alors remis le même certificat, avec la date modifiée au stylo pour
transformer les 06 en 09 et « justifier » une absence du 18/09 au 20/09 délivrée le 18/09. À
noter que le « 2023 » paraît également modifié déjà dans sa première version pour
transformer un 2022 en 2023.
Indépendamment de la probable falsification du certificat en question, Monsieur
PERSONNE1.) était présent le 20 septembre (ce qui contredit effectivement l'existence
d'un certificat courant du 18 septembre au 20 septembre inclus et qui confirme la
réutilisation d'un précédent certificat). À 12h12, Monsieur PERSONNE1.) a envoyé un
message à son manager pour quitter le service à 19h00 au motif qu'il avait acheté un billet
de bus pour aller en Allemagne, et qu'il avait un problème avec son grand père qui vit là-
bas. Son manager a refusé. Monsieur PERSONNE1.) a quitté le service à 21h00, sans avoir
demandé l'autorisation au cadre de service et sans autorisation.
Il aurait pu également être reproché à Monsieur PERSONNE1.) de nombreux retards (comme
par exemple un retard de 3h25 le 10 juin 2023) et de nombreux autres incidents lors de la remise
de ses autres certificats d'incapacité de travail tout le long de l'année. »
La société SOCIETE1.) SA conteste par ailleurs les demandes indemnitaires en leurs principes
et quanta. A ce sujet, elle fait plaider que le requérant reste en défaut de prouver qu’il a procédé
à des recherches d’emploi soutenues et effectives dès la notification de son congédiement. Dans
ce même ordre d’idée, la demande de l’ETAT est également contestée par la société
défenderesse.
IV. Les motifs de la décision
La demande ayant été introduite dans les formes et le délai prescrits par la loi, elle est recevable
en la forme.
A. Le licenciement
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du Code du travail que l’énonciation du ou des motifs d’un
licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue
d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif,
2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture,
3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et
d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
Le Tribunal constate que les motifs du licenciement sont énoncés dans le troisième paragraphe
de la lettre de licenciement. Cette énonciation est imprécise dans la mesure où la société
SOCIETE1.) SA reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté la procédure concernant
les arrêts de travail, sans préciser de manière concrète de quelle manière le requérant a informé
son employeur de ses incapacités de travail de sorte qu’il est impossible de comprendre quelles
dispositions précises n’ont pas été observées. Il est par ailleurs fait grief à PERSONNE1.)
d’avoir communiqué des informations contradictoires au sujet de sa présence ou de son
absence. Aucune date n'est renseignée et aucun exemple concret d’informations contradictoires
n’est abordé.
Force est dès lors de constater que la lettre du 27 septembre 2023 ne répond pas aux critères de
précision en matière de congédiement avec effet immédiat.
C’est à bon droit que le requérant fait plaider que le fait que le mandataire de la société
SOCIETE1.) SA a répondu en date du 19 octobre 2023 au courrier du 11 octobre 2023 par
lequel le requérant a, par l’intermédiaire de son mandataire, contesté son congédiement et invité
son interlocuteur à lui fournir les motifs exacts du licenciement ne saurait pallier le défaut de
précision initial de la lettre de licenciement.
Il y a partant lieu de constater que le licenciement du 27 septembre 2023 est abusif, le défaut
de précision de la lettre de licenciement avec effet immédiat étant assimilé à un défaut de
motivation.
B. Les conséquences pécuniaires du licenciement abusif
1. L’incidence du recours de l’ETAT
L’ETAT déclare exercer un recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail contre la
partie mal fondée et il réclame le paiement de la somme de 8.812,89 euros correspondante aux
indemnités de chômage versées au requérant pour la période allant du 6 octobre 2023 au 31
mars 2024.
En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le
licenciement [avec effet immédiat] du salarié […] condamne l’employeur à rembourser au
Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage versées au salarié pour la ou les périodes
couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser au salarié.
Il est précisé à l’alinéa 2 de l’article L.521-4 (5) que « le montant des indemnités de chômage
que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est porté en déduction des
salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser au salarié en application du
jugement ou de l’arrêt ».
Il y a dès lors lieu de tenir compte du recours de l’ETAT dans le contexte de l’indemnité
compensatoire de préavis et des dommages et intérêts supplémentaires éventuellement alloués
au requérant au titre de son préjudice matériel, les montants revenant à l’ETAT étant à porter
en déduction de ceux revenant au requérant.
2. L’indemnité compensatoire de préavis
En application des articles L.124-6 et L.124-3 du Code du travail, PERSONNE1.) peut
prétendre à une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 2 mois de salaire.
Le requérant réclame à ce titre le montant de 3.827,60 euros. La société SOCIETE1.) SA s’est
rapportée à prudence de justice en ce qui concerne ce poste du décompte.
Aucune des parties n’a versé de fiche de salaire.
Il résulte du contrat de travail conclu en janvier 2023 que le requérant travaillait 30 heures par
semaine et que le salaire horaire était initialement fixé à 13,80 euros.
En tenant compte des adaptations indiciaires intervenues entretemps, le montant de 3.827,60
euros mis en compte au titre de deux mois de salaire n’est pas surfait.
Il résulte du décompte de l’ETAT que pour la période du 28 septembre 2023 au 27 novembre
2023, le requérant a perçu le montant de [1.265,94 + (1.509,39/30 x 27)=] 2.624,39 euros à
titre d’indemnités de chômage.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme
de (3.827,60-2.624,39=) 1.203,21 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis.
3. Les dommages et intérêts
PERSONNE1.) a, en principe, droit à des dommages et intérêts tenant compte du préjudice
qu’il a subi du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature
de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts légitimes du salarié et
de l’employeur.
Le préjudice matériel
A titre principal, le requérant réclame le paiement d’un montant de 11.500 euros. Ce montant
correspond à environ 6 mois de salaire.
La société SOCIETE1.) SA conteste la demande du requérant en donnant à considérer que les
pièces versées par le requérant ne permettent pas de retenir qu’il aurait fourni des efforts
effectifs et soutenus pour retrouver rapidement un nouvel emploi.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes
subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque
qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail,
le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
Le Tribunal relève d’emblée que la période du 28 septembre au 27 novembre 2023 est d’ores
et déjà théoriquement couverte par l’indemnité compensatoire de préavis de 2 mois.
Le Tribunal constate par ailleurs qu’PERSONNE1.) avait 21 ans au moment de son
licenciement et qu’il était au service de la société SOCIETE1.) SA depuis moins d’un an et
qu’il y occupait un poste qui ne nécessite pas de qualification professionnelle particulière.
En tenant compte de ces circonstances, le Tribunal retient que la période de préavis de 2 mois
aurait dû suffire pour permettre à PERSONNE1.) de retrouver un nouvel emploi.
Il y a dès lors lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande relative à des dommages et
intérêts pour le préjudice matériel lié à la perte d’emploi au-delà de la période théoriquement
couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.
Le préjudice moral
Le requérant réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement
abusif. Le préjudice moral correspond en principe à l’atteinte à sa dignité de salarié et à
l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
La société SOCIETE1.) SA conteste cette demande en soutenant que le requérant ne prouverait
pas s’être fait du souci pour son avenir professionnel.
En tenant compte de l’ensemble des circonstances ayant entouré le licenciement, ainsi que l’âge
et l’ancienneté du requérant au moment de son licenciement, le Tribunal retient qu’il y a lieu
de faire droit en son principe à la demande en paiement de dommages et intérêts du chef de
préjudice moral d’PERSONNE1.) et il fixe ex aequo et bono cette indemnisation au montant
de 500 euros.
4. La demande de l’ETAT
Il y a lieu de rappeler que L’ETAT réclame le paiement de la somme de 8.812,89 euros
correspondante aux indemnités de chômage versées au requérant pour la période allant du 6
octobre 2023 au 31 mars 2024.
Ce recours est à déclarer fondé en ce qu’il est dirigé contre la société SOCIETE1.) SA, le
licenciement ayant été déclaré abusif.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de faire droit à la demande de l’ETAT
pour le montant de 2.624,39 euros correspondant aux indemnités de chômage qui ont été payées
pour la période couverte théoriquement par l’indemnité compensatoire de préavis.
C. Les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire droit en son principe à la demande
d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû
exposer pour assurer la défense de ses droits. Le Tribunal dispose d’éléments d’appréciation
suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à 500 euros.
En vertu des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
s’impose au Tribunal au cas où le créancier la demande. Il y a donc lieu de faire droit à cette
demande.
Dans la mesure où aucune condamnation à intervenir n’est relative à des salaires échus au sens
de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens
de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la requête d’PERSONNE1.) en la pure forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du
Code du travail ;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat d’PERSONNE1.) ;
déclare
fondée
la demande d’PERSONNE1.)
en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis à concurrence du montant de 1.203,21 euros ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts du
chef du préjudice moral à concurrence du montant de 500 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de
1.703,21 euros avec les intérêts légaux à partir du 8 décembre 2023, date de la demande en
justice, jusqu’à solde ;
dit que le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la notification du jugement ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement et en déboute ;
déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en ce qu’il est dirigé contre la société
anonyme SOCIETE1.) SA à concurrence du montant de 2.624,39 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi la somme de
2.624,39 euros avec les intérêts légaux à compter du 8 mai 2024, date de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
à concurrence du montant de 500 euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) la somme de
500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce
déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,
au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.